HEereLe-LecLercQ, Histoire des Conciles, t. III, p
livré au jüge sans autre garantie que celle de l’application des lois!. Mais dès la fin du IXe sièele les empereurs macédoniens rétablissent le droit de Justinien?, en remplaçant seulement, au cas de violation de l'asile, la peine de mort par celle de l’exil perpétuel$. La rigueur de ce droit est même atténuée au Xe siècle par Constantin Porphyrogénète qui permet aux homicides de jouir du droit d’asile 4.
Avec la décadence de l’empire d'Orient, il se transforme et le refuge dans l’église aboutit souvent à partir du XIe siècle, à l'impunité du coupable, qui n’est soumis qu’à une pénitence ecclésiastique 5.
En 1343, Jean Paléologue confirme le droit d’asile$, mais les luttes continuelles dont l’empire d'Orient est le théâtre à la fin du Moyen-Age ne le respectent pas de façon régulière et l’arrivée de la domination turque y met fin.
L'évolution de cette institution dans l’empire d'Orient après le VIe siècle ne présente pour l’étude du droit occidental qu'un intérêt limité? : la législation impériale ne laisse, guère place à l'initiative de l’Eglise8 et le schisme d’Orient
1. Eclogue, XVII, 1 : « Personne n’arrachera de force celui qui s’est réfugié dans l’église, mais on montrera le fait au prêtre et on recevra de lui le réfugié, en donnant des garanties pour qu’il soit interrogé et jugé légalement selon son cas. Et si quelqu'un préfère arracher de force le réfugié d’une église, il recevra douze coups et le cas du réfugié sera examiné selon la règle » ; L’Eclogue des Isauriens, C.A. Spulber, Cernautzi, 1929, p. 60-61; Jus Graeco- Romanum, éd. Zepos, t. II, Athènes, 1931, p. 52; cf. cependant la vie de saint Taraise, patriarche de Constantinople, Acta Sanctorum, février (25 fév.), t. III, p. 582.
2. Les Basiliques (I, 1, 38; V, 1, 11 et suiv.) reproduisent le droit de Justinien.
3. Prochiron, XXXIX, 7 (Jus Graeco-Romanum, II, 117) ; Basiliques, LX, AS 1er AÆX 251,097 Scolie: 1:
4. Nov. X et XI (Jus Graeco-Romanum, I, 230-232) ; il supprime par là même le privilège de donner asile aux meurtriers accordé par Justinien à sainte Sophie.
5. Peira, LXVI, 25 (Jus Graeco-Romanum, IV, 249); ce fait est fréquent,
. mais n’est pas général ; cf. p. 93, n. 7.
6. Mxosicx et MULLER, Acta et diplomata graeca medit aevi, t, I, Vienne, -1860, p. 232.
7. Son importance pratique fut cependant considérable : on a relevé, jusqu’au x1ve siècle, de très nombreux cas d’application : toutes sortes de personnes se réfugient dans les monastères ou dans les églises. Il est intéressant de remarquer que, si la peine de mort est toujours écartée pour les réfugiés, il n’en est pas de même des autres peines corporelles : certains sont bannis ou envoyés dans des monastères, mais beaucoup sont condamnés à avoir les yeux crevés ou à subir diverses mutilations ; cf. ERMAN, Zum Asylrecht, p. 219 et suiv. et Eugenios ANTONIADÈS, « "Exppaois T6 ‘AYiac Coœixc », Athènes, 1907-1909, qui a dressé d’après les historiens byzantins la liste de tous ceux qui se sont réfugiés dans l’église de sainte Sophie.
8. Le Nomocanon en XIV titres (V, 2, P.G., t. CIV, c. 1065-1066) reproduit simplement le droit impérial ; on ne trouve même pas de peines édictées
est peu favorable à des échanges. Au contraire, le droit de Justinien sera largement mis à profit par les doctrines régaliennes ; l'intérêt de son étude dépassait, par conséquent, son cadre originaire.
par l'Eglise contre les violateurs de l’asile et les Commentaires (ZONARAS et BaALsAMON, P.G., t. CXXXVII; Brasrarès, P.G., t. CXXXVIID n’ont qu’un faible intérêt.