‹ Le Droit d'AsileChapitre 68 sur 365 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

L'organisation et l'apogée du droit d'asile

Le droit d’asile religieux était toujours resté, dans l’Empire romain, étroitement associé à l’intercession ; il était reconnu et, en général, respecté, sans être doté d’effets juridiques propres. Il devient, au contraire, parfaitement autonome, en Occident, à l'époque des invasions barbares, sans que ce résultat paraisse dû à l’adoption d’une institution connue des anciens Germains ou à la disparition de l’intercession : le droit d’asile s’est simplement adapté au nouveau milieu politique et social, né du contact de la civilisation romaine et des mœurs barbares.

Cette période de troubles et de violences, qui dure jusqu'aux réformes carolingiennes, est caractérisée par une insécurité générale, très favorable à son développement. Le principe de J’asile, définitivement constitué désormais, continue de s'imposer à tous pendant de nombreux siècles ; sa violation est considérée comme une voie de fait et un sacrilège. Mais il occupe toujours la place que lui abandonne, volontairement ou non, le pouvoir séculier. Charlemagne, réorganisant l’Occident dans le cadre du nouvel Empire, lui impose des limites et des règles, qui sombrent dans l'anarchie féodale. A la faveur de cet émiettement de l’autorité, une phase de grande extension s'ouvre à nouveau pour le droit d’asile. Elle est marquée par l’élaboration d’ure théorie canonique particulièrement circonstanciée et seule la constitution des Etats modernes viendra en contrarier le cours.

Page 1