BRUNNER, 0p. cit., II, p
6. DANN, op. cit., p. 67. Contra : WiLDA, op. cit., p. 538 et suiv. ; BiNps- CHEDLER, 0p. Cit., p. 11, n. 4 ; SIEBOLD, 0p. cit., p. 67.
7. L'église est considérée comme le palais du plus grand roi ; cf. BRUNNER, II, p. 54 ; SIEBOLD, op. cit., p. 104 et suiv.
WiLpA (op. cil., p. 539), STUTz (Gesch. des Benefizialwesens, 1, Berlin, 1895, p. 92) et GRÔLL (op. cit., p. 24 et suiv.) croient que c’est en partant de la notion négative de la paix, qui interdit toute activité violente dans l’église, que l’on est arrivé à un résultat positif, la défense du réfugié.
Le transfert de la paix aux églises fut facilité par la construction de ces dernières sur l'emplacement de temples païens : sur l'emplacement actuel de Notre-Dame de Paris, Childebert éleva les basiliques de Saint-Vincent et de Sainte-Marie, qui prirent la place d’un ancien temple romain.
contradiction avec le droit d'asile que le droit romain leur reconnaissait ; les lois barbares, les capitulaires, les lois anglo-saxonnes et les conciles le rappelleront sans interruption Jusqu'à la « paix de Dieu »; les crimes commis dans les églises entraînent le payement d'amendes plus élevées que le tarif normai. !
Le système de la personnalité des lois favorise la diffusion de la loi romaine, dont elle conserve le bénéfice à l'Eglise : le droit d’asile passe ainsi, avec la réglementation du Code Théodosien, dans les mœurs, puis dans les lois des Barbares. Il avait été doté d’une sanction juridique positive en faveur des esclaves dès 432 et cette réglementation n’était guère susceptible de progrès, puisque le principe même de l’esclavage n'était pas contesté ; l'Eglise s’est attachée simplement à la maintenir.
Pour les hommes libres, au contraire, l'institution subit une telle transformation que des développements particuliers doivent être consacrés à son étude.
La constitution de Théodose et Valentinien *, pour concilier le droit de propriété du maître avec le principe du droit d’asile, a réglementé l’intercession à laquelle donne lieu le refuge d’un esclave dans une église 4 : le maître ne peut pas l’arracher à son refuge, mais les clercs doivent l’avertir dans le délai d’un jour et il peut reprendre son esclave en lui pardonnant sa faute.
Cette loi donne satisfaction à l'Eglise et ne porte pas atteinte au droit de revendication du maître5. Aussi le pape Gélase, à la fin du Ve siècle, rappelle-t-il simplement les règles romaines : l’esclave doit être rendu, même contre son gré, au maître qui prête le serment d’impunitéf. Ce
1. Loi des Alamans, IV, M.G.H., Leges, Sect. I, t. V, p. 70. Loi des Frisons, XVIL, 2, M.G.H., Leges, t. II, p. 670.
2. Il ne s’agit ici que du droit d’asile invoqué par un esclave à l'égard de son maître.