C. de Tarragonne (516), c. 4, Mansr, VII, P
C. d'Auxerre (573-603), e. 34 : « Non licet presbytero in unde homo ad mortem tradatur », M. G.H., Conc., I, P. 182
C. de Tolède IV (633), c. 31 : Lorsque le roi charge des prêtres de fonctions judiciaires, ils ne doivent les accepter que si le roi jure au préalable de re faire exécuter aucun des coupables ; MaNsr, X, p. 628; BruNS, I, p. 220 ; HEFELE-LEGLERCQ, III, p. 271; on trouve une curieuse application de ce canon, en 991, dans l’Histoire de RICHER, IV, 54, éd. Guadet, t. II, p. 226.