C. d'Auxerre (573-603), c. 33, M. G.H., Conc., I, P
4. Premier concile irlandais présidé par saint Patrick (450-456), c. 2, Maxst, VI, p. 518.
5. C. de Châlons (644-656), c. 8, MANS, X, p. 1191; M.G.H., Conc., I P. 212; BRuNSs, IL, p. 265. L’homicide volontaire se voit imposer une pénitence même si les parents de la victime lui ont pardonné : C. d'Orléans IV (541), c. 28, MANSst, IX, P. 118; M.G.H., Conc., I, p. 94.
6. Les évêques orientaux intercèdent auprès du pape Félix pour obtenir labsolution de Vital et Misène (486-489), THreL, Op. cit., I, p. 282.
Gélase écrit aux évêques Léon et Pierre : « Quisquis in negotiis suis nostri nominis intercessione sperat sibi remedia posse conferri, prona nos convenit animositate praestare », THIEL, 0p. cit., I, p. 500.
Lettre de Clovis à des évêques (507-511) : « De caeteris quidem captivis laicis, qui extra pace sunt captivati et fuerint adjornati, apostolia cui volueritis arbitriüi vestri est non negandum », M.G.H., Cap., I, p. 2.
Les vies des saints de cette époque sont remplies de faits de ce genre (Vie de saint Germain d’Auxerre, 31 juillet, Acta Sanctorum, juill., t. NII, p.184...) ; saint Epiphane, évêque de Pavie, délivre en 494, par ses instances auprès de Gondebaud et peut-être à prix d’argent, plus de 6.000 de ses compatriotes que les Burgondes retenaient en captivité (Vita S. Epiphanii, c.54-55, Dom BouQuET, Rec. des hist. des Gaules et de la France, t. III, Paris, 1761, p. 371;
judicio illo sedere,
Franc., VI, 10, éd. Poupardin, p. 218). En 755, l’abbé et les moines de Saint- Denis obtiennent de Pépin la grâce de Wulfoad qui a comploté contre lui (P.L., t. XCVI, p. 1528).
Saint Rémy après avoir; Par son intercession, sauvé la vie à Euloge, refusa la récompense que celui-ci lui offrait, « donnant à tous les clercs ce bon exemple, que, quand ils intercèdent pour ceux qui viennent se jeter dans le sein de l'Eglise ou entre les bras des serviteurs de Dieu, ils ne le doivent faire en vue d’aucune récompense temporelle, ni acccepter des biens passagers ; mais, au contraire, selon le précepte du Seigneur, donner Pour rien, comme ils ont reçu pour rien » (FLODOARD, Historia ecclesiae Remensis, I, 14, RTE t. CXXXV, c. 55).
Saint Grégoire le Grand donne des conseils de prudence : « Gregorius Romano defensori. Pervenit ad nos quia quidem homines, minorem omnimodo discretionem tenentes, in suis nos Periculis implicari desiderant atque ita volunt ab ecclesiasticis personis defendi, ut ipsae quoque personae ecclesiasticae ex eorum culpa teneantur. Idcirco Praesenti te praeceptione admoneo, et per te fratrem et COepiscopum nostrum dominum Joannem vel caeteros qui interesse possunt ; ut patrocinia ecclesiastica, sive mea suscipiatis scripta, sive etiam minime fuerint directa, sub tanto moderamine debeatisimpendere, quatenus si qui in furtis publicis implicati sunt, a nobis non videantur injuste defendi ne opinionem male agentium ex indiscretae defensionis ausu in nos ullo modo transferamus ; sed quantum decet Ecclesianr, admonendo, verbum
et les collections canoniques ont transmis les canons du concile de Sardique!. Mais, en 441, le concile d'Orange, grand concile des Gaules présidé par saint Hilaire, s'exprime d’une façon beaucoup plus nette, qui tient compte des progrès réalisés dans l’espace d’un siècle : « Celui qui s’est réfugié dans une église ne doit pas être livré, mais être protégé par le respect dû au lieu saint et sauvé par l’inter-
cession »?.
Le deuxième concile réuni par saint Patrick pour l’organisation de l'Eglise d'Irlande insiste également sur ce devoir des cleres : « L'Eglise n’est pas établie pour défendre les coupables ; cependant il est bon de persuader aux magistrats de se contenter de faire mourir par l’épée de la pénitence ceux qui se réfugient dans le sein de l’Eglise »5.
Il ne peut être encore question de supprimer le droit de vengeance, qui est, à cette époque, un moyen de répression reconnu, mais on peut le contenir dans certaines limites et l’on s'attache, à cet effet, à restreindre l’exercice de la vengeance à la personne du seul coupable. L'âge d’or de l'intercession est certainement le moment où l'Eglise appuie de tout son pouvoir le mouvement qui tend à substituer la composition pécuniaire à la vengeance privée5. Cette in-
intercessionis adhibendo, quibus valetis succurrite, ut et illis opem feratis et opinionem sanctae Ecclesiae non inquinetis » (août 598), Epist., IX, 27, PILE CLIENT; Tc25;: