Lex Rom. Visig., IX, 34, citée p. 107, n
Lex Visig., VI, 5, 16, citée p. 123, n. 4.
lières, conciles et chroniqueurs montrent que cette circonscription étendue de l'asile, justifiée essentiellement par un souci de décence et de respect pour le sanctuaire, est reconnue par tous 1.
Au VIe siècle, le pacte de Childebert et de Clotaire apporte une utile précision : il n’y a pas de difficulté pour les églises qui ont un atrium clos de murs ; mais leur nombre a beaucoup augmenté et toutes n’ont pas une enceinte bâtie; pour ces dernières, Clotaire fixe l’aire de protection à une surface d’un arpent entourant le sanctuaire ?. Le concile de Tolède de 681 admet un circuit de trente pas à compter des portes %. Comme à Rome, il a fallu réaliser une double réglementation, théorique et matérielle ; mais la surface protégée est moins étendue que d’après la loi de 419 4: il faut y voir sans doute une conséquence de la diffusion du christianisme qui a donné naissance à des sanctuaires toujours plus nombreux.
Les basiliques de cette époque sont des constructions simples, l'architecture offre peu de ressources pour loger les réfugiés. Bien que les clercs s’efforcent de les maintenir dans les dépendances de l’église 5, ils hésitent à quitter les alentours immédiats de l’autel, du tabernacle et des reliques. A la moindre alerte, ils s’en rapprochent : c’est ainsi qu’Eberulf, craignant le courroux de Gontran, abandonne les petites maisons bâties autour de l’église de Saint-Martin de Tours et se réfugie dans la sacristie ; lorsque la porte qui unit celle-ci au sanctuaire est fermée, il accuse les clercs de vouloir le priver de la protection du saint. Dans le rêve où Grégoire de Tours le défend contre une extraction imaginaire, il lui ordonne de saisir la nappe de l’autel7.
Un tel sentiment n'était pas contraire à la réalité; aux yeux de tous, l’église proprement dite est plus digne de respect que les saepta : l’une est le principal; les autres,
1. L'expression que l’on rencontre couramment dans les textes est « confugere ad saepta ecclesiae ».
2. Pactum pro tenore pacis (555-558 ?) : «… Quod si sunt ecclesiae, quibus atriae clausae non sunt, ab utrasque partebus parietum terrae spatium aripennis pro atriis observetur.. » M.G.H., Cap., I, p. 16. L’arpent est la moitié du jugerum, soit environ deux mille cinq cents mètres carrés ou un carré de cinquante mètres de côté.