QU’EST-CE QU'UN OBLAT
le Concile de Trente (7). Encore faut-il remarquer que ce qu interdit cette Assemblée, c’est de faire profession avant 16 ans accomplis. Les monastères ne paraissent pas de ce fait avoir perdu le droit de recevoir des enfants en bas âge mais ceux-ci ne sauraient plus désormais être considérés comme des « oblats ». En ce qui les concerne, l’oblature est frappée à mort, à la suite des abus auxquels elle a donné lieu et elle ne ressuscita pas.
Au surplus, ce qui importe ici, ce n’est pas telle ou telle particularité de cette institution dans le temps ou dans l’espace, c'est le fait qu’elle à existé et que, ne serait-ce que par son appellation, elle constitue une antériorité historique. Elle n’a sans doute apparemment que peu de rapports avec l’objet propre de cette étude mais ce que, dès maintenant l’on en peut retenir, c’est que, depuis les origines du monachisme occidental, il était admis que, indépendamment de toute idée de vocation religieuse, certaines personnes — ici des enfants — se trouvaient placées dans une communauté de moines dont elles partageaient l’existence.
D'autre part, le nom d’oblats ne désigne pas en effet exclusivement les enfants offerts aux monastères par leurs parents mais aussi les laïcs adultes qui s’y sont agrégés et revêtent un certain caractère religieux. On peut douter d’ailleurs qu’ils existe des relations entre les deux sortes d’oblatures, quoi qu’en pense M. l’Abbé Deroux pour qui la première est l’origine de la seconde et « une source de recrutement par l'institut des oblats tel qu’il existe au XV° siècle » (8).
Il ne faut pas oublier qu’aux débuts du monachisme, tous les moines sont des laïcs et la règle de Saint Benoît ne parle pas — et elle n'avait pas à en traiter en raison de ce fait précisément — des oblats adultes. Il ne semble pas non plus que dans les premiers monastères bénédictins, des serviteurs laïcs aient été employés (9). Mais ceux-ci ne tardèrent pas à y être introduits, par suite de la désaffection éprouvée par les moines pour le travail manuel dont leur fondateur leur faisait cependant une obligation. Saint Benoît le considérait en effet comme un moyen de sanctification et n’en exemptait personne (10). Mais cette prescription tomba en désuétude pour diverses raisons qu’il serait sans utilité de rappeler ici. Toujours est-il
(1) Sess. XXV — chap. 15-16.
(8) Op. cit. p. 52, mais M. G. Lebras s’élève contre cette opinion (Revue historique du droit français et étranger, 1930, p. 125).
(9) Contrairement à l'opinion émise par R. Chasles : « Etude sur l'institut monastique des frères convers el oblats au moyen âge », thèse non publiée, soutenue à l'Ecole des Chartes. M. Chasles se fonde sur le chapitre XXXVIII de la Règle où il est question de servitoribus et traduit ce mot par serviteurs tandis que les autres commentateurs, et notamment Dom Delatte, pensent que ce mot englobe les différents officiers de l’abbaye, portiers, etc.
(10) Règle, ch. XLVIIT.
que ces serviteurs laïcs deviennent de plus en plus nombreux et qu’ils prennent une importance considérable dans l’organisation monastique (11). Retenons seulement qu’à l’époque de la renaissance carolingienne ils portent un habit monacal et vivent en communauté. Ces serviteurs, appelés couramment famuli, et qui remplissaient les fonctions de jardiniers, palefreniers, bergers, eic., doivent être soigneusement distingués des artisans ou journaliers qui viennent travailler au monastère et à qui l’accès du cloître reste interdit. Ils semblent avoir été chargés aussi de l’entretien des lieux réguliers. Signalons d’autre part à titre documentaire que les statuts de Corbie, rédigés vers 822 par saint Adalard divisaient les habitants de cette abbaye en six classes dont la nomenclature est intéressante à noter dès maintenant : 1°) les moines ou frères ; 2°) les pul-. santes (postulants et écoliers) ; 3°) les matricularit et serviteurs ; 4°) les prébendiers (ouvriers) ; 5°) les vassaux et 6°) les hôtes. Nous retrouverons ces noms dans la suite de nos développements. Mais matricularii et serviteurs (12) habitaient le monastère tandis que les prébendiers résidaient au dehors. Tous étaient nourris par les moines : les matricularit et les. serviteurs étaient employés à l’intérieur de l’enceinte claustrale, les prébendiers travaillaient à l’extérieur. Enfin les serviteurs pouvaient être congédiés ad nutum tandis que les matricularit étaient définitivement attachés au monastère, inscrits sur la matricule de l’abbaye, d’où leur nom. Ces diverses particularités méritent d’être retenues car dans l’incroyable confusion des termes qui caractérise, au moyen âge, les différents collaborateurs monastiques, elles constituent de précieux points de comparaison et de repère.
Quant aux hôtes que la Règle prescrit de traiter avec une spéciale déférence, ils pouvaient être accueillis soit à titre temporaire, soit à titre définitif. Les uns en effet se présentent pour se remettre de leurs fatigues, maladies ou blessures, les autres
(11) Abbé DEroux, op. cit. p. 69 ; sur toute cette question de l’oblature des adultes, il convient de se reporter à cet ouvrage ainsi qu'aux critiques qui lui ont été adressées par M. Gabriel Le Bras, professeur à la Faculté de droit de Paris, dans la Revue historique du droit français et étranger, 1930, p. 195.
(12) Sur cette question des matriculari et des serviteurs, voir la note 24 au ch. Il plus loin.
Cette particularité est soulignée notamment par M. Perrin, Recherches sur la seigneurie rurale en Lorraine, p. 152, n° 3. « Il est probable, dit-il, que la plupart des individus qui, dans les livres de tradition de l'Allemagne du Sud, sont donnés à l’autel d’un établissement religieux sous le nom de mancipia pro- Pria ou de servi proprü, sont non pas des esclaves attachés à la réserve mais des praebendarü ; certains d’entre eux doivent le servitium quotidianum ou diurnum ou continuum mais d’autres ne doivent au dominus que quelques jours do travail par semaine. Etablis au voisinage immédiat de la curtis dominica, les praebendarii jouissent d’une indépendance économique plus ou moins grande ; ainsi s’explique qu’ils soient en mesure d'offrir au dominus un cadeau pour obtenir de lui la faveur d’être donnés à l'autel d’une église... »
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