QU'EST-CE QU'UN OBLAT
Etymologiquement, le mot a un sens très net. Offero, offers, obtuli, oblatum, offerre, ce verbe latin signifie « offrir » ; son supin donne en français « oblation », c’est-à-dire offrande, ce qui s’entend du reste aussi bien de l’action d'offrir que de la chose offerte ; son participe passé a formé le mot « oblat » qui veut dire, par conséquent « offert >» ou « qui s'offre ». Mais qui est offert ou qui s’offre à qui et pourquoi ?
Historiquement, l’on se trouve en présence de deux sortes d’oblations, quant aux personnes : celle des enfants et celle des adultes.
Rompant avec les prescriptions de certains de ses prédécécesseurs, comme Cassien par exemple, Saint Benoît (1) décide dans sa Règle que les monastères pourront accepter des enfants, non à titre de simples écoliers, à l’instar de ce que comprenait Saint Basile, mais comme partie intégrante de la communauté. Le chapitre LIX (2) qui traite spécialement de cette question,
(4) Saint Benoît ne fut pas le premier parmi les législateurs monastiques à parler de l’oblature des enfants : les règles de saint Césaire (470-543) et de saint Aurélien (mort vers 551) en font déjà mention mais aucun des codes antérieurs au sien ne prit en Europe une extensien comparable à la diffusion de la Règle bénédictine et c’est pourquoi n’ignorant pas ce qui s’est fait avant le Patriarche des moines d'Occident, il nous a semblé que nous pouvions sans inconvénient prendre cette Règle comme point de départ. On consultera utitement sur les antécédents comme du reste sur toute cette question de l’oblature des enfants la thèse remarquable de M. l’Abbé Deroux, les origines de l’oblature bénédictine, 1 vol. Editions de la Revue Mabillon, Ligugé, 1927.
(2) S. Benedicti Regula Monachorum, édit. Butler, 8° édit. 1935, p. 110-111 Herder, Fribourg. La question se pose de savoir s’il s'agissait là d’une véritable, profession. R. Riepentroff (Zur Frage des Ursprungs der Verbindlichkeit des Oblaten-instituts — Ein Beitrag zur Geschichte des mittelalterlichen Bildungswesens — Münstersche Beiträge zur Geschichtsforschung, III, F. XXITII-XXIV — Münster i. W — Coppenrath 1939) déclare que, pratiquée avant S. Benoît, elle n’était pas irrévocable. Le Patriarche des moines d'Occident n’aurait rien changé au statut juridique de cette institution : l’enfant restait libre de confirmer ou non ultérieurement la donation. Ce serait plus tard seulement que l’oblation aurait été considérée à l’égal d’une profession.
prévoit que tout enfant doit être « offert » pour être reçu, Car, étant mineur, celui-ci se trouve sous la puissance de quelqu'un et ne peut disposer de sa personne. Il faut donc que ceux dont il dépend, en fait ses parents, le donnent au monastère et par cet acte d’oblation accompli en dehors de lui mais pour lui, l'enfant est réellement fait moine. D’ailleurs pour éviter toute tentation de renoncer à cet état si quelque jour il devenait propriétaire, ses parents sont tenus de le déshériter : cette exhérédation se produit par serment et devant témoins. Elle s’acccompagnera souvent d’une donation au profit du monastère, pro mercede sua, c’est-à-dire en échange de ce que celui-ci fera pour l’enfant (3).
L’oblation elle-même dont le rite est indiqué dans la Règle a lieu en même temps que l’offrande qui doit servir au Saint Sacrifice. Par là, cet acte prend toute sa valeur symbolique c: mystique.
Considéré comme moine, l’enfant ainsi offert, l’oblat, est astreint aux mêmes devoirs, notamment de chasteté, de pauvreté, d’obéissance et de stabilité, et jouit des mêmes droits que les autres membres de la communauté. C’est ainsi que, selon la Règle, l’abbé devant appeler au Conseil tous les religieux sans exception, Dom Calmet, dans son commentaire (4), fait remarquer que cette disposition vise même les plus petits enfants. È
Cette oblature se développa naturellement au fur et à mesure que s’implantait dans tout l’Occident le Code de vie monastique élaboré par saint Benoît. Il ne nous appartient pas d’en retracer ici les vicissitudes (5) : divers Conciles s’en occupèrent et les capitulaires carolingiens, en différentes circonstances, eurent également à intervenir en la matière. Mais, après une phase de prospérité qui sembla se poursuivre jusqu’au X° siècle (6), l’oblature dont la discipline dut d’ailleurs devenir moins stricte, entra dans une irrémédiable décadence dont les premières causes, selon M. l’Abbé Deroux, apparurent avec la prépondérance que prit l'institution clunisienne et qui fut définitivement consacrée par la condamnation que prononcça
(3) M. l’Abbé Deroux (op. cit. p. 44) propose, sans insister d’ailleurs, avec Pierre DAMIEN une autre version : « pro mercede suae », « pour le-rachat et le salut de leurs âmes », mais elle est grammaticalement difficilement explicable en même temps qu’elle semble peu logique.
(4) Commentaire... P. L. 66, col. 84, n° 6.
(5) L'ouvrage de M. l’Abbé Dreroux, cité plus haut, les retrace en deux chapitres (IT et IIT) fort intéressants.
(6) On peut mentionner ici que Hatton, 29e évêque de Verdun (847-870) fut offert (oblatus) par ses parents à l’Abbaye de St, Germain d'Auxerre (Denaix, Hattonchâtel., 1 vol. Verdun 1953, p. 13). L'abbaye de Saint-Pons de Thomiéres reçut jusqu'au XIE s., comme oblats des enfants d’illustres familles. (Ghan. Garnier, l'abbaye de Saint-Pons de Thomüéres, Montpellier 1937, p. 53).