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DES PENSIONS CONCÉDÉES SUR LES ABBAYES ET DU « DROIT D'OBLAT

Il est nécessaire de regarder maintenant d’un peu plus près l’ensemble varié des personnes qui vivaient à l’intérieur et aux abords du monastère, et de rechercher en particulier celles qui, à un titre quelconque, vivaient du monastère, qu’elles fussent dans ses murs ou non (1).

Les serfs se donnaient et appartenaient à l’abbaye mais gardaient l’usage el même la propriété de leurs biens. Loin de recevoir des moines leur subsistance, ils payaient au contraire à ces derniers un cens annuel. Ces famuli restent ainsi en dehors de la question.

(4) On pourra consulter sur ces questions diverses publications de Dom U. Berlière, et notamment : les oblats de St-Benoît au Moyen Age, dans le Messager des fidèles. Maredsous, 1886-87 ; la familia dans les monastères bénédictins au moyen âge, Mémoires de l'académie royale de Belgique (lettres, 2 série, t. XXIX), Bruxelles, 1931, p. 1-24, ainsi que celles de Mgr Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique, 7 vol. parus, Lille et Paris, 1910-1943 ; et les donations à charge de pension alimentaire du VIII au Xe siècles, dans les Mélanges de philologie et d'histoire (Mémoires et travaux des facultés catholiques de Lille, t. 32) Lille, 4927, p. 33-41.

(2) Sur cette question des serfs d’Eglise, v. thèse de P. Bernard : Etude sur les esclaves et les serfs d'Eglise en France du VIe au XIIIe siècle, Paris, 1919. La ligne de démarcation n’est du reste pas toujours facile entre l’homme libre qui se donne à une abbaye sans perdre cette qualité et celui qui se fait serf, et il y a le problème des colliberti ou culverts. Sur eux, les informations que l’on rencontre dans les documents de la France de l'Ouest et du Centre (Blésoïis, Maine, Anjou, Touraine, Poitou et Limousin) restent minces malgré cent ans de travaux érudits (en dernier, Marc Bloch, P. Petot, L. Verriest). L’étymologie même du mot est une énigme. J. Boussard, Serfs et « colliberti », XI-XII s. Bib. Ecole des Chartes, t. CVII, années 1947-8, 2 livraison, p. 205-234) reprend le commentaire de quelques chartes qui peuvent faire un peu de lumière. La conclusion est révolutionnaire : Loin d’être supérieurs aux serfs, comme on l’admettait, les culverts auraient eu une situation moins favorisée, occupant le dernier degré hiérarchique dans la société médiévale. C’est l’évolution économique et l’adoucissement des mœurs qui, au XIIe s., amènera la disparition de ce prolétariat rural. Mais il faut reconnaître que la condition des classes non libres est un des problèmes les plus obscurs de l’histoire sociale du moyen âge. (Revue du Moyen Age latin,

nov.-déc. 1949, p. 349).

Dans un monastère, pendant la période franque et hormis les moines proprement dits, se trouvent en outre, des gens que l’on peut classer en deux groupes, au point de vue juridique : ceux qui étaient entretenus en échange d’une donation ou de prestations et ceux qui l’étaient à titre purement gratuit. Sans doute cette terminologie risque de paraître défectueuse, par rapport à une situation qui, au moyen âge, était en réalité moins tranchée mais elle a cet avantage d’être claire et de répondre, malgré tout, grosso modo, aux divers états considérés.

À la première catégorie appartiennent les laïcs qui par certains actes se donnent corps et biens à un monastère à

Charge d'entretien perpétuel ; ceux qui, tout en faisant abandon de leur patrimoine ne servent pas mais reçoivent leur subsistance ; ceux qui, donateurs de leurs biens, les reprennent mais en usufruit, à titre de bénéfice ou de précaire ; ceux enfin qui passent de véritables contrats de rente viagère.

Il semble que de son côté la deuxième catégorie puisse comprendre les pauvres, inscrits sur la matricule de l’abbaye, les mansionnaïres, pensionnaires, hôtes et prébendiers de diverses sortes. Sans doute, certains d’entre eux fournissent quelques services mais ceux-ci ne forment pas à proprement parler l’objet de l’acte ; ils n’en constituent pas une condition essentielle, ce n’est pas en vue de ces services que le monastère recoit les intéressés ; il est dès lors permis de les considérer comme tout-à-fait accessoires et partant, de penser qu’en réalité les personnes dont il s’agit sont acceptées par les moines à titre quasi-gratuit.

Encore qu'il soit très difficile, en l’absence des précisions indispensables, de définir exactement des états divers ui, au moyen Age, coexistent sans ligne de démarcation juridique bien établie, il n’est pas sans intérêt de tenter, non une classification rigoureuse mais une sorte de rapprochement par affinité ou parenté. à

I. — En prenant successivement chacun de ces différents points, l’on a d’abord toute une gamme de donati, d’oblati, et les conversi (3). Des nuances, on le sait, s’imposent, sans doute, tous s’offrent corps et biens au monastère ; en fait les

G) Voir à leur sujet ce qui a été dit précédemment et consulter les: ouvrages indiqués en référence, On peut cependant encore ajouter ceci : à Saint Paul de Mausole, sous le 42e prévôt, Bertrand d’Eygalières (1257-72) on cite comme « donats » : Brémond Pons de Caumont, chevalier ; Raïimond, clerc de Noves, fils de Guillaume Apollinaire ;: Guiraud de Cornillon, de St Remy. Ce dernier avait été enterré dans le cimetière paroissial mais comme le défunt avait été agrégé à son monastère en qualité d’oblat, Bertrand d'Eygalières réclame son - cadavre. L’évêque, Zoen Tencarari, confia l'examen de la requête au prieur de

deux premiers termes visent des laïcs qui restent laïcs tout en s’agrégeant à l’abbaye et tout en menant dans ses murs (la plupart du temps) une existence religieuse tandis que le troisième terme s’applique et s’appliquera de plus en plus à une variété de véritables moines, les frères convers (les anciens fratres barbati) qui font profession, prononcent des vœux mais remplissent au monastère des tâches en quelque sorte serviles. Tous ont aliéné, en faveur de celui-ci, leur patrimoine et, complètement pour les convers, dans une mesure plus ou moins large pour les autres, leur liberté. En somme il s’agit ici d’une donation à charge d’entretien, sorte de bail à nourriture comportant en outre, de la part du bénéficiaire, l’obligation de rendre certains services au donataire : cette dernière particularité est très nette dans le cas des convers ; elle l’est beaucoup moins pour les autres. Les exemples de ces donations abondent (4). On se trouve en présence de cette institution

Grambois, diocèse d'Aix, le chanoine d’Embrun, Lambertin. Celui-ci décida que Je corps du « donat » serait déterré et rendu aux chanoines de Saiat-Paul (28 août 1259). D' Leroy. St Paul de Mausole, 1948, p. 10. Peu de temps auparavant, Douce Imberte (Dulcis Imberta) sous la prévôture de Guillaume des Tourets — 11° prévôt (1241-1249) — s'était offerte à St Paul, avec l’usufruit de tous ses biens, en qualité d’oblate, jusqu’à sa mort. Le 27 juillet 1243, à genoux, les mains jointes posées dans celles du prévôt, elle renouvela, parce qu’on l'avait égarée, la donation entre viis qu’elle avait faite précédemment, en vue de participer aux mérites et bonnes œuvres du monastère, à ses prières, ses jeûnes, ses matines, ses messes et tous offices divins (id. op. cit. p. 9).

(4) En 741, Gauvzin donne à l'abbé de St-Gall sa petite terre à condition que celui-ci le nourrisse sa vie durant (Wartmann, Urkundenbuch S. Gallen, t. I, 9, p. 10) ; en 745, Lambert abandonne tout son bien afin d’avoir sa subsistance, sa vie durant, près de l'Eglise de St-Gall à qui il se recommande pleinement (id. 12, p. 14) ; Ogier donne lä moitié de son héritage pour recevoir au monastère subsistance, à savoir vivre, vêtement et chaussures (id. 44, p. 46) ; en 774, Abraham cède tout son bien pour avoir nourriture, sa vie durant (id. 72, p. 70) ; Cozbert donne ses biens aux moines à condition qu'ils prennent soin de lui (id. 124, p. 117) ; en 868-871, les moïnes de Redon recueillent tout l’héritage d’un bienfaiteur à condition qu'ils l’aident en vivre et vêtement tant qu'il vivra (de Courson, Cartulaire de Redon, 224, p. 173) ; en 970, Teutfridus donne des biens aux moines de Cluny en reconnaissance de leurs bienfaits et de la promesse qu’ils lui ont faite de l’aider encore davantage en lui fournissant, sa vie durant, le vivre, le vêtement (Chartes de Cluny, t. IT, 1274, p. 354) ; en 974 Arenberta cède aux moines de Cluny un manse à la condition qu'ils la substentent jusqu’à sa mort (id. 1391, p. 453).

Dans les domaines de St-Remi de Reims, le prêtre de l’église de Villers est tenu de nourrir jusqu’à sa mort un homme qui a donné pour cela des terres à cette église (Guérard, Polyptique de St-Remi, 15, p. 38-39) ; en 834, Trogo donne ses biens au monastère de St-Gall à condition de recevoir, sa vie durant, le vivre et le vêtement d’un moine (Wartmann, op. cit t. I, 382, p. 327). Voici un acte d’un caractère plus particulier : Liutpret laisse au libre arbitre des moines le soin de lui attribuer la jouissance du bien qu'il leur cède ou de lui procurer au monastère le vivre et le vêtement en remplissant l'office qu'il leur plaira de lui donner. En ce cas sa femme gardera la jouissance d’une partie du bien mais le reste reviendra immédiatement au monastère (Wartmann, op. cit. t. Il, 443,

é On pourrait citer des quantités d’autres actes analogues aux PRE les

que les coutumes poitevine et angevine comprendront plus tard sous le nom de donation par provision de corps (5).

Mais certains laïcs, a-t-on dit, tout en abandonnant leurs biens, reçoivent leur subsistance sans rendre au monastère d’autres services. Une distinction s'impose : parmi ces donateurs, il en est qui continuent à rester domiciliés au-dehors, constituant une sorte d’oblats non résidents, et il en est d’autres qui peuvent être assimilés à des hôtes permanents. En vérité, il y a aussi des bienfaiteurs qui, tout en ne vivant pas au monastère se réservent d'y venir de temps à autre, réalisant ainsi une catégorie intermédiaire : ce qui ne saurait surprendre, étant donné la variété des clauses que comportent ces contrats et en raison du caractère mouvant des institutions à l’époque considérée (6).

cartulaires et les dépôts d'archives départementales en sont abondamment garnis : un regard jeté sur les catalogues permet de vérifier cette assertion.

() Cf. Garaud, in Mélanges Fournier, Sirey, 1929, p. 271 et s. : les coutumes poitevine et angevine de donation par provision de corps.

(6) Voici quelques exemples de clauses précises stipulées en faveur de donateurs non résidents : en 830, une femme prévoit qu’en retour d’une donation les moines de St-Gall lui procureront les vivres nécessaires, à savoir : vingt muids de grain, dix d’épautre, dix d’avoine, en hiver deux bons porcs, en été deux autres plus petits (Wartmann, op: cit. 336, p. 310) ; en 865, une femme convient que les moines de St-Gall lui rendront chaque année jusqu'à sa mort quatre charretées de grain, deux d’épautre, deux d’avoine, un porc de la valeur d’un sou entier quand l'élevage du porc aura réussi, de la valeur de huit deniers si le lard est moins abondant, une année une tunique de la valeur d’un sou et l’année suivante un vêtement de lin valant 2/3 d’un sou. (id. t. II, 506, p. 120) ; en 795, le prêtre Hériker cède une portion de son bien à une église rurale, qui est la propriété de St-Gall, moyennant des vêtements de lin chaque année, des vêtements de laine tous les deux ans ét une couverture valant 2/3 d’un sou tous les trois ans, avec en outre ce qui lui est nécessaire comme nourriture. (id NT, p. 131).

Parmi les actes qui prévoient pour le donateur comme une qualité d’hôte permanent, on peut citer divers actes de la première moitié du IXe siècle : ils apprennent que plusieurs bienfaiteurs de l’abbaye de Redon demandent aux moines de leur donner un liëéu d'habitation et les religieux l’accordent per misericordiam et caritatem. Ces donateurs seront au monastère des hôtes et non des profès car l’un d’eux à plus tard confirmé la donation en embrassant la règle de St-Benoît (Cartulaire de Redon, 16, p. 45, 156, p. 120 2488)" D. 14816 app. 4, p .354 cité par Mgr Lesne, dans Une source de la fortune: monastique). En 953, Raimodis stipule qu’elle aura droit à Cluny, sa vie durant à la prébende d’un moine mais elle ajoute que si elle meurt dans les parages, elle sera inhumée au monastère. Ce qui semble indiquer qu’elle n’y résidait pas toujours (Chartes de Cluny, t. I, 843, p. 798) ; en 875, Willebald donne sa terre pour recevoir l’hospitalité au monastère de St-Gall (Wartmann, t. II, 872, p. 183) en 837 le prêtre Wilgarius donne aux religieux de Cysoing une église aves sa dos ainsi qu’un manse, à la condition qu'il lui sera concédé à Cysoing une habitation, que chaque jour on lui servira deux pains semblables à ceux des chanoïnes, une portion égale de ragoût, un grand setier de bière, deux livres de vin et chaque année cinq sous pour son vêtement (Miraeus et Foppens, Notitia Eccl. Belg. 12, t. I, p. 645).

À titre d’acte « mixte », voici la teneur de celui qu’a passé le jeune Salomon, après avoir fait son éducation au monastère de St-Gall : il a distrait, en faveur des religieux, un domaine qu’il leur a cédé à titre d'échange, pour avoir

Les conditions mises aux donations ainsi consenties permettent aux intéressés de pourvoir à certains risques d’invalidité, d’indigence ou de constituer à leur profit une sorte de pension alimentaire. Celle-ci se traduit de différentes manières : c’est tantôt l'accueil pur et simple au sein de la communauté, tantôt ce sont des secours en vivres et en vêtements à un donateur qui continue à mener la vie du siècle dans son propre logis, tantôt c’est une aide dans des cas particuliers en vue de besoins exceptionnels ; tantôt enfin c’est l'hospitalité dans le monastère ou dans ses dépendances. Des formulaires comme celui de Saint-Gall (7) contiennent des modèles d’actes à l’usage de ceux qui veulent s'assurer des secours en vivres et en vêtements et les cartulaires monastiques renferment de nombreuses pièces qui comportent les mêmes dispositions.

La donation de Cozpert à Saint-Gall, en 816, est assez curieuse : tant qu’il demeurera dans le siècle, il recevra chaque année la valeur de huit sous, soit en argent, soit en vêtements, en animaux et en outre deux serfs. S'il se rend au Palais ou part pour l'Italie, les moines lui procureront une seule fois un cavalier pour le servir ainsi qu’une bête de somme bien chargée. Quand il se transportera au monastère, il y aura droit à une chambre particulière, à deux pitances journalières de moine. Il recevra chaque année un vêtement de laine, deux de lin, six paires de chaussures, deux paires de gants, un bonnet, des couvertures de lit et tous les deux ans, un sayon. Enfin s’il

droit, sa vie durant, à l’annona d’un religieux et à la place d’un hôte dans le réfectoire. Mais pour ne pas être à charge à l'abbé et ne pas gêner la famihia monastique’ par ses fréquents séjours, il établira son habitation sur une colline voisine qui lui à paru d’un séjour agréable et dont les moines Jui cèdent la jouissance avec les prés et champs voisins (Ekkehard, Casus S, Galli, Mon. Germ. SErRDOt UT, p.79);

Il semble qu'on puisse rapprocher de ces conventions, cel'e qui, quelques siècles plus tard, liera un grand artiste à une abbaye bourguignonne. Claus Sluter se retire à St-Etienne de Dijon, le 7 Avril 4404. « Un contrat fut passé par lui, à cette occasion, avec l'abbé de St-Etienne et les religieux du couvent assemblés dans la salle du chapitre au son de la cloche, en présence de plusieurs témoins, parmi lesquels le peintre Naelweel. Il y était dit que « Claux Sluter de Orlandes, ouvrier d’ymages et varlet de chambre de Mgr le duc de Bourgogne » recevrait en récompense des services qu'il avait rendus au monastère et de la somme de quarante francs d’or qu'il lui avait donnée, une chambre située près du réfectoire, « pour avoir en y celle chambre sa demourance et aisance, pour luy et un varlet, sa vie durant », et « y aler et venir, et conserver honestement touttefoi: que bon lui semblera ». Chaque dimanche, il aurait vingt huit michotes et, chaque jour, une pinte et demie de vin, mesure de Dijon. Lorsqu'il habiterait la ville, il pourrait en apportant son pain et son vin, venir manger au convent avec les religieux, et lorsqu'il serait dehors du lieu, il emporterait sa provision, « come si il estoit present ». Devenu le féal de l’abbé, il participerait « es messes, prières et oroisons » du monastère, de même que l'abbé et les religieux es prières et oroisons du dit Claux » (Claus Sluter et la sculpture bourgquignonne au XV®°, par Kleinclausz, Paris, s. d., p. 52).

(1) Coll. Sangall, 45, Mon. Germ. Zimmer, 4-5.

veut s’agréger au monastère, il y recevra sa subsistance (8). Cet acte, par ses diverses prévisions, parait bien résumer les modalités variées qui peuvent se rencontrer.

Mais les chartes présentent souvent des lacunes. Par exemple, quand elles indiquent que le bienfaiteur aura droit à l'habitation, il n’est pas toujours dit s’il peut prétendre ou non à la pension (9), ni s’il sera établi au-dedans du cloitre ou au-dehors (10). Parfois l’hospitalité donnée a un caractère intermittent (11) au grè du donateur : on admet cependant que, dans la plupart des cas, elle est permanente.

Les bienfaiteurs stipulent, dans beaucoup de cas, pour le présent. Sitôt tradition faite de leurs biens aux mains des moines, ils sont reçus, logés et nourris au monastère où dans ses dépendances (12). Toutefois cette hospitalité peut être aussi envisagée pour l’avenir (13).

(8) Warimann, op. cit. I, 221, p. 211. ÿ

(9) Cartul. de Redon, 16, p. 45 ; 156, p. 120 ; 188, p. 145 ; app. 4, p. 354.

(10) Id. En 879, Robert cède aux moines de Cluny un manse dominical en échange d’un lieu d'habitation et de la promesse d’une sépulture (Chartes de Cluny, t. II, 1474, p. 523). Le texte dit « Et pro hoc etiam locum mihri condonent et sepulturam concedant ». Mgr Lesne qui cite cet acte (Les donations à Charge de pension alimentaire), fait justement remarquer que ledit Robert se réservant d’autre part le service d’un serf sa vie durant, il est probable que locus ne signifie pas ici une place dans la communauté mais un lieu d'habitation. La rédaction indique bien en outre que ce locus est distinct de la sépulture.

(44) En 829, Norbert a remis un bien aux moines de St-Pierre au Mont Blandin (qui le lui ont recédé en précaire). Pour l’honorer, quand il viendra passer quelque temps au monastère, on se chargera de le nourrir (Van Lokeren — Chartes de St-Pierre, t. I, 10, p. 17).

(42) C£. le cas de Willebald cité plus haut, p. 12. ;

(43) Ado et sa femme ont donné au Saint martyr Cyriaque leurs-biens (qu'ils tiendront désormais en bénéfice) et ont demandé si l’un ou l’autre survit à son conjoint, d’avoir praebenda et Stipendium parmi les religieux (Wirtemb. U. S., t. I, 147, p. 173) ; voilà donc deux époux qui s’assurent une retraite dans un monastère dès que la mort aura réduit l’un d’eux à la solitude. Dans d’autres cas, il s’agit de pourvoir à une indigence éventuelle. Bien entendu, dans ces divers actes, les stipulations pour l'avenir s’accompagnent pour le présent de réserve de jouissance des biens donnés, ce qui, à cet égard, fait rentrer ces actes dans la catégorie étudiée plus loin. Le Cartulaire de Sauxillanges (224, p. 186) nous apprend qu’un personnage cède à St-Pierre de Sauxillanges des vignes (dont il garde la jouissance sa vie durant) à la condition que si la pauvreté s’abat sur lui, les moines lui feront aide « de la substance de St-Pierre » afin qu’il puisse vivre. En 949, le diacre Rainulfus stipule que, s’il en à besoin, les moines de Cluny l’aideront de leur substance, en s’engageant d’ailleurs à le leur rendre. (Chartes de Cluny, t. I, 747, p. 704), Un autre bienfaiteur de Cluny (gardant l’usufruit de son bien) recevra aide des moines s’il tomhe dans l’indigence (id. t. III, 2531, p. 603). Tel autre s’assurera contre tout risque provenant de sa fragilité et s’il doit faire pénitence, sa donation en fera d'avance les frais ; en 896, le prêtre Valérius a obtenu des moines de St-Gall, en retour de la cession de son bien, une église lui appartenant. S'il se rendait coupable d’une faute entrainant sa définitive dégradation du ministère qui lui est confié, il recevrait au monastère sa nourriture parmi les religieux et comme eux (Wartmann, op. cit. t. IT, 705, p. 307). Il y a lieu de mentionner à ce propos qu'un capitulaire de Charlemagne décide que les adultères enfermés dans un

En tout cas, Ja plupart du temps, les textes précisent que le donateur ainsi hospitalisé recevra victus, veStitus, stipendium, praebenda et provenda d’un moine (14).

Ces contrats comportent parfois, au lieu de l’abandon pur et simple du patrimoine, l’alternative d’hospitalité ou de jouissance usufruitière d’un bien (15), tantôt au choix du donateur, tantôt à celui des moines.

- Enfin — et l’on arrive à la troisième modalité du premier groupe ainsi formé — la donation est faite avec réserve d’usufruit, à laquelle souvent se substitue une reprise en précaire.

Cette combinaison avait l’avantage d’assurer (16) au donateur le bénéfice du patronage exercé par le monastère et de l’immunité concédée par les pouvoirs publics. Mais ce précaire pouvait encore procurer la jouissance d’un autre bien dont les moines abandonnaient en même temps l’usufruit et comme la condition du précariste devenait facilement héréditaire, une dona-

tion ainsi comprise permeltait éventuellement de réaliser une bonne affaire. .

Si ces donations présentent naturellement des modalités distinctes, elles ont toutes pour caractère commun de stipuler en faveur soit du donateur, soit d’un membre de sa famille ou

monastère doivent y être nourris à leurs frais s’ils possèdent des biens ou à ceux :

de leurs proches (Capit. Stal. I, Boretius, Capitularia, I, 215).

- Certains donateurs se réservent la faculté d’être reçus au monastère quand il leur plaira : le 11 mars 865, un bienfaiteur s'exprime ainsi : « Si je désire un jour avoir place au monastère de St-Gall, j'y obtiendrai habitation convenable, le vivre et le vêtement ». Il garde naturellement l’usufruit du bien cédé aux moines (Wartmann, op. cit. t. II, 507, p. 124).

(14) Wartmann, op.'cit., t. I, 341, p. 288 ; 352, p. 327 ; t. II, 572, p. 185 ; Dronke, 628, p. 286 ; Prou-Vidier, Chartes de St-Benoît-sur-Loire, 37, p. 101 ; Wirtemb. U, B., 147, &. I, p. 173 ; Chartes de Cluny, 843, t. I, p. 798 ; Wartmann, t. IT, 406, p. 27 ; 105, p. 307 ; Van Lokeren, op. cit. 10, t. I, p. 47. = (43) Le prêtre Martin garde jouissance du bien qu'il donne aux moines de Fulda et s’il lui plait de quitter le siècle, on lui donnera au monastère une habitetion convenable pour lui et le compagnon qu'il se sera choisi ; l’un et l’autre recevront le même stipendium que les religieux et néanmoins le prêtre jouira ‘jusqu’à sa mort du bien dont il a fait tradition (Dronke, 628, p. 286), v. également le cas de Luitpret, cité plus haut, p. 11.

(16) Le précaire présentait sur la réserve d’usufruit des avantages que Mgr Lesne (Histoire de la propriété ecclésiastique, t. I, p. 167) a mis en lumière. Lés deux procédés opèrent en faveur des moines transfert immédiat du droit de propriété mais avec le précaire, le monastère fait aussitôt usage de ce droit. De bénéficiaire il se transforme en bienfaiteur, L'acte d'administration qu'il opère est déjà une prise de possession, Enfin le précaire lui permet d'instituer un signe du droit de propriété qu'il vient d’acquérir. Le cens qu'acquitte parfois le donateur précariste et qui n’est jamais réclamé d'un usufruitier proprement dit est une reconnaissance du droit du monastère et procure immédiatement à celui-ci le bénéfice d’une rente modique.

Sur les précaires ecclésiastiques, pour plus de développement, v. Lesne, op.. cit. chapitre XXVI, pp. 314-332.

de l’un de ses protégés (17). Les exemples cités en note fournissent tout ün assortiment de conditions qui, par certains côtés, autorisent le rattachement de l’acte à des catégories différentes, car ces actes épousent nécessairement les réalités extrêmement complexes et diverses de la vie économique et

(17) Par exemple, en 819, Hatto se réserve l’usufruit du bien qu'il donne pour lui et pour sa femme, en stipulant qu'ils recevront nourriture et assistance selon tous leurs besoins. S'il le veut, il aura droit d'entrer au monastère (Wartmann, op. cit, I, n° 242, p. 234). Le 2 mai 859, Gisalbret donne à St-Gall tout ce qu'il possède dans une localité et en échange, le monastère aidera son indigence mais il se réserve l’usufruit de ses biens qui cessera le jour où il habitera le monastère où il sera vêtu et nourri (id. II, 466, p. 83). Réolus, évêque de Reims, stipule que sa fille, religieuse à Notre-Dame de Soissons, aura la jouissance, sa vie durant, de biens qu'il laisse au monastère (Flodoard, Hist. Rem. Eccles., II, 40, Script. t. XIII, p. 458). En 788, les moines de Wissembourg recueillent une donation de seize journaux de terre en laissant au donateur l’usufruit de la moitié de cette terre et en lui remettant chaque année un sayon et divers autres vêtements (Zeuss, Traditiones Wissemburgenses, 268, p. 200). En 838, Pabo donne aux moines de St-Gall son bien dont il gardera l’usufruit mais il recevra chaque année un vêtement de lin et tous les trois ans un pallium (Wartmann, op. cit. I, 368, p. 342). Une’ femme et son fils, en retour d'un bien dont ils gardent l’usufruit, obtiennent que chaque année le maître écolâtre de Fulda leur donnera un sayon, ou bien un porc ou bien quelque autre consolatio (Codex diplom. Fuld. 617, p. 279). Le prêtre Péro abandonne immédiatement son bien aux moines de St-Gall. En échange, le prévôt du mo- ‘ nastère lui fournira chaque année un vêtement de lin et un autre de laine jusqu'au jour où sera vacante une église dont l’usufruit lui est promis après le décès du titulaire actuel (Wartmann, op. cit., &. IT, 709, p. 341). En 819 Gerthrud donne ses biens au monastère de Fulda :; elle habitera avec les saintes moniales et gardera l’usufruit de ses biens sa vie durant (Dronke, Codex diplomaticus Fuldensis, 379, p. 171). Wolwerat a stipulé que lui et ses fils auraient l’usufruit * du bien qu’il donne à St-Gall. Mais si ses fils n’ont plus la force suffisante pour

exploiter la propriété, ils auront au monastère ou dans un domaine voisin le vivre et le vêtement et leur héritage reviendra aux moines (Wartmann, op cit., t. IT, 494, p. 110). La mère de Lautpertus, si elle veut abandonner la jouissance du bien donné aux moines aura habitation et pitance d’un religieux (Wartmann, op. cit., t. II, 406, p. 27).

Ces donations sont faïtes parfois en faveur de jeunes enfants qui ne sont pas des oblats ; les parents ici ne les vouent pas, ils les laissent libres d’opter plus tard entre la vie séculière et la profession monastique. C’est ainsi qu'en 964, le diacre Aynardus donne aux moines de Cluny un bien dont il garde l’usufruit, à la condition qu'ils soutiennent par leurs bienfaits ses deux petits enfants et que lui-même, s’il le veut soit admis à faire profession (Chartes de Cluny, t. Il, 1172, p. 260). En 746, Carloman convient que l’usufruit d’un bien donné par lui au monastère de Stavelot sera laissé en précaire au neveu-de l’abbé, s’il survit à son oncle (Pertz, Diplom. maj. domus, 13, p. 103), v. plus haut, p.19 la note (45).

Gauzbert tiendra (en précaire, sans doute ?) sa vie durant les maisons qu'il possède à Brioude et une terre dont les moines de Sauxillanges lui cèdent la jouissance à la condition de recueillir après sa mort sa part avec la leur. S'il devient indigent et veut vendre la dite part, les moïnes la lui rachèteront (Cart. Sauril. 90, p. 103), v. également Île cas de Norbert, cité plus haut, p. 14. qui en 829 à remis un bien aux moines de St-Pierre-au-Mont-Blandin qui le lui cèdent en précaire ainsi qu’un autre bénéfice, Wisirith tient à cens des moines de

sociale et l’on ne saurait bon gré mal gré, les faire rentrer dans un compartimentage conçu après coup. Force est de respecter celte exubérance et de ne tracer dans cette masse touffue que de timides sentiers.

Quant aux motifs qui ont pu faire faire ces donations, ils

St-Gall une cella qu’elle leur a donnée mais elle se réserve en 817, de la mettre en gage aux mains de quelqu'un pour en obtenir la nourriture. Elle prévoit d’ailleurs que cet engagement pourra être fait au monastère (Wartmana, op. cit., t. I, 222, p. 212), En 809, Réchinfrid qui a donné ses biens à St-Gall pour l’amour de J. C. et la rémission de ses péchés, pourra à son gré, ou bien aller au monastère et y recevoir un lieu d'habitation, ou bien prendre à cens le bien qu'elle a cédé aux moines (Wartmann, op. cit., t. I, 204, p. 191). Meginfridus a donné en 864, aux moines de St-Bertin un bien qu’il reçoit en précaire ; il a stipulé que son fils, sa vie durant, obtiendra pleinement dans le monastère le dû monastique (debitum monasticum) en vivre et en vêtement (Folquin, Cartularium Sithiense IT, 40, Guérard, Cart. St-Bertin, p. UI). En 724, Gebartus reconnait tenir en précaire des biens que son père à donnés au monastère de Wissembourg (Zeuss, op. cit., 257, p. 248).

Cette pratique s’est poursuivie plus tard, comme l’on peut en juger, par exemple, en lisant l’acte d’oblation de 1294 dont nous devons la communication à l’obligeance de M. le Professeur Petot et que nous reproduisons ci-dessous : « In nomine domini, Amen. Anno incarnationis eiusdem m° cc° nonagesimo quarto, mense octobris, ego Guillermus clopardus de Villab (ichoti) notum facio omnibus presentes litteras inspecturis quod ego, cogitans de futuris et saluti anime mee cupiens, necnon considerans beneficia et commoda que mihi provenerunt ex viris religiosis et dominis meis karissimis abbate et conventu Cistercii et ecclesià eorumdem, in recompensalione predictorum, dono, concedo et quicto perpetuo Deo et beate Marie Cistercii et dictis religiosis ibidem servientibus donatione irrevocabili facta inter vivos me et omnia bona mea mobilia et immobilia et per se moventia presentia et futura sub quacunque juridictione et justicia sint et erunt et poterunt inveniri, et de quibus bonis ad vitam meam tamen retineo usumfructum, Et de quibus siquidem bonis donatis dictos religiosos et suos successores corporaliter investio per traditionem presentium litterarum ef ex nunc dicta bona prechario nomine confieor tenere pro ipsis religiosis quousque ipsi religiosi possessionem Vel quasi apprehenderint corporaliter. Actum est eciam inter me et dictos religiosos quod ego dicta bona non possum vendere, dare, alienare, extra manum meam ponere nec contractum aliquem facere de eisdem nisi provenerit de voluntate dictorum religiosorum. Immo teneor ex facto et promitto per iuramentum meum prestitum super sancta Dei Evangelia corporale dicta bona pro posse meo augmentare et predicta omnia tenere et observare et in nullo contraire de cetero tacite vel apte. Concesserunt siquidem mihi prefati religiosi pietatis intuitu ad vitam meam solummodo panem, vinum et pictanciam de conventu. Item, quatuor ulnas burelli et duo paria sotularium reddere mihi singulis annis. Item tenentur amichi administrare quamdiu vixero et fidelis eisdem extitero necessaria apud Cistercium vite me. Item concesserunt mihi insuo cimiterio Cistercii meam liberam sepulturam. Sciendum est eciam quod ego teneor ex facto computare singulis annis cum cellerario Cistercii vel mandato eïusdem de bonis meis et super hüs reddere fidelem rationem, retento mihi quamdiu vixero usufructu de predictis. Volo etiam compelli ad premissa omnia observanda quasi ex re adiu dicata per curiam domini ducis Burgundie, cuius iuridictioni quoad hoc suppono me et mea bona. In cuius rei testimonium, presentes litteras sigillum dicte curie supplicavi apponi, Actum in presencia Johannis Notarü de Nuys, Hug. Mehens clerici et Johannis de Aubigny de Ville, testium ad hoc vocatorum anno et mense predictis ». (Cartulaire de Citeaux dit de Jean de Cirey, vol. 3, Arch. de la Côte d’Or, H’’ 187, fo 3 vo). D’autres actes de donation à charge d'entretien eurent encore lieu au XVe s., v. plus loin, ch, IV, note 4.

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sont eux-mêmes des plus variés. On a constaté par les exemples qui ont été fournis plus haut, que certains actes ne manquent pas de mettre en avant une pieuse intention : le remède de l’âme, la rémission des péchés, l’amour de Jésus-Christ, l’esprit de pénitence, bref c’est pro Dei intuitu qu’agit le donateur et même quand l’acte ne l’exprime pas, il est certain que souvent le bienfaiteur du monastère a été mu par un mobile de piété : l’influence, le rayonnement monastique à celte époque permettent dans bien des cas de le penser. Sans doute, cette inpiration religieuse n’a pas toujours été seule déterminante, il s’en faut probablement de beaucoup, car à bien des égards les donateurs ont recherché aussi un profit matériel — et c'était parfaitement naturel. Dans un temps où l'assurance telle qu’elle se présente maintenant n'existait pas, les contrats dont il s’agit procuraient à leurs bénéficiaires les mêmes avantages que ceux qui sont recherchés par les crédit-rentiers modernes. ne Il faut bien se rendre compte en effet que, seuls, à cette époque, « les grands monastères étaient capables d’inspirer pleine confiance et, plus aisément que les églises épiscopales ils pouvaient rendre des services d’un tel ordre. Dans les monastères était organisée une hôtellerie, dont le chef devait pourvoir aux besoins des hôtes et cette hôtellerie pouvait recevoir aussi bien des hôtes permanents que des hôtes de passage. La règle de St Benoît était assez souple pour se prêter au désir qu’éprouvaient des séculiers de vivre auprès des moines, d’être associés aux mérites de leurs prières et souvent cette sorte de Stage les amenait à faire eux aussi profession. Les monastères étaient en outre des centres d'exploitation beaucoup plus actifs que les églises cathédrales et que la maison de l’évêque ou des chanoines. L'organisation des métiers autour du cloître des moines leur permettait d’assurer aux crédit-rentiers au-dedans ou au-dehors du monastère les livraisons de vivres et de vêtements stipulés par eux » (18). L'organisation religieuse, sociale et économique du temps assurait ainsi par les grands monastères et par les monastères seuls l’exercice d’une fonction dévolue maintenant à des organismes spécialisés à cet effet, mais avec cette différence essentielle qu’ils offraient en plus des avantages matériels stipulés par les donateurs, un bénéfice d'ordre spirituel, fort recherché.

Ce sont ces mêmes considérations que l’on retrouve avec les contrats de rente viagère.

Ici il ne s’agit plus d'avantages en nature stipulés au pro- . fit du donateur mais d’une prestation en-argent. Malheureuse-

(18) Mgr Lesne, les donations à charge de pension alimentaire du VIII au Xe siècle. (Mémoires ct travaux des Facultés catholiques de Lille, t. 32, Lille, 1927, pp. 33-47). :

ment les documents pour l’époque franque sont des plus rares. Comme il n’y a aucune raison de supposer qu'ils aient disparu de préférence à d’autres, il semble qu’on doive en conclure que des donations de ce genre n’ont été pratiquées qu’assez tard. Cela s'explique du reste par le manque de métaux précieux et surtout d'argent monnayé. Il faut donc les rechercher en des, temps moins lointains : ce n’est guère qu’au XIII siècle en effet que se trouvent des contrats semblables, encore n’abondent-ils pas. Un auteur qui les a spécialement étudiés en cite un qui concerne du reste un placement à fonds perdus (19) ou, comme l’on dirait maintenant, à capital aliéné. Il n’est pas interdit de penser que d’autres modalités analogues à celles que proposent actuellement les sociétés d’assurance, ont dû être envisagées mais l’on ne saurait citer à l’appui un texte véritablement formel. Cependant certains actes peuvent s’interpréter en faveur de cette assertion. Voici, par exemple, un contrat qui se rapporte au patronage des laïcs au Moyen-Age et qui, en même temps, apporte une clause de nature à reculer de deux siècles la pratique des donations à charge de rente viagère en numéraire : vers le milieu du XI° siècle, un certain Etienne et sa femme Adelaïde donnent au monastère de Cluny l’église de St-Martin, à Vals, du diocèse de Lyon. Dans l’acte, ils conviennent qu’ils seront les associés des moines et qu’ils partageront avec eux les revenus que ces derniers pourront en retirer (20). Sans doute, s’agit-il de prestations en nature, mais il n'est pas interdit de croire que certainés redevances en argent se trouvaient incluses dans les revenus présumés de l’église, objet de la donation.

Quoiqu'il en soit, il est certain que dans bien des monastères le nombre des pensions viagères était assez élevé : l’abbaye de Villers-en-Brabant en versait à 279 personnes. Vraisemblablement pour la plupart ce n’était que des prestations en nature, vêtements, entretien, subsistances, etc., mais rien n’empêche en l’absence de textes précis, de supposer à bon. droit que parmi ces crédit-rentiers, il s’en trouvait quelques-uns au moins dont la pension viagère était stipulée payable en numéraire (21).

(49) En 1285, cession est faite à l’abbaye d'Herckenrode de 450 marcs liégeois moyennant une rente annuelle et viagère de 45 marcs liégenis aux cédants. (Paris, Notices historiques, t. IV, f° 21). L'intérêt est de 10 % du capital, ainsi qu'il est aisé de le constater. Hansay, Note relative à des contrats de rente viagère concermant l'ancienne abbaye d'Herckenrode (Hasselt, 1907). Voir également Genestal, Rôle des monastères normands comme établissements de crédit, thèse, 1901 ; Alix et Genestal, les opérations financières de l’abbaye de Troarn, 1904.

(20) Bruel, Chartes de l'Abbaye de Cluny, IV, 233, cité par Thomas, le droit de propriété des laïques sur les églises et le patronage laïque au Moyen Age, Bibl. Ecoles Htes études, Sc. relig., t. 49, p. 26. Leroux, édit. Paris, 1906.

(21) De Moreau. L'abbaye de Villers-en-Brabant aux XIIe et XIIe s., p. 155, Bruxelles, 1909).

IL. — Dans le deuxième groupe, sont rangés les actes à titre gratuit (ou parfois partiellement gratuits) et qui intéressent surtout les matriculari, mansionnaires, pensionnaires, hôtes et prébendiers de diverses sortes.

La matricule des pauvres (22) est la liste (matricula) de ceux que le monastère a choisis pour être par lui sustentés régulièrement et qu'il a organisés en une sorte de pieuse communauté astreinte à des devoirs religieux où chargée de quelques offices subalternes. Ce sont, si l’on veut, des pauvres privilégiés : ils ont leur maison d'habitation, généralement dans les dépendances de l’abbaye. Placés sous la surveillance d’une personne, laïque ou ecclésiastique, affectée à leur garde, ils reçoivent les aumônes des fidèles, des donations, des legs, possédent même des biens-fonds, bénéficient de certains droits et de menus profits (23), mais ils n’administrent pas eux-mêmes le patrimoine dont ils ont la jouissance et qui ne peut être détourné du service auquel il est affecté. Ce n’est pas la matricule elle-même qui est propriétaire, tout au moins elle ne l’est pas à ütre distinct du monastère dont elle dépend. En retour ces matricularii où marguilliers (24) sont à la disposition de l’autorité monastique : ils semblent être habituellement chargés de la police et de l’entretien du sanctuaire, se comportent parfois comme les défenseurs du droit d’asile et prêtent au besoin main forte aux ministres du culte.

(22) Mgr Lesne, op. cit., t. I, p. 380 ets.

(23) Comme par exemple, à Trèves le droit de disposer des nouveau-nés abandonnés moyennant redevance à la matricula, (Lesne, I, p. 386).

(24) Il est inutile de faire remarquer qu'à l'heure actuelle le terme de marguillier a reçu une autre acceptation. Mais elle n’est pas si éloignée du sens primitif qu’on pourrait le penser.

« Dans son livre excellent et si utile sur La législation religieuse franque de Clovis à Charlemagne, M. Carlo de Clerq se rallie à une thèse germanique d’äprès laquelle les matricularii seraient les « serviteurs et familiers qui vivent aux dépens et sur les terres de chaque église » et s'inscrit en faux de celle qui voit dans les matricularii les pauvres entretenus par le clergé. D'après lui, Mgr Lesne avait fait sienne cette seconde thèse, et pour l’époque mérovingienne dans le tome I de son Histoire de la propriété ecclésiastique, et pour l’époque postérieure dans un article de la Revue Mabillon paru en 1934. Or cet article est précisément inséré tel quel dans le volume (VI)... et l’on aperçoit tout de suite combien la position de l’auteur est beaucoup plus nuancée qu’un énoncé sommaire tendrait à le faire croire. Oui, à l’origine, les matriculari ont bien été les mendiants admis par les églises « à demander l’aumône à leurs portes, à qui elles distribuaient, elles aussi, des subsistances et qui formaient autour d'elles une clientèle dont en cerlains cas elles requirent l'assistance », (p. 453). Qu’au IXe siècle, les matriculari soient encore des indigents, des textes empruntés à Hincmar le prouvent, mais en même temps, on les voit prendre « figure de serviteurs chargés de la garde et de l’entretien du sanctuaire » (p. 165). Petit à petit, le souvenir de leur condition originelle s’effacera. Famuli spécialisés, « les marguilliers deviennent des sacristes et des gardiens, officiers d'église qui ne se rattachent que par une ligne historique oubliée aux mendiants qui assiègent les portes des églises », (p. 172). c. r. G. Tessier — de Lesne, VI, in RH: E.-F. n° 1148° p. 4493.

Mais l’existence de la matricule n’empêchait nullement d’autres nécessiteux d’être secourus à la porte du monastère : les distributions qu'ils recevaient étaient seulement aléatoires et occasionnelles. Le nombre des marguilliers variait naturellement avec les établissements monastiques et même, selon les circonstances, dans chacun d’eux. Cette institution avait notamment l’avantage d’éliminer les indignes et les turbulents, et de limiter les dépenses éventuelles du monastère qui, pour une part, voyait retomber sur lui la charge de cet entretien.

Ce devoir de l’aumône qui s'impose aux moines et qui se traduit par cette institution, se complétait dans une certaine mesure par celui de l’hospitalité (25). Il ne s’agit plus ici d’accueillir à titre permanent des laïques qui ont abandonné au monastère la propriété de leurs biens en échange de leur subsistance, mais de recevoir, bénévolement ou par force, en tout cas gratuitement, nombre de gens dans les situations les plus diverses.

Les monastères en effet ouvrent et parfois largement leur porte aux voyageurs, pélerins, moines ou séculiers riches ou indigents. L'adoption de pius en plus répandue de la règle de St Benoît permit de règlementer avec précision des pratiques qui pouvaient facilement dégénérer en abus.

Mais de dérivé et de secondaire qu’il était, le soin des hôtes devient parfois l’objet essentiel et unique que se proposent les moines qui s’y adonnent. « De même que l’aumône faite par les églises ou autour d’elles a engendré la matricule des pauvres, ainsi les habitudes chrétiennes de charité envers les pauvres malades ont donné naissance, de préférence près des églises et des monastères, aux hôpitaux (tenodochia) » (26).

Souvent ces asiles seront des annexes des abbayes desservis par les religieux ; parfois aussi l’établissement monastique est fondé pour être un hôpital : la maison des moines est de la sorte essentiellement la maison des pauvres. Ce qui ne veut pas dire qu’elle reçoive indistinctement toutes sortes de gens sans abri. C’est ainsi, par exemple, que nômbre de maisons hospitalières ont été fondées pour accueillir ces pauvres volontaires qui se sont voués à l’exil perpétuel ayant pour l’amour de Dieu quitté leur patrie et abandonné leurs biens, ceux qu’on appelle les peregrini. Le plus souvent, le xenodochium quand il n’est pas spécialement affecté aux peregrini, exclut les pauvres bien portants. Il reçoit, semble-t-il, sans distinction malades et incurables. Tels pourtant paraissent plutôt réservés aux invalides. Bien entendu, des asiles particuliers sont destinés aux lépreux. En général, le nombre des hospitalisés est peu considérable dans chaque établissement. Celui-ci subvient à

(25) Cf. Mgr Lesne, op. cit.,t. I, p. 390 et s. (26) Cf. id. p. 401 ets.

tous leurs besoins. De nombreuses donations lui sont faites si bien qu’il dispose parfois de ressources importantes, ce qui ne saurait surprendre à une époque où la bienfaisance € a essentiellement un caractère ecclésiastique. Le clergé et les moines paraissent seuls aptes à posséder au nom des indigents et des malades. De même que les biens ecclésiastiques sont tenus pour le patrimoine des malheureux, ainsi qui donne aux infirmes et pour les pauvres remet nécessairement son offrande aux églises » (27).

Mais les monastères ne sont pas seulement voués à l’exercice de la charité sous forme d’aumône ou d’hospitalité, ils sont en outre regardés aussi comme une prison ou une retraite Sûre. Parfois « un ordre du roi ou des évêques oblige les moines à recevoir un hôte malgrè lui et malgrè eux. Il n’est pas rare qu'on enferme dans un monastère des membres de la famille royale qui ont conspiré ou qui paraissent des compétiteurs possibles, des rois détrônés, des grands, rebelles ou disgraciés. Des reines s’y retirent Spontanément ou y sont reléguées par ordre. On envoie des évêques coupables faire pénitence dans un cloître. Des prêtres, des laïques, simples particuliers y sont Séquestrés. La réclusion de tels personnages dans les monastères constitue une charge assez lourde pour les moines qui doivent entretenir ces hôtes involontaires, leur suite et parfois les gens armés qui les surveillent » (DB)

Il y a une catégorie d'hôtes que les religieux n’ont souvent acceptés qu’à contre-cœur et en formulant de vigoureuses réclamations : ce sont les fonctionnaires publics.

L'exercice du droit de gîte aux dépens des moines considéré comme abusif et dont eut à s'occuper le concile de Châlon (639-654) a fait fréquemment l’objet de dispenses officielles (29). Mais ce privilège ne protège les monastères « que

(27) Id., p. #12. Il faut: bien faire attention ici, ainsi que le remarque très pertinemment M. le professeur Dumas, La notion de la propriété ecclésiastique du IXe qu XIe S., in Revue d'histoire de l'Eglise de France, 1940, p. 19-23, que l’église était sujet de droit, qu’elle avait la personnalité morale, « Ce n’était qu’une chose soumise au droit de personnes qui en avaient la jouissance ou la disposition ». Les textes ne disent pas qu’une chose était la propriété d’une autre ; ils indiquent seulement le lien qui unit l’accessoire au principal. « Les fidèles donnaient donc des biens « pour l’église », « pour le saint lieu », « pour le monastère » (ad ecclesiam, ad sanctum locum, ad Monasterium) ils ne les donnaient pas « à l’église », « au saint lieu ». « au monastère ». Cette facon de parler n’était peut-être pas d’une latinité très classique ; mais elle montrait clairement que l'intention du donateur était de localiser son aumône afia de subvenir au service de Dieu dans l'établissement de son choix ».

(28) Id., p. 394. É

(29) Voici, par exemple, un extrait d’un privilège de Louis le Bègue daté de 878 mais qu'Hariulf (Chronique de St-Riquier, id. Lot, Picard, 4894) fixe à l’année 868, et qui se rapporte à Chevincourt «... quatenus nems illi mansionaticum faciat, nec'in hostem vadens nec iterans, sed libera sit jam dicta villa ab omni Oppressione hospitum, et libere POssit suis senioribus deservire… fubemus.… ut

contre les exactions commises, sous ce prétexte, par les fonctionnaires du roi et ne les exempte pas expressément des frais qu'entrainerait une visite royale ». Le déplacement d’un roi, des gens de son palais et surtout de l’ärmée que parfois il traine à sa suite, est une ruine pour la région qu'il traverse. Plus tard, d’autres protestations s’élèveront contre les lourdes dépenses causées également par l’exercice du droit de gîte épiscopal lors d’une joyeuse entrée (30). On voit que toutes les occasions étaient bonnes pour user de l'hospitalité et des ressources monastiques.

Quant aux pensionnaire divers autres que les précédents

. et que le monastère devait entretenir à l’état permanent et à

titre gracieux ou presque, on trouve souvent dans les textes du IX° siècle l’expression de praebendarii où de provendarü (31) : c’est la plupart du temps d'hommes du domaine qu’il s’agit et à qui des vivres sont régulièrement distribués, mais ce peut être aussi des serviteurs qui, à l’intérieur du monastère, sont nourris par les moines (32). Il faut faire attention que ce mot praebenda désigne également la portion d’aliments servie chaque jour à chaque membre de la communauté monastique. C’est la part qui doit être donnée : praebenda. On pourrait en citer de nombreux exemples (33). Lorsque cette prébende est accordée en retour d’une donation de biens, on retombe dans le cas examiné plus haut des abandons de patrimoine pour pension alimentaire. Maïs, très souvent et c’est ce qui retiendra l’attention ici, ladite prébende est octroyée

‘gratuitement à des gens du dehors. C’est ainsi qu’ « Hincmar

reproche, en 874, à des prêtres de son diocèse de négliger leur

nullus in praedictam villam ex omni regno nostro introeat causa ullius mansio-

imatici sine voluntate praedictorum fratrum sed libere ab omnium hospitum op-

pressione maneat sine cella resultatione.…, » et une amende de 30 livres d'argent

sanctionnait cette défense.

(30) V. Dom U. Berlière, Le droit de gîte épiscopal lors d’une joyeuse entrée, in « Mélanges Paul Fournier », Sirey 1929, p. 17-25.

(84) Mgr Lesne, Le sens primitif du terme prébende, in « Mélanges Paul Fournier », Sirey, 1929, p. 443-458.

(32) Il est difficile de généraliser car en réalité les faits varient selon les temps et les lieux : les Recherches sur la Seigneurie rurale en Lorraine, de M. Perrin, apportent ici encore une note intéressante. Les praebendarü ne sont presque jamais mentionnés dans les textes concernant cette région. Le seul où il en soit question au sens d’ « individus nantis d’un lopin de terre et soumis à l’obligation du servitium quotidianum contre remise de la praebenda en nature, est un passage du Polyptique de Prüm » touchant les biens de l’abbaye à Faxe (cf. p. 88. « Un praebendarius de l’abbaye de Gorze signalé dans une charte de 1176-79 (Mett. II, n° 206) est un individu de condition libre qui a donné tous ses biens au monastère contre versemeut d’une rente viagère ». Il en va probablement de même pour les praebendarii des chapitres de Toul et de Metz mentionnés dans une charte de l’évêque de Toul, Gérard, de 972 (Ed. Gallia christ. XUL, instr. col. 437...) et dans un diplôme d’Heari III pour le chapitre cathédrale de Metz, de 1056 (Strumpf, 2494 et 2495). (Perrin, op. cit., p. 153, n° 2).

(33) Voir dans Lesne, op. cit. les notes 47, 18, 19, 20, 21, 02,93, 12%/ 25.

église et de se faire octroyer prébende au monastère de Montfaucon tandis que les chanoines de ce monastère viennent occuper les églises des paroisses rurales (34). De même en 962, le prêtre d’une église rurale est dit praebendarius du monastèré de Ste-Glossinde (35) ».

Bien entendu, cette pratique engendre des abus contre lesquels des réclamations se font entendre et qui motivent des mesures de l’autorité. Le 24 novembre 915, Charles le Simple interdit à l’abbé de St-Mihiel d'intervenir dans l’ordonnance des biens réservés à l’usage de ses moines : ‘il ne pourra en changer les ministeriales ni donner prébende (praebendas dare) (36).

« Plus ou moins librement, une communauté accordera prébende à un personnage qu’elle doit se concilier. En 1102, les chanoines de St-Hilaire de Poitiers consentent à donner prébende à un certain Arbaud, moyennant l’engagement pris par lui de n’envahir ni lui, ni personne de sa parenté, aucun des biens de la collégiale (35). Il en allait de même dans les monastères où, par suite de circonstances diverses, les religieux se voyaient contraints de distraire une part de leur subsistance pour la fournir à des gens qui leur étaient recommandés par l’évêque, les autorités locales ou le roi, et progressivement ce terme de praebendarü qui, à l’origine, était réservé aux serviteurs désignera des personnes, généralement dans le besoin, qui seront nourries gratuitement par un établissement religieux, soit au-dedans, soit au-dehors du cloître. Ces hôtes perpétuels, mansionnaires ou pensionnaires ne fournissent en réalité aucune contre-partie appréciable maïs seuls certains personnages avaient le privilège de les imposer aux monastères. C’est ce qui, à une époque plus récente, a été appelé le « droit d’oblat ». Sous d’autres noms, cette pratique a sévi non seulement en France mais dans d’autres pays et elle a persisté pendant plusieurs siècles.

Il s’agit en somme pour un prince de faire entretenir par une abbaye, et sans qu’il en coûte quoi que ce soit à lui-même un de ses protégés. On voit immédiatement que l’expression « droit d’oblat » répond assez mal aux faits que révèle l’exer-

(34) Capit. I : « presbyteri nostrae parochiae dicuntur ecclesias suas negligere et proebendam in monasterio Montis Falconi obtinere sed et canonici ipsius monasteri ecclesias rusticarum parochiarum occupare y», Migne, t..4195, 795).

(35) « Et presbyter ejusdem ecclesiae debet esse praebendarius ecclesige sanctas Glossindae » Charte de l’évêque de Metz, Thierry B. N. Coll. Moreau, IX, 129, charte traduite par Dom Tabouillot, Histoire de Metz, &. 4, 71.

(86) Historia Francorum, t. 9, p. 598, avril 1256. La dame Saveron possède trois pièces de pré au lieu-dit Bihi : elle les donne à l’Abbaye de la Chalade moyennant une prébende de pain, communauté de prières et sépulture dans l'Abbaye (Arch. dép. Meuse, La Chalade, cité par Babin, les lieux-dits de Boureuilles, 1 vol. 1952, p. 43).

(37) Redet, Recueil des actes de St-Hilaire, 104, p. 414.

cice de cette falculté. Le « recommandé » ainsi pensionné ne saurait être assimilé à un oblat — enfant ou adulte — il suffit de se reporter à ce qui a été dit plus haut à ce sujet (38) : il n’est pas, comme un enfant, « offert >» au monastère, à perpétuelle demeure, pour y mener la vie religieuse ; il ne fait pas, comme un adulte, abandon de ses biens à charge d’entretien, il n’aliène pas davantage sa liberté et ne se considère pas comme étant la propriété des religieux.

Ces pensionnaires ne sauraient d’autre part être confondus avec les matricularii ; sans doute, la plupart du temps, ils ne pourraient réellement subsister qu’avec la prébende qui leur est servie mais ils n’ont pas été choisis librement par l’abbaye et ne sont pas organisés en confréries.

Il sembie donc bien qu’on ne puisse les ranger que dans le lot général des prébendiers et l’on verra du reste que très souvent les documents qui les concernent parlent des « prébendes » qui doivent leur être accordées. On voit maintenant la place qu’ils occupent dans l’ensemble des personnes qui ont contracté avec un monastère à charge de pension alimentaire ou de rente viagère, ou qui sont entretenus par lui gracieusement et plus ou moins librement. Ainsi cette sommaire revue des situations acquises de la sorte au haut Moyen Age aura permis de préciser dans la mesure du possible la position de ces pensionnés d’un genre spécial dont il faut maintenant s’occuper exclusivement en recherchant d’abord quelles ont pu être les origines de cette institution dite « le droit d’oblat ».

(38) V. plus haut, ch. I.

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