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CHAPITRE II

Le problème des origines est double. Il s’agit d’abord de rechercher, si possible, à quelle date remonte l'institution considérée ou tout au moins, quelles sont les traces les plus anciennes qu’on en retrouve.

En second lieu, il convient de déterminer sur quelle base juridique elle repose ou à quel principe de droit il est permis de la rattacher. La question en effet n’a jamais été élucidée d’une manière satisfaisante.

Pour les origines historiques, certains auteurs se sont bornés à reproduire des textes qui leur semblaient apporter un précédent en la matière, d’autres se contentant d’un point de départ plus sûr mais moins éloigné.

Quant aux origines juridiques, les théories les plus diverses ont été soutenues et quoiqu’en général, les historiens et les juristes se réfèrent au droit de patronage, peut-être y-a-t-il lieu d'élargir le débat et de rechercher, notamment en comparant les institutions similaires, si la source première est bien celle-là et s’il est permis d’accueillir sans réserve ou sans apport nouveau le système d’ explication ainsi proposé.

Il est d’abord nécessaire de procéder à quelques éliminations.

Dans son étude déjà citée (1) Dom Besse fait état, d’après Balsamon (2) d’un privilège dont jouissait le patriarche de Constantinople et qui lui permettaït de placer dans les monastères soumis à sa juridiction des hommes choisis par lui. Il semble donner ce fait comme un précédent historique du « droit d’oblat ». Mais il faut remarquer d’abord que l’auteur de cette assertion (fin du XII° siècle) ne donne aucune date à

(4) Du droit d’oblat.…, Revue Mabillon, 1907, p. 1 ets. ‘(2) Commantaria in canones sanctorum apostolorum, P. L. CXXXNVNII, 966-7 En voici d’ailleurs le texte : « Porro autem non solum cura animarum mo-

cette pratique : comment dès lors la situer dans le temps ‘A De plus, aucune justification n’est donnée permettant de contrôler les dires de cet écrivain qui rapporte cette coutume sans plus ; enfin l’on ignore quelle ampleur a pu prendre cette institution et dans quelles conditions elle jouait exactement.

Peut-on ainsi faire état de ce texte qui mentionne surtout

en somme une modalité d'exercice de la charité émanant de l'autorité ecclésiastique ? Qu'il y ait là une analogie avec le « droit d’oblat », c’est admissible, mais quant à considérer cet usage comme une antériorité de celui-ci, il n’y faut point songer. Il s’agit, dit Baïsamon, d’évêques chassés de leurs sièges (par les progrès de la conquête mulsumane, sans doute) et réduits de ce fait à l’indigence, ou de laïcs qui manifestaient le désir de s’enfermer dans un monastère pour y mener une vie sainte, ou enfin de chrétiens privés de ressources et qui souhaitaient finir leurs jours dans une retraite pieuse. Il n’y a là qu'une catégorie particulière de matriculari ou de pensionnaires nommés par une autorité ecclésiastique extérieure au monastère au lieu de l’être par le chef de celui-ci et pris complètement en charge, sans contre-partie par la communaulé.

Le but charitable n’est nullement contestable. Il se renforce cependant d’un souci assez vif de poursuivre le salut spirituel : préoccupation volontiers absente de l’exercice normal du « droit d’oblat ». L'on a vu qu’en France des usages analogues étaient assez courants (3) : l’on n’en conclut pas pour autant que ce précédent marque un lien de filiation avec le « droit » en question.

Laurent Bouchel dans sa Somme bénéficiale (4) ainsi du reste que Pasquier (5), après avoir parlé des abbayes et évêchés conférés à des laïcs, ajoute : « Et tout ainsi que souz la lignée de Martel ils confererêt les abbayes à des Capitaines, quand il

nachorum, sed ipsorum eliain saecularium, incumbit sanctissimo Patriarchae ë et quando viderit aliquem saecularium sitientem propriam salutem, quomodo continget prohïberi quominus in monasterio eum collocet, ad salutem animae ejus qui accedit ? Citra ullum enim impedimentum sanctissimo Patriarchae licebit collocare, magis quam proebendariis eltiamsi documenta habeant. Praeterquam si jubet sanclissimus mens fraternitatis usum accipere saecularem aliquem, vel monachum ex alio monasterio ab eo differente, ne det saeculari vel externo monacho monachatum, ut non gravetur monasterium .adelphato. Si enim gravetur, omnino deerit monachis qui sunt inlus, et pro mercede fit judicium. Si autem accedil laicorum quispiam, qui est omnino inops et pauper, ad sanctissimum meum dominum, vel ex antistibus, qui suos thronos perdiderunt, et sunt inopes, et voluerit statuere ut is victum capiat e dictiori aliquo monasterio, hoc recte faciet ; modo numerus eorum qui ordinantur mansionis facultates non excedat. Monachi enim qui sunt intus, debent praeferri coeteris omnibus, adeaquae sunt sibi necessaria capienda ».

(3) V. plus haut, ch. IL, p.

(4) Paris, in-fol. 1628, sous le mot oblat, p. 663.

(5) Recherches de la France, Paris, in-fol. 1643, livre 3, ch. 39, p. 303.

leur pleut, aussi estiment quelques uns que deslors ils se donnerent permission d'y mettre des soldats, au lieu des Religieux, quand il leur vint en fantaisie ». Jusque là, le texte peut prêter à équivoque et l’on se demande en effet à quel titre ces guerriers sont placés dans les monastères : ce que l’on sait de cette époque autorise à penser qu'il s’agit probablement des pratiques connues sous le nom de sécularisation des établissements monastiques (6). Divers rois francs s’y adonnèrent particulièrement. Mais Bouchel ajoute : « Et ne s’éloigne pas grandement de cette opinion Claude Sceissel en la vie du Roy Louis douziesme, quand il dit, qu’estant au pays de Languedoc, en une Abbaye dont je ne me ramontoy le nom, il entendit que les

. Religieux de ce lieu tenoient de main en main pour l'Histoire

très veritable, que Charlemagne fist tuer l’un de leurs Abbez, pour avoir refusé de recevoir dans son abbaye un soldat qu’il luy avoit envoyé ». Toutefois Bouchel ne semble pas être très convaincu de la véracité de cette tradition car il déclare « Chose qui peut estre vraye, toutesfois je croy que cette invention d’oblats est principalement deie à la troisième lignée de nos roys ».

Ainsi, à en croire sinon Bouchel et Pasquier mais Seissel, il y aurait une antériorité dans le fait rapporté au sujet de Charlemagne, car il parait bien ici qu’il s’agit de recevoir un soldat dans le monastère pour y être entretenu. Mais que dit Seissel (7) à propos de ces violences ? : « Et mesmes l’on dict communement qu’il occit de sa main un abbé de la Grace, au pays de Languedoc, estant revestu a l’autel ; pourtant qu'il avoit refusé recevoir et nourrir un vieil gend’arme en son abbaye. Laquelle chose combien que ne l’aye trouve par escript : toutefois les gens d’iceluy lieu, et mesmement les abbez et religieux dudict monastère l’ont tousjours affirme pour tout certain ». Ce texte apporte deux précisions : d’abord il s’agirait de l’abbaye de la Grasse (8) : ensuite c’est bien de l'exercice du « droit d’oblat » qu’il semble être question. Mais Seissel, tout en rapportant l’anecdote, n’entend, pas plus Bouchel ou Pasquier, la prendre à son compte, ce en quoi il se montre fort avisé car si l’on se reporte à une chronique très ancienne (9), l’on constate que cet incident y est mentionné sous une forme assez différente. Il résulte en effet de ce texte que l’exécution de l’abbé de la Grasse par Charlemagne aurait eu pour motif non pas le refus opposé par ce religieux d’ad-

(6) Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique, t. II, fasc. I. x

(7) Histoire de Louis XII, Paris, 1615, les louanges du bon roi de France, etc., p. 57.

(8) La Grasse, Grassa, Santa Maria ad Urobionem, arrondt. de Carcassonne, fondée en 777 ou 778. RAT

(9) Gesta Karoli magni ad Carcassonam et Narbonam, édit. Schnergans,

Halle 1898, t. XV de la Romanische Bibliotek, p. 106 et s., n° 4420 à 1515. A

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mettre un vieux soldat mais les iniquités commises par cet abbé et son prieur à l'égard de la femme et des fils d’un nommé Robert que Charlemagne aurait laissé à l'Abbaye pour y effeciuer divers travaux. Cet homme en effet mourut, et l’abbé, malgré les promesses qu'il avait faites jeta hors du moulin qu’ils occupaient la femme et les fils du de cujus. Il dépouilla ensuite et jeta en prison un des fils qui était allé se plaindre à Charlemagne et dépouilla également la mère qui avait renouvelé la démarche. D'où la fureur de l'Empereur (10). Cela n’a dès lors rien à voir avec le « droit d’oblat », puisqu'il s’agit d’un artisan ou d’un ouvrier chargé d’une tâche déterminée et que le monastère devait, pendant la durée des travaux, entretenir avec sa famille. Au surplus, Charlemagne a-t-il jamais mis les pieds dans cette région ? M. Pierre Vidal (11) déclare que c’est une invention d’un moine de la Grasse et qu’en tout cas le Roussillon ne reçut jamais sa visite ? Nombre d’historiens à l'heure actuelle, semblent partager ce scepticisme en l’étendant même au Languedoc (12). Ici encore force est de renoncer délibérément à faire état .de ce soi-disant précédent historique. % Durand de Maillane apporte l’écho d’une autre éven-

(40) N° 1480... Postea in capite octo dierum filius minor redivit ad Karolum narrans ei qualiter abbas fecerat et qualiter spreverat ejus imperium. Karolus furore commotus cum céc militibus ivit statim apud Grassam et intravit monasterium et abbas contabat missam ; qui eum videns tanto timore fuit perterritus, quod nichil potuit dicere. Sed Karolus expoliavit capam suam et genu flexo oravit. Postea dixit abbati quod non faceret tam longam missam. Alter timens et videns, quod ensem evagineverat, amplexaverat altare. Sed Karolus abstulit ei caput ita quod caput ivit a longe et corpus cecidit ex transverso et fuit miraculum quoniam nichil in toto altari fuit sanguine malefactum, et alli omnes fugerunt. Sed Karolus slatim rogayit Beatam Virginem ut hoc ei dimitteret et condonaret, quoniam hoc fecit amore iusticie, quia abbas non meruerat ob delictum suum. Postea quesivit priorem per claustrum et domos et invenit eum et eruit ei oculos. Postea vocavit omnes monachos et dixit eis Quod mullum timorem haberent ostendens eis causam, quare hoc fecerat. Et Helyas respondit ei : Domine, mala sponte nostri abbas et prior supradicta faciebant et, quia hoc fecistis, castigati erimus nos et omnes successores nostu a talibus. Et Karolus discit ei : Helias, vos estis de nobili genere et nichil debetis perperam facere et ideo comendo vobis curam totius abbatie et regatis et gubernetis et Deo dante faciemus vos abbatem Domine, dixit Helyas, quidquid Deo et vobis placuerit, faciemus. Et dum ista tracltarent, Thomas venit et flens accessit ad Karolum petens qualiter abbatem interfecerat. Et Karolus aarravit ei omnia. Postea petit corpus ad sepeliendum et Karolus dedit ei. Et eo sepulto Thomas petiit comeatum a Karolo et recessit. Karolus autem stetit ibi per totam noctem et in crastinum restituit omnia uxori Roberti sibi abbata et precepit Helye ut eam diligeret et in omnibus bene et honeste se haberet ».

(Ce Thomas avait naguère refusé d’être abbé du monastère.Helyas était un moine qui avec plusieurs compagnons s'était retiré à quelque distance de la Grasse pour y fonder un nouvel établissement).

(11) Charlemagne en Roussillon, dans Ruscino, Perpignan, 1995, pp. 441-182.

(42) Calmette, Le monde féodal, Coll. Clio, Presses universitaires, Paris 4934,

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tuelle antériorité. Après avoir parlé de la commende et déclaré que : «.. le vénérable Bède se plaignoïit de ce qu'après la mort du Roi Alfrede en Angleterre, il n’y avoit point d'officiers qui ne se fût emparé de quelque monastère. » il ajoute : « Cependant le même Bede ne trouvoit pas mauvais qu’on entretint dans les monastères ceux qui avoient defendu l'Eglise et l'Etat, et aue les officiers de l’armée qui combattoient contre les Barbares, possedassent quelque portion du bien de l'Eglise. » (13)

Ce texte mérite réflexion. Il semble bien indiquer, parlant de l’entretien des guerriers dans les monastères, une pratique du « droit d’oblat » mais la seconde partie de la dernière phrase ou bien exprime une autre idée ou bien si elle complète le début n’apporte pas une précision qui concorde pleinement avec le reste. Il y a ici probablement encore quelque confusion : à la réflexion, Bède ne parait nullement faire allusion au « droit d’oblat » et le texte qu’on lui prête est d’une parfaite unité : il parle de la commende, de la sécularisation des biens ecclésiastiques, de leur appropriation par les laïcs, phénomène qui n’est pas spécial à la Grande Bretagne mais qui s’est manifesté largement en France et si on le lit dans cet esprit, on constatera que la même pensée l’inspire d’un bout à l’autre. D'ailleurs, en se reportant aux écrits eux-mêmes de Bède le Vénérable, on peut se rendre compte qu’ils confirment cette impression (14) : il s’agit de laïcs détenant indûment des monastères et non de compagnons du Roi, de soldats hospitalisés ou pensionnés dans les monastères, en vertu du « droit d’oblat ». On ne saurait par conséquent, par une interprétation apparemment fautive, d’une assertion de Durand de Maillane, se fonder sur le fait rapporté pour y avoir une pratique, avant la lettre de l’institution dont on recherche ici les origines.

Quelles fondations sûres peut-on établir sur le terrain ainsi déblayé ? La plupart des auteurs qui ont écrit sur cette question tant parmi les anciens que parmi les modernes, déclarent. que la pratique du « droit d’oblat » existait au XIII° siècle et ils ne manquent pas de citer à ce propos un arrêt du Parlement rendu en 1274.

Cet arrêt serait du 2 Février, jour de la Chandeleur. Reproduit dans les Olim (15) il est maintes fois mentionné (16) et concernerait l’abbaye de Cusset (17), monastère de femmes. Mais ce texte soulève diverses difficultés d’interprétation.

(43) Dictionnaire canonique, 2 Ed. Lyon, 1770, p. 568.

(44) Ed. Plummer, Oxford, 1896, 2 vol. texte et notes. Le passage auquel fait allusion Durand de Maïllane se trouve dans la lettre à Egbert, d’'York (134-738).

(43) Olim, IL, fol. 26. À

(16) Laurent Bouchel, La somme bénéficiale, Paris, in-fol. 1628, sous le mot oblat, p. 663 et s…. Pasquier, Recherche de la France, Paris, in-fol. 1643, L. 3. ch. 39, pp. 303 et s.

(47) de Cuciaco, Cusset, départ. de l’Allier, près Vichy.

D'abord quant à sa date : certains indiquent le 2 Février 1274 (18) d’autres le 2 Février 1275 (19) ; on trouve même l’année 1279 (20) ou l’année 1273 (21), la teneur de l'arrêt étant, bien entendu, la même. Mais ce ne sont là que des fautes de transcription commises par des copistes, la véritable date étant celle qui est donnée par les Olim.

Ensuite, quant au monastère visé : Boutaric, s’appuyant sur les Olim traduit de Cuciaco par Cusset (22). Mais Dom Berlière, à propos d’un manuscrit de la collection Godefroy, parle de Coucy (23), tandis que, dans le même mémoire, deux pages plus haut, invoquant cette fois un arrêt du 2 Février 1275 (et non plus de 1274 mais toujours sur le même objet) il mentionne l'abbaye de Cuissy-en-Vermandois (24). La méprise est évidente et en se fondant sur l’opinion la plus généralement admise, il convient d'opter pour Cusset (25).

Une contestation, plus sérieuse, s’est élevée en outre, quant à la portée même de cet arrêt. Celui-ci ordonne en effet aux: religieuses (de Cuciaco) de recevoir une demoiselle que le Roi

avait placée dans leur couvent, en vertu de son droit de nom-

mer, à l’occasion de son avènement à une place de moine ou de religieuse dans chacune des Abbayes du royaume qui étaient sous sa garde. Les religieuses avaient refusé sous prétexte qu’elles n'avaient pas d’abbesse à ce moment.

L'objection ici consiste à soutenir qu’il ne s’agit pas du « droit d’oblat », puisqu’il est fait mention du « droit de joyeux avènement ». C’est ainsi que Jacques Brillon déclare dans l'erreur Rebuffe, Pasquier, Chopin et « tous les auteurs qui les ont suivis en cela » car ceux-ci prétendent que cet arrêt a été rendu « pour les oblats » alors qu’il ne concerne que « le droit

(48) Boutaric, par exemple. Actes du Parlement de Paris, t. I, Paris, 1863, p. 179.

(49) Notamment Dom Berlière, La Familia.…., p. 98, citant N. Didier, la garde des églises au XIIIe s. Paris, 4927, p. 344.

(20) Mélanges Colbert, t. 15, fol. 590 et s. :

(21) L. de Héricourt, Les lois ecclésiastiques de France, 1774, p. 9281, H. V. XXVII. Guénois, La grande conférence des Ordonnances, 1678, t. I, L. I, t. Il partie III, 14, p. 32) auquel se réfère l’auteur précédent, publie un texte assez confus.

(22) Loc. cit. v. ci-dessus. -

(23) Dom Berlière, loc cit. p. 100, citant Collection Godefroy, t. 3 ms Institut.

(24) La familia… p. 98.

(25) Seul le monastère de Cusset répond pleinement au texte des Olim. Seul des trois établissements envisagés, il avait comme traduction latine Cuciacum ; seul, il était un couvent de femmes : N. D. de Cusset, abbaye de Bénédictines, fondée avant 886 par Eunémius, évêque de Nevers. Cussy-en-Vermandois se disait au contraire Cuissiacum seu Cussiacense, c'était une abbay® de Prémontrés, fondée vers 1112 par Gautier de Jumigny et Ermengarde de Roucy, sa femme. Quant à Coucy, Cociacum, Codiciacum, ancien monastère sous le vocable de Saint Remy, il date de 4138 et a été fondé par l’abbé de Nogent (Répertoire topo-bibliographique des Abbayes et prieurés, de Dom H. Cottineau, Mâcon, 1935-1949).

de joyeux avènement à la Couronne, ainsi qu’il paroit par la teneur dudit arrêt. » (26). On verra plus loin si ce droit de Joyeux avènement a quelque rapport avec le « droit d’oblat » et l’on se contentera, pour le moment, de noter simplement cette objection que soulève l’arrêt de 1274 et qui, ainsi qu’on va le voir, ne laisse du reste que provisoirement en suspens la question de savoir si oui ou non cette décision de justice marque le point limite des antériorités historiques du « droit » en cause.

Signalons en passant et pour mémoire une assertion de L. de Héricourt (27) mentionnant à la suite d’arrêts de 1273 et 1278 une autre sentence qui serait intervenue en 1247. Cette date, à cette place parait de prime abord suspecte. Elle eut dû figurer normalement avant 1273. D'autre part, l’auteur se réfère à Guénois (28) et celui-ci parle d’un arrêt intervenu contre l’hôpital de St-Riquier le 11 décembre 1347. La cause est donc entendue; il s’agit d’une faute de copie ou d'impression pour la citation de Héricourt, d’autant plus qu’en l’an 1247 l’on ne trouve aucune décision de ce genre dans les recueils spéciaux.

Faut-il donc admettre, sous réserve de la solution à intervenir quant au droit de joyeux avènement, qu’on ne saurait déceler au-delà de 1274 un texte probant en la matière ?

Cependant un exemple cité par Thomassin est de nature à laisser quelque doute. À propos d’une dépendance de l’abbaye de St-Bénigne de Dijon dont le Roi revendique la garde en 1179

comme comte de Champagne, il est fait remarquer qu'on y nourrissait toujours un pauvre comme prébendier (29) ? N’y aurait-il pas là une pratique — avant la lettre — du « droit d’oblat » ? Si en définitive, celui-ci consiste à laisser le prince libre de faire entretenir dans un monastère une personne de son choix, le texte dont il s’agit doit s’y rapporter car il va sans dire que le roi invoquant, pour justifier sa prétention, le fait qu’un pauvre était nourri comme prébendier, la désignation de ce pauvre devait nécessairement lui incomber. Ainsi, au XII° siècle, l’on aurait une preuve écrite, à vrai dire, indirecte, de l’existence de ce privilège (30). Mais voici que Lau-

(26) Dictionnaire des arrêts, t. IV Paris, 4727, au mot oblat, p. 650.

(27) L. de Héricourt, op, cit, p. 281.

(29) Thomassin, n° 43, cité par Dom Berlière, la familia…

(30) Comment faut-il interpréter les deux textes que donne G. Lebel ? Catalogue des actes de l'Abbaye de Saint-Denis, Paris, 1935, p. 101 et 102. Sous le n° 531, on lit à la date de Juin 4230 : « lettre de non préjudice délivrée par le Roi Saint Louis, d’après laquelle le fils de Dreux de Corbeil (gratifié par l’abbé, sur la prière de la Reine d’une pension annuelle, en attendant d’être pourvu d’un bénéfice) ayant reçu une prébende en l’église Saint-Paul, ne pourra revendiquer aucun droit sur ladite pension » et sous le n° 533 : à la date du 3 Juillet 1230 : « Abandon par Anseau Leclerc, fils de Dreux de Corbeil, sergent de la Reine, d’une pension de 10 livres que lui versait chaque année

rière fait état de lettres intervenues en novembre 1119 et par lesquelles le roi Louis le Gros reconnaitrait qu’il n’est pas en droit de mettre des oblats dans les prieurés de l’Ordre de Cluny parce qu’ils ne sont pas de fondation royale (30 Pi), L’indication est intéressante. L'absence du texte laisse planer un doute. il n'empêche qu’on ne saurait négliger le fait.

Faut-il en conclure que l'institution dont il s’agit n’existait pas auparavant. À une époque où la coutume règne en maitresse incontestée, les actes de l’autorité royale n’interviennent la plupart du temps que pour consacrer le droit, en le confir- -mant ou en l’infirmant. Une institution ne sort pas de la plume du scribe qui tient registre des décisions souveraines ; elle naït pour ainsi dire, à l’improviste au gré de circonstances particulières et procède d’abord d’un acte isolé et spontané ; c’est de Ia répétition de celui-ci, dans le temps et dans l’espace, que sourd une coutume ; pendant des années, des décades, cette dernière ne donne lieu à aucune manifestation écrite publique jusqu’au jour où un texte la ratifie ou la contredit, proclamant ainsi en tout cas son existence. Ce n’est pas nécessairement celui que recèle un dépôt d’archives, il peut être de beaucoup antérieur à celui qui reste et l’institution, de ce fait, ne saurait produire son acte de naissance. La seule chose en l’occurrence qu’il soit permis d’affirmer, c’est que la trace la plus ancienne que l’on possède date du XIT° siècle.

Certains auteurs, comme Stuckert (31), la font remonter, tout au moins sous la forme de « corrodies » au onzième et même probablement au dixième siècle. Cette supposition est parfaitement vraisemblable mais difficile à prouver avec une force suffisante. HS

Sans y insister et à titre d’hypothèse, pourrait-on dire, divers auteurs anciens (32) énoncent que cela dateraït de la fin de la « première race de nos rois » et surtout de la seconde lignée, au temps où les puissants du jour s’attribuaient la propriété des abbayes et en disposaient en faveur de leurs protégés mais d’autres s’en tiennent à la branche capétienne (33) sans pouvoir naturellement en fournir la justification écrite : cette dernière opinion semble cependant tout-à-fait plausible. Quant à ceux qui prétendent (34) que ce « droit » ne résulte que du

l’abbé de Saint Denis ». Il semble qu’il y a bien là, avant la lettre, tous les éléments du « droit d’oblat » : concession par voie d'autorité d’üne prébende ou d’une pension sur un établissement religieux au profit d’un protégé royal.

(30 bis) Laurière. Table chron., p. 3.

(31) Corrodies in the english monasteries, thèse, Philadelphie, 1923, p. 16.

(32) Durand de Maïllane, Dictionnaire de droit canonique, édition de 4770, au mot Commende. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise: 1725, t. III, p. 768.

(33) Pasquier, Recherches...

(34) G. Brillon. Dictionnaire... t. IV. Au mot «.oblat », p. 690, ((Ed..1727); Desmaisons et Castel. Définitions... p. 521.

Concordat de 1516, ils sont complètement dans l'erreur puisque l’on a des textes qui en établissent l’existence avant cette date.

Cette question de l’origine dans le temps ne saurait dès lors recevoir une solution précise pleinement satisfaisante. Le « droit » est exercé sans aucun doute au XII° siècle, il présente vraisemblablement une antériorité d’un siècle mais qui ne parait pas devoir remonter sensiblement plus haut que le dixième siècle : c’est tout ce qu’il est permis de dire pour le moment.

Le problème de la source ou des sources juridiques va se révéler non moins épineux. Bien des solutions ont été avancées, les arguments émis à leur appui ne manquent pas de valeur parfois ; ils sont malheureusement dénués de références scripturaires solides et n’ont guère que la valeur d’hypothèses. Il faut les examiner successivement, non sans les avoir au préalable groupées sous un certain nombre de chefs.

Ceux-ci peuvent se ramener aux suivants :

1°) Droit de gîte.

Le droit de gîte existait depuis une époque très reculée au profit des évêques et archevêques lors de leur nomination ou de leur jcyeux avènement (35). Il s’exerçait par un prélèvement soit en numéraire, soit en nature. Des abus nombreux se produisirent inévitablement et il fallut en venir à une entente avec les monastères exposés à subir les effets de ces « procurations ».

Mais le même privilège appartenait au roi et à sa suite au cours des déplacements qu’ils accomplissaient ; il permettait en outre au souverain de faire héberger ses gens de guerre, tout comme à l’heure actuelle les troupes en manœuvres où en campagne doivent être reçues chez l’habitant, en cantonnement, sur réquisition. Sous cette forme particulière, il prenait nom de mansionaticum. Dès le haut moyen âge, ce droit de gîte était pratiqué et donnait lieu à des excès. Hariulf (36) à propos du domaine de Chevincourt, parle d’un privilège de Louis le Bègue qu’il date de 868 mais qui, d’après le commentateur, serait plutôt de 878. et selon lequel défense était faite d’exercér le « mansionaticum >» sans le consentement des religieux sous peine d’une amende de 30 livres d’argent.

Dans d’autres cas, il ne s’agissait ni de dignitaires ecclésiastiques, ni de princes, de leur suite, de leurs hommes de guerre, mais de simples mortels : c’est ainsi qu'entre 1103 et 1106, les habitants de Vézelay, appuyés par le comte de Nevers, s’insurgèrent contre le monastère à cause de deux gîtes annuels en

(35) Le droit de gîte épiscopal lors d'une joyeuse entrée, ee Dom Berlière, Mélanges Paul Fournier, Paris, 1929, p. 17-25. (36) Chronique de St- Riquier, éd. Lot, 189%, p. 124-5.

faveur de pélerins et qui leur avaient été imposés (37). L’on sait d’autre part (38), que parmi les redevances de tenanciers monastiques, figuraient les repas ou procurations (deverium, redditus albergatarum, servicium aubergatae). En réalité, le droit de gîte a pris des formes variées (39). Cette sorte d'impôt en nature n'était pas inconnue hors de France : elle existait en Ecosse puisqu’un statut du roi David II, de 1330, en fait mention (40). Le Portugal ne l’ignorait pas davantage (41). Üne coutume de ce genre se présente comme assez.étendue dans l’espace comme dans le temps ; elle est caractéristique de cette époque du moyen Âge, revêt naturellement des modalités diverses mais dans son existence de fait comme dans sa consistance juridique, elle ne soulève aucune contestation force est de l’admetire. Mais dira-t-on que, pour obtenir d’être dispensés de l’exercice de ce droit à leur encontre, les monastères en sont arrivés à passer des accords entrainant un échange d'obligations ou pour mieux dire une novation, et ont consenti à héberger, sa vie durant, un envoyé du Roi, au lieu de subir de temps à autre et dans des conditions parfois catastrophiques, le séjour du prince et de sa suite ou le passage des gens de guerre ? On l’a soutenu mais il parait difficile, en l'absence de texte, d'appuyer cette opinion. Stuckert qui la met en avant (42) sans la proposer formellement, cite une charte de Louis VII datée de 1157, identifiant gîte et « corrody », c’est-à-dire prébende, « convivia que vulgo corredae vel gistae vocantur ». Mais cela établit simplement que le droit de gîte se traduisait par une fourniture d’aliments et non que son exercice occasionnel était remplacé par l’entretien permanent d’un homme à demeure. On en est dès lors réduit ici aux conjectures. Il semble peu probable cependant que de telles

(37) Dom Berlière, Monastères et sujets au Moyen-Age, p. 326.

(38) Rôles gascons, t. I, p. XXVII.

(39) V. à ce sujet les modalités de la sompneia que lés maires devaient à l’abbé ou aux grands baïllis du monastère de Corbie (L. Dubar. Recherches sur les offliciers du monastère de Corbie jusqu’à la fin du XIIIe s. Paris, 1954, p. 95 et s. Voir aussi ce que le chanoine Roland dit du porsoing. Le règlement d’avouerie de Fumay et Revin en 1262, dans Revue historique ardennaise, 1911, p. 305) qui se confondait parfois avec le droit de gîte, et « était originairement une redevance en nature payée à l’avoué ou au seigneur haut-justicier pour sa nourriture et celle de sa suite lorsqu'il venait tenir les trois plaids généraux annuels ou lorsque d'autres affaires l’invitaient à se rendre sur les lieux. On trouve même des seigneurs qui exigent cette prestation pour leurs chasseurs et leurs meutes. Le Comte de Rethel qui avait, à Amagne, un droit de procuration ou de gîte, permit en 1248 aux habitants de le racheter moyennant le paiement d’une redevance annuelle en argent et en nature. H. Lacaïille, Le droit de. gîte à Amagne en 12° dans Revue hist. arden. 1895, p. 9%. É

(40) Cf. Honard, Traité sur les coutumes anglo-normandes, t. II, p. 680.

(41) C£. Joachim de Santa Rosa de Viterbo, Elucidario das palavras, termos etc. Vo Comedoria, t. I, p. 296.

(42) Corrodies in english monastenes, Philadelphie, 1923.

conventions soient intervenues : on ne voit même pas que dans les monastères soumis au « droit d’oblat », le droit de gîte ait cessé d’être pratiqué. Une preuve en serait fournie au besoin par l’histoire de l’abbaye de Loos (43) à une époque sans doute assez récente, en 1600 sous l’abbatiat de Pierre Carpentier, 30° abbé. Les Archiducs Albert et Isabelle visitent le monastère. « Les religieux leur servirent une collation mais les honneurs qu'ils leur rendirent ne les empéchèrent pas, la même année, de charger la communauté d’une prébende ou pain d’abbaye en faveur de Louis Jacquart ». Aïnsi, du moins à ce moment, l'exercice du droit de gîte ne faisait pas obstacle à celui du « droit d’oblat ». En admettant même que des accords sur une substitution de ce genre aient été conclus, leur mise en œuvre n'aurait pas manqué de soulever des contestations quelconques, motivant un recours juridictionnel ou gracieux. Le fait qu’on ne retrouve aucune trace de litiges de cette nature ne prouve pas leur inexistence mais constitue tout de même une forte présomption en faveur de celle-ci (44).

2°) — Les Abbayes n'étaient pas seulement astreintes au droit de gîte, ou « mansionaticum », au logement des gens de guerre, elles devaient à leur tour fournir des hommes d’armes, conformément au « droit d’ost et de chevauchée ». La question qui se pose ici n’est plus celle de savoir si ce service militaire était imposé aux seuls hommes libres ou à tous les hommes d’Eglise (45) ; il s’agit de juger si une obligation aussi générale, et assez gênante, a pu faire l’objet d’un contrat ou d’une décision souveraine en exemptant les monastères et laissant à ceux-ci, en contrepartie, le soin d'y suppléer par l'entretien à vie de prébendiers quelconques.

Que des conventions soient intervenues pour le service d’ost, ce n’est pas douteux : En 1203, les moines de St-Rémy de

(43) Par de Rosny, Lille-Paris, 1837, p. 105.

: (44) On lira avec intérêt sur cette question du droit de gîte la brochure de Charles Leroy, Le droit de gîte dans l’ancienne France, Rouen, Imp. Lainé, 1923, qui cite de nombreux textes et montre notamment que les « rois de la troisième race se montrèrent.. très jaloux de leur droit de procuration ou de gîte dans les évêchés, églises et monastères, et quelques grandes faveurs qu'ils leur aient accordées, ils ne les dispensèrent pas du droit de procuration » (p. 35). L'auteur distingue d’ailleurs nettement le droit de gîte des seigneurs et celui du roi ou des prélats. Il ne reposait pas sur les mêmes motifs : c'était pour eux plutôt une redevance résultant d’une convention qu'un droit proprement dit (50) mais nulle part, il n’est question d'y renoncer en échange du logement et de l’hébergement d’un familier.

(45) Cf. Bernard, op. cit. p. 275 ; Prou, dans De la nature du service militaire dû par les roturiers au XIe et au XIIS siècles, (Revue historique, t. XLIV, 1890, p. 318), prétend que seuls les hommes libres avaient à s’en acquitter. Son opinion a été suivie par Audouin, Essai sur l’armée royale au temps de Philippe Auguste, p. 20-21, mais contestée par Luchaire, Manuel des Institutions françaises, p.-347, note 2, dont les conclusions sont adoptées par Sée, Les classes

rurales, p. 368.

Reims ont décidé, en plein accord avec Hugues, Comte de Rethel, que tous leurs hommes le suivraient à l’armée pour la défense de sa terre ou pour une expédition au-dehors (46) mais nulle part un texte n'apporte la preuve d’une modification aussi importante que celle qui est proposée plus haut, dans les obligations des abbayes.

Sans doute, il y a l'opinion de Dunod de Charnage. Celui-ci soutient (47) que le « droit d’oblat » (ou plus exactement de « pain d’abbaye ») (48) est fondé sur ce que les abbés ont été déchargés de l’obligation de fournir des soldats en temps de guerre ; qu'ils possèdent des fiefs chargés du service militaire PU et que leurs Bénéfices sont présumés de la fondation du Prince, qui en est du moins le Protecteur ». Il ajoute : « Le roi n’en a pas usé après la conquête du Pays (la Franche Comté) probablement parce que Louis XIV a pourvu à la subsistance des officiers et soldats cassés de vieillesse, ou hors de service par leurs blessures, en établissant le célèbre Hôtel des Invalides, pour lequel l’Église contribue annuellement, car au reste le droit étoit ancien et bien établi dans le Royaume ». Cette dernière proposition est appuyée d’un renvoi à Louët et à Pasquier (49) mais ni l’un ni l’autre, tout en attestant l’ancienneté du « droit d’oblat » n’énoncent quoi que ce soit qui puisse servir à Dunod de Charnage d’étai pour Son assertion quant à la décharge du service militaire en faveur des monastères en compensation de l'institution du « droit d’oblat ». L'abbé Richard (50) reproduit l’affirmation de son prédécesseur en ajoutant : « Cette obligation rappelait aux monastères tous enrichis d’ailleurs par le Prince, la nouvelle faveur qu’ils en avaient reçue dans l’exemption du service militaire ». Mais il s’agit toujours d’une assertion purement gratuite.

D’autres avis du même genre ont du reste été émis. Les Mémoires du Clergé (51) à propos d’un arrêt du 26 Février 1596 exemptant les prieurés de Cluny du « droit d’oblat >, reproduisent un extrait de Peleus (52) et disent en terminant : « Et quant à ce que ces oblats sont donnez aux monastères, la raison en est, qu’anciennement les Abbez contribuoient à la guerre des Rois, et alloient eux-mêmes à la guerre, maintenant qu’ils en sont exempts, on a trouve bon de mettre cette charge au lieu de l’ancienne ». Fevret (53) produit une affirmation ana-

(46) Varin, Arch. adm. t. I, 2 Partie, n° XVIII, p. 452.

(47) Histoire de l'Eglise, du diocèse et de la Ville de Besançon, Besancon, 1750, t. I, p. 367.

(48) V. ch. v.

(49) Louët. et Brod. L. 0. Som. 12 no 6 ; Pasquier - Recherches... liv. GE ch. 39.

(60) Histoire du diocèse de Besançon, Besançon, 1854, t. IT, p# 416:

(51) T. IV, p. 2005.

(82) Actions forenses, Paris, 1631, L. II, action 29, p. 80.

(53) Traité de l'abus, Lausanne, 177, t. LUS TE CRE H08 p. 164.

logue : « mais enfin l’Eglise fut rétablie dans les droits de son ancienne possession et les abbayes et monastères conférés à des Religieux titulaires vivans sous la regle et discipline canonique, qui furent affranchis et exemptés du ban et arrière ban, et contrains seulement au lieu de cette charge si onéreuse, de recevoir les soldats veterans et estropiés.. » Thomassin, lui, est moins catégorique (54). Après avoir contesté l’opinion de ceux qui se fondent sur l’usurpation des abbayes par « les seigneurs et les Princes temporels du Royaume », il cite une

autre prétention : « les autres ont cru que cet usage était resté

depuis que les abbayes fournissoient aux Rois une quantité réglée de troupes militaires. Mais une partie des abbayes étoit exempte de cette sujetion et n’assistoit les Rois que de ces prieres ou par quelques dons, comme nous avons dit ailleurs. Néanmoins, ajoute-t-il, Chopin dit qu’il y a eu des arrêts du Parlement dès l’an 1273 qui ont confirmé ce droit de nos Rois ; et comme c’est environ ce même temps que les Evêques et les abbés cessent de fournir de la milice à nos Rois, il se pourroit bien faire que la nomination d’un soldat blessé eût pris commencement dans le désistement de cette milice. » Il y a d’abord ici une confusion évidente, L'arrêt auquel Chopin fait allusion est celui de 1274 (55), à propos des religieuses de Cusset, il invoque le droit de joyeux avênement et le prébendier qu’il s’agit de faire accepter est... une femme. D’autre part, la coïncidence dont parle Thomassin aurait besoin d’être nettement établie et ce serait un argument bien fragile pour étayer cette thèse. Le vieil auteur n’insiste pas et se rallie à une opinion différente qu’il déclare plus vraisemblable.

Ainsi aucun document authentique n’est mis en ayant pour soutenir de telles affirmations. En se plaçant sur le plan théorique et a priori, faut-il penser qu’une exonération de cette nature aurait été tellement profitable aux abbayes ? (56) Certes les expéditions guerrières étaient relativement fréquentes, au moyen âge, mais en général de courte durée et pour tout dire, occasionnelles. Le départ d’hommes pour le service d’ost constitue incontestablement une gêne, du reste limitée dans le temps et même s’ils ne revenaient pas tous, le travail des champs en souffrait assez peu, la fécondité des familles venant en aide aux déficiences éventuelles. Etait-il intéressant, écono-

(54) Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise, Paris, 1725 t. III, p. 763.

(55) Œuvres complètes, trad. Journet, Paris, 1662, t. I, L. II, t. XXVIII, p. 583.

L (56) Desmaisons et Castel, Les définitions du droit canon, Paris, 1700, au mot oblat, p. 524, 6. « Autrefois les monastères estoient obligez de fourair un certain nombre dé soldats au roy, en cas de nécessité de guerre, ce qui à été converti à la faculté ou au droit de fournir d’aliment à un soldat oblat, duquel les monastères sont bien moins charger que de fournir ce nombre au temps de la guerre ».

miquement parlant, pour les abbés de renoncer à une obligation aussi aléatoire contre la charge permanente et l’ennui de l'installation fixe d’un homme qui, par ses mœurs et son état d'esprit, pouvait s’accorder assez mal avec ses hôtes forcés ? Il est permis d’en douter, d'autant plus qu’on ne saisit pas l’avantage que le suzerain dont les besoins en hommes, en argent et en armes étaient pressants, devait retirer de cet arrangement.

3°) — Une troisième hypothèse s’est fait jour également : l'institution du « droit d’oblat » aurait pris naissance pour compenser la dépossession des monastères subie par les Princes. On se demande immédiatement comment cet échange a pu se faire. On n’est pas sans savoir, en effet, qu’il y a un hiatus de plusieurs siècles entre la renonciation à la sécularisation des abbayes et les premières traces de l’existence du « droit d’oblat » et l’on a vu plus haut qu’il ne fallait pas faire remonter au-delà du onzième siècle la pratique de ce dernier. On ne peut s'empêcher en outre de remarquer qu'ici encore il y aurait disproportion manifeste, dans ce contrat très éventuel, entre les avantages stipulés au profit de chacun. Pour recouvrer la pleine et entière propriété d’un monastère avec ses dépendances, s’engager à servir une modeste rente viagère en nature, est-ce possible ? De plus la sécularisation d’abord, la désécularisation ensuite ont embrassé un nombre considérable d’abbayes et aucun auteur contemporain n'aurait fait mention de la façon dont les établissements religieux avaient recouvré leurs biens ? Sans doute, il s’agissait d’une restitution mais qui ne serait disposé à octroyer un léger pourboire à celui qui rapporte une fortune ? Théoriquement on voit mal l'intérêt d’une pareille convention. Bien sûr, il y a eu là, de la part du pouvoir, dans cette renonciation, un geste politique, donc, en principe, dans une certaine mesure du moins, gratuit, pécuniairement parlant, le bénéfice moral de l'opération restant acquis au restituant ; il n'empêche que l'instauration du € droit d’oblat », en semblable occurence, se conçoit difficilement.

IT faut reconnaître que les auteurs qui défendent cette thèse ne la présentent pas tout-à-fait ainsi. Tout en rattachant le « droit d’oblat » à la désécularisation, ils semblent considérer la chose comme un état de fait, comme une suite logique de la reprise en possession des biens monastiques par les ordres religieux : ils ne font du reste mention d’aucun texte, c’est une explication qu’ils donnent pour ce qu’elle vaut mais sans l’appuyer d'arguments écrits probants.

Ainsi les Mélanges Colbert (57) : « Cet establissement (de moines lais) selon quelques historiens vient de ce que soubs

(67) Bibl. nat., t, 45, fol. 390 et 8.

ja race des Martels les Roys de France conferoient les abbayes à des capitaines et y mettoient plusieurs soldats, ce qui est assez conforme à quelques historiens ecclésiastiques qui nous apprennent que de la première institution des abbez et moynes c’estoient personnes seculieres qui ne tenoient aucun rang dans l'Eglise. »

Un des historiens visés par ce Recueil est sans doute Laurent Bouchel (58) puisqu'il écrit : « … Et tout ainsi que sonz la lignée de Martel ils (nos Rois) confererêt les Abbayes a des Capitaines quand il leur pleut, aussi estiment quelques-uns que deslors ils se donnent permission d’y mettre des soldats au lieu des Religieux, quand il leur vint en fantaisie. »

Mais il est encore un auteur qui s'exprime à ce sujet avec une nuance particulière : Dufail (59), qui d’une façon incidente et après avoir mentionné un arrêt de 1562 ajoute en note ses réflexions sur l’origine du « droit d’oblat ». Pour lui, c’est « une suite de la possession en laquelle ils (les Rois) étoient dans la 1 et 2 race, même au commencement de la 3 de disposer des abbayes et des autres bénéfices du Royaume en faveur des Seigneurs, gentilshommes et autres, pour récompenser de leurs services, même à titre de fief. .» à

Il y aurait en conséquence, selon ces auteurs, non pas à proprement parler stipulation expresse nouvelle mais simplement continuation et extension d’une pratique en vigueur au temps de l’ancienne possession.

4°) — Stuckert (60) énonce également cette thèse mais en précisant que le « droit d’oblat » ne devait s'exercer qu’au bénéfice des fondateurs ou des donateurs. Cela conduit à la quatrième hypothèse qui pose le problème du droit de patronage des donateurs.

De nombreux auteurs se rallient à cette idée. Chopin, par exemple, déclare (61) : « J’estime donc qu'il y a une meilleure raison que celle-là (la commende) ; qui donne le droit au Roy de présenter un oblat à une abbaye ou monastère, c’est qu’il a le droit de patronage sur toutes les Eglises. Car le Roy est le patron des Eglises de son Royaume et en ce cas il est ordonné par la disposition du droit, que les alimens doivent estre fournis au fils du Patron tombé en pauvreté, sur les revenus de l'Eglise... »

L'abbé Richard (62) discutant l’origine du « droit d’oblat »

(38) Somme bénéficiale, Paris, 1628 sous le mot Oblat, p. 663 et s. Le même texte est d’ailleurs dans Pasquier, Recherches de la France, Paris, 1643, | 1206 À Ch. 39, p. 303.

(59) Arrêts du Parlement de Bretagne, Rennes, 1737, t. I, 1. 1, Ch. 658, p. 549.

(60) Corrodies.… op. cit.

(61) UEuvres complètes, trad. Journet, Paris, 1662, t. IT, 1. LI, t, XXVIIT,

? (62) l'raités des pensions royales, Paris, 1719, p. 186.

se montre lui aussi partisan de la thèse du patronage royal. Même opinion chez le R. P. Bauny, S. J. (63). De son côté Rebuffe (64) ne soutient pas une autre opinion « Nam si vergat ‘patronus ad inopiam, est alendus, r. quicunque 16.9.7. c nobis, in si dejure patro. ob id si esset alias patonus pauper, teneretur monasterium ipse alere, sic et istum a Rege praesentatum quia liut Rex, aut fiscus, sit semper dives idoneus et solvendo. 1. 2. ff. de fundo dotamen jure patronatus considerate, et monasterio a se fundato, vel a praedecessoribus Regibus, aequum fuit huyus modi praesentatis subvenire ».

Parmi les auteurs modernes, Dom Besse ne prend pas parti dans la controverse (65). Au contraire, pour Robert Burnand (66), la question ne fait pas de doute : « Dans les abbayes placées sous celui du Roi (le patronage), le droit s’établit naturellement (c’est nous qui soulignons) d’y nommer un moine qui, peu à peu, fut remplacé par un soldat estropié. L'Eglise était, en effet, obligée de fournir des aliments au patron et à ses enfants : les Rois de France ont ainsi établi ce droit très net .de faire admettre un soldat, considéré comme un de leurs enfants, aux abbayes de fondation et nomination royales, D'autre part, quand les Rois de France eurent acquis le droit de nomination aux abbayes et prieurés électifs confirmatifs, ils se bornèrent à ces bénéfices. C’est à ces abbayes qu’ils nommèrent des oblats, alors qu'auparavant ils exerçaient ce droit sur toutes les communautés régulières, en vertu des titres de fondateurs ou de bienfaiteurs possédés par leurs prédécesseurs ou des seigneurs dont les terres avaient été réunies à la couronne... »

Comme on le voit, bien des auteurs tirent de la notion de patronage l’origine et la justification de l'institution en question. Cette conception peut-elle s’appuyer solidement sur des décisions souveraines de l’autorité royale ou sur des sentences judiciaires des cours compétentes ?

En général, ces historiens ou juristes se contentent d’énoncer leur opinion sans se référer à un texte quelconque de l’époque considérée. Il faut reconnaitre que les actes royaux intervenus en la matière, déclarations, édits, lettres patentes, ordonnances, etc, ne sont guère explicites à cet égard ; ils se bornent la plupart du temps à invoquer le « droit » qui appartenait aux prédécesseurs du souverain de placer dans les abbayes « de fondation royale » des hommes à eux. Par exemple, l’Ordre de Cluny se prétendait exempt du « droit d’oblat », et se fondait pour obtenir satisfaction sur des lettres patentes

(63) Pratique du droit canonique, Rouen, 1643, 1. 3, n. 364-3. (64) Praxis beneficiorum, Paris, 1664, 3 partie, p. 280-1. (65) Du droit d’oblat… p. 9.

(66) L'Hôtel royal des Invalides, Paris, 1943 p. 8.

OU RE ee NO ON TA AE OL DD AR ENT En

de Louis le Gros (1119) et de Charles VI (1397) (67). Mais ces textes ne sont-ils pas conçus en termes généraux, ne placent-ils pas l’Ordre de Cluny sous la protection royale et ne serait-ce pas par déduction, si l’on peut dire, que l’abbé de Cluny en tire le droit à à l’exemption demandée ? Louis le Gros déclare en effet que tous les prieurés de l’Ordre ont été acquis par les abbés et qu’ils ne sont ni de don ni de fondation du Roi ; il veut dès lors que ceux-ci puissent les conférer sans réquisition ou présentation de quiconque. Ce document (68) ne prouve peut-être que celà.

Pour le XVI° siècle, d’autres pièces de même nature peuvent être produites : les lettres patentes de Charles IX, du 20 Octobre 1568 (69), celles de Novembre 1553 et du 11 Octobre 1557 pour les Chartreux et du 28 Juin 1568 pour les Religieux de Sainte-Croix (70). Jovet, de son côté (71) cite des lettres patentes du 5 Mai 1536 relatives aux bénéfices inférieurs à 1200 I. Il s’agit d’une erreur manifeste. Cet acte est du 5 Mai 1636 et vise les monastères de moins de 1500 livres de revenu. Lucien Merlet (72) reproduit des lettres de provision pour une place de religieux lai et datées du 9 Septembre 1516 : partout il n’est question. sans autre explication, que du « droit » appartenant au Roi quant aux monastères de fondation royale. Antérieurement, rien, sinon une allusion de Boutaric (73) à des lettres de Philippe le Long en date de 1317

et relatives, dit-il, aux monastères d'Anjou (74) .L’abbé Mollat (75) cite un autre texte qui se rapporte à l’abbaye de Préaux (76). Or, ce texte a ceci de remarquable, c’est qu’il invoque le droit de joyeux avènement mais en déclare exempt un monastère qui n’est pas de fondation royale (77). Ce document

est d’Août 1320.

La jurisprudence de son côté offre une multitude d’ar-

(67) Fevret, Traité de l'abus, Lausanne, 1778, t. I, 1. Il, Ch. V 43 cite : 4119, 1329, 1360, et 1568. Secousse, Ordonnances des Rois de France, t. II p. 541, parle de 1339 et 1361 (lettres de sauvegarde).

(68) J. Brillon, Dictionnaire des arrêts, Paris, 1727, t. IV, p. 650 et s.

(69) Burrand, op. cit.

(10) Choppin, Œuvres complètes, Paris, 1662, €. V, 1. IT, {. II, n° 10.

(714) Bibliothèque des arrêts Paris, 1669, .2e Partie, p. 16 et s.

(72) Cartulaire de l'Abbaye de la Ste-Trinité de Tiron, Chartres, 1883, t. IT, 4er liv., p. 418, p. 235.

(13) Institutions militaires de la France, Paris, 1863, ch. IX p. 386.

(74) Déclaration du 47 Juillet 1317 portant règlement pour la réception d’un moine en chacun de plusieurs monastères du Païs d'Anjou et des environs. Mém. du Trésor des Chartes, t. I, fol. 448, cité par J. Brillon, Diction. des Arrêts, t. IV, Paris, 1727, p. 650.

((75) Le droit de patronage en Normandie, Revue d'histoire ecclésiastique, Janvier 1938, p. 23.

(76) Archiv. Eure, H. 711, fo 163 20.

(77) La Collection Joly de Fleury, 994, f° 7, en fait mention (R. 59 du T. des Chartes, p. 379.

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rêts. Maïs il faut faire ici une distinction : tous s’accordent pour décider que le « droit » du Roi ne s’exerce qu’à l’égard des monastères de fondation royale tandis que certains d’entre eux seulement font état en outre d’une circonstance particulière pour qu'il soit pratiqué légitimement. Ils déclarent en effet que le roi bénéficie de ce privilège au titre de son joyeux avènement. Cette précision supplémentaire ne semble guère être en fait qu’une clause de style car les documents indiquent surabondamment que les souverains ont usé du « droit d’oblat >» à tout moment au cours de leur règne. Il est permis de plus, à bien considérer les choses, de dire que ce droit de « joyeux avènement » se traduisant par une charge nouvelle au détriment des abbayes, n’était pas toujours de nature à susciter l’enthousiasme des assujettis.

Le premier arrêt rendu, à notre connaissance, en cette matière, et dont il reste trace, est celui du 2 février 1274 (1275) en la fête de la Chandeleur, à propos du monastère de Cusset, près Vichy (78). Il s'agissait, le fait vaut d’être noté, d’un couvent de femmes. Les auteurs qui citent cet arrêt sont formels, par exemple Jean Le Coq (79) qui dit : « Cum dominus rex utendo ime suo regio, in principio sui regiminis post suam coronationem in abbatia regni sui de guardia sua existente possit ponere, videlicet in monasteriis monachorum unum monachum ; et in monasteriis monialium quandam monialem.. » Cet arrêt est malheureusement le seul qui ait pu être retrouvé. Sans doute les auteurs, qui en font mention se réfèrent aussi la plupart du temps à deux autres qui seraient l’un de 1278, l’autre de 1339 ou 1349 et qui, selon eux, seraient intervenus en semblable matière en invoquant le même « droit » ; aucun n’en reproduit ni la teneur ni même un résumé et les recueils consultés n’ont pas livré leur secret. Durand de Maillane (80), Guy Coquille (81), Louis de Héricourt (82), Papon (83), Thomassin (84) et Rebuffe (85), en faisant allusion à cette question parlent du droit de joyeux avènement ou plus exactement, disent que le Roi, à son avènement ou après son couronnement, peut nommer un moine lai.

Il est à remarquer, d’autre part, qu’il faut attendre désor-

(78) Olim, t. IT, p. 54, III.

(19) Arrestor. parte 7 Parlamente Parisiensis stylus antiquus, Paris, 1563,

(80) Dictionnaire. de droit canonique, 2e 6d. Lyon, 1770, t. T, au mot convers,

(81) Histoire du Nivernais, Paris, 1622, p. 132.

(82) Les lois ecclésiastiques de France, Paris, 4774, p. 284 H. v. XXVII. (83) Recueil d’arrests, Lyon, 1569 1. v., t. I, n° 4.

(84) Ancienne et nouvelle discipline, Paris, 1725, t: IIT, p. 763, ch. XXV. (85) Praris benceficiorum, Paris, 1664, 3e Partie, po. 280-1.

mais la fin du XV° siècle pour reprendre contact avec des documents se rapportant à notre sujet : un siècle et demi pendant lequel aucune trace ne permet de suivre l’évolution du « droit » dont il s’agit. Il est vrai que cette période correspond en gros à la guerre de Cent ans et aux autres infortunes que traversa le pays de 1350 à 1480. Le premier des textes qui nous soit parvenu ensuite date de 1494 ; ils abonderont à partir de ce moment avec ampleur mais il y a un hiatus, une transition brusque puisque désormais il n’est plus fait la moindre allusion au droit de joyeux avènement, seulement au caractère présenté ou non par les abbayes quant à la qualité de leur fondateur. Nous lisons en effet dans Rupin (86) que « le 18 Juillet 1494, le Roi Charles VIII usant des droits de la couronne qui lui permettait de faire entretenir en chaque abbaye un homme lai... »(87).

9°) — Dans le texte cité plus haut, Burnand évoque aussi la qualité de fondateurs ou de bienfaiteurs des monarques. Un auteur, Denis Tallon, dans son Traité de l'autorité des rois touchant l'administration de l'Eglise (88) établit des distinctions qu’il est intéressant de reproduire. À propos de la collation des bénéfices, il écrit : «.… A titre de joyeux avènement, il (le Roi) confere les benefices ou la premiere prebende vacante, apres son avenement a la Couronne, dans les eglises cathedrales. Et a cause du serment de fidelite, il confere la premiere prebende vacante dans l’Eveche ou l’Archeveche nouvellement rempli. Ce seroit une longue entreprise de chercher a fonds l’origine de tous ces droits ; je dirai seulement pour raporter ceci a nos principes, premierement :

« Qu’a l’egard des benefices de fondation roïale,, ce n’est pas a proprement parler, ni en qualite de Protecteur, ni en qualite de magistrat politique, que le Roi en a la collation, mais c’est en qualité de fondateur de ces benefices.

Et il poursuit : « Ce n’est pas en qualite de Magistrat politique, parce que si la qualite de Magistrat politique donnoit ce droit, le Roi conferroit seul, et toujours, tous les benefices de son Roiaume parce qu’il en est toujours le Magistrat politique.

; « Ce n’est pas non plus en qualite de Protecteur, parce que le droit de protection n’est produit que pour supléer aux besoins de l’Église, dans le cas ou la puissance spirituelle n’y peut pourvoir ; or la collatiôn des benefices n’est point une chose a laquelle la puissance spirituelle ne puisse pourvoir, si elle n’avoit les mains liees par quelque consideration plus

(86) L'Abbaye et les cloitres de Moissac, Paris, 1897, p. 149. (87) Arch. dép. Tarn et Garonne, Série G. 568, Andurandy, 565. (88) 4 vol. Amsterdam, 1700, pp. 286-8. :

SA

particuiiere ; il faut donc que les Rois les conferent en une autre qualite, et ce ne peut etre qu’en qualite de fondateurs ; non pas que ce droit de conferer soit naturellement atache aux fondations mais parce qu’il a ete, sans doute, annexe par les causes de la fondation et que c’est une stipulation qui n’est pas sans exemple... :

< Quoi qu’il en soit, le‘Roi peut non seulement les conferer, mais il les peut charger de telles pensions que bon lui semble sans qu’il soit nécessaire de les faire homologuer en Cour de Rome... » |

Il est certain que bien des actes de l'autorité au sujet des placements dans les monastères font allusion aux établissements « de fondation ou de nomination royales ». Mais la thèse de Denis Tallon ne vise que les premiers et ne rend ainsi compte, en la tenant pour exacte, que d’un aspect du problème. Il est du reste admis qu’en tant que fondateur — où reconnu comme tel — le Souverain dispose de l’abbaye et peut l’attribuer à un tiers. Ne serait-ce pas parce qu’il en est propriétaire ? Si la fondation se distingue du patronage ou de la protection, ne se confond-elle pas avec la propriété. ?

6°) — D'autres explications ont-elles encore été produites ? Sans aucun doute. D'une part, certains auteurs n’ont vu dans cette pratique du « droit d’oblat » qu’une extension des attributions de prébendes monacales, telles qu’elles existaient depuis des siècles ; d’autre part, pour divers historiens, il n’y aurait eu là qu’une des modalités du rôle charitable imparti aux abbayes.

L'on sait que les prébendes étaient accordées parfois dans des monastèrés et par les moines à des étrangers au prix d’une donation. On peut en citer encore quelques exemples : en 849, il a été stipulé qu’une femme séculière aurait gîte et couvert (locum et prabendam) dans une cella dépendant du monastère de Saint-Gall (89). En 873, un ménage donne des biens au monastère de Neuhausen, afin d’avoir prabenda et stipendium parmi les moines (90). En 953, Raimodis obtient du monastère de Cluny la praebenda des moines, exactement comme l’un des moines de ce lieu (sicuti unus ex fratribus ejusdem loci) (91). Hugues, abbé de Cluny, décide en 1067, qu’en retour de libéralités consenties par le roi d’Espagne, Alfonse, celui-ci aura au réfectoire prébende, comme s’il devait s’asseoir à la table majeure et cette part sera distribuée aux pauvres pour son salut (92), etc.

Des prébendes sont accordées de même à des personnages

(89) Wartmann, Urkundenb. S. Gallen, 406, t..2, p. 27. (90) Wirtemb. U. B. 147, t. I, p. 473.

(91) Chartes de Cluny, 843, t. TI, p. 798.

(92) Spicileg. t. 6, p. 447.

3 0 Pa Sp A RO SE EE en PR PNR UE SUN Lg NP NE) Jus FR ie rer f

dont on veut se concilier les faveurs (93), IL est d’autre part fréquemment stipulé dans les actes que, soit des hommes du domaine royale, des fiscalini (94), soit des famuli recevront praebenda aux dépens du dominicum (95). Mais il y a aussi des serviteurs, praebendarii qui, à l’intérieur des monastères sont nourris par les moines (96). Il arrive aussi qu’un prélat impose à sa communauté la charge de nourrir ses protégés : en 873, Willibert, archevêque de Cologne, s'engage, pour lui et ses successeurs, à n’accorder à personne, par abus de pouvoir, per potentiam, prébende la plus minime aux dépens de la substance de ces chanoines (97) et le 24 Novembre 915, Charles le Simple interdit à l’abbé de St.-Michel d'intervenir dans l’ordonnance des biens réservés à l’usage de ses moines ; il ne pourra en changer les ministeriales ni donner prébende (prebendas dare) (98). C’est qu’en effet la prébende correspondant à la portion d’aliments nécessaire à la subsistance d’un moine, entraine soit une charge supplémentaire, soit la masse des biens à distribuer restant fixe, une diminution de la part de chacun (99). Le Concile d'Arles et de Mayence en 813 n’avait-il pas décidé qu’on ne recevrait de religieux dans un monastère qu’autant qu’il en pourrait nourrir ? De là l’extension prise par les attributions de prébende en échange de donations qui augmentaient les ressources du monastère et permettaient de consentir plus de largesses.

Précisément le rôle charitable des établissements religieux n’aurait pu s’exercer aussi facilement sans ces contreparties

(93) V. plus haut, p.

(94) Lesne, Le sens primitif du terme prébende, Mélanges Fournier, Paris,

(95) V. Lesne, op. cit. Le 22 Janvier 832, l’abbé de St-Denis, Hilduin, établissant la mense de ses religieux, stipule que 900 muiïds de seigle seront affectés ad praebendam famulorum eis servientium (Charte d'Hilduin. Tardif, Mon. Histor. n° 493, p. 85). Dans le bref des domaines affectés au vwictus des moines de St-Bertin (dressé vers le milieu du IXe siècle), il est fait mention en diverses villae de quatre, cinq et six prebendarü (Folquin, Chartular Sithiense, 29 ; Guérard, Cart. S. Bertin, p. 103 ; 30, p. 104 ; 32, p. 105) vraisemblablement des hommes du domaine à qui des vivres sont régulièrement distribués.

? (96). A St-Bertin, on comptait dans les divers services (per diversas officinas) 93 praebendarü. Le texte cité par Mgr Lesne (op. cit.) précise qu'il leur est donné praebenda ainsi que les vêtements et les outils. Il s’agissait dès lors bien de vivres.

(97) Cité par Mgr Lesne, Mansi, Conc., t. 17, col. 275.

(98) Hist. Franc, &. q., p. 525, cité par Lesne.

(99) « L'entretien du moine étranger était imputé sur la mense commune. Bien qu'à partir du XII siècle on vit les monastères limiter le nombre de leurs habitants et: conséquemment leurs prébendes monacales, ii y avait toujours place pour des imprévus, tels que pensions, pains d’abbaye, portions de prébendiers ou d’oblats. C’est ainsi qu'à St-Bertin, en 1288 outre les cinquante prébendes effectives, il y avait douze prébendes nominales ». Haïigneré, Les chartes de St-Bertin, St-Omer! 1891, t. I, p. 175, cité par Dom U. Berlière, Les fraternités monastiques et leur rôle juridique, dans Mémoires de l’Acad. roy. de Belgique, lettres, 2 série, t. XI, 1920, p. 23 du tiré à part.

avantageuses. Les praebendarii, dénomination jadis réservée aux serviteurs, comprennent en effet bientôt les pauvres, nourris Soit au dedans, soit au-dehors du cloître. Les moines de Prüm, par exemple, entretenaient sous ce nom plus de douze malheureux (100).

L'on a déjà dit que, selon Thomassin, le roi revendique en 1179 la garde d’une dépendance de l’abbaye St-Bénigne de Dijon comme Comte de Champagne en faisant remarquer qu’on y nourrissait toujours un pauvre à titre de prébendier (101). Plus loin encore, à une date qui ne peut être précisée mais qui se situe au VIII siècle, l’abbé Zacharie de St Gilles de Ponticello obtient le privilège d’être dispensé de recevoir un « hominem ad habitandum > dont il aurait dû assurer l’entretien (102).

Il est curieux de constater que cette pratique, très ancienne comme on le voit, est constante : elle traverse les siècles . sans solution de continuité. Et d’autre part, elle ne cherche point à s’appuyer sur des fondements juridiques : elle existe, évolue mais se poursuit sans invoquer à son appui quelque justification légale. Mus par intérêt ou par devoir, les monastères reçoivent et entretiennent des prébendiers (103). Il y a là une image vivante de cette époque où l'esprit des légistes n'avait pas encore tenté de couler en des moules rigides la complexe et mouvante réalité sociale.

Que faut-il penser en définitive de toutes ces hypothèses mises en avant pour tenter de donner une base juridique à l'institution du « droit d’oblat » ?

(100) Beyer, Mittelrh. U. B. 135, p. 146, n° ©.

(101) Thomassin, op. cit., cité par Berlière, la familia…, p. 99, v. plus haut, note 29.

(402) Troya. Codice diplomatico Longo Bardo. Naples, 41852, n. DLVIII I Schuster. L'impériale abbazia di Farfa. Rome, 1921, p. 17, cités par Berlière, La Familia…, p. 98.

(103) Il faut citer ici un passage de Bouchel (Somme bénéficiale..…., p. 663 et s.) vraiment pittoresque : « … Au surplus quittant ce grand titre qu'ils (nos Rois) avoient de confer les abbayes, ils voulurent tourner leur privilège en une aumosne pitoyable, ne se donnans pas permission d’y mettre tel Religieux laïc que bon leur sembleroït, et sans cause : maïs cognoissans que le hien des monasteres n’estoit pas seulement dedie aux moynes et abbez, ains que les reparations et les pauvres y avoient aussi leur part, ils voulurent que si aucun pour leur avoir fait service es guerres se trouvoit perclus de l’un de es membres, ils le pourroient recompenser d’une place de Religieux laïc. Quoy faisant, c'estoit accomoder et l'Eglise et le pouvoir ensemblement : l'Eglise en l’excitant a une chose, qu’elle mesme sans aucune scmone du Roy devoit faire ; le public en le deschargeant de lobligation qu’il avoit envers ce pauvre soldat estropié, et donnant par mesme moyen courage aux siens de bien faire ». On ne peut qu'apprécier toute la valeur et la saveur de cette argumentation !

Rattacher celle-ci au droit de gîte ne résoud pas le problème, cela ne fait qu’en reculer la solution car force est de se demander alors d’où découle, à son tour, cette prérogative. On peut du reste se poser la même question à propos du droit de joyeux avènement. Ce sont là en effet des explications secondes, elles ne fournissent pas la clé du mystère. L'on retombe, par cascade, au droit de fondation ou de patronage, encore que les aires d’application des uns et des autres ne coïncident pas toujours exactement. Mais, de toute facon, subsiste cette difficulté majeure : qu’il s'agisse du droit de gîte ou du droit d’ost et de chevauchée, aucun texte ne saurait actuellement permettre de supposer que pour obtenir l’exemption de l’un ou de l’autre de ces droits, les monastères ont consenti à l'institution du « droit d’oblat ». Il en va de même de la thèse selon laquelle le « droit » en question aurait servi de compensation aux restitutions de biens ecclésiastiques jadis usurpés. Ni acte de l’autorité Souveraine ni contrat de ce genre ne sont ici à l’origine du « droit d’oblat » ; on ne peut même pas dire qu’il y a eu concomitance ou succession logique dans les faits.

Le droit de joyeux avènement, lui, est invoqué par un document de 1274 mais celui-ci le rattache en même temps à la pratique royale du droit de garde (104) ; un autre texte de 1317 fait justice d’une prétention d’assujettir au « droit d’oblat >» même les monastères qui ne sont pas de fondation

royale ; il invoque également le droit de joyeux avènement,

mais peut-on bâtir une théori: sur ces deux seuls textes ? Tous les documents postérieurs, en revanche, de 1494 à la fin du XVII° siècle font état du droit de patronage.

Que faut-il entendre exactement par là ? Il est nécessaire de rappeler ici quelques notions historiques et juridiques qui doivent permettre d'éclairer la question. Deux ordres d'idées se présentent : d’une part les conditions dans lesquelles sont fondés les monastères sous les premiers rois, et, d’autre part, l'exercice de la souveraineté.

Les règles monastiques sont unanimes à exiger de quiconque fait profession, qu’il renonce d’abord à tous ses biens. Cet abandon n’est pas nécessairement consenti au monastère. Saint Benoît fait une obligation de la donation à celui-ci, par tous ceux qui n’ont pas, au préalable, distribué leur avoir aux pauvres. Mais en fait, l’une ou l’autre solution aboutit à atteindre le but aui est (105) le détachement des biens et le secours d'autrui, car le monastère, s’il est naturellement fondé pour assurer le service divin et le culte des saïnts, se propose avec la conversion des pêcheurs, l’hospitalité et l’aumône. Pour faire face à ses obligations, il lui faut des ressources.

(40%) V. plus haut, p. 32.

(105) Reg., Ch. LVIIT.

De là cette décision du Concile d'Orléans en 538 : chaque monastère doit se suffire à lui-même. De là même cette nécessité de n’entreprendre la fondation d’un établissement monastique que dans la mesure où, au départ, l’on est assuré d’un minimum vital que doit fournir en principe le fondateur.

Ainsi le temporel des moines est destiné, par la volonté de leurs bienfaiteurs, tant à les entretenir eux-mêmes qu’à faire subsister l’indigent. C’est tout le développement de la charité monastique qui découle de ces principes, telle qu’elle s’exerce dans tout le cours du moyen âge, avec la matricule des pauvres, etc. Il y a d’autre part'un compartiment d’assistance qui incombe aux monastères dans les circonstances exceptionnelles car c’est à l’Eglise selon le vœu du temps, qu’il appartient de réparer les maux que l'invasion, la guerre, l’anarchie, la famine, l’incendie ajoutent à ce que fait déjà d’elle-même l’inclémente nature. Bien entendu, toutes les donations faites pour la subsistance des pauvres sont acceptées avec reconnaissance (106). ,

En réalité, sous les Carolingiens, les monastères sont épiscopaux ou royaux. Ils n’ont pas échappé en effet à l’appropriation privée. Le fondateur, propriétaire du sol où s’élèvent les constructions et qui a donné la plupart des biens destinés à entretenir les religieux est de droit propriétaire de l’établissement nouveau. Le laïque qui a agi de la sorte n’use d’ordinaire de son droit que pour le transmettre à un autre jugé plus capable de l’exercer. Ce ne peut être que le roi ou le chef d’une église. Il arrivera même à la fin de cette période qu’un monastère aui échappe à la potestas de l’évêque sera estimé passer nécessairement aux mains du roi et tout établissement religieux aui n'appartient à aucun propriétaire connu est réputé royal. Pour faire mieux entendre que tel est son caractére, on marquera plutôt le droit (jus) que le roi possède sur ce monastère et qui est évidemment en ce cas un droit de propriété. Ou bien on précisera que c’est un bien du fisc. Il en est que le roi dira être siens, lui être propres et figurer parmi ses propriétés. Le séuverain tiendra ce bien dans sa vestitura, il appartient au dominium royal ou y passe par héritage. Ou bien ces monastères seront, déclare-t-on, placés sous le pouvoir et la domination du roi, sous sa puissance et défense, dans sa main, sous sa protection et son pouvoir, afin qu’il en aït le gouvernement. Toutes ces expressions paraissent synonymes et sont employées indifféremment l’une pour l’autre. Ce sont les mêmes qui caractérisent le droit du roi sur la propriété fiscale, elles signalent et définissent la condition des monas-

(106) V. Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique en France, tome 6, la propriété ecclésiastique en France aux époques romaine et mérovingienne, Lille, 1910, p. 107 et s., 277 et s. ;: 978 et s. : 456 et s.

PR ET A, Tee T 2

ORIGINE DU DROIT D’'OBLAT Di

tères qui dépendent exclusivement du roi comme celle des terres de son domaine.

Bien entendu, le roi en dispose comme de toute propriété de son fisc mais tous les avantages qui sont assurés à celle-ci

Sont acquis au monastère royal : il jouit de l’immunité, du

mundium royal, les causes qui l’intéressent seront instruites comme celles qui concernent le fisc, suivant les règles ‘de la procédure d’enquête et jugées devant le roi ou son représentant. Un monastère ne peut, au sentiment des hommes de ce temps, être en la possession de la communauté qui l’habite et de ses abbés réguliers que sous le couvert de la propriété royale. Celle-ci est le fondement indispensable des moines vis-

à-vis de toute puissance ecclésiastique ou séculière qui tente-

rait d'y porter atteinte. L’autonomie dont jouit un établissement monastique est rattachée, suspendue en quelque sorte au dominium royal. Rien n’était plus propre naturellement qu'un tel concept à multiplier le nombre des monastères royaux (107). C’est ainsi que beaucoup d’établissements sont , devenus tels en vertu des règles qui président à l’acquisition d’une propriété privée. Le souverain est entré en possession des monastères fondés, dotés par lui, édifiés par son ordre sur une terre du fisc et aussi de ceux qui lui sont expressément cédés par leur fondateur et propriétaire. Or le mainbour est essentiellement la protection que le dominus étend sur tout ce qui lui appartient et tout ce qui dépend d’un propriétaire est placé sous son patronage (108) ; l’on arrive ainsi par ce détour qui n'était peut-être pas inutile à cette notion qui a fait jadis couler tant d’encre. Elle va permettre maintenant de mieux préciser les choses.

Quelle est la nature du droit royal issu du patronage ? « La protection aui est due aux églises en général institue

(107) Tous les documents justificatifs avancés ici sont donnés par Lesne, Histoire... tome IT, La propriété ecclésiastique et les droits régaliens à l’époque carolingienne, fase. 2, Les droits du roi sur les églises et les biens d'église VIII-Xe siècle, (Lille, 4926, pp. 1-15), que nous ne faisons que résumer en présentant d’une manière un peu différente l’argumentation.

(408) Id., p. 15 et s. M. le Professeur Dumas déclare nettement de son côté : « l’église, centre d’une universalité de biens, était... une institution. du type des choses. Ce n’était pas une chose sans maître. Elle était susceptible de propriété, de dominium, au profit de diverses personnes. Suivant la conception ordinaire de l’époque, ce dominium avait deux aspects. D’un côté il comportait une potestas, qui se manifestait par la possession, la saisine le propriétaire de l’église la détenait, il l'avait in manu, in vestitura, il en avait aussi les fruits, que d’ailleurs il devait appliquer à des usages conformes à la destination de là vénérable maison. D'autre part le dominium impliquait une tuitio, une tutela, nul mieux que le propriétaire ne pouvait défendre sa chose ; car, pour défendre une chose, il fallait la tenir en sa main ; la protection se traduisait donc par une propriété et le meilleur moyen d'assurer la défense d’une église était de la donner à celui qui éfait assez puissant pour en écarter les méchants. » (La notion de la propriété ecclésiastique... loc. cit., p. 24).

52 DROIT D'OBLAT entre elles et les rois une relation que les écrivains ecclésiastiques prennent soin de définir. Les églises sont confiées au roi pour qu’il les défende ; les biens d’église lui sont remis pour qu’il les préserve et les conserve. Ces propriétés sacrées sont sous la defensio et la tuitio du Seigneur et c’est Lui qui les confie aux princes de la terre (109) afin que ceux-ci étendent comme Lui sur les biens des églises leur tuitio. Le souverain reçoit en dépôt églises et biens d'église ; ils lui sont recommandés, commis ; il en a le gouvernement à l'effet de les protéger. |

En employant de telles expressions, ces écrivains n’avaient pas en vue, semble-t-il, un droit de propriété proprement dit qui serait reconnu au roi sur les églises et les biens d'église ; ils lui en attribuaient seulement la tutelle. Toutefois le clergé estime que les églises sont mises entre ses mains ; le souverain les a reçus (suscepit) ; il en a le regimen, le gouvernement (gubernandas) et si tel est le sentiment des clercs et des moines au sujet du patronage royal, il est permis de supposer qu’au palais on lui attribuait une efficacité plus grande » (110). Remettre le monastère aux mains du roi, c’est le placer sous sa défense et pour définir la relation qui s’établit entre eux et leurs monastères les souverains emploient indifféremment les termes de protection et de propriété.

Mais il faut remarquer que le dominium issu de la protection ou renforcé par elle peut être plus ou moins complet. Il s’identifie parfois entièrement au droit de propriété pur et simple : un monastère sui juris est tenu pour propriété royale si ses privilèges établissent qu’il n’a jamais eu ou n’a plus désormais d’autre protecteur que le souverain. Les monastères ainsi placés sous son patronage sont ses monastères au même titre que ceux qui lui ont été donnés ou qu’il a fondés lui-même. Mais parfois cela représente une notion intermédiaire entre celle de la propriété et celle de la souveraineté. De toute façon, c’est par la souveraineté, le patronage, le dominium, la propriété même que se trouvent définies les relations du roi avec ses églises ? Ce n’est pas tout. Il y a maintenant la question du gouvernement de celles-ci et de l’usage de leurs biens. Alors apparait, à côté de la personne morale, l’abbatia, c’est-à-dire à la fois le gouvernement et la jouissance d’un monastère au sens abstrait autant que l’usage au sens concret de tout ce qui est aux mains de l’abbé.

Les prérogatives royales trouvent ainsi un nouveau champ d'action : le souverain, maître du monastère, en confère l’ab-

(109) « Les biens sont possédés en vertu du droit des rois », a dit saint Augustin et c’est en s’appuyant sur ce texte que le secrétaire de Charles Le Ghauve rédige une lettre au Pape Hadrien IT pour soutenir les prétentions royales. (Lesné, II, 2, p. 29). ;

(410) Id. op. cit., p. 49.

baye, c’est-à-dire la charge de l’administrer, l’ensemble des droits et des biens dont la jouissance est remise à la personne pourvue de cette charge. Le prince s’attribue le droit de collation dans l’abbaye royale. Même l’abbé élu régulièrement n’est investi que par un don du roi. Les souverains cèdent en effet l’abbatia au moine qu’avec leur permission la communauté s’est choisi comme abbé. Mais il n’en va pas toujours ainsi et cette jouissance peut être attribuée par eux à des favoris, religieux, clercs ou laïques qui exercent exclusivement les droits qui appartiennent au chef légitime du monastère, qu’ils prennent ou non le titre d’abbé, qu’ils fassent au besoin régir la communauté par un abbé. Quiconque est ainsi pourvu d’une abbaye, la tient par le don du roi, l’a reçue de sa munificence, de sa largesse, par son bienfait, par la faveur et le droit du palais ou autres expressions analogues (111).

Toutes les ressources dont disposerait un abbé régulier sont aux mains du bénéficier : celui-ci se fera entretenir par l’abbaye ainsi que sa famille, sa domesticité, ses fidèles. C’est pour éviter les abus de tels prélèvements que Louis le Pieux a prescrit la répartition des biens en deux menses, celle des moines et celle de l’abbé. Par la voie de l’hérédité, le droit bénéficiaire tend à se transformer en un droit de propriété qui émancipera les seigneurs abbés vis-à-vis des rois. Mais si, par la distribution des abbayes, ceux-ci entendent rémunérer les bons offices qu’ils réclament de leurs fidèles, ils n'hésitent pas à en priver le titulaire quand celui-ci abandonne leur cause et devient suspect de la mal servir. Le roi ne manque pas, à l’occasion, de s’attribuer à lui-même tel ou tel bénéfice. Cela peut être un moyen d’accroître ses ressources : il use en effet dans ce cas des biens comme le ferait un abbé ordinaire.

Cette pratique n’a eu lieu, il faut le reconnaître, qu’à une époque où l’attribution d’un bénéfice de ce genre à un laïque était un fait courant qui n’étonnait ou n’indignait presque personne.

Ainsi le roi use des domaines ecclésiastiques pour entretenir ses fidèles, il en réserve une part à ses propres besoins mais il peut aussi consacrer à son entretien une partie ou la totalité des biens soustraits à l’abbaye — la divisio reconduit à la sécularisation (112). :

Si le souverain s’arroge le droit de fractionner en bénéfices au profit de ses fidèles les abbayes tenues par lui, pourquoi ne concèderait-il pas une portion déterminée des ressources des monastères sur lesquels il exerce son droit de patronage, en faveur de tel ou tel protégé ? Qui peut le plus peut le moins, et l’on comprend qu’il soit tentant de faire

(A1) Td. op. cit., p. 133-4 (jure palatino...). (442) Id. op. cit., p. Ch. IX.

découler de cette source juridique l’attribution des prébendes ou de toute autre forme de pension alimentaire. Et puisque le roi a la faculté de vivre aux dépens des églises, ce qu’on appelle le droit de gîte n’est lui aussi qu’une conséquence logique de ce principe. Enfin tenant les abbayes pour une part utile de son regnum, les abbés pour ses fidèles, le roi estime qu'il peut leur réclamer d’autres services onéreux qui consomment une portion noüuvelle et considérable des ressources de l’abbaye ; c’est là au fond, que ‘viennent aboutir les recherches d’un support juridique en faveur des diverses institutions qui peuvent retenir l'attention.

Mais alors, en ce qui concerne spécialement celle que l’on : étudie ici, on comprend la tentation de la rattacher au droit de patronage. . |

Il n’y a pas lieu d’en discuter pour le moment : qu’il soit seulement permis de faire remarquer que, d’une part, cette prérogative comportant essentiellement l’obligation de défendre les abbayes et leur temporel, il est assez piquant de s’en réclamer pour tenter de justifier des mesures qui amputent considérablement leurs ressources, et d’autre paft, il est non moins curieux de constater que le souci de conformisme juridique ne s’est manifesté en ce domaine que bien des siècles après la pratique de ces prélèvements, décorés un moment au XIII de « droit de joyeux avènement », ait suivi un cours assez régulier et pris un développement suffisant pour intéresser un nombre appréciable d’assujettis, de bénéficiaires et de concédants.

Reste l’explication — mais elle demeure en dehors du domaine juridique — relative à l’extension.des prébendes et au rôle charitable des monastères.

En réalité, il parait impossible, faute de pièces probantes touchant les diverses périodes historiques, de donner au « droit | d’oblat > tout au long de son existence, une assise juridique satisfaisante et valable pour l’ensemble de son évolution. L’interprétation la plus plausible des faits et du droit semble pouvoir être formulée ainsi (113) : à l’origine, aucun acte de lautorité souveraine civile ou ecclésiastique n’est venu créer le droit, donner aux faits une consistance légale quelconque. Sous l'influence des nécessités publiques, les monastères ont accepté, pour des considérations diverses, de prendre en charge l'entretien de certaines personnes, plus ou moins « recommandées », plus ou moins nécessiteuses et aui leur étaient présentées ou imposées par des personnalités variées : cela correspondait à des pratiques dejà en vigueur à d’autres titres et pouvait s’interpréter comme rentrant dans les attributions

(113) C’est sensiblement celle à laquelle parait s'être arrêté Dom Besse, Du Droit d’Oblat…

charitables de ces abbayes (114). Il en a été vraisembiabl'ement ainsi jusque vers le milieu du XIII: siècle. A cette époque la coutume étant solidement entrée dans les mœurs, les légistes apparaissent et éprouvent le besoin non seulement de dire mais de faire le droit. Diverses contestations leur fournissent immanquablement l’occasion d’étayer la pratique royale d’un contrefort juridique. Ils mettent en avant le droit de joyeux avènement tout en essayant d’en tempérer l’application aux monastères sous la garde ou de fondation royales.

C’est ce deuxième point d’appui juridique qui va seul finalement resurgir et subsister après un siècle et demi de silence car les besoins se sont développés avec les malheurs des temps et le droit de joyeux avènement se montre, par la force des chose, d’une application trop restrictive. Il faut quelque chose de plus souple et d’une utilisation plus facile, moins limitative en tout cas. Le droit de patronage conquiert alors presque en exclusivité le premier plan et n’en délogera plus. Mais il convient de ne se faire aucune illusion à ce sujet : rien ne procède ici d’une construction juridique a priori, qui eut singulièrement contrasté avec les tendances du moyen âge ; il ne s’agit que d’une légitimation, d’un acte a posteriori, ainsi qu’il en allait fréquemment autrefois (115).

Il ne semble pas que de cet ensemble de notes puisse pour l’instant se dégager une autre solution qui, sans faire violence à l’histoire, ni trop emprunter à la fable, se montre aussi respectueuse des faits et interprète d’une façon plus satisfaisante les documents anciens en fonction de la réalité sociale du moment. Qu'on veuille bien du moins l’admettre provisoirement. |

* (414) « À une époque, dit Dom Berlière, (La familia.…, p. 118-4) où les pensions de retraite n'étaient pas prévues dans les budgets des gouvernements, où

la curie romaine disposait avec une générosité toujours croissante des bénéfices ecclésiastiques en faveur de ses protégés, et multipliait les pensions sur les

églises et monastères d’une partie de la chrétienté, on ne s’étonnera pas trop de voir les princes qui jouissaient déjà du droit de régale ou de perception des revenus d’un évêché ou d’un monastère pendant la vacance du siège, qui, exigeaient souvent des monastères l’entretien de leurs meutes, imposer aussi aux églises la charge de soigner leurs vétérans, serviteurs et soldats ».

La conception du rôle charitable des abbayes a d’ailleurs persisté très longtemps. Dans une note sur la mendicité au XVIII siècle, (Bullet. soc. histor. et scientif. des Deux-Sèvres, années 1920-1921, p. 165-9), l’abbé Autexier analyse deux mémoires à l’Assemblée provinciale du Poitou (vers 1787) proposant de prélever une part des bénéfices des abbayes en commende et en particulier de celle de St-Lignaire pour subvenir aux besoins des pauvres. Dans le même ordre d'idées, M. L. Cathelineau relève la même requête concernant la suppression des monastères inutiles au profit des pauvres, dans les cahiers des plaintes et doléances de la communauté des habitants de la paroisse de Salles. (Revue Mabillon, oct. 1923, p. 302).

(445) C’est encore M. Dumas qui remarque, à propos des hommes du IX° au XIe siècle que « répugnant aux abstractions, îls étaient pauvres en idées juri-

‘diques ». (La notion, loc. cit., p. 14).

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