DES ORIGINES AUX GUERRES DE RELIGION
Si, comme il est vraisemblable (1), le « droit d’oblat » a recu quelque application dès le XII° siècle à en juger par les traces scripturaires, l'institution n'apparait pas pendant plusieurs siècles comme très développée.
Au début, le roi dispose dans chaque monastère « sous sa garde » d’une place pour qui lui plait, qu’il s'agisse de couvents d'hommes ou de femmes (2). Apparemment jusqu’au milieu
(4) V. plus haut, p. 34.
(2) Arrêt du 2 Février 1274 rendu par le Parlement de Paris contre les religieuses de Cusset (Ulim, IX, fol. 26).
Un autre arrêt intervint en 1286 à la Toussaint au sujet de l’abbaye de « Presles » (Boutaric, Actes du Parlement de Paris, I, 402).
du XIV° siècle aucun changement notable n’a été apporté à ce fonctionnement. Lors de la nomination aux places d’oblats d’une personne qui parait au roi mériter cette faveur, les monastères s’inclinent ou protestent ; interviennent alors des arrêts d’une Cour de Parlement pour départager les prétentions en conflit, ou encore des lettres patentes d’exemption : nous avons quelques précisions chronologiques à ce sujet (3). Les rensei-
gnements fragmentaires que l’on peut tirer des rares textes
qui ont été conservés ne permettent pas de se faire une idée très nette de la pratique de cette institution dans cette période initiale, Aussi bien est-il fort probable qu’une certaine coutume, assez vague dans ses modalités, se manifeste qui n’a encore rien de systématique, ni même de quelque peu coordonné. Aucune règle spéciale ne semble suivie en l’occurence, sinon celle qui vient d’être rappelée quant au droit du roi à ces nominations. Impossible de dire dans quelle mesure — large ou faible — cette prérogative s’exerce ; il est d’ailleurs difficile de discerner dans la foule des gens qui hantent au Moyen âge les abbayes quels sont ceux qui sont envoyés là par le roi et à quel titre ils s’y trouvent. En somme, il faut se borner pendant ces premiers siècles à en suivre la trace sans pouvoir déterminer l’importance prise par l’institution.
La guerre dite de Cent ans, ses ravages et ses ruines, les calamités qui l’accompagnèrent, la désorganisation qui marqua cette période projettent sur Ie « droit d’oblat » une ombre épaisse et à vrai dire, impénétrable (4). Aucun document de
(3) V. les arrêts mentionnés à la note précédente, On peut ajouter celui du 11 Décembre 1347 rendu contre l'Hôpital de Saint-Riquier (Guénois, La grande conférence.., p. 32) et celui du 25 Février 1323 au sujet de l’abbaye de Beaulieu en Bretagne (Brillon, Dictionnaire des Arrêts, Paris, 4727, t. IV, au mot oblat, p. 650, n. 9). Quant aux lettres patentes, celles du 17 Juillet 1317 sont plutôt une déclaration portant règlement pour la réception d’un moine « en chacun de plusieurs monastères du Païs d'Anjou et des environs » (Mémoires du Trésor des chartes, t. T. fol. 448, cité par Brillon, Dictionnaire...) et celles de Philippe V le Long, datées d’Août 1220 (Coll. Joly de Fleury, 994, fol. 7 R. 59 du T. des Ch., p. 379) exemptent l’abbaye de Préaux du « droit d’oblat ». On pourrait faire de même état ici des lettres patentes de Louis le Gros, de novembre 1419, confirmées par ses successeurs et notamment par Charles VI en 1397 au sujet de prieurés de Cluny (J. Brillon, Dictionnaire..., b. 14). Il aurait été déclaré que tous les prieurés de cet ordre n'étaient ni « de don ni de fondation royale » et qu'en conséquence les abbés pouvaient les conférer « sans la réquisition ni la représentation d'aucune autre personne ». Que Cluny se soit armé de ce texte pour faire reconnaitre plus tard son exemption du « droit d’oblat » c’est un fait mais cela ne signifie pas que ces documents avaient entendu viser cette prérogative royale : cela semble même n'avoir aucun rapport avec elle,
(4) Ce qui ne signifie pas que les donations aux monastères à charge de prestations diverses aient cessé complètement à cette époque. M .Godefroy a eu l’amabilité de nous communiquer différentes pièces concernant l’abbaye de Moutier-en-Celle dont il connait bien l’histoire. Le 40 mars 1404/5, « par-devant Jean de Reims et Guillaume Darentières, clercs jurés », Pierre Ardeau, de la Neuville aux Bois, donne tous ses biens meubles et immeubles, « même son propre Corps », pour recevoir des religieux « une demeure chez eux, consistante
cette époque n’apporte une lueur quelconque en ce domaine, même l’eût-il voulu, le roi eût été bien empêché de satisfaire son désir et de nommer utilement quelque protégé dans un monastère. Les abbayes sont dévastées, les moines dispersés, l’économie agricole demeure bouleversée, le désordre et la désolation sévissent partout. Quelle institution peut surnager
dans un pareil naufrage - ? Il faut dès lors attendre la libération
du territoire, le retour de la paix, la reprise réguliére des travaux ruraux, la remise en état des bâtiments, le réaffermissement de l’autorité royale, la répression des troubles intérieurs, pour voir renaître des conditions de vie acceptables et reparaitre des coutumes que le malheur des temps avait éloignées momentanément. Et de fait c’est pendant les dernières années du XV° siècle, sous le règne de Louis XI, que resurgissent les nouveaux vestiges d’une institution à laquelle Charles VIII et Louis XII semblent avoir voulu rendre quelque vigueur (5).