‹ Le Droit d'OblatChapitre 17 sur 51 · PE SE PER EE · texte numérisé non relu

PE SE PER EE

en une chambre à.feu, son vivre pour chacun jour son habillement et autres choses nécessaires à la vie comme à un religieux de ladite église ».. (Résumé du XVIII s. Original perdu. Arch. de l'Aube, 7 H 1 reg. p. 227 v° n° 46). Le 13 janvier 1413/4, c'est « Jehan le Quittermeur et Giton sa femme licenciée et autorisée de son dit mary »... « demeurant à Tenillières » (Thennelières, Aube) effectuent une semblable donation. obtenant que « les diz religieux sont et seront tenuz de nourir et gouverner les diz marics et chacun d’eulx et leur soigné et administrer en la dite église vivre chaussure vesture et toutes leurs autres

necessitez quelxconques bien et suffisamment selon leur estat »….. (Orig. Arch, Aube, 7 H 29, carton, Thennelières, n° 3). Le 17 janvier 1421/2, par-devant Jean Bayet et Jean de Mesgrigny, clercs jurés, Guillaume Vigneron, « ouvrier de

bras et Colette sa femme demeurant cy devant à Provins (où se trouvait le prieuré de St. Ayou à Moutier-en-Celle) ont cédé et transporté à l’église (le siège abbatial étant vacant) et aux religieux de Moutier la Celle tous leurs biens meubles et immeubles ».. (même texte que le premier) (Copie du XVIIE s. Arch. Aube, 7 H., Reg. p. 227, v° n° 19). Enfin le 25 février 1437/8, devant Thibaut Perrignon et Louis Andry « clercs notaires jurés », Denisot Gouvreur et Jehannette sa femme, Jacques Fleury et Jehannette, sa femme, demeurant à Moutier la Celle, ont reconnu avoir cédé et transporté à l’église et aux religieux leurs biens meubles et immeubles à la réserve de cinq quartiers de vigne ef

.un quartier de terre assis aux finages de Prunay et Mézières » (Aube)... (mêmes

clauses que pour le premier et le troisième actes). (Copie du XVIIE s. Arch. Aube, 1 HA, reg. n° 22) ;

(5) V. notamment les lettres patentes de Charles VII, en date du 9 Janvier 4493 (Arch. dép. Maine et Loire, Série H, Abb. St-Florent de Saumur, carton 1884) ; celles du 18 Juillet 1494 citées plus loin (note 6) ; l'arrêt du 9 Février 4487 au sujet de l’abbaye Ste-Croix de Bordeaux (Arch. Gironde, H. 322 Sainte-Croix. 14).

Sous Louis XII, deux pièces non datées (Bb. nat. ancien fonds. ms f. 5500, n° 68) mentionnent le don d’une place de religieux lai dans l’abbaye de Saint- Florentin en faveur de Virgile de Gonzan (fol. 87, en latin) et un autre dans l’abbaye de Saint-Maixent en faveur de Jean Bournonville (fol. 87 v°). Dans le premier cas, il s’agit d’un vétéran ; dans le second, le bénéficiaire a participé aux guerres de Naples, il a été blessé et mutilé en plusieurs parties de son corps. Un troisième document (Bb. nat. ancien fonds, ms fr. 5093 — 40) indique que le roi (Louis XII) s’adressant aux religieux et couvent de Massy, au diocèse de

Cela ne saurait surprendre. Outre que les modalités générales d'existence dans le royaume favorisent plus que naguère une pareille reviviscence, il convient aussi de remarquer que la réorganisation militaire qui intervient à cette époque, pousse dans le même sens. Progressivement en effet s’institue une armée permanente : pendant plus d’un siècle, la Monarchie tirant les lecons des guerres précédentes cherchera à mettre sur pied une force capable non seulement de veiller efficacement aux frontières et de tenir garnison à l’intérieur du pays pour parer à des troubles éventuels, mais aussi de se voir rapidement accrue de contingents prévus et entrainés pour être en mesure d'affronter à bref délai les armées ennemies (6). Or, l'abandon du système féodal de mobilisation et son remplacement par la création d’unités régulières, encadrées organiquement, instruites, armées, soumises à une discipline stricte et « soldées » périodiquement par le roi, entrainent de nouveaux devoirs pour le Souverain. Puisque c’est lui qui lève directement les contingents qui sont nécessaires pour la défense du royaume, et les garde non pas seulement pour la durée des hostilités mais encore pour assurer du service en temps de paix, il est normal qu’il se montre préoccupé de leur venir en aide lorsque ces serviteurs, devenus vieux ou blessés, ne sont plus capables de gagner leur vie en continuant leurs fonctions. Si bien que, sans qu’un texte précis en fasse mention, on peut expliquer par ces considérations, la réapparition après une éclipse aussi prolongée, d’une coutume et d’un privilège royal qui était de nature à remédier en partie du moins, à de douloureuses situations.

Mais il s’agit toujours de mesures individuelles et fragmentaires. Aucune disposition d'ordre’ général n'intervient la pratique du « droit d’oblat » reste au fond soumise à la bonne volonté des abbayes et au bon plaisir du toi. Il faut de plus noter ici, comme on l’a dit, que les bénéficiaires des places ont tendance à se recruter parmi l’ancien personnel militaire : on voit en effet apparaitre les premiers blessés ou mutilés envoyés dans les monastères par lettres patentes : première

Bourges, leur déclare qu’il a donné « lieu en lad. Abbaye » à un de ses serviteurs « pour y estre gouverné et entretenu comme ung des relligieulx d’icelle » (fol. 127).

(6) En réalité, cette « révolution militaire » qui au « principe germanique de l’appel général aux armes » substitua la « conception latine de l’armée nationale de métier » s’échelonna de 44453 À 1598 (Gel Reboul, Histoire militaire, dans Histoire de la Nation française, t, NIT, 1995, pp. 245 et s.). Cela ne veut pas dire qu'auparavant on ignorait les troupes « soldées ». L'emploi des mercenaires dans les armées du roi est attesté à la fin de la 2% moitié du XIE s. (H. Géraud, Mercedier, les routiers dans Bb. Ecole des Chartes, 1e série III, 1841-42, p. #17) mais il est certainement antérieur (dans les chansons de geste, il est question de « soudoyers »). Il se développe depuis le règne de Philippe Auguste Œ. Lot, L'art militaire.…., Payot, 1946, p. 220). :

étape d'une évolution qui va se poursuivre avec ampleur pendant les années suivantes (7). Encore un peu de temps et la pension en argent viendra parfois se substituer aux préstations en nature, à l'hébergement du moine lai (8).

C'est surtout avec François I que l'institution prendra plus d'importance que naguère : les attributions de prébendes monacales vont se multiplier. Dans une certaine mesure, la signature du Concordat de 1516 favorisera le développement | de ces nominations : sans doute l’acte de Bologne comportait un nombre imposant de dispositions que contenait déjà la Pragmatique Sanction et auxquelles la Papauté s'était opposée tant qu’elles avaient fait l’objet de mesures unilatérales. Ratifiées en quelaue sorte par le Concordat, elles acquéraient une force singulière et Francois I, sitôt obtenu — non sans difficulté — l’enregistrement de l’édit nécessaire, put s’en armer pour mettre en œuvre la politique générale qu’il entendait

‘ poursuivre dans le Royaume. Quant au « droit d’oblat » il ne

s’exerçait que sur les abbayes de fondation royale ou placées

. sous la sauvegarde du souverain. Le roi ayant désormais ac-

quis droit de nomination dans tous les monastères électifs, sous réserve de l'institution canonique, il étendait naturellement à ceux-ci son privilège d’attribution pour les places d’oblats. C’est du Concordat de 1516 que date cette extension de la prérogative royale (9) qui se trouvait implicitement incluse dans le nouveau régime ainsi adopté. Les vieux auteurs ne s’y sont pas trompés aui déclarent tous que le « droit d’oblat » s’exerce sur les abbayes et prieurés de fondation ou de nomination royales mais où certains semblent n'avoir pas saisi la portée de la réforme, c’est quand ils interprètent dans un sens restrictif l’édit de 1568 dont il sera question plus loin (10).

(7) V. note n° 5.

(8) Cette’ évolution se trouve favorisée par les mesures de contrainte qui peuvent être prises par le Souverain. Les lettres patentes du 18 Juillet 1494 par lesquelles Charles VIII prescrit à l’abbaye de Moissac de recevoir Jean Leclerc, ancien valet de pied de la reine, déclarent en effet qu'en cas de refus de l’abbé, les revenus du monastère seront saisis jusqu'à concurrence du montant d’une portion monacale.

On voit d'autre part dans ce document pour la première fois une mention relative aux occupations des oblats : il porte interdiction de faire travailler le moine lai au service de l'Eglise (Rupin. L'Abbaye et les cloitres de Moissac, joe NOR) LS En

(9) C’est probablement parce qu'ils ont été frappés de constater cette extension que certains auteurs ont cru pouvoir faire dater du Concordat de Bologne l'institution du « droit d’oblat ». Nous n'avons eu aucune peine à réfuter celte al'égalion, v. note 34, Ch. II plus haut.

(40) Sur le Concordat de Bologne, v. Dom Poulet, Histoire du Christianisme, Paris, 4937, fase. XVI-XVII, p. 327 et s. : G. Goyau, Histoire religieuse, dans l'Histoire de la nation française, Paris, R. Pinon, Histoire diplomatique, dans la même collection, p. 49 — et L. Madelin, Histoire politique, t. IT, même collection.

Pour l'interprétation de l’édit de 1568, cf. notamment L. de Héricourt, Les

Ca) DROIT D’OBLAT

De nombreux arrêts rendus par les juridictions compétentes prouvent la diffusion de cette pratique qui ne va pas sans soulever quelque opposition (11) et c’est vers cette époque que commence chez les auteurs une sorte de systématisation doctrinale de l'institution : la théorie, si l’on peut employer ici ce mot prétentieux en l’espèce, connait ses premiers balbutiements (12). Enfin on assiste à une floraison d’actes variés

lois ecclésiastiques de la France, Paris, 1771, p. 281 H. V. XXVII, qui écrit ceci : « Après que nos Rois eurent acquis le droit de nomination (des abbés) aux Abbayes et Prieurés électifs confirmatifs (ce qui découle du Concordat de 1516) ils restraignirent à ces Bénéfices le droit de nommer des oblats, qu'ils exerçoient auparavant sur toutes les Communautés Régulières dont leurs prédécesseurs ou les seigneurs dont les terres avoient été réunies à la Couronne avoient été les fondateurs ou les bienfaiteurs »... Le même texte se lit chez Durand de Maïllane, Dictionnaire de droit canonique, Lyon, 1770, t. I au mot «-convers », p. 719). C'est là où gît l’erreur : il y eut, non pas restriction mais extension et l’édit de 1568 ne fit que préciser le droit du roi. Les arrêts rendus par les cours de Parlement confirment d’ailleurs pleinement l'interprétation que nous donnons 1CI. 4 : Ÿ

I peut être intéressant de rappeler que le « droit d’oblat » a été considéré comme découlant du Concordat (cf. notamment Desmaisons et Castel, Les définitions du droit canonique, Paris 1700, au mot « oblats », p. 821) : ce qui est injustifiable si l'on prend cette allégation au pied de la lettre mais ce qui contient une part de vérité si l’on veut bien admettre que le Concordat a donné comme nous le croyons, une sorte de coup de fouet au « droit d’oblat ». Mais ül faut Lire la suite :.… « C’est pourquoy les chefs d'ordre n’y sont pas sujets et le Parlement de Paris l’a ainsi jugé pour l’abbaye du Val des Ecoliers, ce qui a été confirmé par arrest de la Chambre Royale ; aussi les Abbayÿes exemptées du Concordat où l’Election a ét6 conservée par l’article 3 de l'ordonnance de Blois, en sont exemptes ».. Il s’agit naturellement de celle de 1579 : l’article susvisé dit ceci : « pour restablir, conserver et entretenir l’Estat regulier et discipline monastique, voulons qu'advenant vocation des abbayes et: monastères, qui sont Chefs d'ordre, comme Clugay, Cisteaux, Premontre, Grammont, le Val des Escholiers, S. Antoine de Viennois, la Trinité dicte des Mathurins, le Val des choux, et ceux auxquels le droict et privilège d’election a été conserve et semblabelment es Abbayes et monastères de Sainct Edme-Pontigny, la Ferte, Clervault et Mormont, appellez les quatre premières filles de Cisteaux, y soit pourveu par élection des religieux profez desdits monastères suivant la forme des sainets decret et constitutions canoniques » (Peyrissac, Des remonstrances, edits, reglements, arrests, Contrats et autres choses concernant les affaires du Clergé de France, Paris, 1625, T. I, p. 401).

(14) Cf. notamment celui du 19 novembre 1318 du Parlement de Rouen pour une compétition entre deux ‘oblats pourvus de la même place par Louis XII, (Bib. nat. ms. fr. 5344. fol. 112 vo) : celui de 1323 du Parlement de Rouen au sujet de l’Abbaye de Saint-Ouen, (Bib. nat. ms. fr. 11948, fol. 67 v°, Terrien, Commentaires. 168%, liv. IT, chap. 8, p. 35) celui du 4 décembre 1531 du Parlement de Normandie (Jovet, Bibliothèque. 1669, sous le mot oblat, 2e part. p. 16. Bouchel, Somme bénéf. 666) ; celui du 22 décembre 1533 du Parlement de Paris contre les religieux d'Amiens (Tournet, Arrêts. t. IT, p. 1206 ; Papon, Recueil d’arrests, 1569, 1. 48, p. 1, n° 43) ; celui du 48 décembre 1534 du Parlement de Normandie au sujet de Mortemer en Lyons (Tournet, op. cit., id. Jovet, op. cit. id. ; Bouchel, op. cit., id.). Celui du 22 Octobre 1345 du même (Jovet, op. cit., id.).

(12) Papon fera paraitre son Recueil d’arrests à Lyon, en 1369," tandis que Jean Le Coq (dit Johannes Gallus) avait publié dès 1563 son Parlamenti Paris. Stylus antiquus à Paris. . È

qui témoigne à sa manière d’une plus effective mise en œuvre de cette prérogative royale (3). Il faut à cette occasion faire un sort aux lettres patentes qu’un auteur date du 5 Mai 1536 et qui auraient exempté de cette charge les bénéficiaires d’un revenu inférieur à 1200 livres. Il s’agit là d’une double erreur : d’abord d’une confusion avec les lettres patentes du 5 Mai 1636 et ensuite d’une faute de transcription, car dans celles-ci il est question des monastères dont les ressources ne dépassent pas 1500 livres. Ce prétendu document de 1536 n’existe pas (14).

Sous les premiers successeurs de Francois I, l’on assiste au développement de l'institution. Les placements sans aucun doute se poursuivent : peut-on dire qu’ils sont plus nombreux que naguère ? Il est difficile de l’affirmer mais permis de le supposer. Ils continuent à susciter des procès (15). Ils engendrent une jurisprudence très variée, portant sur des questions fort diverses et invitant d’une part à dégager l’enseignement de la pratique de cette époque, d’autre part à préciser le sens des réformes à promouvoir. TEE

Faut-il à ce propos ratifier l’assertion de R. Burnand (16) qui écrit : « Les places de moines lais leur (aux soldats estropiés) furent officiellement réservées par un arrêt du 20 décembre 1547 qui les déclarait plus dignes que tous les autres d’obtenir ces places ». Ce n’est pas possible : l’on ne voit pas sur quel édit peut s’appuyer une telle décision judiciaire qui ne saurait à ce point innover de son propre chef ; aucun autre auteur, semble-t-il, ne fait état de cet arrêt. Il aurait eu cependant assez d'importance pour être remarqué, relevé et men-

(43) V. notamment : Bb. nat. ancien fonds. ms. fr. 5086, fol, 78-79 : le roi (François 1) s'adressant au prévot de Paris, appelle son affention sur une réclamation faite par l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, au sujet de la place de religieux lai à laquelle prétendait dans cette abbaye « ung nommé Pierre Donjac » alors que cette place avait été remplie pendant dix-huit mois, à partir de 4518, par « Jehan Hervieu, forgeur » de l'artillerie du roi ; id. ms fr. 5124, 54 : le roi (François 1) s'adressant aux religieux, abbé et couvent de Saint-Ouen de Rouen leur mande qu’étant de fondation royale ils doivent recevoir parmi eux et entretenir à titre de religieux lai « Pierre du Reel escuyer en estat d'homme d'armes » de ses « ordonnances, au faict de ses guerres, soulz les charges des feuz » Srs de Lansac et de « Chavennes, esquelles il a été griefvement blesse... jusques à la perdition de la veue », (fol. 48) : id. ms. fr. 5503.10. Actes de François I, vx. Mandement aux religieux de Saint-Euverte d'Orléans de recevoir à titre de « religieulx lay….. Jehan Malingre, paouvre impotant.. d’ung bras » à la suite de blessures reçues à la guerre. Paris, 4 Janvier 1538 (fol. 132).

(4%) Fevret, Traité de l'abus, T. I, L. IL, ch. V, n° 46, rectifie le texte fautif de Jovet, (op. cit. 45), en disant : « par lettres patentes du 5 mai 1636, Sa Majesté déchargea les abbayes et prieurés »… mais commet lui aussi une erreur en ajoutant : … « qui n’auroient douze cens livres de revenus, toutes charges faites et au-dessous, de recevoir aucun oblat »… Il s’agit de 1500 livres. V. plus loin, p.

(45) Cf. notamment ceux de 4550, 1553, 1555, 1557, 1558 que rapportent nombre d'auteurs : Bouchel, Boutaric, Brillon, etc...

(MO) Op cit. pA1.

tionné par les commentateurs. R. Burnand ne cite aucune référence à ce sujet, se bornant à renvoyer pour la production des certificats nécessaires à L. de Héricourt. Rien n'autorise à croire à l’existence de cet arrêt ; en l’espèce il s’agit tout simplement d’une lecture fautive de Guénois (17).

Les difficultés auxquelles donne lieu le placement des moines lais forcent la jurisprudence à prendre diverses mesures en leur faveur, notamment en décidant que certaines sommes leur seront payables par provision (18) avec menace de saisie sur le temporel, en réglant les cas de double compétition (19), ent précisant quels monastères sont assujettis, quels autres sont exempts (20), en interdisant les transactions alimentaires (21) et enfin, en rappelant les obligations des oblats (22). II y a là, comme on peut en juger, une production judiciaire intéressante et qui, petit à petit, délimite le champ d’action de ce « droit », tout en façconnant les modalités de son application.

D'autre part, la royauté intervient directement dans la règlementation en vigueur et par lettres patentes, édits, déclaralions ou ordonnances, trace à la magistrature les voies où celle-ci pourra s’engager délibérément. C’est ainsi qu’un édit

(47) Voici le texte de Guénois (La grande conférence. ; t. I, livre I, tit. IL, partie IT par. 14, p. 32) dont il convient de reconnaitre la fâcheuse ponctuation et les erreurs d'impression : «... Le Roy par droit Royal, à son nouvel advenem. peut mettre en chacun Monastère un Religieux Lay par arrest de l'an 1273, liv. 3 fol. 26 de moines ou de nonnains Jugé à la Chandeleur 1278 ‘contre l’Hospital de Saint Riquier le 11 décembre 1347. Autre Arrest du 20 décembre audit an. Les pauvres soldats estropiez et devenus impotens au service du Roy sont preferez à tous autres oblats. Jugé le 6 Juin 1484 pour un nommé Veron, cette ordonnance n’a lieu es benefices collatifs, ains ès electifs et conveluels, où il y a moines. Jugé le 12 Mars 1583... ». La lecture attentive de ce texte ne peut donner un arrêt du 20 Décembre 4547 : il en existe un du 20 Décembre 1347, celui que cite Guénois, mais ce n’est pas cette décision qui réserve aux estropiés les places d’oblats. D'autre part, c’est bien celle qui à été rendue à propos du nommé Véron (Chenu, Recueil de règlements notables, Lyon, 1614, tit. T, ch. 8, p. 29) mais elle est du 16 Juin 1581. Guénois est dans l'erreur, cette date se défend parfaitement, puisque est intervenu l’édit de 4578 qui fait mention de cette obligation (Jovet, Bibliothèque des arrêts, Paris, 1669, sous le mot oblat, 2e partie, p. 46, n° 10). La question est dès lors réglée. (AS) V. arrêt du 17 Février 1580, contre l’abbé de la Couture (Brillon, Diction. n° 6). F (19) V. arrêt du 27 Janvier 1557 (Brillon, op. cit., n° 98 : Bouchel, op. cit, 666).

(20) V. arrêt du 19 Janvier 1533 (Brillon, op. cit., n° 12, Desmaisons et

Castel, les défimitions canomiques, 1700, Paris, p. 521, n° 7, au mot oblats : . :

Choppin, Œuvres complètes, trad. Journet, Paris, 1662, t. IT, Liv. HI, t. XXVIT, p. 583) au sujet des Chartreux ; arrêt du 43 Septembre 1558 à propos de l’abbaye de Villeneuve (Brillon, op. cit, n° 27). (21) V. arrêt du 17 Septembre 1555 (Brillon, op. cit., n° 28, Papon, Recueil. rot enonS):

(2) V. arrêt du 22 Octobre 1555 (Brillon, op. cit., n° 28 :; Jovet, Bibliothèque... n° 17 ; Bouchel, op. cit., 666).

de novembre 1553, daté de Villers-Cotterets exempte l’Ordre des Chartreux de la réception, nourriture et habillement des religieux laïcs (23) et confirme de la sorte l'exonération qui leur avait été reconnue par l'arrêt du 19 Janvier de la même année (24).

S'il est permis de tirer une conclusion de l'examen de celte première période, il semble possible d'avancer qu’elle conduit d’abord au dégagement du « droit d’oblat ». Confondu avec le droit de joyeux avènement, il s’en sépare finalement et laissera celui-ci de plus en plus dans l’ombre. D'autre part, les catégories respectives d’assujettis et de bénéficiaires se précisent nettement de telle sorte que la période suivante n’aura guère qu'à codifier dans une certaine mesure les décisions antérieures et à les systématiser. Enfin, aux prestations en nalure se substituent parfois les pensions en argent, amorce d’une modalité d'exécution qui connaîtra une singulière fortune et marquera, par son développement, une autre phase dans la vie du « droit d’oblat ». Ce sont ces caractères généraux qui affectent cette période initiale, au milieu de bien des hésitations et des obscurités parfois mais avec une suffisante valeur.

Page 1