DES GUERRES DE RELIGION A LA MAISON DE LA CHARITE CHRETIENNE
Les guerres de religion vont profondément influer sur l’évolution de l'institution, mais si ce fait a été souligné en général par les auteurs, il n’apparait pas qu’ils lui aient donné toute l’importance qu’il mérite. C’est qu’en effet ces dissensions intestines et sanglantes engendreront des conditions nouvelles auxquelles la pratique va chercher à s'adapter, sans y parvenir : le vieux cadre se révèle insuffisant, les rouages grincent, le mécanisme progressivement ajusté sous les rois précédents se détraque et ne remplit plus son rôle. Les guerres de religion ont conduit à ce résultat et pour deux raisons d’abord, elles multiplièrent le nombre des victimes susceptibles de bénéficier des faveurs royales, cela a été noté (25) sans que le nombre des places reçut un accroissement correspondant, d’où nécessairement un malaise profond et une source de difficultés considérables pour la monarchie, d’autant plus qu’elles causèrent la ruine de nombreux établissements monastiques tant par les dégâts matériels qu’elles entrainèrent que par la perpétuation de la commende qui permettait de les donner à des gentilshommes, à des femmes, à des enfants,
(23) Tsambert. op. cit. XIIT, p. 852. Cet édit fut enregistré au Parlement le 1er décembre (vol. X f° 19).
(@%) V. plus haut, note 20. ;
(25) Dom Besse, op. cit., p. 11 ; Burnand, op. cit., p. 11.
66 DROIT D’'OBLAT même à des protestants, comme supplément de revenus ou comme récompense de services de guerre et services de cour » (26). Mais en outre, les progrès du libre examen, l’extension de l’individualisme dans tous les domaines et la décadence de la moralité rendaient de plus en plus délicat le lacement dans les monastères d’anciens soldats qui, sans être des hérétiques déclarés, avaient pris une mentalité nouvelle : celle-ci ne leur permettait plus de s’accomoder si peu que ce fût d’un genre de vie imprégné de spiritualité chrétienne et d’austérité. Autrement dit, le divorce, par suite des circonstances, s'aggrave entre les nécessités claustrales que les moines doivent maintenir et les préoccupations de leurs pensionnaires d'occasion : en un temps où change profondément le climat religieux, où les mœurs se modifient, où l’unité spirituelle de la nation est sérieusement compromise, la solution qu’apporte le « droit d’oblat » à un problème douloureux se révèle de moins en moins possible, Elle ne le sera plus lorsqu’à la suite de l’Edit de Nantes, l’armée royale comptant de nombreux
protestants, il sera question de placer dans des établissements
monastiques de religion catholique des militaires devenus huguenots. L’inconvenance sera tellement flagrante qu’on y renoncera et qu’il faudra chercher autre chose. C’est cet enchainement inéluctable des faits et leur réelle importance qui a conduit le « droit d’oblat » sur d’autres voies sans qu’on en ait jusqu'alors dégagé avec toute la netteté souhaitable ce qu'il est permis d’appeler l’impérieux déterminisme (27).
Comment les évènements ‘se sont-ils déroulés dans ce domaine ?
Qu'il soit d’abord entendu que, grosso modo, les « guerres de religion » sont prises ici au moment où elles vont revêtir en France leur caractère aigu et violent, soit, pour les besoins de l'exposé, à l’accession de Charles IX au trône de France par suite du décès de son frère aîné (1560).
Il faut faire tout de suite une place particulière aux actes de l’autorité royale. D'abord le nouveau roi prend une mesure de faveur pour alléger quelque peu le fardeau que représente pour les monastères la nomination des oblats. Elle donnait lieu à la perception de droits que devaient acquitter les religieux : un règlement de février 1561 exonéra des taxes de chancellerie les lettres de provision, ne les laissant frappées que de l’ancien droit de douze deniers (28). Si judicieuse et opportune que soit
(26) Denis, Le Cardinal de Richelieu et la réforme des monastères bénédictins, Paris, 19143, p. 1.
(27) Dom Besse et R. Burnand ne manquent pas de représenter que le placement d’hérétiques dans les abbayes ne pouvait se soutenir mais ne montrent pas nettement le lien étroit qui rattache la maison de la Charité chrétienne aux guerres de religion par l'étape intermédiaire qui a été dégagée ici.
(28) « Lettres de provision d’ausmoneries, leproseries, hospitaux, bourses de
LÉ E nn PUS bé A af 2e Poe ARE AE
cette disposition fiscale, elle ne touche qu’à un petit côté du problème. Un débat plus grave ne cessait de renaître et méritait d’être tranché définitivement. : ;
On a vu (29) sur quels établissements monastiques portait le droit de désignation appartenant au roi quant aux places d’oblat : abbayes de fondation royale ou placées sous sa garde ; il n’en devait toucher aucun autre. Mais l’on sait que les guerres de l’époque antérieure à celle-ci (guerres d'Italie, contre la Maison d’Autriche, etc), furent assez meurtrières et de nombreux blessés se trouvaient sans ressources : ils demandaient naturellement à bénéficier de places d’oblats et les officiers royaux chargés de la répartition entre les postulants n’apportaient pas toujours les soins souhaitables à ce travail. Soit que ces préposés aient été mal renseignés sur l’étendue des prérogatives royales ou sur la situation exacte des abbayes et prieurés, soit que le sachant ils aient tenté d'accroître ainsi ‘indûment le nombre des assujettis, soit qu’ils aient été abusés par des manœuvres des candidats, des difficultés se produisaient, des procès s’engageaient, des réclamations de toute façon, se faisaient jour. Charles IX résolut d’en finir et les lettres patentes du 20 Octobre 1568, enregistrées le 26 du mois suivant (30) rappelèrent quels étaient les droits du souverain en cette matière.
Après avoir insisté sur ce fait que «..… noz predecesseurs Roys.… n'ont jamais prétendu aucune provision es places de religieux laiz ou oblats, sinon es abbayes et prieurez qui sont a notre nomination et de fondation royale, et non en celles qui sont à la collation et disposition des prélats, abbez, chapitres et communautez de nostre royaume... » le signataire du document ne fait aucune difficulté pour reconnaitre que... « par importunité ou autrement on a puis quelques années obtenu plusieurs noz lettres pour contraindre aucuns abbez et prieurs de la qualité susdite, qui de faict ont esté contraincts de recevoir es dites places de religieux laiz des soldats stropiatz, les nourrir et entretenir ou leur faire fournir la somme de 60 Liv. par chacun an... combien qu’il y ayt arrests données , en nostre Court de Parlement à Paris par lesquels... les prieu-
rez collatifz ont esté deschargez des dictz religieux laiz ou oblats ».… Charles IX entend dès lors faire cesser cet état de choses et exiger qu’on en revienne à la pratique dont on n’au-
collège, place de religieux laiz, et autres provisions faictes par pitié d’aumosne, ne payeront rien au sceau, fors le droict ancien de 12 deniers que le chauffecire a coustume de prendre ; en quoy seront comprises les contrainctes pour les dicts religieux layz ». l'axes de ce que l’on doit payer pour sceau des lettres scellées es chancelleries ; 1623, p. 11, “ Régement de Charles IX pour les taxes de chancellerie, février 1561, Arch. nat. v. 25 in Burnand, op. cit., p. 12.
(29) V. plus haut, p. 64.
(30) Bibl. Nat. Actes Royaux — Août-Décembre 1565.
rait jamais dû se départir. Il maintient formellement son droit de mettre des oblats dans tous les monastères de nomination royale mais s'oppose pour l'avenir à ce qu’il soit donné de nouvelles lettres de provision qui ne soient pas conformes au droit ainsi rappelé. Quant au passé, il décide qu'on laissera jouir en paix les moines lais des places « esquelles ils ont esté receuz »…
Ce texte est d’une parfaite clarté et l’on a peine à saisir comment certains auteurs (31) ont pu y voir un abandon, une restriction du privilège royal : Charles IX, fidèle à la politique de ses prédécesseurs, veut remédier aux abus qui peu à peu se sont glissés dans la pratique du « droit » (32) et se montre soucieux d’en revenir à l’application stricte tant des coutumes antérieures que du Concordat. Il serait vain de penser que tout rentra dans l’ordre instantanément : des pensions furent encore accordées sur des prieurés qui n'étaient ni de fondation ni de nomination royales (33) et des lettres de provision continuèrent à être délivrées pour des monastères qui régulièrement n'auraient pas dû en être l’objet et qui d’ailleurs se défendaient la plupart du temps avec énergie (34).
(34) V. plus haut, note 10.
(32) Les abus étaient manifestes. Le prieuré de Saint-Nicolas de Senlis, fondé par celui de Saint-Martin des Champs, de Paris et à la nomination de l'Abbé de Cluny fut chargé d’un oblat alors que normalement il éût du en être exempt. Un arrêt du 5 décembre 1566 n’en condamna pas moins ce monastère à recevoir le moine lai désigné. L’âvocat général du roi, Dumesnil, avait soutenu cette thèse manifestement illégale que certains établissements étaient soumis au « droit d’oblat » quoi qu’ils ne fussent pas de fondation royale (cela ne pouvait se soulenir que si, sans prétendre à cette dernière qualité, ils avaient été de « nomination, royale », mais ce n’était pas le cas pour Senlis). La véritable raison était tout autre : le prieuré dont il s’agit jeuissait d’un « ample revenu » et un précédent avait pu être invoqué à l’appui de l'argumentation de l’avocat général car un oblat avait été reçu dans le prieuré cluniste de Saint-Martin-de- Champs (Louet, Recueil de plusieurs notables arrests.…., Paris, 1618, t. II, p. 494 : Mémoires du clergé IV, 2010 ; Choppin, Traité de la police ecclésiastique, p. 444). Un autre arrêt fut rendu dans lé même sens par le Parlement de Toulouse le 20 février 1567 (J. Brillon, Dictionnaire. au mot oblats, n° 6). Cependant il élait admis que les prieurés-cures étaient exempts du « droit d’oblat », un arrêt du Parlement de Paris en date du 4 Juin 4565 l'avait reconnu pour celui de la Ferté-Gaucher (J. Brillon, op. cit., n° 24). Mais le commentateur ajoute : « I1 y a une raison excellente pour l’exemption. Le curé a déjà assez de charge à soutenir. On est persuadé qu’en nourrissant ou veillant à la nourriture et subsistance de ses paroissiens indigents, il n’a point de superflu à distribuer; ainsi que le titulaire pinguis beneficü ». Ce qui confirme pleinement ce que nous disions plus. haut : c’est une question de ressources !°
(33) Arrêt du 31 Juillet 1569 au sujet du prieuré de Tournay (Tournet, arrêts des' cours souveranes de France, 1631, Paris, t. IL, lettre O, p. 1207).
(34) On peut'en avoir une idée en prenant connaissance de l’interminable procédure qui opposa le prieuré de Saint-Samson, près d'Orléans, à l'autorité royale (Arch. du Loiret, série D, Collège d'Orléans, invent. pp. 160-164 ; D. 363 liasse). Charles IX, le 19 Septembre 1572, avait mandé au bailli d'Orléans que, les prieurés simples et conventuels étant exempls d’oblats, il eût à s'assurer
Is arrivaient parfois à faire reconnaitre leur droit (35) même quand ils avaient commencé à se laisser imposer une charge qui n’eût pas dû leur échoir (36) en bonne justice.
Entre temps, divers ordres religieux n’avaient pas manqué de solliciter une exemption générale : les Chartreux avaient tracé la voie en 1553 (37), les Célestins suivirent en 1563 où un édit du roi intervint (38) pour les dispenser des moines lais et pour un motif semblable, tiré de leur vie « solitaire ».
si Saint-Samson élait prieuré ou abbaye. Ledit bailli n’en rendait pas moins, le 5 Juin 1578, une sentence ordonnant l’entérinement des lettres patentes obtenues par un oblat sur ce prieuré. Le 21 Juillet 4578, Henri III signait un mandement rappelant l’exemption dont bénéficiaient les prieurés simples ou conventuels et chargeant le baïlli d'Orléans de vérifier l’assertion grâce à laquelle le même oblat avait obtenu « par surprise » des leftres de nomination sur Saint-Samson et qui prétendait que ce monastère était une abbaye. Et en 1614 les mêmes mandements royaux se succèdent pour le même objet, coupés dans les intervalles par les protestations des religieux, des procès-verbaux, cerlificats, procuralions, etc. On vit même des officiers royaux tenter d’obliger des couvents de femmes à recevoir des oblats. Les bénédictines d’Origny-Sainte-Benoite furent victimes d’une de ces « erreurs » mais elles n’entendirent pas se laisser faire et le procès qu'elles engagèrent permit au Parlement de rendre le 3 Décembre 1571 un arrêt déclarant les moniales du royaume exemptes du « droit » dont il s'agissait. (Choppin, l'raité de la police ecclésiastique, dans Œuvres complètes, IV, 443).
- (35) Par exemple, l’arrêt rendu le 26 Février 1596 au profit du « sieur de Birague, prieur de Souvigny en Bourbonnois, dépendant de Cluni » (J. Peleus), Actions forenses singulières et remarquables, 1631, Paris, p. 80). Le vieil auteur déclare : … « car ce droit royal de présenter un oblat aux monastères, vient du patronage des églises qui sont présumées êlre de fondation royale, si on ne prouve le contraire, atqui certo constat, que les prieurés dépendants de cluni n’ont été fondés que par les abbés ou par les particuliers. Voilà pourquoi tels prieurés ont toujours été exemptés de l’oblat, même par un arrêt de la cour, donné dès le 12 Janvier 1570... » (cf, Mémoires du Clergé, IV, 2005). Louet de son côté (Recueil de plusieurs notables arrests, €. I, p. 191) signale un arrêt de la cour en date du 26 Mai 4569 rendu au profit du prieur de Lenonville, baïlliage de Nemours, portant que les oblats ou religieux lais ne peuvent être reçus aux abbayes et pricurés collalifs. Le 4 Janvier 1573, un oblat avait d'autre part été déhouté ces « lettres par lesquel'es il avait assignalion sur le prieuré de Saint-Denis-de-la-Charte, dépendant de l'Abbaye de Cluny, parce que ce prieuré n’était ni royal, ni ducal, ni comtal (J. Brillon, op. cit. n° 17). Le prieuré \ de Beaugency fut de même déclaré exempt d’oblat, par arrêt du 23 février 1600, comme étant « collatif, dépendant de Vendosme » (Louet, Recueil, p. 191). Le prieuré de Selles bénéficia de la même exonération par arrêt du 12 Avril 1615 parce qu'il n’était ni de fondation ni de nomination royales (Bouchel, La Somme bénéficiale, 1628, Paris, au mot Oblat, 665).
(36) Cf. arrêt du 27 Janvier 1603 exonérant le prieuré de Fresaoy,. près Compiègne qui, « pour n’estre conventuel, n’esloit subject à recevoir un oblat. Ce qui faisoit la dificuité estoit qu'il y avoit plus de 40 ans qu'il y avoit tous jours eu un oblat nommé Rieux, lequel avoit tous jours eslé payé de sa pension, et encore un autre auparavant luy... » (L. Bouchel, Bibliothèque ou Trésor du droit français, tome Il, Paris, 14671, au mot Oblats, p. 835).
(37) V. plus haut, p. 65, v. également plus loin, Ch. v. p.
(38) Choppin, (UÉuvres complètes, trad. Journet, Paris, 1662, t. I, Liv. IF, tit. XXVIII, p. 583) date cet édit de Juillet, Louet (Recueil, p. 191) du 12 Septembre, avec vérification en la cour le 81 Janvier suivant ; Brillon (Dictionnaire. n° 41), après avoir parlé de lettres patentes d’avri 1563, mentionne uae déclaration du 42 Septembre 1563. Cette dernière date semble la boane.
Les religieux de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie obtinrent de méme leur exonération par lettres patentes du 28 Juin 1568 (39) tandis que l’Abbaye Saint-Allyre de Clermont recevait une faveur identique par lettres patentes du 2 Janvier 1573 (40) ainsi que la Congrégation de Chezal-Benoît (41). L'abbaye royale de Saint-Sulpice-lez-Bourges aurait été à son tour déclarée exempte par lettres patentes du 27 Janvier 1573 (42) et celle de Saint-Vincent du Mans pouvait se prévaloir de la même prérogative depuis celles du 7 Février 1573 (43). Pour en finir avec cette série d’exemptions par ordre royal ; il faut citer encore l’Abbaye de Saint-Germain-des-Prés que le roi Hen:1 IV exonéra du « droit d’oblat » le 22 Septembre 1599 (44). Ainsi se restreignait par le bon vouloir du souverain le champ d'application du « droit » dont il disposait à l’égard des monastères et cela ne diminuait pas les difficultés que rencontrait le placement des oblats.
Les établissements assujettis ne facilitaient nullement par leur attitude l’exercice du privilège royal. Afin d’éviter la présence. d’anciens militaires susceptibles de troubler la vie conventuelle, les abbés ou prieurs faisaient occuper par des gens à eux les places qui auraient dû être réservées aux invalides : « serviteurs domestiques et autres personnes qui bô leur a semblé, qui sont sains et dispots de leurs membres et qui d’aillieurs ont moyens de vivre, sans qu'’ilz ayent jamais hazardez leurs vies, ne fait aucun service es guerres et affaires qui se sont présentées » (45). ue
Lorsque tout couverts de blessures et munis des certificats de leurs capitaines ainsi que de leurs lettres de provi-
(39) J. Brillon, Dictionnaire... no 16, enregistrées le 3 Août suivant.
(40) Enregistrées le 22 Février suivant (J. Brillon, op. cit. n° 7, Choppin, Op. cit, p. 583 dit : 1572 — vol. 7 des ordonnances de Charles IX, fol. 292, tandis que Tournet, Arrêts des cours souverdines de France, Paris 1634, t. II, lettre 0, u. 1212, date ces lettres patentes du 27 janvier 1573). :
(41) L’Abbaye Saint-Allyre de Clermont appartenait à la Congrégation de Chezal-Benoît ; elle était « en regle et elective par le chapitre général depuis la résignation qu’en fit Jacques d’Amboise entre les mains des religieux, lorsque, d’absé de Cluny et de saint-Allyre, il fut élu évêque de Clermont, le 45 Mars 4508 : celte résignation ayant été confirmée par le Concordat passé entre Léon X et François I-elle est demeurée en règle. Il n’y en a que six de l’ordre de Saint- Benoît dans le Royaume qui aient ce privilège, Chezal-Benoît, Saint-Sulpice de Bourges, Saint-Vincent du Mans, Saint-Martin de Séez, Saint-Allyre et Saint- Augustin de Limoges ». (Abbayes et prieurés de l’Ancienne France, t. v, Province éccl. de Bourges, par Dom Besse, Archives de la France monastique, vol. XIV, p. 98). Quant à Chezal-Benoît, elle a été, en qualité de chef de Congrégation, exceplée du Concordat (Dom Besse, op. cit.).
(42) Brillon (op. cit. n° 26) Te volume des Ordonnances de Charles IX, fol. 268. /
(43) Chenu, Recueil. p. 32. Tournet (op. cit. p. 1212) donne la même date.
(44) Peleus, Actions. XXI, p. 90, Mémoires du Clergé, IN, 2007.
(45) Edit du 4 Mars 1578 (Recueil Cangé, NII, {re série, portef. milit. Boite G. fol. 314.
sion, les vétérans se présentent à la porte des monastères pour y achever leurs jours dans le calme et la sécurité, ils sont fort mal reçus. Ceux qui, contre la volonté et les intentions royales, occupent les places d’oblats, « dechassent les dicts pauvres soldats estropiez, soulz umbre de leurs provision et reception, de manière que les dits pauvres supplians sont contrainctz mandier leur vie, en grande pauvreté et misère et de nous importuner incessamment nous suppliant et requerant en ceste considération leur vouloir sur ce pourveoir »…
Il y avait là une nouvelle source d’abus à laquelle le roi prétendit porter remède : un édit du 4 Mars 1578 (46) intervint dès lors pour tenter la réforme nécessaire.
Saisi de nombreuses plaintes de soldats « tombez en grande pauvretez, sans aucuns moyens de vivre du nombre desquelz sont Florent Crespin, le sergent Thibault, François Deroy, Jacques le Jude, Jean Divan, Estienne Harson et autres de leurs qualitez », le roi ordonne d’enquêter immédiatement sur la situation des occupants des places d’oblats dans les monastères : ils devront se présenter sans délai devant les baillis, sénéchaux, prévots et autres officiers de justice pour « estre veu et visitez par Chirurgiens et gens à ce cognoissant, oyt et interrogez, leurs certificats vérifiez afin que s’ils ne se treuvent estre prinz au service de nos ayeulx et de nous, et autres de la qualité requise, soient. desmis et depossedez desdictes places de Religieux laiz, et en leur lieu y mettre et installer lesdicts soldats estropiez et impotent ».… (47).
Malheureusement ces dispositions restèrent à peu près lettre morte. « Il y avait trop d’intérêts engagés dans ces situations, dit justement Dom Besse (48), pour que les ordres du roi fussent accueillis sans résistance. Prieurs et abbés firent la sourde oreille et continuèrent, comme par le passé, de disposer des places d’oblats en faveur de leurs protégés. Les
(46) V. note 45.
(47) Id. L’édit fut suivi, le 144 Mars 1578 d’un mandement du roi pour la visite des religieux laïcs, placés dans les hide et prieurés, et injonction de les remplacer par ceux qui ont été blessés au service de l'Etat (Isambert, op. cit. t. XIV, p. 342 — Font. op. cit. IV 956).
On connait la description, haute en couleurs, comme ïl sied, que fit Huysmans : « Licenciement de Soudrilles » (fin du XVI s.) et qui se trouve ainsi présentée : « La guerre avait pris fin... Le duc les informa que, dans une heure au plus tard, ils devaient avoir vidé la place. A ces mots, yeux borgnes, paupières pendantes, nez vermoulus, mufles cardinalesques (carnavalesques ? ), babines vacillantes, oreilles incomplètes, crânes sculptés ou ravagés de longues balafres, bouches recousues et ventilées de chicots, taillées en feuilles d’artichaut ou en fers de lance. tout cela remua, se contracta, se détendit, se rétracta, se fendit, se convulsa, se crevassa en une horrible grimace de méconten-
tement »… (Huysmans, Musée des deux Mondes, 4 mars 1875, cité par H. Trudgien, L'évolution des idées esthétiques de J. K. Huysmans, Uhèse, Paris, 1934, p. 49).
(48) Du droit d'oblat…, p. 18.
juges, chargés de veiller à l’application de l’ordonnance royale, montrèrent pour la plupart peu d’empressement. Ceux qui voulurent s'acquitter de leur mission se heurtèrent à une résistance obstinée. Il s’ensuivit d’innombrables procès ».. (49). Les abus se multiplient : non seulement les soldats estropiés munis de lettres de provision ne parviennent que difficilement et rarement à obtenir gain de cause contre des occupants non qualifiés, non seulement ils se heurtent à une mauvaise volonté évidente des abbés et prieurs, mais des gens assez habiles réussissent à se faire admettre dans deux ou plusieurs maisons religieuses, vendant leurs places et « en faisant trafic et marchandise » (50). Il était manifeste que l’ordonnance de 1578 n'avait apporté aucun soulagement à la détresse des « pauvres Cappitaines gentilshommes et soldats estropiés » ; il est même permis de dire qu'avec l’affluence des postulants à ces places la situation s'était sensiblement aggravée et que les excès étaient en ce domaine plus florissants que jamais. Henri III, informé de ces faits, prend un nouvel édit, en février 1585 qui confirme le précédent — mais cette confirmation même n'est-elle pas à sa manière l’aveu de l’échec essuyé par l'ordonnance de 1578 ? — et s’efforce de parer aux abus signalés. Le roi reconnait que ses lettres antérieures n’ont apporté aux intéressés « aucune commodité » et que ceux-ci n'ont pu jouir des places qui leur avaient été attribuées. Cela fait, il déclare de nouveau qu’il est formellement interdit de faire occuper celles-ci sauf par « les dicts soldats estropiez vieux et cadues qui auront esté blessez et estropiez aux dictes guerres au service. selon qu'il sera certifié par les chefs et Cappilaines soulz lesquels ilz auront faict service et avoir esté blessez et estropiez ». Il réitère ensuite la défense faite aux abbés et prieurs de recevoir ou de pensionner quiconque ne sera pas de la qualité requise et enjoint une fois de plus aux baillis, sénéchaux etc, de s’enquérir de ceux qui sont pourvus des places, de les en priver s'ils ne remplissent pas les conditions voulues et d’en faire bénéficier « lesdict soldats blessez et navrez ». En tout cela, l’édit de 1585 n’innove d’aucune manière et dégage même un pénible accent d’impuissance. Mais Henri II veut de même remédier aux méfaits que comporte
(49) Un arrêt du 16 Juin 1581 trancha le différend qui avait surgi entre deux compétiteurs pour la même place (Chenu, Recueil de règtements notables, Lyon, 16144, tit. I, ch. 8, p. 29). Un arrêt du 42 octobre 1579 rendu pendant, les Grands Jours de Poitiers avait de même condamné l’abbaye de l’Isle-Chaune à recevoir un oblat à la place duquel elle avait mis un autre occupant et à payer les arrérages de la pension pendant tout le temps où il n’avait pu jouir de sa place (Chenu, id.) Autre arrêt en date du 20 Octobre 1379 au sujet de l’abbaye de « Toussainets d'Angers » qui se refusait à accueillir un oblat, prétendant lui fournir seulement soixante livres (Chenu, id.), ete.
(50) Edit de Février 1585 (Recueil Cangé, VII, fol. 347).
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maintenant le cumul des places, assorti de « trafique et marchandise » et ici se trouve une prescription qui figure pour la première fois sans doute avec cette netteté dans un acte royal mais qui, sauf dans les dernières années, était respectée avant la lettre tant elle paraissait naturelle. « Avons ordonné et ordonnons que pour l’advenir, aucuns d’eux ne pourra estre pourveu n’y tenir ne posséder qu’une place de moyne layz et en une seulle abbaye et Prieuré... » Toute infraction en ce domaine sera punie de la suppression de la libéralité accordée et d’une amende. La cour de Parlement décide le 30 décembre 1585 l’enregistrement de l’édit (51) et le 27 Mars 1586, le roi s'adressant à ses officiers de justice, leur commande de se transporter dans chaque abbaye ou prieuré de leur ressort respectif pour s'informer « diligemment et bien de ceux qui tiennent et occupent les dictes places de Religieux laiz, n’estant de la qualité susdictes, les débouter d'icelles, saisir et arrester leurs pensions des mains des Recepveurs et fermes desdictes abbayes »…
Il en fut de tous ces textes comme des précédents : la faiblesse de l’autorité souveraine, les désordres et la désorganisation intérieurs, l’affluence des demandes de -places, le zèle modéré des officiers royaux, la mauvaise volonté des abbés et prieurs, tout concourait à faire avorter la moindre tentative de réforme en cette matière. Les procès continuaient (52) car les abus, loin de disparaitre à l’énoncé des ordonnances, se perpétuaient. Il était visible que la situation ne s’améliorait pas et que, de moins en moins, le système des pensions monastiques au profit des invalides, sous la forme qu’il avait connue jusqu'alors, ne s’adaptait pas aux besoins accrus qu’il fallait satisfaire. On butait, semble-t-il, au fond d’une impasse ; le nombre de plus en plus restreint des places, par le jeu des exemptions et des conditions à réunir par les monastères, le chiffre en augmentation constante des candidatures qualifiées, accusaient une divergence tellement mar-
(51) Recueil Cangé, NII, fol. 319 — Mémoires du Clergé, IV, 1968. (52) V. notamment le procès intenté à l’abbaye du Mont-Saint-Quentin-lez- Péronne au sujet de la pension de Florent Haro dont la place était occupée par
un autre. Un premier arrêt rendu le 6 Juillet 4589 ordonna la comparution du
« prétendu pourveu » et interdit tout paiement à l’un comme à l’autre, sauf à adjuger une provision pendant le procès à l’oblat si l’abbé ne peut le recevoir. L'arrêt définitif est du 28 Mars 1591 ; il consacre les droits de Haro. (Chenu, op. cit. p. 29). Voir de même l'arrêt du 6 Juin 1581 rendu par le Parlement de Paris, et qui donne à un soldat estropié la préférence sur un archer du prévôt des maréchaux. (J. Brillon, op. cit. n° 28 ; Jovet, op. cit. n° 10 ; Mornac, OUbservationes, Paris, 1635, livre XXII, t. II, de evictionibus, p. 540, qui dit : . « Cum enim unus e Lochiensis latrumeulatoris satellitio, impetrasset a Principe oblati, mutilivemilitis locum in monasterio in quo odem locum, sed biduo post, obtinuerat mutilus cui tibia ex ictu in acie militari accepto amputata fuerat, placuit militem, qui intercedebat, proeferri satelliti, qui et expensis litis mulctatus est... ».
quée qu’il fallait renoncer à l'espoir de les accorder jamais. L'institution manifestement avait fait son temps et apparaissait comme un anachronisme ; elle rendait certes encore des services mais hors de proportion avec ce qui eût été souhaitable et l’animus manquait pour lui faire jouer un rôle satisfaisant.
C’est à Henri IV que revient le mérite sinon de la solution nouvelle qu’il importait de trouver, du moins de l'orientation qu’il convenait de prendre pour sortir de cette situation embarrassée. À vrai dire, son prédécesseur semble en avoir eu conscience et aurait formé un projet analogue ; toujours estil qu’il n’en amorça qu’à peine la réalisation.
Au lieu-dit « les vieux fossés », sur un terrain montant de la rue de l’Arbalète à la rue de Lourcine, s'élevait jadis une Maison-Dieu qu’avait fondée l’ancien évêque de Paris, Guillaume de Chance, patriarche d'Alexandrie (53). Cet hôpital tombait en ruines quand un apothicaire, Nicolas Hoüel qui depuis longtemps avait conçu le dessein d’une fondation pieuse, se fit concéder en 1577 (54) les bâtiments croûlants et le terrain abandonné qu'avait occupés le vieil établissement charitable dort il s’agit. Il rêvait d’en faire un asile où seraient hébergés orphelins et pauvres honteux tandis que les élèves en pharmacie viendraient dans le jardin jouxtant la maison s'initier à la botanique et apprendre les propriétés des simples (55). C’est là qu’il installa la Maison dite de la Charité chrétienne où bientôt affluèrent les infirmes et les indigents ; l’œuvre paraissait bien lancée quand la mort en surprit le fondateur, menaçant de compromettre cette intéressante et généreuse institution. Or, il est curieux de noter que Nicolas Hoüel avait eu également l’idée d’hospitaliser des invalides. Dans la Procession de la Reine Louise de Lorraine (56) où il développe remarquablement son programme, il réserve sur le plan de sa « maison idéale » un bâtiment où seraient groupés « divers arts et métiers pour les soldats estropiez » (57). Il
(53) Cet hôpital, au faubourg Saint-Marceau était destiné aux « pauvres vérolés » (Recueil Cangé, NII, 17e série, fol. 309-310). Un arrêt du Parlement de Paris lui avait donné en 1559 cette affectation. (Lebeuf, Histoire de Paris, 1890, Paris, Rectific. et add. p. 229. C’est le jardin en question qui devint plus: tard celui des apothicaires, puis l'Ecole de Pharmacie, Le percement de la rue Claude Bernard l’a fait disparaitre (Jaïllot, &. IV, Quartier de la Place Maubert, p. 84.8).
(54) L'arrêt de concession est du 29 Août 1577 (Rec. Cangé, id.) mais des lettres patentes étaient déjà intervenues en octobre 1876 pour apposer la création de cet établissement (id. fol. 310). V. Dissard, La réforme des Fons Paris, 1938, p. 46.
(55) Sur tout ce qui concerne Nicol?s Houël, v. Burnand 0p- cit. p. 45, qui donne les références.
(56) Houël, dans Félibien, Histoire de la Ville de Paris, tome TI p 727:
(57) Cf. Bibl. nat. Estampes Pda 30, résumé, cité par Burnand, op. cit. p. 16.
avait même commencé à recevoir quelques anciens militaires devenus « stropiats » mais leur nombre resta très restreint (58). Toujours est-il qu’en 1577 (59) diverses ressources avaient été affectées à cette fondation, à savoir « le reliquat des comptes des aumosneries, hôpitaux, maladreries, confréries de ce royaume, et les amendes qui proviendront des malversations commises par les administrateurs d’icelles ».
Au décès de Nicolas Hoüel, (1584), Henri IV décida de reprendre le projet à son compte et de réunir dans cette maison les pauvres « gentilshommes et soldats estropiez ». Les lettres patentes du 1* Octobre 1597 annonçaient que la monarchie entendait s'engager désormais sur cette voie (60). Mais la réalisation s’annoncçait pleine de difficultés. D’une part, il était nécessaire d’asseoir solidement l'institution au point de vue fi-
nancier et de jeter les bases de son administration ; d’autre
part, il convenait de savoir exactement qui l’on mettrait dans cet établissement, comment s’en recruteraient les pensionnaires, quel pouvait être le nombre total des candidats éven-
tuels ; il fallait enfin prévoir un statut disciplinaire afin d’as-
surer à chacun le respect de certaines conditions de vie.
Or un arrêt du Conseil privé du roi, en date du 6 mai 1596 (61) était intervenu pour mettre fin à un procès entre le procureur général des pauvres gentilshommes et soldats estropiez de France » et le maître apothicaire, administrateur de la Maison de la Charité chrétienne, cette instance judiciaire faisant suite à celle qui était pendante devant le Conseil entre Nicolas Hoüel et le même procureur général. Il fut décidé que ces invalides y seraient « nourriz, pansez et médicamentez comme les pauvres honteux » et que toutes poursuites seraient engagées pour le recouvrement du revenu de cette fondation. C’est Henri III qui avait affecté à celle-ci le reliquat des comptes mentionnés plus haut mais il semble bien que la mesure
(58) Cf. Arrêt du Conseil d'Etat du 6 Mars 1596, dans Félibien, op. cit. t. IT, p. 729.
(59) Dissard, op. cit. p. 406.
(60) Félibien, op. cit. p. 130 et arrêt du Conseil d'Etat de 1596 précédant l'ordonnance, publié dans Berty, Z'opographie historique du Vieux Paris, faubourg Saint-Germain, p. 436. Cité par Burnand, op. cit. p. 14-15. Il n’a nullement été question de faire travaillér au dessèchement des marais les invalides de guerre. L'Ordonnance du 8 Avril 1599, quoique prétende M. Prévost dans son article, ne les a jamais concernés. Que faut-il penser d'autre part de cette allégation de Lebeuf (Hist. du Dioc. de Paris, 1883, t. T, p. 457) que mentionne M. Prévost et d’après laquelle un arrêt du Conseil d'Etat du 21 Novembre 1554 aurait affecté l'hôpital de S. Jacques du Haut Pas « à l'entretien de soldats blessés au service du Roi » ? Lebœuf ne reproduit pas le texte de cet arrêt qui ne figure pas dans les Collections de la Bib. Nat. et n’en donne pas la référence. J1 y à vraisemblablement erreur.
ainsi prise soit restée sans grand effet (62). Aussi, Henri IV, le procès terminé, prend-il soin de consolider formellement, par ses lettres patentes du 1* Octobre 1597 la fondation avec les mêmes ressources et d’ordonner aux juges et officiers de faire toute diligence à cet effet.
Dès le 6 Février 1603, les estropiés avaient été mis en possession de la maison de la Charité chrétienne (63). Des lettres patentes d'Avril 1600 (64) avaient d’autre part confirmé la fondation et prescrit que non seulement les « pauvres estropiez >» y seraient nourris, pansés et « medicamentés » mais aussi logés. Devant les obstacles soulevés sur ce dernier point, le roi renouvelle ses ordres (65). Ce fut l’objet d’un édit de Juillet 1604, qui, repris et complété par celui de Juin 1606, amorça toute l’organisation de la nouvelle institution royale.
Tout d’abord en ce qui concerne les ressources pécuniaires aux fonds extraordinaires dont il a été parlé (66) furent jointes les sommes versées par les abbayes déchargées désormais du « droit d’oblat », et qui leur étaient demandées en compensation de cette exonération (67). De plus, le roi, aux dires de Sully, s’efforça de mettre, par avance, quelques subsides de côté en vue de parfaire cette entreprise : « … (11) se résolut de préparer des moyens pour les (les estropiés) souldoyer suffisamment et leur subvenir à leurs nécessitez, playes et maladies, et pour y parvenir de mesnages tellement ses revenus... qu'il pût faire tous les ans quélques réserves de deniers » (68).
Quant à l’organisation administrative de la maison, elle faisait l’objet de soins particuliers dans l’édit de Juillet 1604 (69). À sa tête était placé un bureau général, composé du «< sieur de Messe » Jacques Mérault, de Jean le Gay, « Conseiller et Maistre des Requestres ordinaires » en l'Hôtel du Roi, Gilles Champhuon, « sieur du Rousseau, conseiller et. Avo- -cat (du Roi) ausdites Requestes de l’Hostel du Chancellerie de France, et Anthoine du Laurens, advocat en nostre privé et grand Conseil ». A ces quatre « officiers ou persônes notables » étaient adjoints « quatre Gentilshommes et vieux capitaines » que le souverain se réservait de nommer ultérieurement, « pour avoir voix et scéance audit Bureau et pour rece-
(62) V. lettres patentes du {er Octobre 1397. Il était intervenu d’autres lettres en date de Janvier 1597 et décembre 1396.
(63)Recueil Cangé, id. fol. 310, et Brevet du 31 Mai 1603, v. note 60.
(65) Berty, Topographie historique, p. 430 et 3.
(66) V. plus haut, p. 75.
(67) Cf. du Breuil, Le théâtre des antiquités de Paris, 1612, p. 401. Burnand, op. cit. p. 16. 2
(68) Mémoires de Sully, Coll. Michaud et Poujoulat, TI, p. 620-624. Cf.
déclaration du 20 Juillet 1602 : « pour mettre de l’argent à la Bastille », citée par Sully, ibid.
(69) Recueil Cangé, id. fo!. 328 ct s.
voir et admettre lesdits pauvres gentilshommes, Capitaines et soldats de la qualité requise ».. Ils devaient en outre « vacquer.. à la recherche exacte de tout le revenu desdits hostels- Dieu, maladreries, hospitaux, léproseries, aumosneries, confrairies et autres lieux pitoyables.. et informer et faire perquisition des biens usurpez, alienez et des donations et provisions qui en ont esté expediees, dont ont jouy et jouyssent encores à present plusieurs qui en sont incapables, et au préjudice de ce à quoy ledit revenu doit estre employé ».. Tous les administrateurs des biens des pauvres et leurs héritiers étaient tenus de venir. devant eux rendre compte de leur gestion ; la révision en serait au besoin effectuée et le reliquat des fonds remis entre les mains de maitre Robert le Bis, sieur de la Chapelle, commis spécialement par le roi à la recette générale de ceux-ci pour être affectés exclusivement à l'entretien « desdicts pauvres gentilshommes, capitaines et soldats estropiez, vieils et caducs, de la qualité réquise » auxquels ils étaient destinés. Ce même Bureau a le pouvoir d'établir dans les provinces des « bureaux et maisons particulières » pour faire tout ce qui sera nécessaire « pour le bien de la dite maison », et de juger tous les différends qui surgiront à ce sujet, avec exécution provisoire, « nonobstant oppositions ou
appellations quelconques » qui seront de la compétence exclu-
sive du grand Conseil, les lettres patentes du 18 Décembre 1599 qui avaient donné juridiction en ce domaine à une chambre de la Cour du Parlement de Paris étant abrogées (70). L’en-
registrement de cet édit eut lieu le 5 Août 1604 (71).
Il fut confirmé et complété par un autre de Juin 1606 qui recut l'enregistrement au grand conseil du roi le 7 Juillet suivant (72). Après avoir rappelé la pénible situation des estropiés « presque réduits à une misérable mendicité, à la honte de l’ordre militaire n’ayant esté faict autre fonds pour les secourir que de quelques places de Religieux laiz qu’on leur donnoit ès abbayes et prieurez de ce royaume, qui souvent leur coustoyent plus à poursuivre qu’elles ne leur apportoyent de commodité ».… le nouvel acte royal reconnaissait que, pour remédier à ce regrettable état de choses, il avait été fait plusieurs édits mais que ceux-ci étaient « demeurez sans effect ». Soucieux de ne point prendre $on parti de cela, le roi déclare alors qu’il confirme les « dons et concessions, consentis par ses prédécesseurs ou par lui-même, et que « lesdicts pauvres gentilshommes, Capitaines et soldats estropiez vieux et caducs » doivent jouir, tant pour le présent que pour l’avenir, de
(10) « Lettres patentes du Roy pour la reformation des hospitaux Maladreries et autres lieux pitoyables de ce royaume », Paris, Jamet-Mettayer, 1600, in-16.
(74) Id. fol. 320.
(12) Id. fol. 332 à 340.
la Maïson royale de la Charité chrétienne. Il maintient à celleci l’attribution des deniers en provenance du reliquat des comptes des établissements hospitaliers tels qu’ils ont été ou seront apurés. Le grand Aumônier de France, l’Archevêque de Sens (73), est en particulier chargé de les arrêter, « le service divin, la nourriture des pauvres, entretien des bastiments et autres charges ordinaires pieuses et nécessaires préalablement payées et acquittées »… Le même « amé et féal conseiller » devra d’autre part procéder « en toute diligence à la reformation desdits Hospitaux, Aumosneries.., à la recherche des usurpations et alienations du revenu d’icelles et à la closture et appurement desdicts comptes »… Henri IV ne dissimulait pas que dans ce domaine de nombreuses fraudes ou omissions coupables avaient été commises : elles méritaient « chastiment et de grandes amendes, condemnations et restitutions ». Tout ce que, à un titre quelconque produira la révision de ces comptes, sera affecté à l’entretien et aux: pensions des militaires victimes de la guerre au service du Roi. Le Souverain ajoute que seront versés dans la même caisse — ce qui était d’ailleurs une confirmation expresse — « tous les deniers qui proviendront des places et pensions de Religieux laiz en chacune abhaye et Prieuré de nostre dict Royaume et pays de nostre obeyssance, tant des Abbayes et Prieurez fondez par nos prédecesseurs, Roys, Ducs, Comtes, Barons, qu’autres estans à nostre nomination ».. Il ne saurait être question de renoncer à la production des certificats qui jusqu'alors ont été exigés :.… « tous les dicts gentils-hommes, Capitaines et soldats qui auront esté blessez et estropiez en nous faisant service, en nostre Cavalerie soit harquebusiers à cheval, chevauxlégers, archers, ou Gensdarmes de nos ordonnances, prendront certificats et attestations des Capitaines et maistres de camp, souz la charge desquels ils nous auroyent servi et esté estropiez, contenant le temps de leurs dicts services, leur valeur, les combats, périls et hazards ausquels ils se seront exposés et en quelle action de guerre ils ont esté blessez pour nostre dict service »… Le duc de Montmorency, pair et connétable de France recevra ces documents, vérifiera les titres de chacun, dressera un rôle qui sera signé de la main de celui-ci et comportera, avec un émargement, l'indication de la somme qui paraïitra méritée. Quant à ceux qui auront servi « en nostre Infanterie soit en nos Regimens ou Garnisons et bande de gens de pied, ils agiront de même mais auprès du duc d’Epernon, . « colonnel général de nostre Infanterie Françoise » pour qu’il soit procédé d’une manière identique à leur égard. Tous ces rôles centralisés entre les mains d’un Conseiller d'Etat à désigner ultérieurement permettront de fixer annuellement l’état
(73) Sur le rôle du Grand Aumônier de France, v. Dissard, op. cit. p. 1 et.s.
des pensionnés avec le montant de la somme accordée à chacun.
Les ducs de Montmorency et d’Epernon ont du reste la faculté
de se faire suppléer par les deux plus anciens maréchaux de France qui, avec les membres du Conseil d'Etat, l’Archevêque de Sens, un des Secrétaires d'Etat et des commandements du roi, les sieurs de « Souvray, de Chasteauvieux et de la Rochepot », procèderont aux vérifications nécessaires.
Mais en attendant, nombre-de soldats sont pourvus des places de religieux lais dans les monastères et en jouissent « souz faulx donné à entendre et ne sont pas de la qualité requise » par les ordonnances royales. Il importe de mettre fin à ce désordre. Aussi dans les trois mois de la publication du présent édit, seront-ils obligés de rapporter leurs lettres de provision au greffe de la Chambre de la Charité chrétienne instituée spécialement à cet effet, qui jugera « définitivement èt sans appel » et qui comprendra, avec les deux ducs précités, les mêmes personnalités que ci-dessus, étant entendu que les deux plus anciens maréchaux remplaceront, en cas d’absence, MM. de Montmorency et d’Epernon. Faute de ce faire dans le délai ainsi fixé, les occupants seront déchus de leurs droits et « les deniers de leurs places employez au payement desdites pensions et entretenement, ou autrement ainsi que par les dessus dicts il sera trouvé plus raisonnable ». Si les litiges surgissent à ce sujet, et afin qu’ils soient jugés « selon les formes accoustumées de la Justice » la commission dont il s’agit est renforcée de quatre maitres des requêtes ordinaires de l'Hôtel du Roi, de quatre membres du grand Conseil pris parmi les plus anciens (deux par semestre), d’un vicaire du grand Aumônier qui, avec les hauts personnages désignés d’autre part, siègeront ensemble ou les sept d’entr’eux en l’absence, maladie ou empeschement des autres, à la requeste de Maitre Gilles de Champhuon, avocat du roi aux Requêtes de l'Hôtel et député comme substitut du Procureur général au grand Conseil, avec le greffier également commis à cet effet. Tous devront... « vacquer diligemment et exactement à la revision des comptes, punition et correction des abuz, malversations et condemnations d’amendes, et généralement cognoistre et décider ce que dessus, circonstances et dépendances, tant de ceux qui sont à
- mouvoir que de ceux qui sont ja meuz et intentez pardevant
quelques Juges que ce soit »… La compétence de la Chambre est dès lors fort étendue et le roi lui renvoie tout ce qui peut être à ce moment soumis à d’autres juridictions dans ce domaine, sous peine, pour les magistrats ou officiers qui passeraient outre et pour les parties qui se pourvoiraient ailleurs, « de nullité, cassation de procédures et tous despens, dommages et insterests ».
Avec un minimum de sept membres, cette Chambre jugera sans appel et en dernier ressort toutes les affaires ne
dépassant pas 500 livres. Ses décisions auront la même autorité- que celles des cours souveraines. Pour le surplus, les jugements seront exécutoires par provision ; le grand Conseil est considéré comme juridiction d’appel. Enfin la Chambre a la faculté d’envoyer des délégués en province pour y procéder à l'instruction et à l’ « exécution jusqu’à sentence définitive exclusivement » des procès et différends concernant les places d’oblats, la Chambre restant seule juge en la matière (74).
Pour en terminer avec le texte de cet édit, il convient de mentionner une de ses dernières dispositions. « Voulons aussi, est-il dit, que lesdits gentils-hommes, Capitaines et soldats estropiez, vieux et caducs, portent pour tesmoignage d’honneur, en lieu apparent et descouvert, la marque d’honneur que nous leur avons ordonnée et selon la forme qui par nous leur en sera baiïllée ».
Le 31 Mai 1603, Henri IV en effet « voulant pourvoir au règlement nécessaire en la maison de la charité chrétienne »… avait décidé qu’un signe de reconnaissance permettrait de savoir quels gentilshommes, capitaines ou soldats avaient été admis à ladite fondation, à la suite de l’examen de leurs titres par le bureau créé spécialement à cet effet (75) et que les édits suivants remanieront quelque peu (76). Il s’agissait d’une « croix de satin blanc, brodée de bleu, avec un escusson rond de velours bleu, au milieu brodé de blanc, dans lequel il y aura une fleur de lys de satin orangé ».… avec la devise « dans les espaces des branches. Pour avoir fidèlement servy. Et dans un rond qui sera à l’entour d’icelle croix y sera mis, Henricus quartus, Dei gratia, Francorum et Navarrae Rex, nos introduxiste, sexto Februariy, anno 1603 ».… Le tout devait être exécuté selon les « modelles et figures » qui avaient été présentés à Sa Majesté, et les pensionnaires de la Maison étaient autorisés à le porter « en leurs manteaux pour ordre ». De même, leur procureur syndic, François Allin, était requis
«de faire mettre et apposer en sculpture et peintures, tant en la chapelle qu’autres endroicts des édifices d’icelle (Maison) et autres qui en dépendent une pareille Croix »…
Cet insigne qui, à l’origine, devait, semble-t-il, permettre surtout de reconnaitre les bénéficiaires des pensions accordées sur l'institution du faubourg Saint-Marcel, tout en leur servant de témoignage honorifique, apparait davantage, dans
(74) R. Burnand (op. cit. p. 20) commet ici une erreur en déclarant que les délégués en province avaient pouvoir de juger souverainement : le texte de l’édit est formel... en sens contraire. ;
(15) Brevet de l’ordre accordé par le Roy aux gentilshommes, capitaines et soldats estropiez pour son service, (Recueil Cangé id. fol. 309).
(76) V. Edits de 160%, et de 1606, plus haut, p. 76 et 71.
l’édit de 1606, comme une marque d’estime et de gloire, ce qui est du reste normal.
Telles étaient, dans leurs grandes lignes, les mesures prises par le roi pour venir à bout des difficultés. Il faut convenir qu’elles étaient particulièrement opportunes et judicieuses : on était fondé à croire qu’elles allaient apporter un remède efficace à un état de choses déplorable et qui, sur le terrain religieux, politique, militaire et social, risquait d’avoir — et de fait avait — des répercussions fâcheuses. Mais la Monarchie réussirait-elle dans cette tâche, à vrai dire, délicate ? Sur le plan théorique, la solution était bonne ; pratiquement comment était-elle appelée à jouer et l’autorité avaitelle assez de puissance pour l’imposer en cas de besoin ?
Pendant que s’élaboraient ces réformes, la situation des moines lais ne s’améliorait pas. Certes l’Edit de Nantes avait rétabli la paix religieuse dans le royaume (77). Mais de ce fait l’armée royale put compter dans ses rangs des officiers et des soldats protestants. Comme ils n'étaient pas pour cela exempts de blessures, de mutilations ou d’infirmités, le problème de leur subsistance se posait au même titre que pour les catholiques ; serait-il résolu de la même manière ? Juridiquement, : il n’y avait peut-être pas d’obstacle à le faire ; moralement, c'était beaucoup plus contestable ; en fait, on se heurterait à une impossibilité. Néanmoins il y avait là une complication nouvelle et encore que dans les édits, il n’en soit pas fait mention, il semble difficile d'admettre que dans la pensée royale, elle n’ait pas agi en faveur d’une nouvelle institution, différente dans ses modalités de celle du « droit d’oblat » tel qu’il se pratiquait à l’égard des monastères.
D'autre part, le nombre des postulants aux places de moines laïs reste toujours grand et si l’on ose ainsi parler, la matière imposable continue à s’amenuiser : les exemptions se poursuivent (78) ; d’un autre ‘côté, les mêmes obstacles que naguère sont opposés aux stropiats pourvus de lettres de provision, pour prendre possession de leurs places et les procès
(77) L'Edit de Nantes est de 1598.
(78) V. Saint-Germain-des-Prés, arrêt du 2 Juin 1599 (Brillon, op. cit. n° 6. Choppin, Œuvres complètes, trad. Journet, Paris, 1662, t. v. L. II, tit. IT, n° 10 les hôpitaux, à propos de l’arrêt rendu le 9 février 1600 en faveur de l’hôpital. Notre-Dame-de-Fontenille de Tonnerre (Brillon, op. cit. n° 21 ; Tournet, op. cit. n° 1212 ; prieuré de Beaugency, arrêt du 23 Février 1600 (Tournet, op. cit. n° 1209 ; Louet, Recueil, p. 191) comme étant en la collation de l’abbé de Vendôme, simple application des dispositions découlant du Concordat de 1516 : de même, le prieuré de « la Selle en Brie » dépendant de l’abbaye de Marmoutier, fut déchargé d’oblat par arrêt du 19 Avril 1603 (Chenu, op. cit. p. 30). Les prieurés conventuels de l'Ordre de Cluny ayant été exemptés par un édit de 1568 (Choppin, op. cit. p. 588), l'arrêt du 26 Février 1596 rendu au profit du prieuré de Souvigny-en-Bourbonnais, ne fait que confirmer une exemption en quelque sorte acquise (Tournet, op. cit., n° 1210).
sévissent toujours (79). De plus, l’on voit apparaitre les pre-. mières contestations en ce qui concerne la réception des huguenots dans les abbayes (80). Enfin la procédure de vérification de titres organisée par ordonnances royales (81) va créer tout un remue-ménage procédant d’excellentes intentions mais générateur de trouble et de malaise, tandis que les opérations de la Chambre de la Charité chrétienne y ajoutent leur contingent d’agitation et de fièvre.
C’est qu’elles portent sur un nombre considérable de situations (82) : des milliers de « religieux lais >» ont dû produire leurs titres de créance tandis qu’opposition était faite sur leurs pensions en attendant la vérification du bien-fondé de leurs demandes : celles-ci tendaient naturellement à obtenir le plus rapidement possible la main-levée de la mesure prise à leur encontre. Il semble que dans bien des cas, la Chambre a pu facilement constater que les bénéficiaires de places étaient de la qualité requise et en jouissaient régulièrement. Mais il n’est pas douteux que de nombreux abus furent ainsi décelés : les oblats qui cumulaient deux ou trois pensions n'étaient pas
(79) V. notamment l’arrêt du Parlement de Bretagne rendu ea Avril 4601, au sujet d’un soldat qui avait perdu la vue au siège de Croson. Ayant femme et enfants, il ne pouvait se retirer en l’abbaye pour laquelle il avait reçu des lettres de provision. La Cour décida de lui donner cent écus de pension (Tournet, op. cit. p. 1206).
(80) V. arrêt du 3 Janvier 1607 (Tournet, op. cit. p. 1215) à propos de l’abbaye Saïint-Séverin de Chateau-Landon.
(81) 4 mars 1578, février 1585, 27 mars 1586, 4er octobre 1547, juillet 16084, juin 1606. Pour le contenu de ces textes, v. plus haut.
(82) Les jugements de la Chambre de la Charité chrétienne sont cotés aux Archives Nationales sous les n°5 V7, 126-151. I1 nous a malheureusement été impossible de dépouiller méthodiquement tous ces cartons et nous avons dû nous borner à n’en examiner que quelques-uns : c’est fort dommage car ils sont très instructifs. Ces sondages ont cependant permis, outre les renseignements précieux que nous en avons tirés, de présenter un essai de statistique : il ne peut s'agir que d’une approximation, bien entendu, établie sur les moyennes que nous avons Cru pouvoir obtenir, et en admettant que tous les dossiers de la Chambre soient rassemblés là. Il semble que plusieurs milliers d’affaires différentes auraient été soumises à celle-ci : les situations régulières constatées et confirmées par elle représenteraient une très forte majorité, près de 80 %. Les abus flagrants sont au moins de l’ordre de 45 %. Resterait un contingent d’affaires douteuses qui ont demandé des vérifications particulières et qui n’ont pu être jugées avant la suppression de la Chambre. Mais il est vraisemblable que, pour la plupart, elles auraient pu figurer dans le lot des abus. D'autre part il est aisé de constater de même que certaines affaires dites régulières-ne le sont en réalité pas du tout. C’est ainsi que nombre de places d’oblats ont été accordées sur des hôpitaux, hôtels-Dieu, etc, alors que normalement ces établissements charitables en sont exempts (v. plus haut, note 18, à propos de l'arrêt du 3 février 1600). La Chambre n'en a pas moins maintenu les bénéficiaires sur leur demande et sans opposition des assujettis. Il n'empêche qu'il y a là une mesure illégale en un sens et qu’en tous cas la règlementation est en défaut : il est vrai qu'ici l’abus ne vient ni des assujettis ni des bénéficiaires mais du pouvoir concédant ! Nous sommes obligé de faire les plus expresses réserves quant au bien-fondé des chiffres que nous avons produits. .
rares (83) ; les lettres de provision ne concernaient pas toujours d’anciens militaires blessés ou rendus infirmes au service du roi (84) ; des abbayes, des prieurés, des établissements charitables étaient chargés indûment (85) ; des nominations doubles sur un même monastère s'étaient aussi produites (86), Sans parler de contestations de toute sorte et parfois de caractère assez mal défini (87).
(83) En voici quelque exemples : Jean Demaisonneuve avait obtenu des lettres de provision sur les abbayes de Nanteuil-en-Angoumois, de Bourgueil-en- Touraine et de Saint-Georges-sur-Loire, en Anjou. La Chambre lui maintint seulement sa place à l’abbaye de Bourgueil (7 Avril 4607) — Arch. Nat. V 7 126, 17 ch. 31 — Jean Gigon bénéficiait d’une pension sur l’abbaye Nofre-Dame-du- Val et sur celle de Saint-André-en-Gouffern. Maintenu sur la première seulement (41 Avril 1607) id. 35. À remarquer ici qu'il s’agit non d’un soldat estropié mas d’un huissier au grand Conseil : il n’aurait pas du dès lors conserver sa place. La Chambre ne l’en laisse pas moins jouir, ce en quoi elle contribue à consolider un abus après en avoir éliminé un autre ! — Nicolas Ledrain recevait 400 1. de l’abbaye de Bonport près le Pont de l'Arche et 60 1. de celle de .Valloires en Picardie. I1 devra se contenter de la première (mai 14607) — id. 62 — Jean Gagnepain, dit le Capitaine la Violette, était pourvu d’une place en l’abbaye de Tournus et d’une autre en celle du Mizouer, « sur la frontière de Bourgogne » : la première lui suffira. (17 sep. 1607) — id. 142 — Edouard Dupont, dit le Sergent Rousseau, était titulaire d’une pension sur les abbayes de Belle-Branche et de Saint-Aubin d'Angers : mainlevée est accordée pour les arrérages des fonds dûs par cette dernière (27 nov. 1607) — id. 194 — Louis Levavasseur, capitaine estropié, bénéficiait de trois places : une dans l’abbaye de Notre-Dame-de-l’Ile-Ghauvet, en Bas-Poitou, une sur celle de Fontaine-les-Blanches en Touraine et une à Notre-Dame-du-Vœu-les-Cherbourg; en Basse-Normandie. Cette dernière seule le recevra (3 janvier 1609) V 7 127-4 etc.
. (84)°V. notamment le cas d’un oblat qui avait été pourvu d’une place en l’abbaye Saint-Eloi de Noyon (19 Sept. 1608). V 7 126-23. Celui du religieux lai de l’abbaye de Molesme (47 décembre 1607) — id. I ch. 197 — Celui de Jacque: du Boys, dit la Fontaine, qui, bien que non estropié, bénéficiait d’une pension sur l’abbaye Saint-Acheul-les-Amiens (15 sept. 1607) — id. 140 etc. sans parler du cas signalé sous la note précédente qui mentionne le maintien d’un nonmilitaire à une place d’oblat.
(85) Par exemple : l’abbaye de Bellefontaine, au diocèse de Maillezais (7 Avril-Juin-17 Sept. 1607) V 7 126, 1° ch. 33, 128 et 143 — la chapelle et maladrerie de Laigle (20 Sept. 1608) — id. 1608-57. À propos des établissements charitables, se reporter à ce que nous disons sous la note 82. Nous relevons d'autre part une mention qui concerne le prieuré de Boulogne, de l’Ordre de Grandmont, à la charge de qui se trouve un oblat que la Chambre maintient. Or, à en croire certains auteurs, cet ordre aurait été exonéré de ce « droit » par un arrêt du Conseil d'Etat dont d’ailleurs la date ne nous est pas indiquée (J. Brillon, op. cit. n° 20, qui renvoie à Richard, Traité des pensions, édit de 417146,
(86) Celles qui eurent lieu en particulier pour l’abbaye de Saint-André-les- Bois, en Ternois (?) et qui firent l’objet d'un jugement en date du 42 mai 1607 (Arch. Nat. V 7 — 126 — 1° ch. 87).
(87) V. par exemple, l'affaire Jean Briel qui, reconnu de la qualité requise, et bénéficiaire d’une pension sur l’abbaye de Creste, diocèse de Langres, ne percevra plus ses arrérages. Ce monastère avait été sans doute chargé indument (47 sept. 1607) V 7 426 — 40 ch. 440 — ou celle de Gaspard de la Bassée, « cidevant commandant en chef les compagnies et gens de guerre français au régiment du Sr de Saint-Denis-Maïllet (?) » et pourvu d’une place de religieux lai en l’abbaye de Bernay, diocèse de Lisieux (même date), même cote ; etc...
La Chambre a-t-elle fait besogne salutaire : elle a été accusée d’avoir « plutôt empêché l’exécution que travaillé à la conduite qui lui avait été commise et confiée » (88). Cependant bien des erreurs furent redressées, mais le désordre auquel elle devait remédier aurait à coup sûr sensiblement diminué si elle ne s’était pas cru autorisée à consolider nombre d’abus. D’autre part les opérations du bureau général de la Maison de la Charité chrétienne quant à la révision des comptes des hôpitaux ou autres établissements charitables et au recrutement des pensionnaires de la nouvelle fondation, demeurent assez mystérieuses. La mort du roi à vraisemblablement porté un coup fatal à cette institution qui lui tenait à cœur et à la réussite de laquelle il se serait certainement attaché. Ce que l’on sait, en revanche, avec certitude, c’est que les prévisions financières ne furent point ratifiées par les faits et que le fameux reliquat sur lequel on comptait beaucoup pour assurer le fonctionnement de la Maison, ne donna pas les sommes qui en étaient attendues (89). Il semble d’autre part établi que le nombre des admis resta assez modeste (90), ce qui se conçoit, élant donné que la période de mise en train n’était point révolue. 3
Il n’est dès lors pas surprenant dans ces conditions que le 1* Septembre 1611, le Conseil d'Etat, en présence du roi et de la reine régente, ait révoqué l’édit de 1606 et décidé le retour au statu quo ante (91). La Chambre et la Maison de la
(88) Arch. nat. MM. 227. Dissard, op. cit., p. 58.
(89) C’est ce qu'affirme le préambule de l'arrêt du Conseil d'Etat du 4e Sepiembre 1611 (Recueil Cangé, id. fol. 340). Le même texte invoque aussi l’état défectueux des bâtiments.
(90) V. de la Mare, Traité de la Police, IV, 13 2, p. 638 et 13 2, p. 650, cité par Burnand, 6p. cit. p. 21. Au surplus, les contemporains n’ont pas manqué de signaler la présence des stropiats au Faubourg Saint-Marcel. Ne lit-on pas dans la satire XI de Mathurin Régnier (Ed. Belles-Lettres, Paris, p. 98) :
. « J’ignore en quel champ d'honneur et de vertu Ou dessouls quels drapeaux elles ont combattu Si c’estoit mal de saint ou de fièvre quartaine, Mais je sçais bien qu'il n’est soldat ou capitaine Soit de gens de cheval ou soit de gens de pié, Qui dans la Charité soit plus estopié ».
La Chronique du temps nous apprend de même que, lors des funérailles royales, le cortège comprenait une délégation de soldats estropiés-: €. Ordre du convoy... Premièrement marchoit le Capitaine Marchand, Archers, Recollets, Religieux refformez de Piquepuse, Capucins, Minimes, Capettes de Montaigne, Cordeliers, Jacobins, Augustins, Carmes, Feuillans, les cinq cens pauvres revestus de robbes de deuil chapperon en teste, une torche en main, les soldats estropiez vestes de meme ».. Mercure françois, 1610, fol. 385 v, Paris, 4612.
(91) Arrest du Conseil d’Estat, donné en la présence du Roy et de la Reyne Régente, concernant la nourriture et l'entretien des pauvres gentils-hommes, Gappitaines et soldats estropiez (Recueil Cangé, id. fol. 340-341 — Mémoires du Clergé, IV, 2013-4). ;
Charité chrétienne avaient vécu. Mais l’idée n’en sera pas pour cela perdue.
Cette période méritait de retenir quelque peu l'attention. Outre qu’elle marque un développement sensible de l’institution qui nous intéresse, elle fait toucher du doigt les inconvénients du maintien des modalités fixées au début du XV° siècle, dans un cadre qui évolue sans cesse : l'adaptation du droit aux faits reste en espérance. Les conditions nouvelles qui ont-été décrites ne permettent plus au « droit d’oblat » de jouer le même rôle que naguère. Sans doute, la substitution de la pension en argent aux prestations en nature prend-elle une incontestable extension mais cette mesure est insuffisante parce qu’à des besoins accrus ne répondent pas des possibilités supplémentaires : il n’y a qu’une simple amodiation de fonctionnement qui intervient alors qu’il faudrait une réforme de structure. Les guerres de religion, pour les raisons précitées, y poussent éperdument (92). ,
Henri III semble avoir entrevu la solution (93). Peut-être le souvenir de son aïeul Philippe-Auguste le hantait-il (94) ; toujours est-il qu’il continua les errements anciens. Henri IV s’inspirant d’une initiative particulière reprend le projet de ses prédécesseurs et s’efforce de le réaliser : il meurt avant d’avoir
(92) V. plus haut.
(93) V. plus haut, p. 72.
(94) Potthast (Regesta.…, 1198-1243, t. I, p. 809) cite le texte suivant « Philippo regi Francorum nunciat, se (Stephano) episcopo et archidiacono Noviomensibus mandavisse, ut in jus et proprietatem b. Petri recipiant fundum, in quo rex intendat Parisiis aedificare domum ab episcopali jure penitus exemptam, ubi vitae necessaria ministrentur officialibus qui in servitio regio senuerint » (1208). Le Pape Innocent IIT aurait alors adressé au roi de France le mandement que reproduit ainsi Bouquet, Recueil des historiens des Gaules, t. XIX, p. 502 : « Ad Philippum, Francorum regem (Lib. XI ep. 65, p. 163). Petenti ut ab episcopali eximatur jure domus quam destinat aedificare Parisiis ad usum servientium qui in regio servitio consenuerint, rescribit Pontifex Regi. quo ceftius asseratur, Joci libertas fundum ipsum tradi Romanae ecclesiae oportere — Anno 1208 — Philippo, tlustri Regi Francorum. Ex literis regiae serenitatis accepimus, quod, volens tuis servientibus qui in regio servitio senuerunt, misericorditer providere, domum quam Parisüis de bonis tuis et servientium ipsorum aedifficare disponis, in qua ipsis vitae necessaria ministrentur : nobis humiliter supplicans et devote ut ipsam in jus et proprietatem beati Petri recipere dignaremur, eamdem ab episcopali jure penitus eximendo. Cum igitur magis conveniat ut ipsa domus a sui fundatione sit libera, quam post fondationem ab episcopali debito eximatur, venerabili fratri nostro episcopo (Stephano de Nemosio) et dilecto filio archidiacono Noviomensi nostris damus literis in mandatis ut fundum in quo domum ipsam intendis construere, oblatum beati Petro, recipiant vice nostra, utsic in fundo Romanae ecclesiae domus ipsa cum capella et cimiterio ad opus duntaxat hujusmodi servientum de hcentia nostra libera construatur ; ita tamen ut nec diocesani episcopi nec vicinarum ecclesiarum per hoc justitia minuatur, quia sic intendimus tibi facere gratiam, ut illis injuriam minime inferamus. Datum Laterani ». Ce mandement serait du 20 Avril 4208 mais Potthast le date du 31 Décembre. V. Guyot. Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale ; Paris, 1784, t. XXXII, au mot « Invalides ».
pu mener à bien l’œuvre entreprise mais il laisse deux idées fécondes, l’une qui, de la Maison de’la Charité chrétienne en passant par le Château de Bicètre conduira à l'Hôtel Royal des Invalides, l’autre qui, de la Croix de fidèle service en passant par la Commanderie de Saint-Louis mènera obscurément mais sûrement à la Légion d'honneur et aux fondations napoléoniennes qui l’accompagnèérent.
3°) DE LA MAISON DE LA CHARITE CHRETIENNE A L'HO- TEL ROYAL DES INVALIDES.
L'arrêt du 1% Septembre 1611 débute par une affirmation : singulière : après avoir déclaré insuffisant le reliquat des comptes des établissements charitables pour faire face aux charges ordinaires de la Maison, indiqué en outre les « TuYynes arrivées pendant les derniers troubles aux bastiments desdits lieux » et reconnu que, du fruit des recherches ordonnées, les militaires estropiés ne sauraient tirer aucun secours, le texte poursuit ainsi : … « que les places d’oblats à eux affectées par les antiennes ordonnances estant bien reglées et conférées à personne de la qualité requise sont plus que suffisantes pour leur subvenir. » Il est permis d’en être étonné.
La disparition prématurée d'Henri [V dont le règne eût pu être un des plus féconds de notre histoire laissait le royaume en proie à de nouvelles difficultés et dissensions intestines. La paix avait besoin de consolidation et les grands n'avaient pas désarmé. A l'extérieur d’autre part l’atmosphère commandait la vigilance. L'ouverture d’une régence donne rarement les apaisements voulus. Le nombre des victimes des guerres antérieures n’avait que faiblement diminué, les jugements de la Chambre de la Charité chrétienne le prouvent surabondamment, et en tout cas, il était susceptible encore de s’accroître sous peu. Or, les places dont le roi disposait dans les monastères ne s'étaient nullement accrues et même en supposant l'élimination totale des abus — sur l'importance desquels on semble mal renseigné (95) —— il était manifeste qu'il n’y aurait jamais dans le royaume assez de monastères assujettis pour y caser ou pour pensionner les bénéficiaires éventuels du « droit d’oblat ». Le problème auquel se heurtait la Monarchie depuis un demi-siècle ne s'était pas brusquement résolu avec une telle Spontanéité que l’on pût, au bout de quel-
(95) V. plus haut la note 82. Encore une fois il ne s’agit que d’une moyenne établie à la suite de quelques sondages dans divers cartons. En admettant même un important coefficient d'erreur, il paraitrait surprenant de devoir renverser totalement la Proportion indiquée.
ques années, en déclarer les données complètement changées. Il est vraisemblable que le pouvoir souverain ait cherché à faire prévaloir cette illusion afin d'amener plus facilement l'opinion publique au retour de l’état de choses antérieur. S’il a de bonne foi cru à cette affirmation gratuite, il s’est ou a été à coup sûr trompé. La suite des évènements devait le démontrer (96). En tout cas, comme il était matériellement impossible d’éviter toute erreur dans l'attribution des places, étant données la désorganisation de l’administration royale, la mauvaise volonté des abbés et l’astuce des postulants, la déclaration dont il s’agit apparait encore moins justifiable. Hélas ! le souci de l’innovation conduit parfois le successeur à démolir ce qu’a fait le prédécesseur.
Quoi qu'il en soit, le roi décide d’affecter de nouveau « ausdicts Gentils-hommes vieils caducz et soldats estropiez, n'ayant moyen d’ailleurs de vivre », les places de religieux lais aux abbayes et prieurés « estant à sa nomination où il y a accoustumé d’en avoir »… On retrouve aussitôt les locutions devenues « de style >» sur le fait que « la plupart des dictes places sont tenues et occupées par personnes qui ne sont de la qualité requise par les ordonnances » et une fois de plus, prescrivant la « réformation des abbus qu’ils peuvent estre », le Prince ordonne aux baillis et sénéchaux de rechercher ceux qui jouissent des dites places, de vérifier les titres de ceux-ci et d’en rendre compte au Conseil. Cependant il était innové en ce sens que les stropiats qui préfèreraient rentrer chez eux, recevraient une somme de 2400 livres qui serait donnée, semble-t-il, une fois pour toutes (97), fournie par le Trésorier
(96) En 1624, les estropiés se plaignent officiellement de la mauvaise admi-
nistration de leurs revenus et supplient le roi de revenir au projet de 1604
(La très humble remontrance des pauvres gentilshommes, capitaines et soldats estropiés pour le service de la couronne au Roi. Bibl. Nat. Recueil Cangé, VII, fol. 309). .
(97). Est-ce à cette somme que Mathurin Régnier fait allusion (Œuvres posthumes, Satyre, Ed. Belles Lettres, p. 212) dans les vers suivants : ' « Perclus d’une jambe et des bras, Tout de mon long entre deux dras, Il ne me reste que la langue Pour vous faire cette harangue.
Vous sçavés que j’ay pension, - Et que l’on a pretention Soit par sotise ou par malice, Embarrassant le Bénéfice, Me rendre, en me tordant le bec Le ventre creux comme un rebec.
On m'en baille en discours de belles, Mais de l’argent point de nouvelles ; Encore, au lieu de payement, On parle d ‘un retranchement, Me faisant au nez grise mine :
Que l'Abbaye est en ruine,
de l’Epargne et versée aux intéressés en présence de vicaires du grand aumônier de France. En tout cas, l’Edit de Juin 1606. était abrogé. Le même jour, le roi faisait adresser une Commission « à tous justiciers, officiers et subjects de Sa Majesté, de s’enquester et cognoistre de la qualité de ceux qui jouïssent des places de religieux Taiz (98) ». Une autorisation spéciale était en outre accordée le 15 Septembre 1611 aux « Capitaines et soldats stropiez » de faire imprimer l'arrêt précité et la commission susdite par tel « libraire » de leur choix (99) : ce privilège fut accordé deux jours après à Guillaume Marette, imprimeur (100). En 1613, un règlement intervint de nouveau pour la révision des places d’oblats (100 Per
Dans quelle mesure cette solution permettait-elle aux protestants de voir leurs vieux jours assurés ? Autant il était difficile d’admettre un adepte de «'la religion prétendue réformée » dans un monastère, autant le projet d'Henri IV se révélait satisfaisant à cet égard. Les fonds qui devaient alimenter la Maison de la Charité chrétienne, s’ils comprenaient des contributions versées par les abbayes et prieurés n'étaient pas uniquement constitués par elles ; le reliquat des comptes des établissements charitables pouvait passer pour appartenir à tous les bénéficiaires éventuels et n'étaient affectés d’aucune étiquette confessionnelle exclusive. Mais ce n’était pas tant les huguenots qui répugnaient à toucher une pension des catholiques que les monastères qui, non seulement n’en voulaient recevoir aucun mais n’entendaient pas leur voir attribuer une part de leurs fonds. Quant à la Maison de la Charité chretienne, il est au contraire curieux de constater que l’aversion des protestants s’exercait beaucoup plus à l’encontre de l’insigne en forme de croix à porter sur le manteau qu’au sujet de la pension monastique. Les Synodes nationaux avaient du reste apaisé leurs scrupules en les autorisant à s’orner de cet attribut (101).
Le retour aux placements monastiques remettait tout en question et de fait, les Parlements, à la suite de cet arrêt de 1611 recommencérent à déclarer les soldats huguenots
Et ne vaut pas, beaucoup s’en faut, Les deux mille francs qu'il me faut : Si bien que je juge, à son dire, Malgrè le feu Roy nostre sire, Qu'il désireroit volontiers Lachement me reduire au tiers ».
M. Régnier est mort en 4643. ° (98) Recueil Cangé, id., fol, 342.
(99) Id., fol. 348.
(100) 1d., fol. 344.
(100 Pis) Arch, Nat. X 1a 8647, fol. 476-8.
(401) Benoît, Histoire de l’Edit de Nantes 1693, I, 2 partie, p. 366, cité par Burnand, op. cit. p. 24.
incapables de tenir une place d’oblat (102) ; cela doit s’entendre naturellement avec le correctif : dans un monastère ou de recevoir une pension d’une abbaye ou d’un prieuré. On ne voit pas cependant quel obstacle pouvait être opposé au paiement de la somme de 2400 livres, conformément à l’arrêt précité, à d’anciens militaires appartenant au protestantisme et désireux de rentrer chez eux. La mesure pouvait et devait leur convenir (103).
De toute façon, le nouvel arrêt entre en vigueur, si l’on peut ainsi parler et la chasse aux oblats nantis se poursuit, sans qu’on puisse en mesurer l’ampleur (104). Une chose est
(402) Nous n'avons pas besoin de faire remarquer que l'arrêt cité plus haut sous la note 80, étant de 1607, s’est contenté de ne pas admettre l’oblat protestant à l’abbaye Saint-Séverin-de-Château-Landon ; il appartenait à l’intéressé de solliciter ensuite son entrée à la Maison du faubourg Saint-Marcel. Mais d’autres décisions judiciaires sont postérieures à 1611 : arrêt du Parlement de Paris en date du 18 février 1621, au sujet d’un prieuré « assis près de la Rochelle ». L'avocat général déclara que « le Roy ne donne jamais de privilège contre soy-mesme » (Bouchel, Somme bénéficiale, sous le mot oblat, 664 — Mémoires du Clergé, IV, 2014) ; autre arrêt rendu le 7 décembre 1623 qui donna à un soldat catholique, « le jeune Lenoir » la préférence à l’encontre de l’oblat protestant en place depuis près de trente ans en l’abbaye Saint-Julien de Tours (Bouchel, id. op. cit., 667. Jean du Fresne, Journal des principales audiences. Paris, 1733, t. I, ch. VIII, p. 71 ; Louet, op. cit., p, 191. En 1632, les moines de la Chartreuse de Durbon intentèrent une action en annulation de la nomination de Josué Clément, soldat estropié, comme frere lai de leur couvent, par ordre royal. Le dossier aux Archives départementales des Hautes-Alpes est incomplet, la procédure semble avoir été conduite devant le Parlement de Grenoble où, malgré toute l’obligeance de l’Archiviste en chef de l'Isère, il a été impossible d’en retrouver trace. Nous avons du moins l’argumentation des moines : le monastère est exempt de recevoir « les oblatz que Sa Majesté se réserve sur chaque abbaye, monastère ou couvent de France » (le fait de l’exemption des Chartreux est incontestable, il date de 1553, mais l’énoncé des droits du roi est trop extensif) ; le dit Clément « est de baz lieu et de petite extraction (argument singulier !), natif de Chateauneuf paroisse de Laragne et de Mizon, il a esté converty à la religion prétendue réformée et ne sçaib s’il est catholique (1!!!) Son père s’appelait le Cappe Anéhe Clément de Serres (?) qui a faict mille maux a ceste maison, il estoit huguenot »….. etc. (Arch. des Hautes-Alpes, 4 H 106. Chartreuse de Dubon).
(103) La façon dont M. Burnand présente les choses (op. cit. p. 21) peut
- prêter à équivoque. Il est permis d’ailleurs de remarquer que la répugnance
réciproque des soldats huguenots et des abbayes dont il est fait état plus haut (v. p. 88) n'était pas générale. Henri IV avait pourvu d’une place d’oblat à Saint- Julien de Tours un soldat de la « religion prétendue réformée » qui jouit de sa pension annuelle de soixante livres « paisiblement l’espace de presque de trente ans » jusqu’au jour où un nouvel abbé commendataire « le sieur Gamache, docteur en théologie » a refusé de continuer à la lui payer. Procès et attribution de la place à un catholique. (Bouchel, op. cit. 667).
(404) On ne saurait tirer parti des quelques décisions de jurisprudence qui nous sont parvenues ef qui intéressent chronologiquement cette époque car leur date d’aboutissement ne doit pas faire oublier qu ‘elles ont pu être amenées d’assez loin : par exemple un arrêt rendu en mai 1643 par le Parlement de Bretagne procède d’une instance engagée en 1583 (Tournet, op. cit. 1207). Celui qui intervint le 25 Avril 1646 résolut un intéressant problème de droit que nous retrouverons plus loin mais qui n'a aucun rapport spécial avec nos préoccupa-
D re AUD EST UN dr 12!
certaine, les réclamations pleuvaient de part et d'autre, les moines lais se plaignant des abbés et de la vie qu’ils étaient obligés de mener, les abbés ou prieurs déplorant les mauvaises mœurs de leurs pensionnaires. Les monastères avaient cependant la possibilité de payer à ceux-ci une pension en argent mais encore fallait-il que les intéressés s’y prétassent ? Or son montant habituel était de soixante livres par an et cela depuis longtemps (105) tandis que le coût de la vie avait singulièrement enchéri (106). Il était en conséquence plus avantageux pour l’oblat de vivre au monastère quand il le pouvait, il avait le droit de l’imposer à l’abbé (107). Cet état de choses devenait intolérable. RES
Déjà en 1614, les Etats Généraux avaient attiré l'attention du Roi sur la nécessité de réserver aux soldats estropiés les places de religieux lai, à l’exclusion de toute autre personne (108). À la clôture de leur session, le 23 février 1615, le Tiers revient à la charge (109). Les Maréchaux de France, de leur côté, dans une supplique du 29 juin 1620 insistent auprès de Sa Majesté pour le maintien des édits en faveur des < estropiez, attendu mesmes la grande quantité qui en est arrivée au depuis en ses guerres et ceux qui pourront survenir journellement en celles presentes pour son service, à la maison des quelz il est besoin et tres juste de pourvoir, voires tres utile et de bon exemple a l’advenir pour donner courage a tous les autres et faire a qui mieux mieux dans les occasions ».. Ils la renouvellent en mars 1622 (110). î En mars 1624, Louis XIII prit une nouvelle déclaration (111). La faculté d’acquitter leurs obligations en nature ou en argent était laissée aux abbayes et prieurés mais le montant de la pension d’un invalide était relevé à 100 livres, ce qui était plus en rapport avec les nécessités du moment. Or loin d’apaiser les esprits, cette mesure ne fit que soulever
tions en ce chapitre (Louet, Recueil. p. 191). Bien d’autres arrêts ont dû intervenir mais nous n’en avons pas trace.
(195) Certainement, d’une façon courante, depuis le milieu du XVIe siècle (v. Paron, Recueil d’arrests.… no 4). Mais il y eut des pensions fixées à des sommes supérieures, à vrai dire, exceptionnellement. Le cas du « vieil gendarme » qui, en 1533 obtint une provision de 12 livres par mois ne peut être pris comme base. (Papon, id. n° 45). D'ailleurs les lettres patentes de Charles IX en date du 20 Octobre 1568 reconnaissent formellement la fixation de la pension à 60 livres (Bibl. nat. Actes royaux, Août-déc. 1568).
(106) La fin du règne de Henri IV et les débuts de celui de Louis XIII furent marqués par de graves complications financières et une situation économique : peu brillante (Sée, Histoire économique de la France, et Germain-Martin, Histoire économique et financière, p. 214-215),
(407) V. notamment arrêt du 20 Octobre 1579, plus loin, ch. v.
(408) Rapine, . Recueil… Paris, 1651, 2e partie, p. 29.
(109) 1d., op. cit., Cahier général du Tiers Etat, pp. 28 et 29,
(410) B. N. ms fr: 3885, fol. 443.
(111) Isambert, op. cit., € XVI.
des protestations : le clergé se plaignit de la surcharge qu’on prétendait lui imposer et qu’il jugeait trop lourde tandis que les candidats rèligieux lais, peu satisfaits de cette solution, réclamaient le retour au projet de 1604 (112). Les notables réunis à Paris en 1626 furent appelés à en discuter, notamment à la suite d’une supplique que les « gentilhommes cappitaines et soldats estropiez » leur présentèrent le 8 février 1627 et où ils regrettaient que l’on n’eût « auparavant donné autre ordre pour les récompenser que quelques places de religieux lais qui ne suffigeient ny en qualite ny en valleur pour la dixieme partie de ceux que le Roy avoit sur les bras >». (113. Un secrétaire du Roi, Pierre Briset, préconisa la création d’un « séminaire militaire et de vertu » pour loger et entretenir les mutilés de guerre. Sans doute il ne s’agissait que des célibataires mais l’auteur envisageait aussi de pourvoir à l'entretien des « Primats chanoines Prebendiers et autres Officiers qui y seroient jugez necessaires par les effets d’une juste œconomie soit au culte et gloire de Dieu qu’au Gouvernement politicq qui sera requis en payant les mariés et ceux d’entre les gentilshommes cappitaines et soldats estropiez qui ne resideront en icelle maison de la Charité du Lis de ce qui leur sera ordonné par chacun mois à la bancque et les pauvres vefves et enffans d’iceux qui seront mortz au service du Roy de la moitié des soldes et appointemens que leurs maris soubsient tant qu’elles se maintiendront en viduite pour elles et leurs dits enffans ». Pour financer son projet, P. Biset proposait l’affectation des reliquats des comptes des hôpitaux, aumôneries, lèproseries et confréries, la recherche des malversations et usurpations, l’utilisation des reliquats des comptes des « jurandes consulatz fabricques et marguilleries » ; les « bénéficiers assujettis » devaient payer de leur côté 100 1. pour 2000 I. de revenu, 150 I. jusqu’à 4000, 200 de 4 à 8000 et 300 au-delà ; plus la moitié des aumônes de l’année ; les deniers qui proviendront de l'établissement de « quelques métiers et maitrise jurée » ; les recettes échues à Sa Majesté par confiscations, aubaines, déshérence, de même que les rentes et charges non acquittées ; toutes mutations de condition de qualité pour les personnes écclésiastiques (promotion aux ordres, aux bénéfices) devaient donner « droit de seigneuriage » au profit de la dite maison ; un sou par livre de revenu serait exigé de tous les bénéfices sans exception pour les communautés mainmortables ; et tous bénéfices possédés sans juste titre seront assignés au nouvel établissement, ainsi que le 24° des dimes affectées aux pauvres, le tiers de toutes confiscations de deniers et marchandises de contrebande, un sou pour une livre de tous les deniers
(412) V. note 96, plus haut.
(443) B. N., ms fr. 3431, fol. 311.
communs et patrimoniaux, tous deniers provenant des permissions et concessions de tenir jeux de boules, quilles, etc, etc. (114).
Le roi tint bon et la pension resta fixée à cent livres. L’ordonnance de Janvier 1629, communément appelée Code Michau (115) confirma cette mesure ; les monastères conservaient de même la faculté du paiement en nature ou en argent, cela s’entendant naturellement au choix des oblats (116) et à raison d’une seule pension par bénéficiaire, « à peine de privation de toutes les deux ». Les abus auxquels avaient donné lieu les cumuls justifiaient sans doute ce rappel d’une obligation qui, à l’origine, n’avait eu nul besoin d’être précisée aussi nettement (117). Une fois de plus, un rôle complet des places d’oblats devait être dressé, sur la production des « certifications des maréchaux de France et colonel de l'infanterie lesquels ils donneront, soit sur la propre cognoissance qu'ils auront des mérites et services desdits estropriez, des lieux et occasions où ils auront reçu lesdites blessures ; soit sur celles des capitaines particuliers ou mestres de camp qui les pourront donner. » Ces états seraient arrêtés par le roi en son Conseil, en présence du grand aumônier et les pensions distribuées à l’aide de ceux-ci. Un avantage était en outre réservé à ceux qui avaient combattu à la Rochelle : ils bénéficiaient d'un droit de priorité sur tous les autres. A cet article de l'ordonnance, il convient d’en ajouter un autre qu’on remarque moins mais qui a son intérêt : le roi prend l’engagement de pourvoir à l'entretien « des capitaines et officiers qui, par l’âge ou les blessures sont devenus incapables de servir et résider à leurs charges » à condition qu’ils se démettent de celles-ci et à celui des soldats estropiez ou invalides à qui il promet « place de religieux lays, morte paye ou autres provisions suffisantes pour leur.entretenement.… » (118). Ce texte est important, car pour la première fois il est rappelé qu’il y avait d’autres moyens que la pratique du « droit d’oblat » pour venir en aide aux anciens serviteurs du roi hors d’état de subvenir à leur existence (119). |
(114) B° N. ms fr. 18781, fol. 272.
(115) Isambert, op. cit., t. XVI, p- 228.
(416) Art. 219 de l'ordonnance : … « à les. recevoir par lesdits estropiez en argent ou en espèces à leurs choix »…. (Isambert, op. cit., p.283).
(117) L'arrêt rendu par le Parlement de Paris le 2 février 4274 semble bien laisser entendre que s’il y a une place par monastère, il n’en saurait de même être attribué qu'une au même titulaire (Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. I, Paris, 1863, p. 179 — Olim. IT, fol. 26 ro).
(418) Art. 231 de ladite ordonnance (Isambert, op. cit., t. XVI, p. 285).
(119) Les « mortes-paies » avaient été en effet instituées par l’ordonnance du 7 Avril 4467 donnée à Montis-les-Tours (sambert, op. cit. X. p. 547). Elles étaient attribuées à des hommes qui quittaient le service après avoir reçu quelques blessures mais qui étaient encore capables d'accomplir certaines fonc-
Qu’advint-il de ces mesures dont la répétition fréquente atteste l’inanité ? Elles n’eurent pas plus grand succès que les autres et ne réussirent pas à triompher de difficultés que du reste les évènements à l’intérieur et à l’extérieur du royaume ne faisaient que compliquer (120). Toujours est-il qu’on éprouva le besoin de prendre une nouvelle déclaration le 20 Mai 1630 « portant règlement pour l’exécution de celle du mois de Mars 1624 sur la nourriture et la subsistance des soldats estropiés » (121). Cette obstination à vouloir faire rendre par une institution des services qu’elle n’est plus en état de fournir avec l’ampleur désirable a évidemment quelque chose de
touchant: mais laisse l’impression d’un funeste égarement.
Ayant renoncé à poursuivre une tentative qui pouvait être intéressante pour revenir à une pratique condamnée antérieurement, la monarchie donne sans cesse de la tête contre le même obstacle sans réussir — et pour cause — à l’enfoncer. Pendant près de trente ans, l’on assiste à ce pénible spectacle d’impuissance tandis que les stropiats continuent à être les victimes de ce singulier entêtement auquel ils ont essayé de mettre fin. Il est vraisemblable que dans toute cette affaire, l’attitude du Clergé régulier a fait hésiter la Royauté à prendre les mesures qu’elle ne pouvait pas ne pas entrevoir puisqu’en fait elle les avait déjà perçues, mais que celui-ci redoutait — à tort ou à raison — à cause. des charges dont il supputait la lourdeur. Le système poursuit dès lors son fonctionnement tant bien que mal et plutôt mal que bien, si l’on en croit les déclarations royales elles-mêmes (122) jusqu’en 1633. L’inutilité des dispositions prises auparavant ayant fini par prévaloir (123), le roi, sur le Conseil de Richelieu (124), se décide à reprendre la double formule de son père, non sans user de cette solennité qui marquera ce siècle. « car ou ceux qui obtiennent ces places de religieux dans les abbayes ne sont pas de la qualité requise par l'institution, ou les abbez mesmes supposent de leurs domestiques qu’ils récompensent de ce bien destiné à tout autre usage, ou les soldats qui légitimement sont pourvus de
tions’ militaires : ils servaient dans les places fortes et leur solde était diminuée (V. Burnand, 6p. cit. p. 10). Il en sera assez fréquemment question dans tout le cours du XVIIe siècle.
(120) Les affaires d'Italie et d'Espagne, ainsi que la lutte contre le protestantisme et la dissidence politique à l’intérieur faisaient l’objet des préoccupations constantes du Cardinal de Richelieu, devenu premier Ministre le 13 Août 462% (L. Madelin, Histoire politique, p. 213.
(121) Isambert, op. cit. XVI, p. 356.
(422) Préambule de l’édit dé novembre 1633 (Recueil Cangé, id. fol. 348). *
(423) … « mais le temps qui altère toutes choses ayant du tout corrompu cette saincte institution (l'établissement des religieux lais dans les abbayes), l’a rendue du tout inutile et sans aucun soulagement pour le public ».. Nous sommes loin des déclarations de l'arrêt de 1611 qui disaient le contraire !
(424) Cf. Richelieu. Mémoires, IT, p. 5175 et Félibien, op. cit II, p. 1379
ces places, en composent, pour n’estre obligez à la résidence et pour avoir la liberté de vaguer et demander leur vie : ce qui est injurieux à Nous et au Public, et honteux à eux-mesmes ». A prendre cet exorde au pied de la lettre, on pourrait supposer qu’en aucun cas le « droit d’oblat » ne fonctionne régulièrement : il y a là de nouveau une exagération pour les besoïns
de la cause tout comme en 1611 le même excès s’était mani-.
festé en sens contraire. Le roï éprouve le besoin de donner en passant un coup de chapeau en quelque sorte à son ancien projet : … « bien que cette institution. peut, estant bien observée, apporter du soulagement à ce mal ».….. dit-il usant cette fois d'expressions un peu plus modestes. En conséquence, soucieux de reconnaitre les services rendus à la Couronne en assurant à ceux qui se sont dépensés pour elle sur les champs de bataille, subsistance et honneur, le roi prescrit une double fondation : une Commanderie et une maison de retraite. Les mânes d'Henri IV durent en frémir de satisfaction.
Cette communauté, érigée en ordre de chevalerie, prendra le titre de Commanderie de Saint-Louis, dont feront partie tous ceux qui, avec preuves à l'appui, auront été estropiés à la guerre pour le service du Roi. Elle devait permettre de les nourrir et de les entretenir « le reste de leurs jours de toutes choses nécessaires à la vie ». Le Cardinal de Richelieu, couvert d’éloges en était nommé le grand maitre. Mais elle ne manquerait pas de se traduire sur le plan matériel par une construction appropriée à cette destination et « pour estre par son ordre pourveu au Bastiment et construction de ladite Commanderie et en general à tout ce qui sera nécessaire pour l’establissement, subsistance et police d’icelle ».. le frère du
Ministre, le Cardinal de Lyon, grand aumônier de France, en
recevait la direction, l’administration et la surintendance générale. Pour financer cette nouvelle œuvre, les abbayes qui, en vertu des ordonnances de 1624 et 1630, versaient 100 livres par pension d’oblat, lui remettront désormais ces sommes mais comme ces ressources seront insuffisantes, le roi décide que tous les prieurés — même ceux qui jusqu’à présent sont exempts de ce « droit >» — dont le revenu sera supérieur à 2000 livres, acquitteront la même taxe à partir du 1% Janvier 1634. Perçus par les receveurs particuliers des décimes en chaque diocèse, les fonds dont il s’agit seront remis au receveur général de la Commanderie, chacun prélevant au passage sa légitime rétribution (trois deniers par livre pour les uns, six deniers pour l’autre). Mais il fallait connaître tous les établissements monastiques assujettis, présents et futurs : pour cela, les baïllis, sénéchaux et autres juges royaux devaient, chacun dans l’étendue de son ressort, dresser, dans les deux mois après la publication de l’édit, un état exact des monastères de leur circonscription respective. Le garde des sceaux, Séguier, était chargé de les centraliser. Enfin une disposition
PS