‹ Le Droit d'OblatChapitre 20 sur 51 · FA · texte numérisé non relu

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ordonnance du 24 Février 1670 va maintenant donner quelques précisions.

Louis XIV, en effet, reprenant les projets qu'aucun de ses prédécesseurs n’avait pu mener à bonne fin, décide la fondation d’un hôtel qui sera construit pour abriter et nourrir les soldats blessés et estropiés à la guerre (150). Cet établissement sera financé notamment par les pensions de religieux lais que les monastères assujettis à ce droit doivent verser depuis le 1* Janvier 1670 au Receveur général du clergé.

Ils serviront, d’une part, « à l’entretenement des soldats qui véritablement auront été blessés et estropiez à la guerre ou qui par leur grand age et pour avoir vieilli dans le service

__ seront incapables de le pouvoir continuer », et, d’autre part,

et pour moitié, au versement de pensions pour les officiers d'infanterie. Le recrutement de ces pensionnés et de ces pensionnaires était réglé minutieusement par cette ordonnance. Ce qu’il faut surtout retenir de ce document, c’est que de nouveau il ouvrait la voie à la réalisation entrevue par Philippe Auguste, Henri IT, Henri IV et Louis XIII, et qui dotée cette fois de moyens appropriés, poursuivie avec tenatité et conçue sur un plan grandiose, allait enfin résoudre le problème auquel la Monarchie se heurtait depuis de longues années.

Mais les opposants habituels n’avaient pas désarmé. L’Assemblée du Clergé réunie à Pontoise pendant l'été 1670 se montra une fois de plus émue par l’augmentation du montant des pensions à verser et se crut autorisée à présenter au roi ses remontrances. Il est de règle qu'aucune levée extraordinaire de deniers ne doit être faite sans le concours des Assemblées. La majoration ainsi pratiquée ne constitue-t-elle pas une véritable imposition sur les bénéfices, grosse de redoutables conséquences si elle est acceptée ? Le roi ne sera-t-il pas tenté de renouveler l'opération, de forcer ainsi les taxes chaque fois qu’il se sentira pressé par le besoin d’argent, c’est-à-dire souvent ? Et qui sait si les nécessités de la guerre ne le pousseront pas à étendre l'obligation de ces pensions aux évêchés et aux bénéfices ? Cela ne peut se faire et l’on se résoud à supplier « sa Majesté de laisser les choses au dernier état où le feu roi les mit, de l’avis des notables, qui est une somme de cent livres ; d'autant plus considérable à l’égard du Clergé et pour des sol-

(450) Id. 1993. En attendant l'achèvement de l'édifice, les pensionnaires devaient être logés dans une maison louée à leur intention, au faubourg Saint- Germain, rue de Cherche-Midi, près de la Croix-Rouge. On les installa dans quatre grandes maisons construites en 4663 (n° actuels 9 à 15). En 1675, le plan de Jouvin de Rochefort mentionne qu’elles étaient occupées par « les invalides ». Les estropiés quittèrent le Cherche-Midi vers 1680 et, à leur départ, les maisons furent vendues. (Burnand, op. cit. p. 27 et note 8). La police intérieure de cet établissement avait été assurée par un règlement du 12 novembre 1670. (Recueil Cangé, id. fol, 313).

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dats estropiés qu’elle est plus grande que celle qui est communément accordée, selon les règles communes de l'Eglise, par les.

pères à leurs enfants qui se font d’Eglise et se mettent aux ordres sacrés, laquelle même en plusieurs diocèses n’est que de vingt écus, et en ceux où elle est plus grande, n'excède pas cent livres » (151).

Ces arguments, à vrai dire, peu pernitents, n’entamèrent

en rien la résolution de Louis XIV qui passa outre et poursuivit obstinément son dessein, comme d’ailleurs il allait le faire voir. Un arrêt du Conseil d’Etat en date du 15 Janvier 1671, en effet prescrit l'exécution pure et simple de celui du 24 Janvier pré-

cédent et, tout en enjoignant de nouveau aux abbés et prieurs. < sujets au paiement des pensions des Religieux lays » de ver-. ser incessamment à M. de Penantier la somme de 150 livres.

par an, il défendait au Parlement de Paris et au grand Conseil

«< de prendre connaissance dudit arrêt » (152). La même année,

un nouvel arrêt du 27 Août ordonnait le paiement des pensions d’oblats dues au titre de l’année 1670 : un autre du 26 Septembre prescrivait la mise en vigueur de ceux des 24 Janvier 1670 et 15 Janvier 1671.

Craignant d’autre part que les ressources à provenir de ces pensions soient insuffisantes, le roi, par un arrêt du Conseil en date du 27 Avril 1672 abaisse à 1000 livres de revenu la base d'imposition des abbayes et prieurés de nomination royale puis fonçant une fois de plus la note, taxe, par arrêt du 28 Mars 1673, à 75 livres par an tous les abbayes et prieurés de la même qualité et n'ayant pas 1000 livres de revenu. Cette fois, le cycle est complet : tous les monastères du royaume sur lesquels le souverain a des droits, doivent contribuer à la nouvelle fondation (153). Il ne reste plus qu’à prendre la mesure d'ensemble qui couronnera l'édifice ainsi patiemment

construit : ce sera l’œuvre de l’Edit d’Avril 1674 pour l’établis-

sement de l’Hôtel royal des Invalides (154).

Ainsi se termine la longue période des tâtonnements qui, depuis la Renaissance, ont maintes fois compromis le règle-

(151) Collection des procès-verbaux des assemblées du Clergé de France, V, 103, 105. v. Dom Besse, op. cit. p. 123.

(452) Collection Moreau (Bibl. Nat.) vol. 1406, fol. 77 et s. Table des règlements concernant les Invalides.

(153) Pour tous ces arrêts, v. Coll. Moreau, id. et Recueil des édits concer--

nant l’Hôtel Royal des Invalides, Paris, AISANELET (154) Enregistré au Parlement de Paris le 5 juin 167% à Ja Cour des Aïdes, le 9 juin, au grand Conseil, le 28 Juin, au bureau de finances de la Généralité de

Paris, le 9 Juillet et à la Chambre des Comptes le 48 Août 1674 (Recueil des.

édits.…, id. H. Sauval, Histoire et recherches des antiquités de la Ville de Paris, Paris 1724, t. I, P. 552). C’est l'ordonnance du 15 Avril 4670 qui donna à la nouvelle fondation le nom d'Hôtel royal des Invalides, (Recueil des édits. id. Collect. Moreau, id.). ;

ment satisfaisant d’une question délicate. La Monarchie usant d’un « droit » dont l’exercice normal pendant des siècles lui a permis de témoigner sa reconnaissance à de bons serviteurs, l’adapte à cette même fin par des modalités nouvelles, mais non pas inédites, en tout cas, cette fois avec un plein succès.

Cependant le « droit d’oblat » en tant que tel, semble prati-

quement avoir vécu. On verra plus loin comment, sous la for:

me qui lui est désormais imposée, il va continuer à jouer son rôle.

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