‹ Le Droit d'OblatChapitre 22 sur 51 · SECTION I — LES ASSUJETTIS · texte numérisé non relu

SECTION I — LES ASSUJETTIS

Quels établissements monastiques étaient astreints à cette pratique ?

En principe, ce sont les monastères de fondation royale et soumis à la nomination du roi. Mais ce n’est pas tout :

106 DROIT D’OBLAT … € ces oblats se mettent non seulement es monasteres de

sa garde (de la garde du roi) et qui sont de fondation Royalle, mais à ceux qui sont de fondation ducalle et comtale moyennant qu'ils soient eslectifs et qu’ils valent mille ou Douze cens livres de revenus pour le moins, et par l’ordonnance de Charles 9 de l’année 1568 les Religieux Lays ne peuvent estre mis qu’es Abbayes et prieurez qui sont à la nomination du Roy, et sur laquelle nostre St Pere le Pape a accoustume de pourvoir, et les titulaires des prieure qui sont en colation des archevesques Evesques, Abbez, Chapitres et Communautez en sont deschargez » (1).

Ce texte présente d’une façon assez complète l’ensemble des conditions à réunir par les établissements monastiques pour être passibles du « droit d’oblat » :

A Abbayes et prieurés de garde, de fondation, ou de nomination royales.

Cela résultait (2) de l'arrêt du Parlement de Paris rendu le 2 Février 1274 à Propos du monastère de Cusset, avec une - modalité particulière, depuis lors tombée en désuétude, ie « droit de joyeux.avènement ». De même a été citée la déclaration du 17 Juillet 1317 portant règlement pour la réception d’un moine, « en chacun de plusieurs monastère du Païs d’Anjou et des environs » (3). On peut ajouter ici des lettres du roi Philippe V le Long, datées d'août 1320 (4) par lesquelles il déclare que l’Abbaye de Préaux, au diocèse de Lisieux, est exempte du droit « qu’il.a son advenement à la couronne de mettre un moine dans chaque abbaye attendu que l’Abbaye de Preaux n’est pas de fondâon royale suivant les informations qu’il en a fait faire et les titres représentés par lesd-religieux de lad-Abbaye et ordonne à son bailly de Rouen de donner main levee des biens de lad-Abbaye en cas quil les aït fait Saisir », Un arrêt du 25 Février 1323 avait aussi imposé à l'Abbaye de Beaulieu en Bretagne « un homme d’Eglise » que le roi y avait mis « jure suo » et qu'elle refusait de recevoir, notamment parce qu’elle prétendait n’être pas de fondation royale (5).

Ce « droit » du roi existe même en cas de contestation sur la fondation. Ainsi en décide un arrêt du 17 février 1550 qui ordonne la nourriture Par provision d’un invalide aux dépens de l’Abbaye de la Couture (6) … « Et s’il advient difficulté

(1) Mélanges Colbert, t. XV, fol. 590 et 8.

(2) V. pius haut, p.t34.

(3) Mém. du Trésor des Chartes, t. I, fol. 148, cité par Brillon Dictionnaire des arrêts, t. IV, Paris, 1727, au mot oblats, p. 650.

(4) Coll, Joly de Fleury, 994, fol. 7 R. 59 du Tr. des Ch., p. 379.

(5) Brillon, op. cit. 9.

sur la reception dudit presente, d'autant que les Abbes et Reli- Sieux dient que l’Abbaïe n’est de fondation royale, ores que Par les lettres du Roy soit mande au Juge royal que s’il appert

que ladite Abbaïe soit de fondation royale, etc Si est-ce

pourtant, que pendant le proces, et sans autre chose, par pro-

vision doit estre dit que le proure homme sera nourri en l’Abbaïe... et ainsi fut juge par Arrest de Paris, du 17 février 1550

contre Monsieur Fumee abbe de la Cousture » (7).

Il faut citer cependant un arrêt du Parlement de Toulouse en date du 20 février 1567, qui reconnaissait au roi le droit de pourvoir d’une pension « un soldat ou autre » sur chaque prieuré du Royaume, « quoi qu’il ne soit de fondation royale » (8). Le même auteur mentionne encore dans le même sens un arrêt du Parlement de Paris dont il ne donne pas la date et qui taxa la pension à 60 livres. D’autre part, une décision identique résulte d’un arrêt du 31 Juillet 1569 au sujet du prieuré de Tournay (9). Il est difficile de savoir quels motifs ont poussé

les juges à statuer ainsi, la teneur exacte de ces sentences étant

inconnue. Vraisemblablement, il y a eu interprétation excessive du privilège royal en présence de prieurés aux revenus tentants et c’est pour remédier aux abus de ce genre qu'est intervenu l’édit du 20 Octobre 1568. « Auparavant l’Edit, l’on tenoit qu'aux Abbayes et Prieurez collatifs et conventuels, bien qu’ils ne fussent pas de fondation Royale, Ducale ou Comtale, le Roy estoit fonde d’envoyer un oblat, lequel les Religieux et moynes y demeurant estoient tenus de recevoir : d’autant que lors qu'il s’agit de la liberalite d’un prince et de recompense qu’il veut faire à ses loyaux et bons sujets, qui l’ont servy pendant ses guerres, et y ont este estropiez, sa volonte doit estre charitablement embrassee, et pleinement interpretee, comme il fut soustenu par Monsieur du Mesnil, avocat général du Roy, le 5 décembre 1566 en la Cause des Religieux, Prieur

. et Couvent de St Nicolas de Senlis, qui est un Prieur collatif,

fonde par un Prieur de St Martin des Champs de Paris, a la collation de l’Abbe de Cluny : et il fut remonstre qu’au Prieur dudit Saint-Martin des champs, encore qu’il ne fust pas de fondation royale, neantmoins a cause qu’il y avoit conventualite un oblat y avoit este receu » (10).

Cette jurisprudence qui n’est peut-être pas aussi exceptionnelle que veut bien le dire R. Burnand (11), ne dura toutefois pas puisque, par l’ordonnance précitée, Charles IX décida que désormais les attributions de moines lais ne se feraient que pour les monastères soumis à la nomination du roi : « N’en-

(7) Papon, Recueil d’arrests, Lyon, 1569, L. 18, t. I, n° 14.

(8) Brillon, op. cit.

(9) Tournet, Arrests des cours souveraines, Paris, 1631, t. II, lettre 0, p. 1206. (40) Louet, Recueil de plusieurs notables arrests.…, Paris, 1678, t. IT, p. 191. (11) L'Hôtel royal des Invalides, p. 12.

tendons que pour quelque cause ou occasion que ce soit les titulaires des Prieurez qui sont en la Collation des Archevesques, Eveques, Abbez, Chapitres et Communautez de nos Roïaume, Païs et Terres de notre obéïissance, soient chargez ni tenus de recevoir aucun aucun soldat ou autre estropie es place de Religieux laïs ou oblat, ains seulement voulons lesdits Religieux laïs etre par nous mis es abbaïes et Prieurez qui sont a notre nomination, et sur laquelle notre Saint Père le Pape a accoûtume pourvoir » (12).

À la suite de cet édit, les arrêts se conformèrent aux nouvelles dispositions. C’est ainsi que le 26 mai 1569, « Monsieur le Premier Président de Thou seant », un arrêt fut rendu au profit du prieur de Lenonville, bailliage de Nemours, « fondé sur l’Edit du 28 Octobre de l’année précédente 1568 » et portant que « les oblats ou Religieux laiz ne peuvent estre receus aux Abbayes et Prieurez collatifs, mais seulement en ceux qui sont electifs, et a la nomination du Roy, et de fondation Royale, Ducale ou Comtale » (13). Un autre arrêt du 4 Janvier 1573 débouta un oblat des lettres par lesquelles il avait assignation sur « le prieuré de Saint-Denis-de-la-Chartre », parce que celui-ci n’était ni royal, ni ducal, ni comtal (14). Même décision le 12 mars 1585 (15) de même encore le 12 avril 1603 (16) pour le prieur de Selles-en-Brie, dépendant de l’abbaye de Marmoutier, contre un nommé Brissonneau. Il fut jugé … « que touteS$ Abbaïes ou Prieurez qu’on veut assujettir a la place d’un oblat, faut qu’elles soient de fondation Roïale, Comtale ou Ducale, ou bien en la nomination du Roi » (17). A propos d’un autre prieuré de Marmoutier qui n’est pas davantage précisé est intervenu de même un arrêt du 26 mai 1614. En tant que prieuré collatif, il était exempt d’oblat « car il ne suffit pas que l’abbaye, de laquelle le Prieure est dépendant, soit de fondation royale et a la nomination du Roy, mais il est pareillement requis, que le prieuré soit aussi a la nomination du Roy » (18).

* Comme on le voit par ces quelques exemples, la jurisprudence délimite nettement, au fur et à mesure des contestations soumises aux cours de Parlement, les contours de l’exercice de Ce « droit >» en ce qui concerne les Abbayes et Prieurés de fon-

dation ou de nomination royales.

(12) Recueil des Actes, titres et mémoires concernant les affaires du Clergé de France, Paris, 1746, t. NI rch 2" tol1063!:

(43) Louet, op. cit., L’édit est du 20 octobre et non du 28, comme s’obstinent à le dire nombre d'auteurs.

(14) Brillon, op. cit.

(15) Chenu, op. cit., p. 30.

(16) Mém. du Clergé, IV. 2042.

(17) Chenu, Recueil de règlements notables, Lyon, 1644, t. I, ch. 8, p. 29-32.

(48) Louet, op. cit.

D’autres actes royaux intervinrent d’ailleurs, à propos de

cas particuliers, pour rappeler que les prieurés simples ou conventuels sont exempts des oblats (19).

B) Monastères de fondation ducale ou comtale, mais électifs.

L’Edit de 1568 les comprend dans les établissements religieux susceptibles de recevoir légitimement des oblats et certains des arrêts mentionnés déjà (20) confirment cette interrétation (26 mai 1569, 4 janvier 1573, 12 avril 1603, 26 mai 1614) Mais il convient d’ajouter celui du 23 février 1600 qui est particulièrement caractéristique. Une contestation s'était élevée entre un oblat nommé au prieuré du Saint-Sépulcre de Beaugency et le prieur de celui-ci. Le premier soutenait qu'il avait. obtenu du roi des lettres de provision sur cette communauté considérée comme conventuelle et fondée par les Comtes de Beaugency, et que le souverain ayant le droit de pourvoir de

moines lais les prieurés conventuels de fondation royale,

ducale ou comtale, cela emportait « avec soy le droit de presentation au prieure ». Il ajoutait, par son défenseur bien entendu, cette argumentation assez curieuse : … « que si ledit Prieure n’estoit point en Collation du Roy ou presentation, mais de l’Abbe de Vendosme, c’estoit une usurpation, qui n'ostoit point au Roy le droit de bailler un oblat : que ce droit estoit domanial, favorable et fort ancien » etc. Le prieur répliquait au contraire : … « que c’estoit chose nouvelle d’envoyer de semblables Religieux laiz aux Prieures collatifs, qui n’estoient point en la nomination, presentation ou collation du Roy ; que le Prieure de Boisgency (sic) estoit collatif dependant de Vendosme : que les deux qualitez estoient requises par l’ordonnance de 1578 et 1585 de fondation Royale, Ducale ou comtale, et en la présentation ou nomination du Roy : et qui ne voudroit prendre que la qualité de fondation Royale Ducale ou Comtale, il se trouveroit peu de Prieurez conventuels, qui n’eussent receu quelque liberalite des Roys, Ducs ou Comtes, mais que la presomption de droit estoit au contraire, qu’ils n’estoient Fondateurs, ex eo, que les Prieurez estoient collatifs : que le commun usage estoit tel, et qu’il ne se trouvoit aucun Prieure conventuel collatif en ce Royaume, qui fut charge d’oblat : que l'exemple familier s’en prenoit des Commu-

(49) L'affaire Tricquoys au sujet du prieuré de Saint-Samson près d'Orléans, en fournit la preuve (Arch. du Loiret, Série D. Collège d'Orléans. Invent. pp. 160- 164 — D. 363 (liasse) : pièce n° 2) : « Charles IX mande au baïlli d'Orléans que, les prieurés Land et conventuels étant exempts d’oblats, il ait à s'assurer. 1572

19 septembre »… ; (Pièce n° 6) : « Mandement d'Henri IT déclarant que les prieurés simples | ou conventuels sont -exempts des oblats.. 1578-21 juillet » (pièce n° 9) : « Mandement de Louis XIII déclarant que les prieurés simples ou

conventuels sont exempts des oblats... 1614-20 mars ». (20) V. plus haut, p. 67.

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nautez auxquelles le Roy n'avoit point droit de nomination ou presentation, comme aux Chartreux et Celestins » (21). Cette argumentation convainquit sans doute la Cour ; l’arrêt en tout cas déclara le prieuré de Beaugency exempt d’oblat.

Ien fut de même pour le prieuré de Fresnoy, près Compiégne ; n'étant pas conventuel, il n’était pas « sujet a recevoir un Oblat » (22) mais, chose singulière, il y en avait un depuis quarante ans, toujours le même d’ailleurs et qui avait sans cesse été payé régulièrement de sa pension ; un autre l’avait précédé et depuis cinq ans, son successeur recevait sans difficulté ce qui lui était dû ! Un arrêt du 27 janvier 1603 exonéra le prieuré de cette charge.

C) D'un revenu minimum de 1000 à 1200 livres.

Cette disposition ne résulte pas de l’ordonnance royale de 1568 (23) : la confusion est visible avec les lettres patentes du 5 mai 1636 et le prétendu édit antérieur d’un siècle à cellesci n’a jamais existé. Mais il est certain d’autre part que la question du revenu a été prise en considération, soit pour frapper contre tout droit, ainsi qu’on l’a vu (24), soit pour exonérer quand il y avait insuffisance. C’est ainsi qu’un arrêt est intervenu pour trancher un litige portant sur ce point. Il est daté du 13 janvier 1578 et concerne l’abbaye d’Yverneaux-en-Brie. À ce sujet, Chopin déclare (25) : « Toutesfois si le monastère ou abbaye est de si petit revenu qu’à peine elle ait de quoy entretenir l’abbe et les Religieux, et qu’apres cela il ne leur reste rien, il a este juge qu'il n’estoit tenu recevoir oblat apres evaluation du revenu faite par Maitre Antoine de Saint Ion, conseiller au Chatelet de Paris contre Christophe de Moussi, oblat presente par le Roy ».

Sans qu’il fût besoin d’un texte écrit, la jurisprudence se déclarait de la sorte en faveur des établissements religieux de faibles ressources (26). FR |

(21) Louet op. cit. .

(22) Brillon, op. cit. 18.

(23). Contrairement à l'affirmation de Chenu ; Bouchel (La Somme bénéficiale, Paris, 1628, sous le mot oblat, p. 663 : «.. moyennant... qu'ils valent de revenu mil ou douze cens livres pour le moins »... C’est le même texte que l’on trouve dans Pasquier, Recherches de la France, Paris, 1643, L. 3, ch. 39, p. 303). V. de même Jovet, Bibliothèque des arrêts, Paris 1669 sous le mot oblat, 2 partie, p. 16 ; Tournet, Guénois, Chopin et d’autres reproduisent la même erreur.

(24) V. plus haut, p. 68.

(25) Œuvres complètes, Trad. Journet, Paris, 1662, T. IL, L. TTL, t. XXVIIT, P. 583. Guy Coquille (Histoire du Nivernais, Paris, 1622, p. 133) dit ceci « …. on à estendu ce droict.. jusques aux Benefices collatifs pourveu qu'ils soient côventuels et opulans »….

(26) Cependant l’on trouve quelques actes d'exonération en faveur ‘de divers établissements monastiques réputés trop peu fortunés pour supporter la charge d’oblats, et cela sans qu’il soit question du minimum indiqué. Ainsi le manuscrit 4588 (Bibl, nat. n° 50, fol. 42) fait mention d’une lettre adressée par

Tel était le principe de l’assujetissement. Mais il comportait, cela va sans dire, des exceptions, même assez nombreuses.

1°) — Les Chartreux.

‘Un arrêt en date du 19 janvier 1553 (27) les exonéra du « droit d’oblat », « ce qui fut ordonne justement, d’autant que les Chartreux a l’exemple des anciens Anachorettes font prodession de vivre en la solitude, pratiquant ce trait du Philosophe. Latito vivens, c’est-à-dire vis en cachette ».… Il faut

-faire remarquer que les prieurs de cet ordre ne furent jamais

nommés par le roi (28). Ce privilège se trouva confirmé à diverses reprises, notamment par l’ordonnance de 1568.

Il l’aurait même encore été, non plus cette fois, au point de vue général, maïs en faveur de telle ou telle maison nommément désignée (29).

2°) — Les Célestins.

. Ceux-ci sont « exempts de recevoir et nourrir les soldats (les moines lais) par lettres patentes du Roi Charles IX » (30)

‘Charles IX au bailli de Senlis « ou a son lieutenant a Compiegne » pour faire vérifier l’exactitude des plaintes de « Me Guilhaume Gauthier, prieur du prieuré de Royaulieu » qui déclarait ledit prieuré ruiné et hors d'état de subvenir à l'entretien du Sieur Louis Langlois, « soy disant soldat » (sans date). Un autre document, datée celui-là de 1572, (ancien fonds, ms. 5285, n° 9258, fol. 1714, BI. nat.) évoque des lettres adressées au baiïlli de Montfort l’Amaury pour « des- ‘charger. d’avoir religieux lay » l’abbaye de N. D. de Grand-Champ, touchant « ung nommé Bullant de Solheneguy, soldat », (ou Vullant ou Violant de Cochevegny) celle-ci ayant été ruinée par les guerres.

(27) Chopin, op. cit. Boutaric, Institutions militaires de la France, Paris, 4863, ch. IX, p. 386, donne novembre 1553.

(28) Dom Besse, op. cit. p. 12 (Arch. de l'Emp., reg. V. des Ordon. enreg. au Pt, fol. 19).

(29) Par exemple, pour la Chartreuse du Mont-Dieu sous Henri II (Centuries du Pays des Essuens, de Dom Ganneron, édit. Laurent, Paris, 14894, p. 472 ; Gillet, La Chartreuse du Mont-Dieu, Reims, 1889, p. 260) et sous Louis XII, ‘en 1625 (Dom Ganneron, op. cit. p. 548). L’exemption du « droit d’oblat » est indépendante, encore que souvent les actes de l’autorité royale ou les écrits des auteurs aient cherché à établir un lien à ce sujet avec les privilèges généraux octroyés aux Chartreux. Aux cotes X 1 À 8609 et 8610 des Archives nationales, Urdonnances enregistrées au Parlement de Paris, on trouve (n° 4294) : Paris (Hôtel des Tournelles) juillet 1484, « lettres patentes de Charles VIII confirmant et vidimant les lettres de privilèges octroyées par les rois ses prédécesseurs Charles V (Bois de Vincennes 13 janvier 1370), Charles VI (Paris 7 f6vrier 14383), Charles VII (Razilly, septembre 1446 et Louis XI (Tours, nov. 1461) (Paris, 31 octobre 1465) « fol. 78, enreg. le 5 juillet 1485 ; (n° 1418) Nantes, oct. 1500, lettres patentes de Louis XII, fol. 456, enreg. 4 avril 4503 ; (n° 1419) Paris, 10 juin 1502, mandement pour enregistrement des précédentes lettres (fol. 156) (n° 4420) Paris, H tel des Tournelles, juillet 4484. Lettres de Charles VIIT vidimant et confirmant les lettres patentes de Louis XI (Paris 17 septembre 1461 — Péronne, février 4477 — « les Plessis du Parc les Tours » mars 1483, fol. 160. Enreg. 5 août 1484

(30) Brillon, op. cit.

du 12 septembre 1563 (31). Jamais le titre d’abbaye n'avait été attribué aux couvents de cet ordre.

3°) — Les prieurés-cures de St Augustin.

Un arrêt du Parlement de Paris du 4 Juin 1565, rendu en faveur du prieuré-cure de la Ferté-Gaucher, jugea que ces établissements devaient être dispensés du « droit d’oblat »… « Il y a une raison excellente pour l’exemption. Le Cure a deja assez de charge à soutenir. On est persuade qu’en nourrissant ou veillant a la nourriture et subsistance de ses Paroissiens indigens, il n’a point de superflu a distribuer, ainsi que lé titulaire pinguis beneficii » (32). Aïnsi advint-il à propos d’un vétéran, Guillaume Chevance, pourvu par le Roi de lettres de provision sur le prieuré-cure dont il s’agit, sis au diocèse de Meaux, dépendant de l’abbaye de St-Jean-des-Vignes et relevant des chanoiïnes réguliers de St-Augustin. Le titulaire du bénéfice, Dom Guillaume du Port, avait refusé l’oblat à qui le Lieutenant Général de Meaux donna raison mais que débouta le Parlement de Paris où Chopin plaida pour le prieuré et gagna (33).

4°) — Les Religieux de Sainte-Croix.

Ils étaient de même des observants de la règle dite de St Augustin. Charies IX, par lettres patentes du 28 Juin 1568 publiées et vérifiées en la Cour le 3 Août de la même année, leur aurait accordé l’exemption du « droit d’oblat », « comme n’estans pas de fondation Royale, Ducale ou Comtale, ou de ‘peu de choses, et ayans peu de revenu ».… (34).

5°) — L'Ordre de Cluny.

C’est la même année que cette Congrégation aurait obtenu un édit en sa faveur, du moins si l’on en croit de nombreux auteurs qui invoquent soit une ordonnance, soit des lettres patentes en date du 28 octobre 1568, vérifiées, dit-on, le 26 novembre suivant en la Cour de Parlement de Paris : … « D’autant que tous les Prieurez de cet ordre dependent de la collation de l’abbe superieur et non point de la nomination du Roy, ny d’aucun Duc, Comte ou autre Prince » (35). Dans les commentaires, on fait en outre souvent état de lettres patentes du roi Louis le Gros, datées de novembre 1119 ,confirmées par ses successeurs et notamment par Charles VI en 1397 (36) et

(31) Guénoïs, op. cit.

(32) Brillon, op. cit.

(33) Traité de la police écclesiast. dans Œuvres Complètes, IV 443, 444.

(34) Chopin, Œuvres complètes, 4662, T. V. L. II, t. II, n° 40. Recueil Cangé, NII, 17e Série, port. milit. Boîte G., fol. 340. 2

(35) Chopin,, Traité... n° 13. V. Tournet, Desmaison et Castel, Chenu. Brilleau, Brillon, les Mélanges Colbert, etc.

(36) Secousse, Ordonnances des Rois de France, t. II, p. 545 et s., qui

-FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION Lt

d’où il résulterait que tous les prieurés de Cluny « ont este acquis par les abbez et ne sont de don et fondation Royale ». Le propre en effet des constitutions clunisiennes est de faire de cette branche bénédictine un ordre très centralisé ne comportant qu’une abbaye mère et des prieurés simples auxquels pourvoit le seul abbé de Cluny.

De son côté, M. Prévost, se fiant sans doute à Guénois (37), mentionne des lettres patentes du 28 octobre 1578, ayant le même objet. Il semble qu’il y ait dans toutes ces affirmations quelque confusion. En effet, il est exact que Charles IX signa le 20 octobre (et non le 28) 1568 des lettres patentes qui furent enregistrées le 26 novembre suivant. Nous en possédons le texte (38) mais il rappelle les conditions auxquelles sont soumises les nominations de moines lais par le roi dans les monastères. Il insiste notamment sur la question des prieurés qui est nettement précisée. Qu’on en ait conclu que de la sorte ceux de Cluny étaient normalement exemptés du < droit d’oblat », c'était logique. Que les avocats dans leurs plaidoiries aient peut-être un peu forcé la portée de l’ordonnance royale en présentant l’exonération des prieurés de Cluny comme non seulement incluse implicitement mais énoncée dans le texte, et invoqué de prétendus précédents difficilement contrôlables, de 1119 et de 1397, rien non plus que de naturel.

Et les auteurs s’y sont laissés prendre. En tout cas il n’y a au-

cune trace officielle d’une ordonnance du 28 octobre 1578 sur Cluny ; celle du 20 octobre 1568 édicte une mesure d’ordre général ; aucune autre n’est intervenue le 28 octobre pour être enregistrée à la même date que la précédente (26 novembre 1568) et visant spécialement l'Ordre de Cluny. Cela résulte de la recherche et de la confrontation des documents authentiques eux-mêmes, en dehors de toute énonciation d’auteurs qui souvent reproduisent avec les mêmes allégations, les mêmes erreurs. En tout cas, de l’Ordonnance de 1568, il a été fait aussitôt application à divers prieurés. Un arrêt du 12 janvier 1570 vint confirmer l’exemption en faveur du prieuré de St-Loup, près Luzarches, au diocèse de Paris (39). Un autre

reproduit avec des notes, des lettres de sauvegarde pour l’abbaye de Cluny, qui émaneraient de Jean Let; « selon d’autres Jean IT à Paris, en janvier 1361 », et confirmeraient celles de Philippe VI dit de Valois, à Paris, en 1339. Ces dates ne concordent pas avec celles que donne Fevret, Traité, p. 164, n° 43.

(37) (Grande Conférence. Liv. I, tit. I, partie HI, parag. 14, p. 31) qui cite

® d’abord l’édit du 28 octobre 1568 auquel il reconnait un caractère général et

invoqué ensuite (p. 22) à propos de Cluny un autre édit du 28 octobre 1578 « vérifié le 27 novembre ensuivant ». Il est bon de rappeler que Charles IX donné comme l’auteur de cet édit de 1578, était mort en 1574.

(38) B. N. Actes Royaux, août-déc. 1568, reproduit par Burnand, op. cit., annexes, p. 271.

(39) Chenu, op. cit. p. 29-32.

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intervint dans le même sens le 4 janvier 1593 au profit du prieuré de St-Denis (40) ; un autre encore le 26 février 1596

pour le sieur de Birague, prieur de Souvigny-en-Bourbon-

nais (41). Cette jurisprudence, qui découlait de l’édit de 1568, s’opposait naturellement à la décision judiciaire prise auparavant (42) à propos du prieuré de St-Nicolas de Senlis qui,

fondé par St-Martin-des-Champs était à la nomination de à l’Abbé de Cluny. Mais on n’a pas oublié que, dans ce cas, c'était

en considération des ressources de cet établissement que cet

arrêt avait été rendu (43).

6°) — Les monastères de femmes.

Ils n’ont pas toujours été exemptés. On se souvient (44) que le premier arrêt que nous connaissions, celui de 1274, concerne un couvent de moniales et revendique pour le roi le droit d’y placer une religieuse. Mais à l’époque dont nous nous occupons maintenant, la doctrine paraït fixée quant aux bénéficiaires du « droit d’oblat » (45) : il n’est plus question que de militaires estropiés à présenter. Il devient aussitôt évident qu’il ne saurait plus s’agir désormais d’invoquer le privilège royal en faveur de tels protégés pour les faire vivre dans un monastère de femmes. Un arrêt du 3 décembre 1571 rendu au profit des religieuses bénédictines du prieuré d’Origny- Sainte-Benoite, au diocèse de Laon, trancha cette difficulté (46). Quant à l’affirmation que les nonnes sont exemptées « d’autant que es cas odieux » leurs abbayes « ne sont point comprises sous le nom de monastères » (47) il est permis de ne point s'arrêter à cette argutie juridique !

7°) — L’Abbaye Saint-Allyre de Clermont.

Ici se pose un problème’ de chronologie. Un auteur (48) déclare qu’un arrêt du 19 janvier 1553 a exonéré ce monastère du « droit d’oblat » et que des lettres patentes du 27 janvier 1573 ont confirmé cette exemption. Par contre, un au-

tre (49), dans une page apparemment postérieure à celle du prédécesseur, parlant ensemble des Chartreux et de St-Allyre (qu’il écrit St-Illide) dit que la décharge fut accordée à ceux-ci par l'arrêt précité et que pour l’Abbaye en question dont il

(40) Bouchel, Biblioth. p. 835. Il en a été question plus haut.

(41) Mém. du Clergé, IN, 2008, Chopin, Lraité.…. n° 43 ; J. Brillon, op. cit. n° 14 (avec deux erreurs de date) ; Ghenu, Recueil. : Peleus, Actions, p. 80.

(42) V. plus haut, p. 68. :

(43) Chopin, Traité...

(44) V. plus haut, p. 31.

(45) V. plus loin la Section 4.

(46) Chopin, p. 443, n° 43.

(47) Elle est reproduite par Desmaisons et Castel, Les définitions du droit canon, 1700, p. 521, mais, en réalité, elle émane de Chopin.

(48) Chenu, Recueil. 1614.

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traite cette fois avec Chezal-Benoit les lettres patentes sont du 2 janvier 1572. Tournet (50) reproduit les mêmes dates que le premier. L’inventaire de l’abbaye de St-Allyre (51) cite des lettres patentes du 20 mai 1572, jour .peut-être de la vérification. Jacques Brillon, de son côté (52), dont les dates sont souvent fautives, donne les lettres patentes comme étant du 2 janvier 1573, enregistrées le 22 février suivant (53). Quoi qu'il en soit sur ce point, on peut admettre qu’en principe l’exemption royale est de 1572-3, la date exacte ne présente pas ici une importance particulière, mais cela prouve combien il est parfois difficile de mettre d’accord les anciens auteurs. On n'’oserait assurer qu’il n’en va plus de même avec les modernes !

8°) — L’Abbaye Saint-Sulpice-les-Bourges.

Réformée en 1497 sous Guidon Juvénal, religieux de la Congrégation de Chezal-Benoït, « du temps de Guillaume de Cambray, archevesque de Bourges » (54) cette abbaye bénéficia de l’exemption par lettres patentes du 27 Janvier 1573, enregistrées le 7 février suivant (55).

9°) — L’Abbaye Saint-Vincent-du-Mans.

Des lettres patentes, en date du 7 février 1573, vérifiées le 3 avril suivant, ont accordé le même avantage à ce monas- .tère (56).

10°) — L’Abbaye Saint-Germain-des-Prés.

Elle était sans aucun doute de fondation royale. Cependant Henri IV donna semblable privilège le 22 décembre 1599 aux religieux de ce couvent, « aux faubourgs de Paris ».… « à l’imitation (57) des autres couvents de l’Ordre de Sainct Benoist lesquels depuis longtemps sont exepts de cette charge Charitative et Hospitalière de nourrir les oblats presentez par le Roy ». L'auteur vise sans doute Cluny (58). Un arrêt d’immunité intervint le 2 juin 1600, car « puisque c’est une chose qu’ils doivent au Roy, il est en sa puissance de le remettre, quand et a qui il lui plait » (59).

(49) Chopin, Œuvres... 1662.

(50) Arrêts... 1631.

(51) Arch. dép. E. 285.

(52) Dictionnaire. 17217.

(53) 70 vol. Ordon. Charles IX, Cotté 2. F. fol. 291,

(54) Chenu, op. cit p.

(55) 7° vol. Ordon. de Charles IX, fol. 288.

(56) Chenu, op. cit. p. 32.

(57) Chopin, Œuvres. n° 10.

(58) V. plus haut, p. 112.

(59) Peleus, Actions. XXI. François I avait été sollicité par les « religieulx abbaye et couvent de l'Abbaye Saint Germain des Prez de l'Ordre Sainct Benoist lez ville de Paris » de les exonérer -de la charge des moines lais. Mais en réalité,

11°) — Les chefs d'ordre.

Un arrêt du 16 février 1635 (60) a jugé que les chefs d’ordre n'étaient pas « sujets aux oblats ou soldats estropiez ». Cette décision judiciaire a soulevé une controverse assez curieuse. « Monsieur l’Avocat général Bignon dit que les Rois de France avaient anciennement une place et prebende au chœur des principales Eglises, ainsi qu’il se remarque dans les Registres de la Cour, et même ainsi qu’il s’observoit du temps de St Louis. Touchez de pitie, ils ont accorde cette place et cette prebende aux pauvres soldats estropiez. Le privilege des chefs d'ordre n’est pas ecrit mais il est fonde en usage et en coutume ; ils rapportent un arret du grand Conseil des l'an 1610 qui a explique leur exemption en disant, comme étant chefs d’ordre ; il est raisonnable de favoriser les maisons de cette qualite qui sont les colonnes de la Religion. Pour cette consideration, par l’'Ordonnance de Blois les Rois se sont departis d’y nommer, afin d’y mieux maintenir la discipline reguliere.». Or, l'Abbé Richard (61) prit assez vigoureusement à partie « le fameux Bignon avocat général » à qui il reprocha de vouloir « étendre ce droit à toutes les principales Eglises de France » sans se rendre compte des conséquences, selon lui, catastrophiques, qu’entrainerait cet établissement. Il conclut, en style vengeur ; … « la piete de nos Rois est trop grande, et leurs ministres trop sages pour ne pas voir les inconvénients du zele trop outre de ces personnes qui veulent se distinguer par des avis qu’ils forment et qu’ils s’efforcent de faire recevoir dans les Conseils »… !

12°) — L'Ordre de Grandmont.

< Entre les chefs d'ordre qui ont joui du privilege de n'avoir point d’oblat…… l’ordré de Grammont en jouit sans contestation : cet ordre a meme au dessus des autres une prerogative qui est qu’aussitot que l’Abbe general est elu, il a un droit de conferer les quatre premiers benefices qui vacquent apres son election, pro jucundo adventu. Ce beau privilege lui a ele accorde par les Papes et confirme par le Concordat et les quatre Prieurs nommez par l’Abbe sont exempts des 150 livres envers les Invalides. Quand par quelque meprise on a voulu les inquieter ils se sont fait decharger par arrêt du Conseil

doté le 31 août 4518 d’une place en cette maison, Jean Hervieu, ‘« forgeur de nostre Artillerie », y était resté dix-huit mois environ, « jusques a son trespas », et un nommé Pierre Donjac se réclamait de lettres de provision pour lui succéder. François I mande alors au prévôt de Paris de tenir quitle le monastère de cette imposition nouve'le s’il appert qu’il à déjà été pourvu à ladite place depuis son avènement à la Couronne. 2. N. ms. p. 5086, fol. 78, sans date.

(60) Brillon, op. cit. n° 43 : Bardet, Recueil d'arrêts du Parlement de Paris, Avignon, 1773, &. 2, 1. 4, ch. 4, p. 195.

(61) l'raité des pensions royales, Paris, 4719, p. 186.

d'Etat » (62). Mais nous ne connaissons pas les décisions dont il s’agit.

13°) — L’Abbaye du Val-des-Ecoliers.

« Les chefs d’ordre n’y sont pas sujets et le Parlement de Paris l’a ainsi juge pour l’Abbaye du Val des Ecoliers, ce qui a été confirmé par Arrest de la Chambre Royale >». (63). Nous sommes de même ici dans l’impossibilité de donner une précision supplémentaire.

14°) — Hôpitaux.

Nous tenons à les mentionner, encore qu’ils nous intéressent moins, afin de compléter cette liste d’exemptions. Mais ici, la décharge est plus ancienne, elle remonte à un arrêt du 3 février 1600 en faveur de l’hôpital Notre-Dame-de-Fontenille de Tonnerre, « Appelans du grand Aumosnier de France » et contre « Leonard Gourant, estropiat, intime ».. « plaidans Dubois et Mercier ». La Cour ordonna que les « Appelans demeureroient deschargez de l’intime et neantmoins que ce qu’il avoit receu luy demeureroit par aumosne ».… (64).

Il nous faut dire un mot maintenant d’une exemption qui a été demandée et que le Parlement de Paris a refusée. Elle intéresse les églises sécularisées.

15°) — Les Chanoiïnes de l'Eglise collégiale de St-Géraut d’Aurillac qui avaient fait appel d’une sentence rendue par le sénéchal du haut Pays d'Auvergne en faveur de Claude Veronete, pourvu d’une place d’oblat sur cette église, furent déboutés de leur prétention le 22 janvier 1600. Ils soutenaient être exempts du « droit d’oblat » sous prétexte que leur collégiale était sécularisée. Il leur fut répondu que « le simple consentement du Roi prété à la sécularisation ne peut éteindre les droits Roïaux comme est celui de presenter un oblat » (65), ajoutant d’ailleurs : … « Et neantmoins si cette raison a lieu, il y a peu d’Eglises Collegiales et cathédrales en ce Roäume qui se puis-

‘ sent exempter de cette charge car elles ont été premierement

monasteres et depuis secularisees » (66).

16°) — La question de l’exemption se pose aussi pour les Jésuites. A vrai dire, leur « compagnie » ne comporte ni Ab-

(62) Brillon,… n° 20.

(63) Desmaisons et Castel, op. cit.

(64) Filleau, Recueil général des Edits, Paris, 1631, T. I, 1" partie, t. I, ch. VIII, p. 14, 45, 16. Il est un autre exemple que cite Lallemand (Histoire de la Charité, t. IV, p. 442, note ) : en 1608, Henri IV avait accordé une place d’oblat dans te prieuré de St. Nicolas à Bar-sur-Aube en faveur d’un ancien capitaine. Les religieux refusèrent de recevoir celui-ci en alléguant que leur prieuré était l'hôpital. (Réglt. de l'hôpital civil de Bar-sur-Aube, 1828, p. XI).

(65) Peleus, Actions. XXX.

(66) Cf. également Bouchel, op. cit. Chenu et Brillon, op. cit.

bayes ni prieurés : elle n’a « ni cloitre, ni office de chœur, ni paroisses, ni pénitences » : elle se distingue nettement des anciens ordres monastiques et mendiants ; Ses membres sont des « clercs reguliers » (67). Le problème des oblats ne les intéresse dès lors pas en tant que tels. Certes ils ont pu reprendre des bâtiments claustraux ayant appartenu à d’autres Congrégations religieuses et de ce fait être exposés à recevoir des moines lais et à continuer d'en nourrir mais d’une part nous n'avons pas connaissance de cas de ce genre et d’autre part nous ignorons si une mesure générale d’exemption est intervenue en leur faveur. Par contre nous savons qu’un arrêt du Conseil privé du roi a déchargé les Jésuites d'Orléans de toutes pensions d’oblats le 16 avril 1638 et qu’un mandement royal à prescrit le 29 avril suivant l'exécution de cet arrêt. Nous pouvons ajouter que le 21 juillet 1671 le prieuré de Saint-Samson (que Louis XIII avait donné en 1619 aux Pères Jésuites et que ceux-ci avaient uni à leur collège d'Orléans) était déclaré exempt d’oblats par arrêt du conseil privé et que le même jour un mandement royal ordonnait l’exécution de cet arrêt (68). Quelques autres textes décident dans le même sens (69). |

SECTION 2. — 4e POUVOIR CONCÉDANT.

Qui nomme à ces places d’oblat ? : c’est en principe le roi et le roi seul, pratiquement, dans la plupart des cas.

(67) Qu'est-ce qu'un Jésuite ? par le R. P. Doncœur, Paris, 1938, p. 13.

-(68) Arch. du Loiret : Série D. Collège d'Orléans, Invent. pp. 160-1614 - D. 363 liasse. pièces no 16,117, 49: 99. Recherches sur le Collège royal d'Orléans, par de Vassal, Orléans, 1848. À

(69) Dans la procédure entre les Jésuites et Pierre-Louis de Reïch de Pennantier (Pièces cotées 78-103, liasse D. 263. série D Archives du Loiret) on peut lire (pièce 80) : .. « car nos Roys par une bonté spéciale ont tousiour voulu que tous les Collèges de Ia Compagnie de Jésus auxquels ils ont permis l’union de Plusieurs prieurés fussent exempts de toutes autres charges que des decimes et

particulièrement des soldats estropiés, ce qui se voit par les lettres d'union desd. - Dans cette même liasse, aux pièces 81 et 82 figurent deux documents extraits de registres, l’un du Conseil privé du roi, l’autre du grand Conseil et relatifs à une contestation entre le nommé Claude Merle « dit Lorange » pauvre soldat estropié » pourvu d’une place de religieux Jai au prieuré des Deux-Amants au diocèse de Rouen, uni au Collège des Pères Jésuites de cette ville, et le Recteur dud. Collège, 23 juin, 10 août 1652. La pièce 98 se rapporte à la même contes-

laquelle Mathieu Mery dit l’Espérance avait été nommé. Claude Merle, dit l’Oran- 8e, s’est fait assigner sur le prieuré des Deux-Amants uni également aud. Collège. Cette Supplique demande le maintien de la décharge. Elle invoque des lettres patentes et des arrêts du Conseil privé et du grand Conseil des 19 septembre 1579, 21 juillet 1578, 96 février, 8 et 28 avril 1610, 21 mars 1614, 11 avril 1634, 16 avril 1638, 30 août 1651 et 29 mai 1671.

Mais il faut remarquer tout de suite qu’il n’en a pas toujours été ainsi. D’une part, les grands s'étaient vus récompensés de leurs services par l'attribution de bénéfices portant sur des établissements monastiques, ou bien s'étaient eux-mêmes approprié les abbayes dont il s’agit, D’autre part, ils avaient contribué par leurs donations à la fondation de nouveaux lieux conventuels de prières. Soit dès lors à titre de possesseurs, soit à titre de fondateurs, de donateurs ou de gardiens (quand les religieux avaient spontanément sollicité leur appui), ils exerçaient certains droits ou prenaient certaines libertés à l’égard de biens dont ils n’hésitaient pas, le cas échéant, à disposer en faveur de tel ou tel de leurs protégés. Sans doute, la remise des abbayes entre les mains d'hommes d’Eglise, les pouvoirs croissants de la monarchie qui, petit à petit, supplantèrent les droits féodaux, entrainèrent une diminution des attributions seigneuriales à cet égard, et, pratiquement, les ducs et comtes cessèrent de faire bénéficier de prébendes monacales leurs fidèles sujets à une époque que l’on peut situer approximativement aux abords du XV* siècle. Il est presque inutile d’ajouter que ces attributions de prébendes qui se pratiquaient dans une mesure assez large donnaient lieu à toutes sortes d’abus que m’évitaient pas toujours les abbés eux-mêmes. Au XIII° siècle notamment, l’on assiste à une véritable dissolution des mœurs monastiques et à un appauvrissement considérable des couvents (70). Le Pape dut donner l’ordre de supprimer les prébendes monacales attribuées par des abbés, comme à St-Vaast d'Arras, à St-Arnoul de Metz, à Stavelot-Malmédy, à des laïques non réguliers ni oblats (71). Quoiqu'il en soit, aux XVI° et XVII s., on ne trouve plus que rarement trace de nominations quelconques faites par les princes, encore que « plusieurs abbayes et saincts lieux » aient été fondés par eux et que « les gardes » leur en aient été conservées (72). L'exemple de Mazarin est le plus typique. Bénéficiaire de nombreux

et opulents revenus qui lui avaient été attribués en propre, il « possédait » notamment diverses abbayes au point qu'il en avait nommé Colbert intendant. Le R. P. Dom Charvin a transcrit pour La Revue Mabillon quelques extraits de la correspondance engagée à ce sujet entre le Cardinal et son préposé, et qui montre d’une manière incontestable que le premier entendait continuer à nommer — et.en fait nommait — aux places vacantes dans les établissements monastiques

(10) Dom M. Berlière, Honorius III et les monastères bénédictins (1216-1227) dans Revue belge de philologie et d'histoire, n° 2 et 3, d’avril et juillet 1923. (71)Pressutti, Regesta Honorii I, 5374 (Pothast, 7514, 1575 ; Acte du même genre d’un abbé de Saint-Martin-de-Seez en 1220, (Gallia christiana, t. XI, col. 721). (72) Guy Coquille, Histoire du Nivernais, Paris, 1622, p. 133.

qui étaient tombés sous sa dépendance (73). Il y a là sans aucun doute une exception de taille à la règle que le Souverain est seul en mesure de procéder à ces attributions (74) alors

(73) Dom Charvin, Colbert intendant des Abbayes de Mazarin, dans Revue Mabillon, nos 141-142, janv.-avril 1946, notamment pp. 22, 23, 47 : nos 143-144, mai-déc. 1946, pp. 87, 91, 92, 95 et 98. Voici, par ex, la lettre de Colbert à Mazarin, datée du 24 septembre 1655 : … « Un religieux de l'Abbaye de St. Vicior esb mort qui faict vaquant une place de religieux que V. E. a donné depuis longtemps au Sr de Ferrières, gentilhomme d'Avignon, à la recommandation de l’abbé Buti »… Réponse : il faut donner la place vacante au Sr de Ferrières… (B. N. Coll. Baluze, t. 176, fol. 492 vo) : lettre du 23 may 1657 au soir : « … Je suplie V. E. de prendre la peine de signer le brevet Cy joint pour une place de moine en l’abbaye de Cerisy »... (B. N. Coll. Baluze, t. 176, fol. 288) ; à Paris, ce 16 octobre 1657 : | « Je la suplie de les signer avec trois autres expéditions, l'une pour l'office de cellérier, une autre pour une place de religieux qui vacque en l’Abbaye de St.-Etienne de ‘Caen et l’autre pour un prieuré ». (id. fol. 359). Enfin cette lettre de Mazarin à Colbert, de Cadillac, le 16 de juillet 1659

. € mais je leur ay repondu que je suis toujours engagé à l'avance. pour cette sorte de bénéfices, pour mes domestiques et personnes dépendantes tout à fait de moy »…. (id. P. 331, fol. 451). Il s’agit ici du prieuré de’ Nanteuil le Haudouin ; les sieurs de Bar et de Graves étaient sur les rangs, ce dernier capitaine du régiment de Picardie en 1645, maréchal de bataille en 4647, grièvement blessé au siège de Dixmude. Le fait est d'autant plus surprenant que ce prieuré était conventuel, dépendant de l’abbaye de Cluny, et comme tel exempt du « droit d’oblat » depuis 1568 (v. plus haut 112). Richelieu avait été, avant Mazarin, bénéficiaire d’un nombre considérable de pensions. Les abbayes qui lui avaient été « offertes » (Redon, St-Pierre au Mont, Ham, St-Riquier, N. D. de € Valleroy » St-Lucien de Beauvais, La Chaise-Dieu, .Marmoutier, Signy, St-Maixent, St-Arnould de Metz, St-Benoît, St-Martin des Champs. Cluny, Citeaux, Prémontré, le prieuré de Coussay) représentaient 274.653 livres de revenu,

q'i ne lui furent jamais payés. (Dom Denis, Le Cardinal de Richelieu et la réforme des monastères bénédictins, Paris, 1918 P. 465 appendice, et p. 127). Une controverse assez vive oppose l’auteur de cet ouvrage à Dom Berlière sur l’amour de l’argent chez le Cardinal (v. p 116 et les ,notes 2 et 3).

(74) Dans l’exemple cité par Thomassin, Anc. et nouv. discipl., 1795, t. IIT, P. 763, au sujet d’une dépendance de l’abbaye Saint-Bénigne de Dijon (cette pièce a été publiée par Pérard dans son Recueil de plusieurs pièces curieuses servant à l'histoire de Bourgogne, 166%, p. 254), qui nourrissait un Pauvre comme prébendier, on voudra bien remarquer que si le roi, en 4179, en revendique la garde

petits souverains, lors de la decadence des Empereurs et des Rois de la maison de Charlemagne, dont ils avoient ete les Lieutenans dans le gouvernement de ces Provincés : ils se formèrent ensuite une maison et une Cour, des officiers,

à nommer à la place vacante de ce Prebendier »….

Une étude fort intéressante de Jean Godefroy, (Revue Mabitlon, 1931-1939) Sur L'abbaye Champenoise de Montier-la-Celle, parle d’un « frère lay », Michel de la Bonne (p. 4) qui semble bien être un Oblat mais qui aurait été placé lIà

surtout qu’il en use abondamment (75), depuis que les ordonnances ont en quelque sorte légalisé la situation et confirmé

les prérogatives royales à cet égard mais cette initiative de

Mazarin restera de toute façon en marge de la pratique courante. |

.. I résulte clairement en tout cas de l’Edit du 20 Octobre 1568 (76) et des actes royaux postérieurs que si les oblats ne peuvent être placés que dans les abbayes soumises à la nomination du roi et dans les prieurés électifs de fondation

royale, ducale ou comtale, ils ne sauraient y être envoyés que par le roi lui-même : « ains seulement voulons lesdits Reli-

gieux laïs etre par nous mis es Abbaïes et Prieurez »… (Edit de 1569)... « Vous mandons... ayant obtenu de nous lettres de provision desdites places de Religieux Laiz »… (Edit du 4 mars 1578 (77). Le préambule de celui de février 1585 (78) est lui aussi très caractéristique : « Henry. leur aurions donne des places de Religieux laiz, en chascune Abbaye et Prieurez

de nostre dict Royaume, soit que lesdictes Abbayes ayant este

fondees par noz predecesseurs Roys, et nos Ducs Comtes, Barrons, et autres estants en nostre nomination et presentation »…. et le texte même de l’édit comporte cette défense formelle

« Avons par nostre present edict perpetuel et irevocable inhibe

et deffedu inhibons et deffendons a toutes personnes, de quel-

que qualite et conditio qu'ils soient de tenir et eux immiscer en la jouissance d’icelles places de Religieux laiz.…. » Plus loin encore il ordonne de ne tenir compte que des « provisions qu’ilz (les soldats estropiés) en auront de nous obtenues »…

On pourrait multiplier les citations de ce genre sans en apprendre davantage.

par la duchesse de Guise. L'abbaye était cependant de nomination royale mais

la duchesse l’avait obtenue en 1535 pour son fils Charles. Il est vrai qu’elle avait combiné cette désignation d'accord avec les religieux qui avaient conclu à cette occasion un marché avec elle. Il est possible que le placement de cet oblat ait fait partie des conditions du contrat mais le mandement relatif au vestiaire de Michel de la Bonne auquel il est fait allusion dans deux quittances (Arch. Aube, 7 H. 393 — ancien 7 H. 205) n’a pu être retrouvé en dépit des obligeantes recherches de l’archiviste départemental. Il est dès lors difficile de tirer nn enseignement de ce fait qui semble être resté isolé.

(15) L'exemple que nous avons cité (v. plus haut, p. 409) à propos du prieuré de Beaugency fondé par les Comtes de Beaugency, montre bien que le roi s’est substitué à ces derniers. Mais il convient aussi de constater que l'affaire dont il s’agit est postérieure aux ordonnances qui ont réglé la question en faveur du roi.

(76) Pour:le texte de cet édit, v. B. N. Actes royaux, août-déc. 1568, reproduit par Burnand, op. cit. annexes, p. 271, v. note 38 plus haut.

(17) Recueil Cangé, VII, 4e Série, portefeuilles militaires, boite G., fol. 314-5-6.

(78) Id. fol, 317-324.

SECTION See LA FORME.

Les places d’oblat sont attribuées par des « lettres de provision ». Cet acte de l'autorité royale est une mesure: d’ordre strictement individuel et personnel. Elle vise nommément tel bénéficiaire et s'adresse à un monastère déterminé. La fa-

gieux car tel est mon plaisir. Donne a Blere, le neufviesme Jour de Septembre, l’an de grace mil cinq cens et seize, et de

(79) L. Merlet, Cartulaire de l'Abbaye de la Sainte-Trinité de Tiron, Chartres, 1883, t. IT, 4er iv, pièce 418, p. 233.

dr

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