‹ Le Droit d'OblatChapitre 23 sur 51 · ONE · texte numérisé non relu

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nostre regne le deuxiesme « Ainsi signé : Par le Roy, l’evesque de Senlis », et scelle en queue simple de cire jaulne (80).

Mais la formule n’était pas toujours aussi circonstanciée, elle tendait progressivement à se rapprocher d’un texte type qui semble bien avoir prévalu, probablement dans le premier quart du XVII: siècle. En voici la rédaction (81) :

« Louis. etc. À nos chers et bien amez les Religieux Abbe et couvent de l’Abbaye de... salut. Comme à cause de nos droits Royaux, nous soit loisible et appartienne pourvoir en chacun Abbaye de nostre Royaume, soit de fondation Royale, Ducale ou Comtale, tel personnage que bon nous semblera, nous ayant fait service aux guerres, d’une place de Religieux lay, pour y estré nourry, et avoir ses autres necessitez corporelles, et soit ainsi qu’à présent il n’y ait pourveu de ladite place, a cause du

transport et delay qu’on a faict. n’agueres occupant icelle,

pour et au profit de tel soldat, lequel nous a fait bon et loyal service en plusieurs et divers lieux, sous la charge de. en la bataille de. ou il auroit este estropie. Sçavoir faisons, que nous desirant aucunement recognoistre les bons et loyaux

services dedit et luy donner moyen de vivre le reste de ses jours, iceluy vous avons nomme et presente, nommons et pre-

sentons par ces dictes presentes pour tenir la place de Religieux Laïc en vostre dite Abbaye, en laquelle vous prions, et neantmoins commandons et tres expressement enjoignons le recevoir au lieu et place dudit. comme ayant cede son droict, ainsi qu’il appert par le transport cy mis et attache et pour l’honneur de Dieu, et de Nous, lui administrer aussi sa vie durant, ses vivres, logis, vestiaires, chauffages, et autres sortes de necessity corporelles, comme à l’un des Religieux d’icelle Abbaye, y faisant tel service qu’il pourra ; s’il n’est marie, et s’il est marie hors d’icelle, voulons et nous plaist, qu’au lieu de ses dits vivres, vestiaires, chauffages et autres necessitez, pension luy soit par vous faite de soixante livres tournois par

chacun an, payable de quartier en quartier, ou autrement,

ainsi que bon luy semblera. En en vostre refus ou delay, oppo-

sition ou contredit, mandons au Seneschal de. ou son Lieute-

nant, au ressort duquel est assis vostre dicte Abbaye, vous y contraindre, et pendant ledit procez adjuger par maniere de provision audit. pareille somme de soixante livres par an, au paiement de laquelle serez contraincts par saisie du temporel de vostre dite Abbaye, nonobstant oppositions ou appellations quelsconques, pour lesquelles, et sans prejudice d’icelles ne voulons estre differe : en ayant retenu et reserve retenus et reservons la cognoissance a nous et a nostre Conseil Prive. Car tel est nostre plaisir. Donne... » etc.

(80) Roger Garnier fut en effet reçu comme religieux lai dans le chapitre

général du 13 octobre 1516.

(81) Texte donné par Bouchel, La Somme bénéficiale, Paris, 1628, p. 665.

Dans cette formule, la situation prévue est celle d’un remplacement (82) mais il est aisé de modifier la rédaction suivant les cas qui se présentent. D'autre part, des sanctions sont annoncées. Encore que ces menaces n'aient pas toujours suffi à vaincre les mauvaises volontés qui se manifestaient, elles avaient été rendues indispensables en raison des difficultés suscitées aux oblats par les abbayes pour prendre possession de leurs places. Il à fallu édicter souvent des mesures contre les. . monastères et une formule de « confirmation de lettres de la place de Religieux laïc nonobstant le procez des Religieux » était prévue (83). |

Ces lettres de provision étaient enregistrées à la Chancellerie royale et remises au bénéficiaire qui les présentait à l’abbaye à laquelle il se trouvait « affecté ». Si le monastère ne soulevait aucune difficulté, la question était réglée. Si au contraire s'élevait un refus ou une contestation quelconque, un procès devait s’engager devant le Sénéchal du ressort de l'abbaye, avec appel possible devant la Cour de Parlement (84).

À cette formalité de la présentation des lettres de provision, s’ajouta bientôt la production d’un certificat de blessures émanant de ceux sous les ordres de qui avait servi le nouvel

oblat. La comparution personnelle fut de même exigée (85).

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