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SECTION 4. LES BÉNÉFICIAIRES

Il n’est pas douteux qu’à l’origine ceux-ci se recrutaient selon les circonstances et le bon plaisir du roi ou de ses conseillers, parmi toutes sortes de gens, sans que des conditions quelconques aient été imposées à ce choix. Le sexe même était indifférent (86).

Il semble toutefois qu’on se soit très vite orienté de préférence vers les serviteurs, sans parler des pauvres qui restaient souvent prébendiers attitrés d’une abbaye (87).

C'est ainsi qu’en 1306, l’abbé de St-Remi de Sens, par

(82) Les remplacements étaient assez fréquents. C’est ainsi que Jacques d’Ansillis, capitaine du château de la Réole pourvu d’une place de moine lai au prieuré de la Réole, la résigna le 25 octobre 1629 en faveur de Pierre de Latour, soldat au régiment des gardes, en la Compagnie -d'Emmanuel de Timbrone, seigneur de Castels et de Valence. V. Rupin, op. cit.

(83) Elle est insérée dans Bouchel, id. p. 665.

(84) Voir les exemples cités plus haut, p. 99.

(85) En vertu d’un arrêt du 22 avril 4367. V. aussi l'arrêt du 19 septemà la production des certificats, l’on sait qu’elle résulte de l'Edit du 4 mars 1578. bre 1577 rendu par le Parlement de Bretagne et celui du 16 février 1635 du Parlement de Paris — Brillon, op. cit. n° 28 — Bouchel, Bibliothèque, 833. Quant à la production des certificats, l’on sait qu’elle résulte de l’Edit du 4 mars 15178.

(86) V. Arrêt de 1274, plus haut, p 31.

(87) V. l'exemple de la dépendance de l’abbaye St-Bénigne de Dijon (4179) plus haut, p. 35.

reconnaissance envers l’Archevêque de cette ville, promet une portion monacale viagère à un serviteur de ce dernier (88), cas assez spécial qui échappe naturellement à la règle commune de nomination par le roi mais l’on sait que les abbés se préva- -laient du droit de disposer des biens monastiques.

Le 17 décembre 1343, Simon, fils d’un jardinier royal de Chateauneuf-sur-Loire reçut une entrée à Saint-Benoit-sur- Loire sous le nom de Moine oblat (89) mais nous ne savons qui le nomma Ce fut sans doute le roi, l’abbaye étant de fondation royale.

Voici, par contre, qui est plus explicite : le 18 Juillet 1494, le roi Charles VIIL « usant des droits de la couronne », ordonne à l’abbé de Moissac de recevoir, de nourrir et de vêtir, comme s’il s’agissait d’un moine, et sans exiger aucun service, un certain Jehan Lecler, âgé de 55 ans, ancien valet de pied de feu la reine mère (90). Louis XII, de son côté, à une date qui n’est pas précisée, s'adressant aux religieux et couvent de Massy, au diocèse de Bourges, leur déclare qu’il a donné « lieu en lad. Abbaye » à un de ses serviteurs, « pour y estre gouverne et entretenu comme ung des relligieulx d’icelle » (91). Les rois ont toujours revendiqué d’ailleurs le droit d’attribuer ces prébendes à qui bon leur semblait : le principe était en effet qu’ils avaient le droit de placer un moine dans un monastère d’homme et une moniale dans un couvent de femmes (92).

C’est surtout au XVI° siècle qu’ils commencèrent à choisir comme oblats des gens de guerre (93) et finirent par leur réserver exclusivement ces places pourvu que ces derniers pussent réunir les conditions requises. Encore que la pratique

(88) Gallia Christiana, XII, 123.

(89) d°, VIII, col. 1564.

(90) Rupin, L'Abbaye et les cloitres de Moissac, Paris, 1897, p. 149. L’Abhé de Moissac était à cette époque Antoine de Caraman, 1485-1503.

(01) Bib. Nat. anc. ms, fonds franç. 5093-40, fol. 127.

(92) V. arrêt de 1274, p.

(93) On en trouve bien entendu des traces antérieures. Cf. notamment (Arch. dép. Maine et Loire), série H, Abbaye St-Florent de Saumur, carton 1884) les lettres patentes de Charles VIII qui octroient « une place de religieux et frere laye » à son « amé Mahort de Servays » ancien archer des ordonnances du roi Louis XI et des siennes « tellement blecé et mutillé qu’il en est impotent » (Melun, 9 janvier. 1943). François I en usa abondamment : 5 février 1524, don à Pierre d’Aincourt, « pauvre homme de guerre », d’une place de religieux lai en l’Abbaye de St Julien de Tours. (Catal. des Actes de François I, t. V, n° 18142, B. N. ms. fr. 5779, fol. 56 v.) — 28 mars 1524; don à Thomas du Val, « pauvre homme de guerre », d’une place de religieux lai en l’abbaye de St Benoist sur Loire (id. t. V, p. 685, n° 18200, B. N. ms. fr. 5779, fol. 74. — 6 mai 1595 pour le même, en l’abbaye de Breteuil (id., t. V., p. 699, n° "18.290, B. N. ms. fr. 5779, fol. 90) — 415 juin 1326, don d’une place de religieux lai en l’abbaye du Jard en Poitou, en faveur de Jean Genereau Poitevin qui a perdu les deux bras au service du roi (id., t. V, p. 712, n° 18689), v. également sous le n° 9 h le cas de Jean Malingre, et sous le n° 59; celui de Jean Hervieu. 5

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en fut courante et qu’elle ait été expressement ratifiée par l’édit du 20 octobre 1568, c’est seulement par celui du 4 mars 1578 que les abbayes reçurent défense de recevoir pour les pensions dont il s’agit d’autres bénéficiaires que « tous Cappitaines Gentilshommes et soldats blessez et estropiez pour le service de sa Majeste et Couronne de France » (94).

La transition, au fond, était naturelle et parfaitement légitime. Attribuées aux familiers des grands, aux serviteurs « civils » (les abbés n’ont-ils pas pendant longtemps maintenu cette pratique, même à l'encontre des ordonnances royales ?) (95) ces places, par la multiplication des victimes de la guerre, par le caractère religieux des luttes du moment et la détresse des vétérans, revenaient normalement dans les monastères — compte tenu, bien entendu, des conceptions de l’époque — à ceux qui avaient exposé leur vie pour défendre leur Roi et leur foi. Mais encore fallait-il qu’ils en fussent sortis amoindris. Un contrôle sévère devint nécessaire, précisément à cause des moyens de défense imaginés par les monastères qui, afin d’éviter l’entretien de militaires réformés pour blessures, s’empressaient de garnir les places disponibles en les faisant occuper par des gens à eux. Henri IT exigea (du moins, il signa une déclaration dans ce sens !) que ceux qui tenaient ainsi ces places fussent obligés de représenter « promptement

(94) Intitulé de l’édit, Recueil Cangé, op. cit. fol. 344. Les preuves abondent de la qualité de mutilé que devaient présenter les « vétérans » pourvus de places de religieux lai. Voici quelques références entre autres : Louis XII fait don d’une place de ce genre dans l’abbaye de Saint-Maixent à Jean de Bournonville, qui à participé « aux guerres de Naples » et « a été blessé et mutilé en plusieurs parties de son corps » (Bb. Nat. ms. 5500, n° 68, fol. 87 v°, en latin sans date) ; François I mande le 4 janvier 1538 aux religieux de Saint-Euverte d'Orléans de recevoir à titre de « religieulx Lay... Jehan Malingre, paouvre impotant... d’ung bras » à la suite de blessures reçues à la guerre (Bib. Nat., ms. 5503 10. Actes de François I, v. fol. 132) ; le même roi s'adressant cette fois aux « religieux abbé, et couvent de Saint-Ouen de Rouen » leur prescrit de recevoir et d’entrenir à titre de religieux Jai « Pierre du Reel, escuyer, en estat d'homme d’armes » de ses « ordonnances ou faict de ses guerres soulz les charges des feuz » S's de Lansac et de « Chavennes, esquelles il a esté griefrement blesse. jusques à perdition de la veue » (Bibl. Nat. ms. 5124 - 34. fol. 48 sans date). Charles IX nomme par lettres patentes à une place de religieux lai de l’abbaye « Sainct- Rigault, Jehan Provost, pauvre soldat » mutilé. (Bib, nat. ms. 3941 anc. fonds français. n° 68, fol. 23, sans date). Citons encore : une provision (1638) à un soldat estropié pour le service du Roy à une place de moine fäi en l’abbaye de Montiérender, « Montye en Argonne », en faveur de Nicolas Brunet soldat anspessade blessé au siège de Montauban. (Catal. des ms. de la Bb. de Reims, t. 39, 1. ms 1522, fol. 156, p. 134). Le même recueil fait mention d’une autre provision de moine lai, en l’abbaye de Breuil, au diocèse d’Evreux, en faveur de Martial Dagusson, dit la Roche, soldat estropié. (m. d.). On pourrait multiplier ces citations mais la preuve est surabondamment faite que les blessures et mutilations constituaient à l’époque envisagée un titre nécessaire à l'attribution d’une place d’oblat.

(95) V. à ce sujet les plaintes de Henri II dans son édit du 4 mars 1578. Receuil Cangé, do.

et sans delay » les certificats qui avaient pu leur être délivrés et de se faire visiter par « chirurgiens et gens a ce cognoissant ». Si ces occupants ne sont point de la qualité requise, alors ils doivent être par les soins des abbés, « desmiz et depossedez » desdites places et remplacés par « ceulx qui ont este percluz ou estropiez pour le service » des prédécesseurs du roi et de lui-même.

Cette mesure n’obtint pas grand résultat, le souverain est obligé de le reconnaitre : « nos dictes lettres ne leur (aux soldats estropiés) ont apporte aucune comodite et n’ont par le moyen d’icelles peu jouir desdictes places ». Mais il en dénonce en même temps les coupables et il accuse nettement « la coniviance » des juges « ordinaires », avec les « innumerables procez qui interviennent de jour a autre, entre eux (les soldats estropiés) et ceux qui sont pourveuz n’estans de ladite qualite » et derrière lesquels il est facile d'imaginer l’action des abbés pour qui l’éventualité du logement de ces nouveaux pensionnaires ne présentait aucun attrait particulier. Révoquant les lettres de provision données, le roi réitère ses défenses et renouvelle ses ordres pour que les anciens militaires qui vraiment y ont droit soient pourvus des places qui leur reviennent. Cet édit de février 1585, (96) le Parlement de Paris l’enregistrait le 30 décembre de la même année (97) mais, dès le 27 mars 1586, le roi pressait les procureurs de se transporter dans les abbayes et prieurés de leur ressort « pour informer diligemment et bien de ceux qui tiennent et occupent les dites places de Religieux laiz, n’estans de la qualite susdictes, les debouter d’icelles, saisir et arrester leurs pensions ».… (lettres patentes du 27 mars 1586) (98).

De toutes ces dispositions dont beaucoup restèrent lettre morte — leur fréquence et leur répétition en fournissent la preuve — il résulte cependant une formalité nouvelle : la production de certificats par « lesdicts soldats estropiez vieux et caducs qui auront este blessez et estropiez auxdictes guerres au service de‘nos predecesseurs et de nous, selon qu’il sera certifie par les chefs et cappitaines soulz lesquels ils auront fait service et avoir este blessez et estropiez ». (Edit de février 1585). Certains Parlements n'avaient pas attendu de telles dispositions impératives pour exiger que l’oblat pourvu d’une place fit la preuve qu’il était bien de la qualité requise ; cela, si l’on peut dire, allait de soi. Le Parlement de Bretagne n’y manqua pas en tout cas. En 1565, une sentence des juges de Nantes, avait condamné par provision l’abbé de la Chaulne à payer 4 sols par jour à Roland Papin, oblat, pendant toute

(96) Recueil Cangé, fol. 317-324.

(97) Id.

(98) Recueil Cangé, id.

la durée de la vie de celui-ci. En 1576, tout son dû ne lui ayant pas été versé, le bénéficiaire qui ne connait pas le nouvel abbé, s’adresse au fermier qui est condamné par le même tribunal à payer sept années d’arrérage de la pension. L’abbé fait appel et déclare que l’oblat doit faire preuve de la fondation, « rapporter lettres du grand Sceau et justifier de ses playes ». A quoi l'intimité riposte en déclarant avoir perdu ses lettres mais soutient que la sentence rendue pardevant le Procureur du Roi est fondée sur elles ; quant à ses blessures, la simple inspection de sa personne en fournira une attestation suffisante. Par arrêt du 19 septembre 1577, le Parlement de Bretagne condamna l’abbé (99).

Une autre fut portée plus tard devant le Parlement de Paris ; elle dura d’ailleurs des années. Un soldat estropié appelé tantôt Nicolas Douet (100), tantôt Jacques Desaudoin, dit La Plume (101) pourvu de lettres de provision sur l’abbaye de la Cour-Dieu se trouve évincé par le baïlli d'Orléans qui maintient en place le sieur de Bonville, gentilhomme. Appel est interjeté devant le Parlement de Paris où M° Bataille plaidant pour le soldat déclare que celui-ci a été nommé le premier, qu’il possède les certificats nécessaires et doit dès lors être nanti de la place. M° Mauguin défendant le gentilhomme atteste que c'est un pauvre estropié qui a porté les armes depuis 1594, qu’il a ses « certificats, brevet et provision » et que c’est à juste titre qu’il a été maintenu. L'avocat général Bignon intervenant dans le débat, expose alors que « le titre le plus favorable et le plus légitime pour obtenir ces places de religieux laïques est l'extrémité de la pauvreté et de la misère ; que ce n’est pas assez d’avoir servi le roi en ses armées, il faut avoir des certificats comme on y a été blessé, il faut avoir été visité par les chirurgiens des bandes, en avoir attestation et certificats et de ceux qui commandent à l’armée ou au quartier. L’une ni l’autre des parties n’a ces attestations d’avoir été vus et visités par les chirurgiens des bandes, qui est un défaut essentiel et par conséquent ne sont pas capables de remplir cette place suivant l’ordonnance ; toutefois parce qu’un incapable, quoique pourvu, en peut être expulsé par un qui auroit toutes les qualites requises, l’appelant merite mieux la place que l’intime, qui ne se presente point en personne : ce qui est encore necessaire, parce que par l’inspection de la personne l’on peut connoitre s’il est blesse manchot ou estropie, et tel

(98) Brillon, op. cit. Cet arrêt fut rendu « sans préjudice des droits du Baron de Retz (ou de Raïs), lequel se prétendant Fondateur, étoit intervenu » cf. également Du Fail, Arrêts du Parlement de Bretagne, Rennes, 1747, t. I, 1. 4, ch. 439, p. 395.

(400) Bardet, Recueil d’arrêts du Parlement de Paris, Avignon, 4773 t. I, Liv. 3, ch. 118, p. 339.

(401) Id, t. IT, Liv. 4, ch. 4, p. 495.

que l’ordonnance le désire pour occuper telles places. Et ainsi adhère avec l’appelant » (102).

La Cour ne prit pas parti immédiatement. Le 30 juillet 1630, elle décida que l’intimé se présenterait en personne dans le mois suivant et que l’appelant et lui seraient vus et visités: par « chirurgiens qui seroient nommes par M. le Procureur général ». L'arrêt définitif ne fut rendu que le 16 février 1635.

Pour en terminer avec cette question des certificats, l’on peut citer encore une autre affaire qui se déroula cette fois devant le Parlement de Metz. Claude Guyon obtient en 1636 des lettres pour être reçu oblat dans l’abbaye Saint-Léon de Metz. Celle-ci s’y oppose pour diverses raisons : elle n’est de fondation ni royale ni ducale ni comtale ; elle ne saurait dès lors être soumise au « droit d’oblat ». D’ailleurs un nommé Mangeot qui, en 1580, avait été nommé, n’a pas été reçu parce qu’un arrêt du Conseil du Roy en a déchargé l’abbaye. En outre Guyon n'apporte aucun certificat de blessures. Celui-ci prétendait par contre qu'il suffisait que l’abbaye fût à la nomination du roi, que cet arrêt de 1580 portait sur un autre fait et que deux jugements « provisionnaux » avaient ordonné au principal que Guyon produirait son certificat. Les deux parties ayant fait appel, l'affaire fut évoquée par la Cour qui, par arrêt du 10 Septembre 1637, décida de le recevoir et « a appointe les parties au Conseil » (103). Le commentateur ajoute que ce qui rend la demande de l’appelant sans fondement, c’est qu’il n’est pas de la qualité de ceux qui peuvent être reçus comme oblats — cela nous intéresse spécialement ici — et qui doivent avoir servi dans les armées pour le roi et avoir été blessés en service. Il va de soi qu’il convient d’en faire la preuve (104).

En somme, pour pouvoir, à l’époque considérée, bénéficier des places d’oblat, il faut :

avoir servi dans les armées royales ;

y avoir été blessé et en avoir rapporté quelque infirmité ;

apporter la preuve et des états de services et des blessures (105).

Est-ce tout ? il ne le parait pas. L'avocat général Bignon

(102) Bardet, op. cit.

(103) De Corberon, Plaidoyers, Paris, 1693 n° XIV, p. 51.

(10%) IL ajoute que l’abbaye n’est pas sujette au « droit d’oblat » ayant été fondée par le doyen de Metz en 1091.

(105) Dans son ouvrage, Dufail (L. I, ch. 439, p. 395) déclare au sujet du « témoignage des blessures : « ce doit etre maintenant suivant l’article 3 dudit Edit d'Henri IV par representation des certificats et attestations des Capitaines et maistres de camps contenant le tems du service, valeur, périls et combats ». Il s’agit ici de l’édit de juin 4606 (Recueil Cangé, fol. 332-340) affectant les reliquats des comptes des hopitaux à la maison de la Charité chrétienne destinée aux « pauvres gentilshommes, capitaines et soldats estropiez, vieux et caducqs ».

a fait allusion (106) à une autre condition : être pauvre. Y at-il là une exigence non seulement justifiée mais légale en quelque sorte ? à

L’édit du 4 mars 1578 (107) insiste sur le fait que, à cause de leurs blessures et infirmités, un certain nombre de vétérans « sont tombez en grande pauvrete, sans aucuns moyens de vivre » et ne peuvent jouir de leurs places d’oblat parce que les abbés et prieurs en ont pourvu « leurs serviteurs domestiques et autres personnes que bô leur a semble, qui sont sains et dispots de leurs mébres et qui d’aillieurs ont moyens de vivre »… Celui de février 1585 (108) dit bien d’autre part que l’attribution des places dont il s’agit aux « pauvres cappitaines et bôs soldats » a pour objet de « leur donner moyè de vivre en repos le reste de leurs jours » et celui de juillet 1604 qui fait don de la maison royale de la Charité chrétienne reprend ces expressions que l’on trouvera presque toujours dans les autres actes du souverain : « … estans par ce reduits en grande necessite et pauvrete. » « donner occasion de subvenir à leur pauvrete »,… « leur donner le moyen de vivre le reste de leurs jours »..… etc. Ces édits sont d’ailleurs toujours faits, selon leur intitulé, « en faveur des Pauvres gentils hommes, Capitaines et soldats estropiez, vieils et caducs »… La base légale ne parait pas douteuse. Il faut du reste ajouter qu’on ne comprendrait pas une libéralité de cette sorte si les bénéficiaires avaient déjà d’autre part des ressources suffisantes pour finir leurs jours en paix (109).

Les Parlements ne s’y sont pas trompés et ont parfaitement saisi à cet égard les intentions royales avant même qu’elles aient figuré expressement dans des textes officiels et par le fait seul de l’attribution de ces prébendes. Les lettres de provision (110) faisaient déjà état de la condition nécessiteuse des vétérans appelés à des places d’oblat, par exemple, un arrêt du Parlement de Dijon, du 7 Août 1567.

«De meme si celui qui a obtenu les provisions d’une place de Religieux lai en quelque Abbaye ou prieure, avoit des Commodites suffisantes pour vivre et s’entretenir, il ne s’en pourroit pas prevaloir, vu que par les Edits et ordonnances,

(106) V. plus haut, p. 128.

(107) Recueil Cangé.

(409) Les Mélanges Colbert (t. 15, fol. 390 et s.) après avoir rappelé que l’oblat doit être nourri comme un autre re'igieux « quand il ne prend point sa pension en argent » ajoutent : « mais s’il luy arrivait quelque succession considérable il seroit obligé de quitter cette place suivant qu'il est porte par Rebufe en ces termes si huio pauperi deferretur pingue patrimonium ex successionne vel alias extingueretur haec monachalia portio quae est ad formam pauperum cessat Per ». Cette citation est empruntée à Rebuffe, Praxis beneficiorum, 3e partie, p. 281.

(110) V. plus haut, p. 122 et 198.

telles places ne sont affectees qu'aux pauvres et estropies. C'est pourquoi le Prieur de l'Eglise de Notre Dame de Semur en Auxois, de l’Ordre de Saint-Benoît, ayant soutenu a Claude le Mulier soldat estropie, qu’il devoit etre deboute du fruit et effet de ses lettres de Religieux lai sur ledit Prieure, ayant de quoi vivre d’ailleurs, la cour de Parlement de Dijon admit le susdit Prieur a faire preuve de ce fait, comme pertinent et decisif et n’ayant su prouver son mis en avant la cour, par arret definitif du 7 aout 1567 condamna le Prieur a payer la prebende laie audit oblat » (111).

Pour en finir sur ce point, citons ce passage d’un vieil auteur : … « Quinto de hoc provideri debet pauperi non habenti unde se alat, et impotenti, qui sibi non valet sub ministrare, alioqui dicit Hier.'ad Damasum Papam, clericos illos convenit Ecclesiae stipendiis sustentari, quibus parentum et propinquorum nulla suffragätur bona... (ce rapprochement est assez inattendu) Alias non esset elemosyna, de qua velle Regem intelligere constat per haec verba in suis literis apponi solita, Par pitié et aumosne et en faveur des services que nous a fait » (112). La cause semble dès lors entendue.

Il est nécessaire maintenant d’aborder une cinquième condition qui ne s’est posée qu’à la suite des guerres de religion mais qui n’en a pas moins soulevé des difficultés assez sérieuses, et d’où est résultée une nouvelle orientation des manifestations de la charité royale. Tant que régnait l’unité de foi, la question se posait différemment, les monastères ne recevant que des pensionnaires plus ou moins en règle avec l'Eglise mais en tout cas appartenant, nominalement à la religion catholique. À partir du moment où cette unité est brisée, où . une nouvelle confession recrute des adeptes considérés par le Souverain Pontife comme hérétiques, il va sans dire que les abbayes ne se soucient nullement de recevoir des militaires qui, par leurs convictions religieuses peuvent être des éléments de trouble et de dissension. Il peut d’autre part sembler inconvenant de faire entretenir par la charité catholique des gens qui se sont jetés hors de l’Eglise et la combattent avec acharnement. Tolérer un pareil état de choses eut sans aucun doute constitué un scandale qu’une époque, en proie aux passions religieuses comme le XVI° siècle n'aurait pu admettre. Ce n’est toutefois pas à ce moment que le problème se pose car, au cours de cette période, l’on assiste à une lutte armée entre catholiques et huguenots ; les premiers seuls appartiennent à l’armée royale et le Souverain ne tient pas à récompenser, en leur assurant le vivre et le couvert, ceux qui le combattent si

(411) Fevret, Traité de l’Abus, Lausanne, 1778, t. I, liv. II, ch. V, p. 164, n° 39.

(412) Praxis beneficiorum, de P. Rebuffe, Paris, 1664, 3e partie, pp. 280-I.

âprement. La question se présenta lorsque l’armée du roi comprit à la fois des adeptes des deux confessions chrétiennes : ces soldats guerroyant tous au service du monarque, il n’y a pas de motif pour que, blessés et incapables de gagner leur vie, les uns fussent pourvus du nécessaire, les autres pas. Mais le système des places d’oblats compliquait la solution au lieu de la simplifier. De là nécessité de trouver un nouveau modus vivendi qui s'ébauche tant avec la Maison de la Charité Chrétienne d'Henri IV que par la Commanderie de Saint Louis avec Louis XIII, en attendant que l'Hôtel royal des Invalides avec Louis XIV apporte le remède adéquat à cette situation.

Toujours est-il que, cependant, les abbayes se refusaient à recevoir des oblats protestants et les Parlements leur donnèrent raison.

Déjà le Parlement de Paris, en un arrêt rendu le 3 janvier 1607 à la demande de l’abbaye Saint-Séverin-de-Château- Landon avait éliminé un oblat huguenot qui avait été pourvu d’une place sur ce monastère (113).

Le 18 février 1621, « en l’audience de la grande chambre fut donne Arrest par lequel un soldat de la Religion pretendüe reformee estant empesché en un place d’oblat qu’il avoit obten'1 du Roy en certain Priore assis pres de la Rochelle fut deboute du renvoi par lui requis en la Chambre de l’Edit parce que Monsieur Servin advocat général remonstra que le Roy ne donne jamais de privilege contre soi-mesme. Et evoquant le principal, la cour declara ledit soldat a cause de sa religion incapable de tenir une place d’oblat » (114).

Même solution le 7 décembre 1623. Un soldat pourvu par le roi d’une place d’oblat mais étant « de la religion pretendüe reformee » ne put prétendre aux arrérages de sa pension encore qu’il eut joui auparavant de celle-ci en vertu de son titre d’oblat mais aussi « il n’apparaïssoit lors de sa qualite ». L’arsumentation de l’avocat général Talon ne manqua ni de vigueur ni de pittoresque. De deux choses l’une, dit-il : ou le bénéficiaire a fait profession de la religion protestante depuis sa provision à la place d’oblat, ou il l’a fait auparavant. Dans le premier cas, « il etoit desertor Ecclesiae et partant ne pouvoit avoir le pain de l'Eglise ne plus ne moins qu’un soldat qui auroït quitte son enseigne ne pourroit plus avoir la solde ordinaire, ni le pain des armees ». Dans le second cas, « qu’il n’y auroit apparence qu’il put participer au bien de l'Eglise laquelle il desavoüoïit et ne recoinnoissoit pour mere, et que l’on pouvoit dire a ce propos ce que dit notre Seigneur a la Cananee, non est bonum panem filiorum dare canibus. Et au

(143) Touraet, op. cit., p. 1245.

(114) Bouchel, op. cit. 664, v. également Brillon, op. cit. 29 et Mém. du Clergé, 2044. |

surplus que la chose étoit entierement hors de doute, ayant ete jugee par arret prononce en cette chambre au mois de fevrier 1621 contre un soldat de la Religion pretendüe Reformee, lequei fut declare incapable de la place d’oblat, ou de Religieux-lay, et condamne a rendre et restitueer les pensions qu'il avoit percües depuis sa provision ; qu'ici l’on ne demandoit a l’appellant qu'il fût tenu rendre et restituer les pensions qu’il avoit deja perçües ensuite de la qualite ; mais qu'il fut declare non recevable a pretendre les arrerages qui lui etoient dûs : Qu’au surplus ce qu’il avoit perçû ne servoit en cette cause pour etre capable a l’avenir de telle place, tantum praescriptum quantum possessum ». Quant à l’Edit de Nantes, M. Talon disait « qu’encore que par icelui il fût dit que ceux de la Religion Pretendüe Reformee jouiroient des aumônes et pensions comme les autres sujets du Roi, qu’il falloit distinguer des aumones ex charilate aut ex praecepto ; qu’ils pouvoient avoir les aumônes ex charitate, comme les autres mais non ex praecepto. Finalement que l'office d’oblat etant de servir en la Maison, ouvrir les portes de l'Eglise, sonner les cloches et faire autres fonctions semblables, qu’il n’étoit pas croyable qu’un soldat de la Religion Pretenduë Reformee les voulût bien pratiquer » (115). Il s’agissait de l’abbaye de Saint-Julien de Tours (116).

Ainsi il était décidé que les oblats protestants « n’estans point domestiques de la Foy et stans hors de l'Eglise », il n’était pas « raisonnable’ qu’ils soient nourris de son revenu » car « deux Religions si contraires ne peuvent pas conserver ensemble sous un mesme toict » (117).

A cette question de religion, se joint dans une certaine mesure celle de nationalité. L’armée royale ne comptait pas que des éléments nationaux. Nombre d'étrangers servaient sous ses drapeaux. Mais ces mercenaires bénéficiaient de contrats spéciaux et après leur licenciement, le roi ne se souciait point d’eux. Il n’était dès lors pas question de les admettre dans les monastères. En fait, il semble bien qu'aucun cas de ce genre ne se soit présenté. Cependant le problème s’est posé plus tard pour les Suisses, à propos des Invalides, non pas tant d’ailleurs à cause de leur nationalité que pour leur religion (118). En tout cas, pour la période que nous consi-

(415) Jean du Fresne, Journal des principales audiences du Parlement ; Pa- Tia NA TS CE NCERNTIT n 07:

(116) Louet, Recueil.

(417) Id.

(418) V. plus haut, ch. IV, 3e pour l’admission des protestants à la Maison de la Charité Chrétienne. En ce qui concerne les Suisses ceux qui étaient de religion catholique avaient été reçus dès le début à l'hôtel des Invalides. Quant aux protestants, ils finirent par bénéficier d'une pension. (V. Burnand, op. cit. p. 63). à

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dérons, encore que ce ne soit exprimé nulle part, il n’y a que les troupes françaises qui peuvent faire l’objet d’un placement dans une abbaye.

Faut-il maintenant se demander si la situation de famille présentait une certaine importance pour l'attribution de ces places d’oblat ? La qualité de célibataire est-elle requise pour devenir bénéficiaire de celles-ci ? Il ne le parait pas, à condition de distinguer ici entre le fait et le droit, entre la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. En principe pour accepter un candidat à une place de moine lai, celui qui réunissait les conditions requises pouvait recevoir une lettre de provision du roi mais quand il s'agissait d’entrer effectivement en possession de la place, la question n’était plus la même. On comprend qu’une abbaye, déjà peu encline à accueillir de bon cœur les oblats, ne tienne pas à voir s’installer chez elle un ménage ou une famille. Cela d’ailleurs n’eût pas été pos- Sible la plupart du temps pour des raisons faciles à comprendre. D’autre part, le moine lai marié ne manifestait aucun désir de vivre retiré dans le monastère tandis que sa femme et ses enfants auraient continué à résider hors des bâtiments claustraux. Enfin d’une façon normale, le monastère n’était obligé de recevoir que le bénéficiaire de la place. La jurisprudence, d’assez bonne heure, décida dès lors de laisser l’alternative à celui-ci ou la prestation en nature dans l’enceinte de l’abbaye ou le versement d’une pension en argent en cas d'option pour la vie extra-conventuelle.

Mais il n’en alla pas toujours de la sorte. C’est ainsi qu’un « vieil gendarme ayant femme et enfants légitimes » présente ses lettres au juge d'Amiens pour une place dans une abbaye de cette ville. L’Abbé et les religieux s’opposent à la réception du bénéficiaire. Ils sont condamnés à lui verser par provision trois livres tournois par semaine. L’appel qu’ils forment est porté devant le Parlement de Paris qui, le 22 décembre 1533, décide que « ledit gendarme intimé sera par provision vestu d’habit autre que de religieux... et ira ‘servir en ladite abbaïe, prestera obeissance et recevra la correction et vivra comme les Religieux pendant le proces » (119).

: Cependant, il fut jugé le 12 mars 1585 que si les oblats « demeurent hors, ils n’ont que 30 livres et s’ils résident ont autant qu’un Religieux » (120).

Un arrêt du 28 mars 1591 que cite Chenu (121) déclare, à

propos d’une autre contestation du même ordre, que « si

(119) Papon, Recueil d’'arrests, Lyon, 1569, livre 18, titre I, n° 45.

(120) Guénois, la grande conférence des ordonnances, Paris 1678, & I, livre I; tit. IT, partie III, par. 14, p. 32.

(121) d’une manière assez confuse d’ailleurs. Recueil des règlements notables. Lyon, 1644, tit. I, ch. 8, p. 29-32.

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15 à AR AE LAS

l’oblat ne veut demeurer en l’abbaye, ains se retirer avec sa

famille, en ce cas, la Cour luy adjuger soixante livres par an et non plus ». À

Citons encore un arrêt du Parlement de Bretagne, d’avril 1601, au sujet d’un soldat qui avait perdu la vue au siège de Crozon « Ayant femme et enfants il ne pouvait se retirer en l'Abbaye pour laquelle il avait recu lettres de provision. Cela eut este mal seant que quitter sa femme qui luy estoit necessaire pour le traicter et gouverner comme elle faisoit et parti-

cipoit a sa misere » (122). La Cour lui alloua cent écus de pension.

On peut ajouter ici un mandement de Louis XIII nommant Jacques Janroc, religieux lai du prieuré de Saint-Samson. Le roi déclare que l’oblat en question sera logé, nourri, vêtu, chauffé en l’abbaye y faisant tel service qu’il pourra « s’il n’est marié et veult demeurer en icelle, sinon il n’y voudra demeurer, luy faire baïller et delivrer la somme de 100 livres de pension par chascun an et aultrement, ainsy que bon luy semblera ». Ce texte est du 3 Avril 1634 (123).

Il y eut dès lors une sorte d'adaptation de fait et de droit aux circonstances mais sans que fut posée la règle stricte que pour bénéficier d’une place d’oblat, il fallait être célibataire ou abandonner sa famille. Marié ou non, ayant des enfants ou non, l’oblat percevait sa pension. Les modalités de cette pres-

tation pouvaient cependant varier, comme on le verra plus loin (124).

Telles paraissent être les conditions à remplir par les bénéficiaires éventuels pour pouvoir être admis au privilège dont il s’agit. Ce qui ne signifie pas que celles-ci une fois réunies le postulant était assuré d’avoir une place. Ni l’âge, ni le grade, ni la situation sociale (125) n’interviennent dans cette

(122) Tournet, Arrêts des Cours Souveraines de France, Paris, 1631 t. II, lettre 0, p. 1206. de

(123) Arch. du Loiret, série D, collège d'Orléans, Invent. pp. 160-161 D. 363-11. Cf. également Arch. de la Gironde, H, 658, les pièces d’un procès survenu entre l’abbaye de Sainte-Croix de Bordeaux et un oblat, nommé d’Abadie, parce que celui-ci, étant marié n’avait jamais voulu remplir au monastère la fonction de portier et que, de ce fait, l’abbaye qui comptait sur les services de l’oblat, avait du pourvoir à son remplacement à ses frais. Elle demandait dès lors une réduction de la pension à titre d’indemnité.

(1424) V. plus loin, p: 143.

(423) Sans doute, on trouve des actes qui font allusion à une certaine catégorie sociale. Dans un procès inteaté à l’abbaye Ste-Croix de Bordeaux par « noble homme Pierre de Logeray, escuier », le procureur du roi déclare que le souverain a le droit de mettre une abbaye de fondation royale « ung gentilhomme vieulx et ancien » (Arch. Gironde, H, 322, pièce 14) mais ce n’est là qu’une manière de parler car aucun document, à notre connaissance, n’exige que le bénéficiaire soit noble. Par contre les textes abondent où la qualité sociale de l'intéressé n’est pas prise en considération.

attribution du moins n’en avons-nous trouvé aucune trace juridique écrite.

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