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SECTION 5. -—, NOMBRE, MOMENT, DURÉE

Il convient de se demander si une abbaye est obligée de recevoir plusieurs oblats ou si une règle contraire est établie à ce sujet. Quel nombre de moines lais le roi, d’autre part, a-t-il le droit de nommer au cours de son règne ? À quel moment doit intervenir cette désignation ? et pour combien de temps est-elle consentie ? Quelle solution prévaut lorsque plusieurs compétiteurs se présentent pour la même place ? Enfin un même oblat est-il autorisé à cumuler les places dans diverses abbayes ?

La réponse à la première question parait simple. Nulle part on ne trouve trace de plusieurs oblats vivant simultanément soit dans une abbaye, soit à l’aide de la pension versée par elle. Dans tous les textes connus, il s’agit toujours d’une place de religieux lai et les abbés ne manquent pas de protester énergiquement quand par hasard une décision leur envoie un nouveau bénéficiaire de la place d’oblat alors que celle-ci est encore occupée par le titulaire. N'est-ce pas pour chercher à écarter certains hôtes qu'ils considéraient comme indésirables que les monastères faisaient tenir ces places par leurs gens ? ce qui, à défaut d’autres preuves, suffirait à montrer que les prébendes dont il s’agit étaient en nombre limité. Même . quand la royauté se trouva en présence d’abondants contingents de mutilés et de blessés à pourvoir de moyens de subsistance, elle ne songea pas à multiplier pour les abbayes assujetties au « droit d’oblat » les charges qui leur étaient imposées, en créant de nouvelles places de moines lais. La règle existait dès le début et elle ne fut jamais modifiée en se sens : une place par monastère réunissant les conditions requises et une seule. C’est devant cette impossibilité d'augmenter le nombre de ces prébendes monastiques pour faire face aux besoins accrus que le roi dut envisager une autre solution mieux adaptée aux nécessités de l’heure. :

Sans doute les ordonnances, lettres patentes ou édits pris par le roi et les arrêts du Conseil ne donnent aucune précision à cet égard, il n’y est fait mention que du « droit » reconnu à la Monarchie de disposer en faveur de ses sujets, de places de religieux lais dans les abbayes et prieurés du royaume : nulle part cette prérogative ne se trouve limitée dans son exercice par une affirmation reconnaissant qu’elle ne doit porter que sur une place par monastère. On comprend très bien la raison de cette omission, si tant est qu'elle aït été volontaire : le roi n'éprouvait nul besoin de préciser par une restriction de quelle

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manière il devait faire jouer ce privilège souverain et de donner aux abbés une arme contre lui pour le cas où, intentionnellement ou non il aurait outrepassé son droit (126).

Mais les arrêts des Cours de Parlement et les commentateurs de la jurisprudence en la matière sont absolument formels et unanimes : la charge imposée aux abbayes et prieurés est restreinte à une place (127).

Quant au nombre de bénéficiaires que le roi pouvait nommer, il faut ici faire une distinction. De nombreux textes déclarent que ce droit n'appartient au monarque qu’au moment de son ,avènement (128) mais de multiples preuves existent aussi

(126) Cependant la déclaration du 5 mai 1636 (Mémoires du Clergé IV, 1990) contient une mention qu’on ne rencontre pas dans les textes officiels précédents et qui confirme la limitation du droit royal à ne pourvoir qu'à une place de moine lai par monastère. On lit en effet ceci : « Nous avons... ordonné... que, conformément à nos Déclarations des mois de Mars 1624 et 20 Mai 1630, toutes et chacunes les abbaies de notre roïaume, païeront par chacun an la somme de cent livres par forme de pension, pour la nourriture et entretennement d’un soldat estropié »... Cette pension unique par établissement religieux se substitue évidemment à l'occupation de la place d’oblat concédée dans chacun d’eux.

(127) Il serait aisé de multiplier ici les références. Nous n’en mentionnerons que quelques-unes : Durand de Maïllane (Dict. de dt. can. 1770, t. I, p. 719) « nos rois etoient en possession. de donner une place d’oblat ou de religieux laïc dans chaque monastere qui etoit sous la garde royale »… ; Rebuffe (Praxis beneficiorum, 1664, 2e partie, p. 280--4) « Unde... quod Rex in principio sui regni post suam coronationem in abbatia regni sui de gardia sua existente, possit ponere in monasteriis monachorum unum monachum et in monasteriis monialium quandam monialem ».. ; Bouchel ( la Somme bénéficiale 666) « la prérogalive de-nommer un oblat..… Mais chacun monastere ne doit estre greve ny charge en plus avant que d’un oblat »… ; L. de Héricourt, Les lois ecclésiastiques de France, 1771 p. 281, « nos rois etoient en possession. de donner une place d’oblat ou de religieux laïc dans chaque monastere ».….. ; Mélanges Colbert, t. 15, fol. 590, ets. « le Roy ny pourvoit.… et encore apres la mort de celui que en est pourveu... ; Papon (Recueil d'’arrests, 1569, livre 5, t. I) mentionne le droit du roi de mettre dans les couvents du royaume un moine lai et (livre 18, titre I, n° 14) rappelle encore que « le roy a droit de mettre homme impotent... en une abbaïe.… et n'en peut presenter qu’un de son regne en chacune desdites abbaïes.. » ; Jacques. Brillon (Dictionnaire des arrêts, t. IV, p. 650) déclare de son côté que « le roi à son avènement à la couronne a droit de mettre et faire recevoir en chacun Couvent et monastere conventuel de son Royaume un moine lay ou bien une femme »... (n° 6). Le même auteur cite d'autre part une déclaration du 17 juillet 1317 « portant règlement pour la reception d’un moine, en chacun de plusieurs monasteres du Païs d'Anjou et des environs (Mém. du lrésor des Chartes, t. I fol. 148). Citons enfin Rupin, (L'Abbaye et les cloîtres de Moissac, p. 149) : « Le 18 juillet 1494, le roi Charles VIII, usant des droits de la couronne qui lui permettait de faire entretenir en chaque abbaye un homme lai »… (Arch. dép. de Tarn et Garonne, série G, 568 : Andurandy, 365). On peut encore rapprocher de ces textes un document (Bb. nat. ancien fond, ms. 5285, n° 427) établissant que le roi Henri III a mandé à « l'abbé, religieux et couvent de St-Ouen de Rouen » qu'il a donné à Jean Prunier {a place de réligieux lay occupée naguère successivement par Jacques Siette et Pierre Prunier (id. ms. fr. 5265, fol. 252). Quant aux arrêts, ils sont de même nombreux depuis celui de 1274.

(128) Force est de revenir ici encore sur l’arrêt de 1274 : .… « en vertu de son droit de nommer, à l’occasion de son avènement » (Olim IT fol. 26 r°). En

que son exercice n’en fut pas limité à cette époque. Il est certain que la royauté nomma à tout instant du règne dès lors que le bénéficiaire devait être remplacé soit à cause de mort, soit pour toute autre raison (129).

La durée de la prébende ainsi accordée découle de tous les textes que nous avons déjà cités : la place est concédée pour la vie du bénéficiaire. Aucun des documents qui nous sont tombés sous les yeux ne mentionne expressement que cette concession peut avoir lieu à titre temporaire ; aucun ne permet de croire, par une interprétation légitime, qu’il y eut des cas où le principe de l'attribution d’une place à un oblat, sa vie durant, fut mis en échec. Mais cela ne saurait signifier que la décision intervenue en sa faveur était irrévocable. En fait, pour des raisons diverses, des religieux lais se

1320, le roi Philippe délivre des lettres par lesquelles il déclare que l’abbaye de Préaux, au diocèse de Lisieux, est exempte du droit « qu’il a son advenement a la couronne » (Collection Joly de Fleury, Bb. nat., 994, fol. 7 - R. du T. des ch. p. 379). Des lettres patentes de Charles VIII, en date du 9 Janvier 1493, rappellent qu’il a, « a son nouvel et joyeulx advennement » le droit, dont il n’a pas encore usé... (Arch. dép. de Maine et Loire, Série H. Abbaye de St-Florent de Saumur, carton 1884). Mais à partir de 1568, les ordonnances et édits sont muets quant à cette mention ; les textes se bornent à indiquer que le signataire entend agir « comme les rois » ses « prédécesseurs ». Cependant les commentateurs continuent de faire allusion à cette sorte de don de joyeux avènement. Guy Coquille, par exemple (Histoire du Nivernais, 1622, p. 133) : .… « de grande anciennete le droict royal estoit tel que le Roy a son nouvel advenement MEL Guénois (la grande conférence des ordonnances, 1678, t. I, 1. I, tit. IT, part. III, 514, p. 32), comme Chopin (UEuvres complètes, 1662, t. IT, L. III, t. XXNIII, p. 583) mentionnant l'arrêt de 1274, rappellent que le droit s’exerçait à l’avènement du roi, et Thomassin, entre beaucoup d’autres, fait de même (Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise 1795, t. III, p. 763, XII). V. plus haut note 59 à propos de St. Germain des Prés et de la nomination d’un oblat en remplacement d’un décédé. Louis XII avait éprouvé une difficulté analogue (Hist. de l’abb. royale de S. Ouen de Rouen, Paris, 1664, p. 330) : « Loys douziesme ayant voulu mettre un moine lay en l’abbaye de S. Ouen, l’abbé Bohier et les religieux S’y opposerent, et dirent pour leurs raisons que le Roy en son advenement à la Couronne n’en pouvoit mettre qu’un en chaque abbaye de fondation royale ; qu’il en avoit mis un qu'ils avoient nourry jusqu'a la mort et qu'ainsi

- ils n’estoient obligez d’en recevoir un second ». .

(129) Certains auteurs, comme Papon (Secrets du troisième et dernier notaire, 1638, Liv. 8, p. 588 et s.) se contentent d'indiquer que « le Roy a droit et usance (d'envoyer... un soldat, pour une fois en sa vie et de son regne »... Mais Rebuffe (Praxis beneficiorum, 1664, IIIe Partie, p. 280) est plus précis : « Tertio non solet Rex iterum providere, si jam pro uno sui suit, imo dicit, pourveu toutesfois qu'autre n’ait este receu en vostre dite abbaye, depuis nostre advenement a la couronne par vertu de nos dons et lettres patentes »... L. de Héricourt (Les lois écclésiastiques de France, 1774, p. 281, H. V. XXVII), de son côté, déclare : « Dans la suite les Rois nommèrent des oblats, non seulement à leur avènement à la couronne, mais encore pendant tout le cours de leur règne, de manière cependant qu’il n’y avoit jamais dans un monastère qu’un oblat nommé par le Roi ». Cette doctrine s'appuie sur une jurisprudence constante. Ainsi, le 5 Juin 1578, le baïlli d'Orléans rend une sentence ordonnant l’entérinement des lettres patentes obtenues par Noël Tricquoys, canonnier ordinaire du roi en son artillerie : Tricquoys jouira, sa vie durant, de la place de religieux lai dans le couvent de Saint-Samson, place qu’occupait avant lui Guillaume Bou-

sont vus privés de leur droit : il n’y a aucune contradiction dans ces deux éventualités. Il s’agit en somme d’une mesure gracieuse prise par le souverain au profit d’un de ses protégés er pour permettre à celui-ci de subsister jusqu’à la fin de ses jours, non pour une durée strictement déterminée mais telle circonstance peut se produire qui oblige à modifier la décision intervenue (130). Les actes royaux, la jurisprudence des Cours

chereau (Arch. du Loiret, série D. Collège d'Orléans, Invent. pp. 160-164, D. 363, liasse). Pour le même monastère, intervenait le 20 Mars 1614 un mandement de Louis.XIII faisant savoir aux religieux qu'il avait donné la place de religieux lai, vacante par le décès de Noël Tricquoys, à Pierre Turpir, dit la Fontaine (id.). Nombre s’actes royaux d’ailleurs servaient de même de fondement à cette opinion. François I remet le 9 septembre 1516 des lettres de provision à Robert Garnier pour une place de religieux lai dans l’abbaye de Ja Sainte-Trinité de Tiron (Cartul. de l'Abb. édit. L. Merlet, 4883, t. II, 4 liv. pièce 418, p. 233). On y lit ceci : « … et soit ainsy qu’en vostre abbaïe n’y ayons ‘@ncores mys aulcun par quoy nous Joyst et appartient y en mectre et pourveoir * à nostre plaisir ».., le droit n'ayant pas élé exercé sur ce monastère depuis l’avènement du monarque. Quelques jours avant le 28 décembre 1590, Henri IV apprenant à Senlis que la ‘place de moine lai en l’abbaye de S. Denis était vacante par la mort d’un nommé Andros, désigna pour succéder à celui-ci La Chambre, lieutenant 'd’une compagnie d'infanterie, estropié par une arquebusade reçue devant la ville de Dreux, « au service de Sa Majesté ». Il fut reçu le 4 janvier 1591. (Dom Félibien, Histoire de l’Abbaye de S. Denis, Paris, 1706, p. 418). C’est en vertu de lettres patentes du roi que le capitaine Campagne fut reçu le 25 février 1613 à l’abbaye de Saint-Pé-de-Bigorre en qualité. de religieux lai à la place vacante par le décès du Capitaine Mascaron (Arch. des Basses Pyrénées E. 2024, fo 408 v° original en texte gascon publié dans l'Annuaire du Petit séminaire de St-Pé, 19 année, 1893, p. 439, 441). De même, des lettres royaux octroient le 16 décembre 1648 la place de religieux lai dans l’abbaye de Saint-Florent de Saumur à Philippe Legrand dit la Chesnaie, soldat au régiment des gardes du roi, en remplacement de François Godard, dit du Bois, décédé (Arch. dép. Maine et Loire, Invent. Saché, H, t. II, p. 28 - H. 1884 carton) V. également pour la même abbaye : B. N. ms. fr. 5285, fol. 158, pour Juvyneau succédant à Mathurin Martin. Le 30 Juin 1625, Louis XIII accorde à Jacques Valette, soldat estropié, la place d’oblat vacante à l’Abbaye de Guitres (Bib. de Carpentras, ms. 191%, fol. 497). C'est ainsi encore qu'a lieu le 15 décembre 1650 à l’abbaye Sainte-Croix de Bordeaux la réception de Jean Dufaur, soldat estropié, pourvu de la place de religieux lay par suite du décès de Jean Dabadie, écuyer. (Arch. dép. Gironde, H. 322 Sainte-Croix, p. 12.

(130) Les lettres patentes précitées du 30 juin 1625 pour une. place à l’abbaye de Guitres (Bb. de Carpentras, ms. 1914) recommandent de « … luy administrer aussy sa vie durant ses vivres » … Celles du 9 janvier 1493, à propos de l’abbaye St-Florent de Saumur (Arch. dép. Maine et Loire, H. carton 1884) rappellent que le droit dont use le roi Charles VIII à pour objet de mettre dans les monastères « une personne laye pour y avoir sa vie et substantacion » comme tout autre religieux, ce qui signifie nettement jusqu'à la mort du titulaire. Les lettres de provision du 9 Septembre 1516 en faveur de Roger Guernier pour l’abbaye de la Sainte-Trinité de Tiron (Cartul. L. Merlet, op. cit. t. II, pièce 48, p. 233) s'expriment d’une manière à peu près identique. Les édits du reste ne laissent subsister aucune équivoque à ce sujet ; celui de février 1585, dans son préambule déclare nettement : … « et leur donner moyen de vivre en repos le reste de leurs jours » … Les lettres patentes de juillet 1604 rappellent d'autre part que les mesures prises par la Royauté en faveur des « pauvres gentilshommes, Capitaines et soldats » blessés à son service en tendaient à leur faire avoir « une certaine retraicte pour estre logez, nourris et entretenus

de Parlement et les ouvrages des commentateurs concordent pleinement en ce sens. On ne saurait concevoir la chose autrement, puisqu'il s’agit de gens rendus incapables de pourvoir pär leurs propres moyens à leur subsistance : c’est dès lors bien une pension viagère qui leur est servie, et à compter de la présentation de leurs lettres de provision. Ce dernier point ne semble pas souffrir de difficultés particulières : une contestation s’étant produite à cet égard, le Parlement de Paris, en un arrêt du 30 Janvier 1565 donna raison à l’oblat (131).

Mais quid en cas de compétition ou de cumul ?

La première peut se présenter dans des cas divers. Un oblat est nommé à une place pour laquelle se trouve déjà désigné un autre bénéficiaire. Lequel des deux l’emportera ? Le Parlement de Normandie jugea le 10 juillet 1561 que celui qui doit occuper est le plus méritant, c’est-à-dire « le plus impuissant, débile et impotent » même si l’autre s’est présenté le premier pour être reçu au monastère (132).

le reste de leurs vies .… Quand Henri IV, par son édit de Juin 1606, fonde la Maison de la Charité chrétienne destinée à remplacer les places d’oblats, c’est bien pour « l’entretenement et pension desdits pauvres gentilshommes, capitaines et soldats estropiez à la guerre » … qu'il le fait et sans autre limitation de durée que la vie même des bénéficiaires, et lorsque Louis XIIT crée à son tour par édit du 29 décembre 1633 la commanderie de Saint-Louis, c’est toujours pour venir en aide à ceux qui ont été estropies à la guerre à son service afin d’y « estre nourris et entretenus le reste de leurs jours de toutes choses necessaires à la vie ». :

Les arrêts des Cours de Parlement que nous avons déjà cités établissent d’une façon indiscutable que les titulaires des places d’oblats en jouissaient leur vie durant, devant recevoir mêmes portions que les religieux du monastère. On Peut ajouter encore un arrêt du 30 janvier 1361 contre lés moines de l’abbaye de Gretain qui précise que les oblats doivent « avoir pareille portion de vivres, comme un religieux prétre de la même abbaye » à commencer et compter depuis la présentation de leurs lettres de provision. Une autre sentence condamna en 1565 l’abbé de la Chaulne à verser à un oblat quatre sols par jour pendant toute la vie de celui-ci. (J. Brillqn, Dictionnaire des arrêts, t. IV, p. 650).

Quant aux commentateurs, il parait inutile de reproduire encore des extraits de leurs œuvres, ce que nous ea avons dit précédemment devant suffire, semblet-il, à prouver qu'ils n’ont jamais considéré cette concession royale des p'aces d’oblat comme faite autrement que pour la durée de l'existence des bénéficiaires. L. de Héricourt, Chopin, Papon, Guyot, Thomassin, et tant d’autres, abondent dans le même sens.

(134) Cf. plus haut, note 130, la référence dans Brillon à cet arrêt.

(132). Jugement « rendu pour Charles Mallet, soldat, pourveu par le Roy d’une place de Religieux laïc a l’abbaye de Vallasse, appelant du Bailly de Caux, au siège de Caudebec, entre Romain Blondel et Pierre de la Mare ». Il y avait ici trois compétiteurs. Un autre arrêt était intervenu dans le même sens le 27 janvier 1557 (Bouchel, {a Somme bénéficiale, 666). On peut rapprocher de cette affaire celle que rapporte Bardet, dans son Recueil d'arrêts du Parlement de Paris (Avignon, 1773, t. I, liv. 3, Ch. 118, p. 339). Nicolas Douet, soldat estropié, avait été pourvu d’une place de religieux lai en l’abbaye de la Cour- Dieu mais une sentence du Sénéchal d'Orléans avait maintenu le Sieur de Bouville, gentilhomme, en cette même place. Les deux compétiteurs étaient également pourvus de certificats de services et blessures. L'avocat général Bignon intervenant déclara que le titre le plus favorable et le plus légitime pour obteair

Une situation différente s'offre si l’abbaye a déjà reçu son oblat et qu’un autre moine lai soit envoyé pour occuper cette place. À vrai dire, il n’y a pas de difficulté lorsque le premier pourvu tient effectivement la place dont il s’agit, il a pour lui le droit et le fait. et à moins d’un acte le révoquant, il est naturellement en principe maintenu : il n'y a pas, à vrai dire, compétition mais succession.

Cependant le Parlement de Toulouse eût à intervenir dans un cas de ce genre, assez curieux. « Un enseigne du Régiment de M. le Prince de Condé ayant perdu un bras à la bataille de Lens, avoit obtenu des lettres d’oblat sur l’abbaye de Saint- Iberi en 1652. Mais y ayant trouvé un autre appellé Dualde qui étoit fort vieux, ils s’accorda avec lui et il fut dit entr’eux -que cet Enseigne laisserait jouir Dualde de sa pension sur cette Abbaye pendant sa vie. Lequel étant mort en 1659, lorsque cet Enseigne voulut jouir, il s’en trouva un autre qui avoit des provisions sur la meme abbaye. De sorte que la cause ayant été plaidee et cet Enseigne rapportant un attestatoire de M. le Prince meme el de son mestre de camp, comme il avoit ete estropie a la Bataille de Lens et etant present a l’audience, il fut prefere a l’autre qui avoit un attestatoire de M. de Villeroy qui ne portoit pas où il avoit servi, n’apparaissant pas meme qu’il l’eût jamais ete blesse, par arrêt du 22 juin 1660 » (133). On a ici une combinaison de deux affaires que nous avons précédemment analysées. L’oblat peut.être au contraire absent, quoique nommé et nanti et cette absence a pu faire croire à une vacance. Un arrêt du 16 Juin 1581 a tranché cette difficulté, « pour un nomme Veron » (134). Mais nous ne possédons pas de détails sur cette affaire tandis que pour la suivante, des précisions sont apportées par les commentateurs. L’abbaye du Monf-Saint-Quentin-les-Péronne avait recu en 1566 comme moine lai le capitaine Becquet mais quelque temps après, Florent Havo ayant été nommé à cette place une instance fut introduite devant la cour du Parlement sur appel de

cette place était « l'extrémité de la pauvreté et de la misère ; que ce n’est pas assez d’avoir servi le roi en ses armées il faut avoir des certificats comme on y a ete blesse, il faut avoir ete visite par les chirurgiens des bandes, en avoir attestation et certificats, et de ceux qui commandent a l’armee ou au quartier ». Or ni l’un ni l’autre n’ont subi cette visite, ils sont dès lors incapables d’occuper la place. Cependant l'appelant, Nicolas Douet, mérite mieux la place que l’intimé, selon l’avocat général, parce que celui-ci ne s’est pas présenté en personne, de telle sorte qu'on ne peut voir « s’il est blessé, manchot ou estropié ». La Cour ordonna la comparution personnelle du sieur de, Bouville, par arrêt du 30 juillet 1630. Le Parlement de Normandie était déjà intervenu le 19 novembre 4518 pour une contestation entre deux oblats pourvus tous deux par Louis XII (Bb. nat. ms. fr. 5344, fol. 112 vo).

(133) Albert, Arrêts du Pariement de Toulouse, 1731, au mot « Oblats »,

é (434) Chenu, Recueil de règlements notables, Lyon, 1614, t. I, ch. 8, p. 29-32.

« Maistre François Pasquanet », abbé commendataire contre une sentence du Gouverneur de Péronne qui l’avait condamné à payer la pension audit Havo. L'abbé soutenait que la place d’oblat était pourvue d’un titulaire, encore qu'il fut absent. La Cour dans son arrêt du 6 juillet 1589, ordonna que dans le plus bref délai, il ferait comparaitre « le pretendu pourveu et cependant defences de payer à l’un ny à l’autre ». L'arrêt définitif fut rendu le 28 mars 1591 au profit dudit Havo (135).

Enfin la différence de religion peut jouer ici un rôle prédominant. Le 18 février 1621, un soldat de la « religion prétendue réformée » troublé en une place d’oblat « qu’il avoit obtenüe du Roi sur un Prieure assis pres de la Rochelle, fut deboute du renvoi par lui requis en la chambre de l’Edit.

M. Servin, avocat général remontra que le Roi ne donne jamais.

de privilège contre lui. En evoquant le principal, la cour declara le soldat a cause de sa Religion incapable de tenir une place d’oblat » (136). Mais le cas de compétition entre protestant et catholique est ici dépassé, il s’agit d’une incapacité générale.

C’est pour ce même motif qu’un oblat qui avait joui de sa place à l’abbaye de St-Julien-de-Tours pendant trente ans fut évincé par un nouveau titulaire qui, lui, était catholique, tandis que l’autre s'était fait huguenot. Il eut beau en appeler d’une sentence de « Messieurs des Requestes du Palais », un arrêt du 7 décembre 1623 le débouta et confirma la décision rendue contre lui (136 #).

Quant au cumul, la question semble avoir donné lieu à peu de contestations (137) et cela se conçoit. L’oblat devant être entretenu sa vie durant par un monastère est assuré en principe d’avoir sa suffisance. Il n’y a dès lors aucune raison de lui concéder une autre place en supplément, d’autant que leur nombre en est restreint et que celui des bénéficiaires éventuels au contraire est grand. De fait, nous n’avons trouvé qu’une décision judiciaire en cette matière. Le Parlement de Bretagne, par un arrêt de Septembre 1652, jugea qu'un « particulier ayant obtenu une place d’oblat n’en pouvoit avoir une seconde, laquelle fut ajugee a un autre qui avait depuis obtenu la seconde : il y avoit cette circonstance que le premier obtenant la seconde place, en avoit fait expression a sa majeste de la premiere.qu’il possedoit, quoique par l’ordonnance des Bloys

(435) Id. :

(136) Brillon, op. cit. t. IV, au mot « oblats », par. 29. Le même auteur cite l’arrêt du 7 décembre 1623 que signale également Tournet, (Arrêts des Cours souveraines de lrance, Paris, 1631, t. II, lettre 0, p. 1214) et qu’analyse Jean du Fresne (Journal des principales audiences du Parlement, Paris, 1733, t. I, ch. VIIL p. 7). Nous en avons parlé sous la note 115. V. aussi Louët (Recueil de plusieurs notables arrests (678 ; &. II, p. 194).

(436 bis) Bouchel, Somme... 667.

(137) En dehors des jugements de la Chambre de la Charité CRRERRS qui datent du début du XV siècle, v. plus neue

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