‹ Le Droit d'OblatChapitre 26 sur 51 · SAS · texte numérisé non relu

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en l’art. 354 un second don obtenu du Roy soit declare nul, à moins d’avoir exprime le premier »… (138). Cependant des abbés complaisants laissaient des estropiés prendre plusieurs -pläces, chacune dans une abbaye différente et les bénéficiaires se contentaient alors de résider dans l’une, « faisant ouvertement le trafic des autres, les vendant au plus offrant, au mépris des prescriptions royales » (139) si bien que le roi dut interdire par l'ordonnance de février 1585 ces regrettables pratiques. Il déclara en même temps que le cumul des places entrainerait la déchéance du privilège d’oblat (140). Le principe en tout cas se trouvait formulé avec une netteté qui ne laissait place à aucun doute : … « Aucuns d’eux ne pourra ‘estre pourveu ny tenir ne posseder qu’une place de moine lay ‘et en une seulle Abbaye et Prieuré » … La même interdiction de cumul fut rappelée en 1629 par Louis XIII (141).

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