SECTION 6.-—- NATURE DES PRESTATIONS ET DÉTERMINATION DU DÉBITEUR
| La prestation due au moine lai était fournie tantôt en nature, tantôt en argent, et cette alternative se posait notamment suivant que celui-ci était marié ou célibataire (142).
Les pensions viagères au Moyen-Age, ainsi qu'on l’a
vu (143), consistaient surtout en aliments, vêtements, loge-
ment, etc. Il n’est dès lors pas étonnant que le roi, en plaçant
des fidèles dans les monastères, n’ait en rien dérogé à cette règle générale que la pénurie de monnaie métallique rendait
au surplus obligatoire. Quel but visait-il ? se décharger sur
une abbaye du soin et des frais d’entretien de ses gens. Dans
ces conditions, les préoccupations royales se trouvaient satisfaites quand le monastère prenait en charge le protégé à lui
imposé par le monarque. Il est par conséquent normal que la
prestation ait été fixée en principe en nature mais il n’est
pas douteux non plus que cette manière de faire pouvait dans
certains cas présenter de sérieux inconvénients. On connait celui des gens mariés ; pour des raisons diverses, l’oblat était en droit de préférer une autre modalité de pension, de même que l’abbaye débitrice avait le légitime désir d’éloigner d'elle
(138) Dufail, Arrêts du Parlement de Bretagne, Rennes, 1737, t. I, 1. I, ch. 86, DUO
(139) R. Burnand, l'hôtel royal…., p. 14.
(440) Recueil Cangé, p. , fol. 317.
(441) Isambert, Anciennes lois françaises, t. XVI, p. 223. Les jugements rendus pendant les années 1607 et 1608 par la Chambre de la Charité chrétienne (v. ch. IV, note 68) montrent que les plaintes étaient assez fondées à ce sujet.
(142) Y. plus haut, p. 134.
(143) V. plus haut, p. 18.
une présence jugée par elle peu souhaitable (144). Il se conclut
ainsi tout naturellement des arrangements, des contrats entre bénéficiaires. de places et monastères, ceux-ci rachetant en argent la prestation qui leur était imposée en nature. Le fait ici encore précéda le droit et la coutume ne fut que plus tard sanctionnée légalement par des arrêts ou des édits. C’est dire qu’il est à peu près impossible de fixer un point de départ certain. à cette pratique. Les plus anciennes traces des rentes viagères versées ‘en espèces par les abbayes remontent au XII siècle (145): ; il est dès lors légitime de penser que les prestations en argent en matière de « droit d’oblat » n’ont pas du vraisemblablement faire leur apparition avant cette époque. Il n'empêche que le principe demeure solidement établi, tout ‘au moins pendant longtemps, que l’oblat occupe une place de religieux .et qu’il doit être traité comme l’un des membres réguliers du monastère. Cette prébende monacale est ainsi d’une manière générale perçue en nature.
Elle peut du reste être rendue obligatoire si l’on en croit un arrêt rendu le 20 Octobre 1579 aux grands jours de Poitiers aùû profit de Mathurin Dupin, oblat de l’abbaye « de Toussaincts d'Angers » et contre « Messire Nicolas Bouvery abbé de ladite Abbaye appelant de ce que le Juge a quo l’avoit condamné à fournir à l’oblat ses nourritures, alimens et entretenemens tels qu’a l’un des Religieux à la charge de demeurer en ladite Abbaye et soustenoit l'Abbé qu’il n’estoit tenu fournir autre chose que ce qu’il avoit accoustumé qui estoit lesdites soixante livres et fut l'Abbé condamné a l’amende et aux dépens ».. (146).
Il semble résulter de cette décision que si l’oblat l'exige,
(144) En dehors du cas de mariage, l’oblat pouvait souhaiter plus d’indépendance en résidant hors de l’abbaye. Celle-ci de son côté voyait d’un mauvais œil d'anciens militaires aux. mœurs turbulentes ou vicieuses s’instal'er dans les bâtiments claustraux. Elie invoquait aussi parfois son extrême pauvreté qui J’empéchait de pourvoir en nature à l'entretien d’un oblat. I n’y avait 1à d’ailleurs, en dehors de la parfaite légitimité de cette prétention en fait qu’une applocation de la décision prise en 813 par le Concile d’Arles et de Mayence édictant qu’on ne recevraït de religieux dans un monastère qu'autant que celui-ci en pourrait nourrir. Le pape avait dû de même intervenir plus tard pour remédier à la facilité avec laquelle certaines abbayes accordaient ou se laissaient imposer des pensions à des gens qui n’y avaient aucun droit (cf. Dom U. Berlière Honorius IIL et les monastères bénédictins (1216-1227) (Revue belge de philologie et d’histoire, n° 2-3, 1993, p. 243 : « Le Pape donna l’ordre... de supprimer des prébendes monacales attribuées par des abbés comme à Saint- Vaast d'Arras, à Saint-Arnoul de Metz, à Stavelot-Malmédy, à des laïques non réguliers ni oblats (Pressutti, Regesta Honorii III, 5574, 5981, 1875), Potthast, 7514 - Acte du même genre d’un abbé de Saint-Martin-de-Séez en 1220 (Gallia christ, &. XI, col. 721. Pour la question de la résidence, v. plus loin section 7.
(145) V. plus haut, p. 19.
(146) Chenu, Recueil de règlements notables, Lyon, 1614, t. I, ch. 8, p. 30.
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l’abbaye est obligée de le recevoir et de le traiter comme l’un: des autres religieux. Elle n’a pas le pouvoif de le contraindre à accepter autre chose qu’une: pension en nature, sauf dans certains cas : celui des gens mariés, par exemple (147).
. Mais que comporte-t-elle ? Les formules employées soit dans les lettres patentes, soit dans les décisions judiciaires, soit par les auteurs, sont des plus variées : au fond elles disent toutes la même chose. Il s’agit de « recevoir nourriture », d’« estre nourri et entretenu », d’ « avoir ses vivres, logis, vestiaires et alimens ».…., … « sa vie et substantacion »… ; il faut à chacun « baiïller et délivrer chacun iour vivres, pitance et autres choses necessaires pour son entretenemêt »… Si l’on trouve une variante, elle reste rare : « traité humainement » (148). C’est bien en tout cas de la nourriture matérielle qu’il est question et de tout ce qu’il convient de donner
à chaque homme qui veut vivre : des habits et un gîte. Cer-
tains termes ont ici leur éloquence : cette place d’oblat était souvent, dans certaines régions, appelée « pain d’Abbaye », comme pour donner un sens concret bien caractérisé à cet ensemble de prestations. Le mot « prébende monacale » était de même couramment employé et l’on sait ce qu’il convenait d'entendre par là (149) : à l’origine, il signifiait nettement les subsistances distribuées régulièrement aux moines, à leurs serviteurs et à leurs hôtes. Si plus tard ce terme de praebenda s’est appliqué à l’ensemble des biens spécialement affectés au victus des moines pour prendre enfin le sens qu’il a reçu aujourd’hui, il n’en demeure pas moins qu’il s’est toujours agi d'assurer directement ou non la subsistance du bénéficiaire et pendant de longs siècles celle-ci: faisait l'objet de prestations en nature. |
Mais ces dernières ne peuvent pas être quelconques ; les textes ne manquent pas de mentionner qu’elles doivent permettre à l’oblat d’être entretenu « ainsi que l’ung des aultres religieux ».… « de vivre comme eux ». Certains indiquent en
(447) V. plus haut, p. 134.
‘ (448) Cf. notamment : Fevret, op. cit. 38 ; Papon, Recueil d'arrests, L. 18, t.. I, n° 44 ; Merlet, Cartulaire de l’abbaye de Tiron, t. II, 4er L. pièce 418, p. 233, lettres de provision dé François I, en date du 9 septembre 1516 en faveur de Robert Garnier, « blesse, navre et mutile.. » ; Arch. dép. de Maine et Loire, Invent. Saché, H ; t. II, p. 27 ; St-Florent de Saumur, 1884, carton : lettres patentes de Charles VIII, en date du 9 janvier 1493 en faveur de « Mahert de Servays » : Papon, Secrets du troisième et dernier notaire, liv. 8, p. 589 ; Brillon, Dictionnaire des arrêts, t. IV au mot oblat, n° 27 : arrêt du Parlement de Bretagne, qui, le 43 Septembre 1558, assujettit l’abbaye de Villeneuve au droit d’oblat, en faveur de Simon Hoquinel ; la Cour ordonna en outre « que l’un des conseillers se transportera sur les liéux pour entendre de leur manière de vivre et'informer de la contravention qu'ils (les religieux) font à leur Regle » (Dufail, Arrêts du Parlement de Bretagne, Rennes, 1787, t. I, L. I, ch. 86, p. 66. ,
. (449) Pour le pain d’abbaye, v. plus loin le chapitre VI. Le terme de prébende monacale est de même abondammènt employé par les auteurs.
outre : « comme un religieux prestre » (150). L’oblat à cet égard est dès lors’ considéré à l’instar d’un membre de la communauté, non par assimilation aux convers mais par analogie avec les pères. N’est-il pas qualifié de « moine lay » ? Resterait à savoir ce que, pratiquement, pouvait comporter cette portion monacale.
Aux chapitres XXXIX et XL de sa Règle (151), le Patriarche des moines d'Occident détermine la mesure du manger et du boire, tandis qu’au chapitre LV, il précise ce qui doit être donné à chacun comme vêtements et chaussures (152). St Chrodegang en fait autant pour les chanoines de la cathédrale de Metz (153) ; de leur côté, les conciles d’Aïix et les capitulaires de Louis le Pieux instituent aussi des dispositions spéciales pour toute communauté d'hommes et de femmes vivant cano- -niquement (154) : les quantités et qualités d’aliments que chacun peut recevoir sont stipulées. Bien entendu, des distributions supplémentaires étaient permises (155) mais des abus.
(150) D'ailleurs en cas de contestation les arrêts du Parlement le précisent. v. arrêt du 30 janvier 1561, rendu à propos de l’abbaye de Grétain (Bouchel, op. cit.). Il n’ÿ avait 1à d’ailleurs dans cette assimilation de l’oblat au religieux aucune faveur particulière : c'était, si l’on peut dire, la règle dont l'application se trouvait étendue à ce nouveau bénéficiaire. La Charte de confraternité entre Stavelot et Solignac, renouvelée en 1238, stipule, par exemple : « il n'y aura que... là même prébende... ». Le moine d’une maison se rendant dans l’autre sera traité comme le fils de cette église dans Les exercices de la communauté, la prière et la prébende. Il cesse d’être un hôte quelconque. (Halkin et Roland, Chartes de Stavelot, II, pp. 33,34 ; Dom. U. Berlière, les fraternités monastiques et leur rôle juridique, Bruxelles, 1920, p. 8. extrait des mémoires de l’Académie de Belgique, 2 série, tome XI, Lettres). Même l'étranger, muni de litterae commendatitiae ou petitoriae, est reçu « comme un fils » (Charte de St-Remi de Reims et de St-Bénigne de Dijon, 1174. Mabillon, Analecta.… p. 160 : Dom U. Berliere, op. cit. p. 18). Il prend place dans la communauté où il trouve « porte ouverte, le logis, nourriture, toute charité in vinculo pacis.… » il à droit à la même prébende et aux mêmes suppléments (Admont et Seitenstetten, 1343, Raab, Urkundenbuch des Bened. Stftes Seitenstetten, Vienne, 1870, P. A8. Dom U. Berlieré, op. cit. p. 18). Le fugitif aussi. Il jouit d’une pleine prébende dans le vêtement et la nourriture, y compris les suppléments ordinaires et extraordinaires (St. Lambrecht et Seitenstetten, 1330, Raab, op. cit. p. 186-7 — St-Germer de Fly et St.-Maur-des-Fossés, 1214, Dachery, Guibert Novigenti opera Paris, 1651, p. 607. Weïhenstephan et Benedictheuern, 1280, Meichelbeck, Hist. Frisingensis, Augsbourg, 1724, t. 1, p. 180, Dom U. Berlière, op. cit. p. 20). La condition de l'oblat n'avait dès lors rien d’exceptionnel puisqu’en somme il était reçu dans la « confraternité » des moines et faisait partie de la communauté.
(151) Regula S. Benedicti, éd. Butler, PRCOnES RE Ree0 4935, p.77,:8:09,
(153) Reg. S. Chrod. NIIT, De mensura cibi et potus. Migne, Patrol. lat. r t. 89, col. 1062.
(454) Concil. Aquisgran. 816. CXXII ; Conc. aevi Karol. t. I, D. 401- 2 ; Instit. PR RON XI, p. 447 ; lettre de Louis le Pieux à Sicharius, p. 463.
(155) C'est ainsi que les moines clunisiens qui, au XIe siècle, avaient chaque jour deux plats, l’un de fèves, l’âutre de légumes, retevaient en plus cer-
PE 0 eye 7e M ORECREE POTA-US ENT ME ER
FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION ù 147
pouvaient alors intervenir et n’ont pas manqué d’ailleurs de se produire. Il fallut tantôt atténuer la rigueur de certaines observances, tantôt au contraire sévir contre des relâchements excessifs. Il n’est en tout cas pas douteux qu’au cours des siècles ces rations aient été modifiées et d’autre part même soumises à des règles générales, elles variaient selon les lieux. :I1 est dès lors difficile de donner ici des renseignements précis valant pour une période et pour une aire géographique déterminées. Quelques documents peuvent fournir des indications particulières (156) : il faut se contenter de savoir, faute de communes mesures numériques, que les moines lais participaient aux mêmes portions de subsistances, en principe, que les autres religieux (157).
tains jours une « pitance » ou une « générale de fromage et d'œufs ». Cette dernière était une portion pour un seul moine, la première une ration pour deux religieux. Celle-ci comportait du fromage cru, pesant une livre s’il était mou, une demi-livre s’il était dur, et quatre œufs. Mais cette règle elle-même changea. V. Guy de Valous, le Monachisme clunisien des origines au XVe siècle, t. I, p. 254 et s. Arch. de la France monastique, vol. XXXIX. Ligugé, 1936. À l’abbaye Sainte-Croix de Bordeaux, sous les derniers abbés réguliers, « la prébende monacale comprenait un gros pain, (32 onces, soit À kilog) pour le dîner et un petit pain (16 onces) pour le souper ; la nourriture étaït saine et abondante, deux plats à chaque repas les jours ordinaires, trois les jours de rit double ; les statuts prévoient la distribution de pièces de bœuf, de quartiers de mouton et surtout de viande de porc (l’agneau et le veau ne sont pas mentionnés) ; les légumes étaient d'ordinaire servis en purée ,les poissons souvent en hachis, quelquefois en pâtés... chaque religieux avait sa portion préparée à la cuisine. Les parts de chaque moine devaient être rigoureusement égales »..… A. Chauliac, Histoire de l'Abbaye Ste-Croix de Bordeaux, p. 176. Ligugé, 1910, (Arch. de la France Monastique, vol. IX).
(156) Un document publié par A. Chauliac, op .cit., p. 368 (et extrait du Registre H, 946, p. 129 et du carton n° 99 (prov.) série H, abbaye Ste-Croix, Arch. dép. de la Gironde) nous renseigne sur les pensions monacales payées en 1521 par ce monastère. On y trouve pour le « condonné du Roy » qui semble bien être un oblat, « deux barriques de vin rouge, deux de clairet et trois pains ». Il parait difficile d’admettre que l'intéressé ait pu vivre uniquement avec cette prébende. Un autre document (Arch. de la Gironde, H, 658) daté du 30 Octobre 1637 déclare que la pension de Pierre d’Abadie, écuyer, oblat en l’abbaye de Ste-Croix de Bordeaux, consistait en huit barriques de vin « de pallu de maccau », trois boïsseaux et demi de blé et vingt deux livres et demi d'argent. Nous avons une autre indication pour l’abbaye de Moissac. Sous l’abbatiat de
è Jean de Lettes (1543-1556), il fut convenu à la suite de diverses difficultés, le 6 mai 1554 entre l’abbé et le couvent que le premier fournirait... « en outre, annuellement, pour un religieux lai que, 16 sacs de blé ».. (Rupin, L'abbaye et les cloitres de Moissac, Paris, 1897, p. 159). Rebuffe (Praxis beneficiorum, Paris, 4664, 3e partie, p. 281) déclare tout simplement : … « Septimo victus appellatione veniunt omnia necessaria ad vitam : ut un 1. verbo victus et seq. ff. de verb. signif. et ibi plene scripsi : tamen in literis exprimi solet sic. Delivrez par chacun jour pitance, vivres et autres ses necessitez ».. mais la suite mérite d’être citée pour-son pittoresque : « Et sicut manna singulis distribuebatur diebus a Deo opt. max. filiis. Israel, ita hic vult isti suam portionem dari, ut tanquam panis quotidianus huic erogari debeat, ne fame deficiat quia nemo vivit vento »…
(57) À l'appui de cette affirmation, on peut encore invoquer ua arrêt du Parlement de Normandie en date du 30 janvier 1561 rendu en faveur de François Brouillard pourvu d'une place d’oblat à. l’abbaye de Grestain : « pour le
Il convient d’ajouter une autre indication. L’ordonnance de janvier 1629 prise par Louis XIII (158) reconnait incidemment que les pensions peuvent être reçues par les oblats « en argent ou en espèces » à leur choix, ce qui, de nos jours, semble être la même chose mais à cette époque, le mot « espèces » avait un sens différent et l'ordonnance ajoute du reste :
« lesdites espèces prisees et estimees au prix courant des marchez » … si bien qu'il y avait en réalité trois manières de percevoir cette pension : ou bien en résidant à l’abbaye et en la recevant en nature, au même titre que les autres religieux, ou bien en se faisant verser la contrepartie en argent des prestations en nature (ce que semble indiquer l’ordonnance de 1629), ou bien en acceptant une somme forfaitaire payée en monnaie métallique. Mais nous n’avons que peu de renseignements sur les deux premières modalités.
En tout cas, la Cour ne s’en tenait pas toujours à une simple condamnation de principe, elle entendait parfois se rendre compte elle-même de la façon dont les choses se passaient dans le monastère en cause, si l’on en juge par l'arrêt du 15 septembre 1558 du Parlement de Bretagne, au sujet de l'abbaye de Villeneuve. Elle ordonne en effet, après avoir assujetti celle-ci à la réception d’un oblat et décidé qu’il sera « traité humainement », « que l’un des conseillers se transportera sur les lieux pour entendre de leur manière de vivre et informer de la contravention qu'ils (les Religieux) font à leur Règle » (159).
Quant à la pension en argent, s’il est impossible de dire à quelle date exacte elle fit son apparition, du moins savonsnous que dans les premiers temps où nous la trouvons, elle fut exceptionnelle et ne s’insinua que lentement dans lés habitudes. C’est sous l’empire de circonstances particulières qu’elle prit de l'extension au point de supplanter les prestations en nature : il y eut en tout cas une longue coexistence des deux: modalités de pensions.
Il semble que dans certains cas le montantd’une pension en argent n'ait été fixé que par provision et en quelque sorte comme astreinte. Pourvu d’une place d’oblat, « un vieil gendarme ayant femme et enfans legitimes » se trouva empéché d'en prendre possession par l'opposition de l’abbaye designée
regard de leurs vivres et alimens, cela ne depend de la volonté de l’Abbe, Prieurs ou autres Ecclesiastiques superieurs, ny d’estre regle et limite a ce qui est delivre aux novices ou Profez : mais obtiendront iceux oblats pareille provision de vivres et entretenement comme un des Religieux Prestres de la mesme abbaye, à commencer et conter depuis la presentation de leurs lettres de’ provision »….. Bouchel, Somme bénéficiale, 666.
(458) Isambert, Anciennes lois françaises, t. XVI, p. 225.
(159) Dufail, Arrêts du Parlement de Bretagne, Rennes, 1757, t. ATARI ch. 86, p. 66).
par le roi. Le juge d'Amiens devant qui l'affaire est évoquée, - condamne le monastère à verser une provision de trois livres tournois par semaine au moine lai dont il s’agit. L'arrêt rendu par la Cour de Paris le 22 décembre 1533 oblige l’abbaye à le recevoir. Le commentateur ajoute que la « taxe » de 12 livres par mois était excessive, attendu que le chancelier se contentait de 25 sols par semaine, soit 60 livres par an (160). Il existe. d’autres décisions analogues (161).
Dans certains cas, l’oblat traitait amiablement avec l’ab- baye pour la conversion des prestations en nature que comportait sa place en une somme d’argent constituant pour lui une rente viagère. C’est ce qui se passa, par exemple, en 1571 entre le monastère Saint-Florent de Saumur et Jean Beauvais, soldat, nommé religieux lai en cette communauté par lettres patentes du roi en date du 31 octobre 1570 (162). :
Le montant de cette pension ne variera guère : elle était en général de 60 livres tout au moins jusqu’à la fin du XVI siècle (163). Des lettres patentes de Charles IX en date du 20 Octobre 1568 reconnaissent formellement l’existence de cette pratique et la fixation de la pension à cette somme (164). Mais il
(160) Papon, Recueil d'arrêts, L. 18, & TI, n° 45 plus haut, n° 14 le même: auteur déclare : « Aujourd’huy Monseigneur le Chancellier qui les depesche ayant entendu que tous Jes monasteres font aujourd’huy difficulte de recevoir tels mandemens du Roy et les delais qui sont faicts pour telles difficultés, fait pour obvier a ce taxe de la nourriture et entretien de tel impotent pourveu a la somme de soixante livres par an dont le revenu temporel du monastere sera Saisi et retenu ».
(161) Notamment Arrêt du Parlement de Bretagne du 16 Octobre 1570 qui accorde: à Simon Regnault, « frère lay » 60 L par provision sur le prieuré de Livré (J. Brillon, Dictionnaire des arrêts, t. IV, au mot oblat, p. 650, n° 22).
(462) Arch, dép. Maine et Loire, Invent. Saché H. t. II, p. 27-28 Abbaye St-Florent de Saumur, H. 1884. Carton, Entérinement par François Bourneau, lieutenant particulier du Sénéchal d’Anjou, le 20 décembre 1570. Traité passé par J. Beauvais avec les religieux pour sa pension viagère fixée à 50 livres tournois (10 janvier 1571). D'ailleurs une ordonnance de Louis XIII en date de janvier 1629 précise neftement que les pensions peuvent être reçues « en argent ou en espèces » à leur choix. Mais il n’est pas certain que cette alternative ait ” toujours été admise et dans bien des cas, il y a eu des arrêts qui ont obligé les oblats à résider à l’abbaye ou les abbayes à recevoir les moines lais (v. p. ).
(1463) Aux références précédentes sur cette question, on peut encore ajouter : un arrêt du 31 juillet 14569 au sujet du prieuré de Tournay (qui d’ailleurs n’était pas de fondation royale), une pension de 60 livres fut accordée à l’oblat. (Tournet, Arrêts des cours souveraines de France, Paris, 1631, t. IT, lettre O. p. 1207). Mais Guénois (la grande conférence des ordonnances, Paris, 1678, t. I, Liv. I, tit. IT, partie Il, par. 14, p. 32) parle d’arrêts donnant 30 1. à un oblat non résident à l’intérieur de l’abbaye, et Bouchel (Bibliothèque ou Trésor du droit français, Paris, 1674, t. II au mot oblat p. 835) cite le prieuré de Fresnoy, près Compiègne qui fit l’objet d'un arrêt du 27 janvier 1603 et où, depuis plusieurs années le moine lai recevait six écus de pension. (Une ordonnance royale de septembre 14577 avait établi le compte par écu au lieu du compte par livre : tournois pour tenter de mettre un terme au règlement monétaire — cf. H. Sée, Histoire économique de la France, Paris, 1939, t. T, p. 94).
(164) Bibl. nat. actes royaux, Août-décembre 1568.
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fallut en arriver à un relèvement sensible de ce chiffre en raison sans doute du renchérissement de toutes choses (165) et c’est à 100 livres que.s’établit la règle : de nombreux textes
en font foi (166).
Cela ne signifiait pas pour autant que ce montant était
toujours définitivement acquis à l’oblat. Des contestations s’élevaient et dans certains cas la pension subissait une réduction par autorité de justice (167) ; dans d’autres au contraire, une transaction amiable intervenait et le contrat ainsi conclu faisait désormais la loi des parties (168) à moins qu’une contestation postérieure ne vint remettre tout en question et
(165) Cf. Sée, op. cit. III Partie, ch. Il).
(166) Lettres patentes du 6 mai 1575 « en forme de relief et d'appel au grand Conseil avec attribution de Juridiction accordées a un soldat pourvu par lé Roi d’une place de religieux lay en l’abbaye de Villeneuve au diocèse de Nantes, avec 100 L. de pension ». (J. Brillon, op. cit. n° 27), Extrait authentique d’un arrêt sur requête obtenu par l’oblat Jean Michel Laget, soldat estropié, à qui le Roi avait octroyé une place de religieux à l’abbaye de Guitres ou cent livres de pension annuelle à payer par l’abbé de ce monastère — 19 juillet 1635. (ms. 1882, fol. 404, Bb. de Carpentras) — Lettres royaux qui octroient la place de religieux lai rendue vacante par la mort de François Godard, dit du Bois, à Philippe Legrand, dit la Chesnaie, soldat au régiment des gardes du roi, avec pension de cent livres (16 décembre 1648) et quittance de paiement du même pour la pension de cent livres « qu’il à droit de prendre sur l’abbaye » de St-Florent de Saumur (4650 et 1651) — Arch. dép. Maine et Loire, Invent. Saché H. t. Il, p. 28. Abbaye St-Florent, H. 1884, carton. Cependant on trouve, dans ce même lot de documents, une quittance donnée aux religieux par Paul Delafosse de la somme de 45 livres tournois « faisant avec 45 1. qu'ii avoit yCy devant receues l’entier paiement pour sa pension d’oblat qu'il a droit d’avoir chascun an sur ladite Abbaye » (45 juin 1629). Ici encore du reste l'autorité royale dut intervenir. À la suite de « la tres humble remontrance des Pauvres Gentils hommes capitaines et soldats estropies pour le service de la couronne » qu'ils présentèrent au roi en 1624 (Recueil Cangé, NII, 4re série, Porte feuilles militaires, Boite G. fol. 311). Louis XIIT, par une déclaration de Janvier 1629 augmenta de quarante livres le montant de la pension versée aux oblats, la déclarant payable à volonté en argent ou en nature et reconnaissant (d’ailleurs que cette mesure est prise « a cause de l’encherissement des vivres ». Isambert, AnGennes lois françaises, t. XVI, p. 223). Mais l’Assemblée du Clergé adressa au roi une supplique pour que le dit montant fut ramené à 60 livres : cette demande resta sans effet (Mémoires du Clergé, TV, 1985). Louis XIV le fixa en janvier 1670 à cent cinquantes livres. (Mémoires du Clergé, IN, 1984).
(167) C’est ainsi qu'à Sainte-Croix de Bordeaux, la pension de l’oblat d’Abadie a fait l’objet d’un procès devant la Cour de Parlement (1623-1624) qui avait retranché 45 livres de la somme promise, et ce en raison de la nécessité où s'était trouvée l’abbaye de donner des gages à une autre personne pour faire le travail auquel se refusait l’oblat. (Arch. de la Gironde, H. 658). :
(168) Transaction intervenue entre Toussaint Cachet envoyé à l’abbaye d’Etival comme moine lay et F. Siméon, abbé, 16 mars 1699, Arch. dép. des Vosges, Invent. Philippe, H. t. IT, p. 144, XVII, H. 8. Il faut citer de même ici Rebuffe (Praxis beneficiorum, 3e partie, p. 281) qui use une fois de plus d'expressions savoureuses ; « Decimo ex conventione poterit isti dari pecunia singulis annis extra monasterium : ne ipse veleranus qui solitus erat devorare gallinas, nûc valit devorare monachos et solet regulariter extra conventum ali : quia quae conventio lucis ad Belial quando tamen partes sunt concordes, quid ad judicem ».….
CR TRES teen EE OU RES A
obliger de faire appel à Ia justice (169). Ces conventions cherchaient parfois à aller plus loin : certaines abbayes n’hésitaient pas à tenter de se débarrasser de cette charge que constituait la présence d’un oblat, en procédant à une sorte de rachat de ce « droit » ou même simplement en opérant une transaction d'ordre alimentaire. Mais ces tentatives étaient loin d’être toujours heureuses (170).
(169) Un exemple typique en est donné par les faits suivants : « en 1661 Jean Maurel pauvre soldat estropié, aïant obtenu lettres patentes de sa Majesté, addressees aux Religieux du couvent roïal des frères Precheurs de Saint maximin, pour y être nourri et alimente sa vie durant, il se seroit departi de ses lettres patentes par transaction moïennant cent cinquante livres ; Reboul autre soldat estropie aïant apres obtenu semblables lettres, auroit transige avec les memes Religieux, qui s’obligerent a lui païer annuellement la somme de soixante quinze livres ; Maurel aïant ete averti de celte transaction intenta procez contre Reboul et lesdits Religieux a la Cour pour faire dire que comme premier donataire les alimens lui seroient preferablement payez, aïant obtenu rescision contre sa transaction qu'il fonda sur nullite comme aïant ete passee sur des alimens futurs ». Le Parlement de Provence, le 40 décembre 1663, condamna les religieux à payer une pension de cent livres, moitié à Reboul, moitié à Maurel (Mémoires du Clergé, IV 2018, Extrait de Boniface, Arrêts du Parlement de Provence,. Lyon, 1768.
(170) Le Parlement de Paris jugea le 27 septembre 1555 contre un abbé de Picardie que ces traasactions alimentaires étaient nulles. Cet abbé « pour ne pas etre charge d’un oblat disoit avoir transige avec celui que le Roi avoit precedemment nomme ».….. (J. Brillon, Dictionnaire. au mot oblat). Le même auteur ajoute : « On peut tout au plus transiger de alimentis praeteritis mais on n’a pas cette même liberté pour les alimens futurs ; il y va dela vie. De la maxime, non auditur perire volens, on peut conclure que celui qui s'expose à mourir de faim par un contrat desavantageux a ete incapable de le consentir ». Cf. de même Papon, Recueil, L. 48, t. I, n° 20, cf. également la transaction intervenue successivement entre deux oblats et le couvent des Frères Précheurs de Saint- Maximin (Extrait des arrêts du Parlement de Provence recueillis par M. Boniface, in Mémoires du Clergé, t. IV, 2018). Nous pouvons encore faire mention ici d'une transaction entre les religieux du prieuré Saint-Samson, près d'Orléans, qui se prétendait exempt d’oblat, et Noël Tricquoys « canonnier ordinaire du roi en son artillerie » qui avait été pourvu de la place de moine lai en ce monastère, dont la nomination avait été révoquée par Charles IX le 10 septembre 1572, et au sujet duquel le baïlli d'Orléans avait rendu le 5 juin 4578 une sentence ordonnant l’enterinement de celle-ci. Par cet arrangement, Tricquoys renonce au bénéfice des lettres patentes données le 4er juillet 1572 en sa faveur et à celui de la sentence an 3 juin 15178 ; il reconnait les exemptions et privilèges concédés au prieuré et s'engage à ne jamais faire valoir ses droits à la place de religieux lai. Le prieur, Mathurin de la Saussaye, lui donne la somme de 80 écus d’or soleil (7 juillet 1578). I1 semble bien qu'il s’agit là d’une somme versée une fois pour toutes car dans une autre pièce du même jour relative à une obligation consentie par M. le Saussayé au profit des religieux de St-Samson, le prieur promet de prendre à sa charge la pension añnuelle de 16 écus 2/3 d’écus soleil que les religieux s'étaient obligés de faire à N. Tricquoys. (Arch. du Loiret série D. collège d'Orléans, Invent. pp. 160-1, D. 363 (liasse) pièces n° 1, 3, 4 et 5. Quant à un autre document, de beaucoup postérieur d’ailleurs puisqu'il date du 4° octobre 14661, il fait état d’une opération singulière. L'abbé d’Etival prétend que son monastère est exempt d’oblat et qu'il « paie pour cette exemption 30 resaux de grains, mesure de Saint-Dié », (Arch. départ. des Vosges, Invent. A! Philippe, H. t. II, p. 144, Abbaye d’Etival, XVII, H. 8 liasse).
Le versement par provision, lorsqu'il était ordonné en° justice s’accompagnait d’une menace de saisie du temporel pour en garantir le paiement. Il y a en cette matière un principe que les auteurs ne manquent pas d’invoquer et auquel se conforment les Cours de Parlement : « la provision est toujours due à l’indigencè et à la qualité du pauvre soldat, sauf ensuite à discuter le droit » (171). Atari |
Mais à qui et par qui doit être payée cette pension ? Lorsque celle-ci est servie en nature à l’oblat qui réside au monastère, il n’y a aucune difficulté quant au bénéficiaire des aliments et de loutes les autres prestations que l’abbaye est obligée de fournir. La situation peut être différente quand le : moine lai vivant hors de la communauté doit recevoir sa pension en argent : il n'apparait pas cependant que, dans cette.
hypothèse non plus, il y eut des contestations particulié- :
res (172). Il est permis dès lors de supposer que normalement la pension était versée à l’oblat et à lui seul.
. Le problème du débiteur de la pension est plus épineux. . Sans doute, c'est en principe l’abbaye assujettie au «< droit d'oblat >» qui doit la prestation mais au compte de qui S’impute-t-elle ?
« La communauté, composée des moines profès, formait
le corps juridique, la personne morale fixée à demeure dans le monasterium, appelé plus tard abbaye, abbatia » (173): Ce mot,
(174) J. Brillon, Dictionnaire... au mot oblat, n° 93, à propos d’un arrêt du : Parlement de Bretagne rendu le 43 mars 1562 qui adjugeait à un soldat estropié sur l’abbaye Saint-Melaine près Rennes « 60 livres monnaye par an ». Cité également par Du Fail, Arrêts du Parlement de Bretagne, Rennes, 1737, t. 1, L. I, ch. 658, p. 549. UNE
‘ Cf. De même : arch. départ. de Tarn-et-Garonae, série G. 568 ; Andurandy, k 565, in Rupin, l'Abbaye et les cloîtres de Moissac, p- 149. Charles VIII ordonna le: 18 juillet 1494 à l’abbé de Moissac de recevoir Jehan Leclerc, « voulant qu’en cas d'opposition de la part du couvent, le temporel en soit saisi pour faire une pension suffisante a son protege »… Les lettres patentes du 20 octobre 1568 font de leur côté allusion à la saisie du temporel pratiquée pour contraindre les ! monastères à accepler des oblats ou à leur payer pension, (Bb. nat. Actes royaux, ! Août-décembre 1568) et Paäpon (Recueil d’arrests, 1. 18, t. I, n°-44) après avoir : mentionné un arrêt du 17 février 4550 rendu par le Parlement de Paris contre l'äbbé de la Couture, ajoute que désormais, pour éviter toute difficulté, il pourra être servi au lieu de nourriture et d'entretien, une pension de 60 livres «-dont le revenu temporel du monastère sera saisi et retenu ».
(172) Le cas que cite Chenu (Recueil de règlements notables, t. I, ch. 8, p. 29) ne contredit pas cette assertion. L'arrêt du 12 octobre 1579 des grands Jours de Poitiers est en effet intervenu pour déterminer quelle somme devait être payée à deux oblats qui s'étaient succédé à l’abbaye de « l'Isle Ghaune » car : Louis Levasseur avait été pourvu de cette place de 1566 à 1572 ; à cétte date ayant repris du service pour le compte du roi, il avait été remplacé pät « un : nomme Mont-Journal » ‘jusqu’en 1877 que. le retour de Levasseur avait ‘éliminé. Celui-ci fut définitivement réintégré dans‘sa place et l’abbaye ‘dut lui payer la pension de soixante livres ainsi que les arrérages pour la durée pendañt laquelle : il avait joui de ladite place.
(173) Histoire de l'Ordre de Saïnt-Benoit, par Dom Ph. Schmitz, {. I, Mared- :
sous, 1942, p. 274.
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au, IX" siècle signifiait la charge des chefs de monastère. Puis,
de l’abstrait passant au concret, comme il est arrivé au terme
| prébende (174) il représenta les avantages matériels, le béné-
fice, qui étaient attachés à cette charge. Il désigna ainsi l’ensemble des biens d’une église ou l’usufruit de ceux-ci, et en
même temps apparut le sens qui lui est resté, celui de monas-
tère, de communauté gouvernés par un abbé (176). Ce dernier est l'administrateur né du temporel de l’abbaye. Il doit en gérer les revenus, « assurer aux moines tout le nécessaire, pourvoir chacun des offices d’une part des rentrées annuelles, entretenir les bâtiments. Il est, à l’extérieur, le représentant attitré de la communauté et, partant, muni des pouvoirs nécessaires pour passer tous les actes privés et publics. Il reçoit les donations, drésse les contrats d'échange, vend des biens, distribue des aumônes. Tout cela ne va pas sans danger pour l’abbé et pour le monastère. Les conciles doivent lui rappeler qu’il n’est pas le propriétaire mais le simple administrateur des biens monastiques ; qu’il doit vivre de la même pauvreté que ses moines, se contenter de leur régime alimentaire, etc. Très vite, sous la pression des circonstances, les abbés ont cédé à la tentation et substitué leur personnalité à celle de leur abbaye. Ne leur donnait-on pas l’abbatiat pour en jouir comme d’un bénéfice ? Il fallut donc aussitôt pourvoir à la sauvegarde des biens nécessaires à la communauté : c’est ce que fit la division des menses » (176). Louis le Pieux pour sauver les monastères d’une ruine imminente, ordonna qu’une partie des biens serait assignée à la jouissance de l’abbé tandis que l’autre pourvoirait à l'entretien des moines, l’ensemble restant naturellement la propriété de l’abbaye (177). L’on eût une mense abbatiale et une mense conventuelle.
Si telle était la situation (178), il y a lieu pour nous de rechercher seulement à la charge de qui retombait la place d’oblat ?
Les textes ne semblent pas à première vue permettre de se faire une opinion précise à ce sujet. Les lettres de provision sont en général adressées à « noz chers et bien amez les reli-
‘ gieux, abbé et couvent de l’Abbaye » (179) et rien dans la
(474) V. plus haut, p. 23.
(173) K. Blum, Abbatia, ein Beitrag zur Geschichte der kirchlichen Rechtsprache, Stuttgart, 1914. E. Lesne, Evêché et Abbaye. Les origines “ bénéfices écclésiastiques dans Revue d'histoire de l'Eglise de France, 5, 1914, 15-50.
(176) Dom Ph. Schmitz, op. cit., p. 277. Cf. E. Lesne, l'origine Fa menses dans le temporel des églises et des monastères de France au IXe siècle, Lille, 1910.
(477) Cette mesure fut sans doute prise dans un synode tenu vers 818. T. P. Mc Langhlin, le très ancien droit monastique de l'Occident, Ligugé, 1935, p. 230, (Arch. de la France monastique, t. XXXVIIT.
(478) On trouvera un très bon résumé du problème dans Dom Schmity, OD'ACIL. DU 2180612709;
(179) Cartulaire de l’abbaye de Tiron, L. Merlef, t. IT, 4% 1. pièce 418, p. 233
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suite du contexte ne laisse supposer quel sera en définitive le débiteur des prestations à fournir. Dans les procès qui interviennent au sujet de ces places de moine lai, l’on voit en revanche que l'instance est soutenue par l’abbé seul et nombre d’arrêts condamnent celui-ci à payer la pension fixée (180). Que le chef de la communauté qui a qualité pour représenter celle-ci en justice soit ainsi mis en cause, cela ne saurait surprendre mais cela ne peut nécessairement signifier qu’il sera personnellement redevable du montant de la prébende, pas plus que cela ne laisse entendre que ses mandants seront seuls à supporter cette charge.
Il semble de même difficile de conclure à cet égard avec la netteté désirable en présence d’autres textes qui comportent des condamnations à l’encontre soit des religieux, soit de l’abbé, et des moines (181). Ces formules diverses ont peut-être été employées d’une façon indifférente par les commentateurs. Certains cas d'espèce permettent au contraire de poser des jalons sur cette route indécise.
Deux arrêts du Parlement de Toulouse (182) sont en effet intervenus pour déterminer notamment qui, en définitive, resterait débiteur de la pension contestée. « Un oblat ayant obtenu des lettres sur l'Abbaye de Montaulieu avait fait saisir des fruits de la portion des religieux et non de celles de l’Abbé, desquels les Religieux demandoient la récreance disant qu'ils n’avoient qu’une certaine portion pour vivre et que c’etoit à Pabbé que l’oblat devoit s’adresser. Mais soit que les lettres fussent adressées à l’abbé ou aux Religieux, soit qu’elles fussent octroyées sur l'Abbaye sans autre spécification, cette recréance leur fut déniée par arrêt du 4 août 1661 >».
La même chose fut jugée en faveur d’un oblat nommé Sarrau « contre le syndic des Religieux de Fontfrede le 8 du même mois. : il est vrai qu’en tout les deux arrêts la cour ordonna le recours aux Religieux contre leur Abbé ».…
Ainsi il apparait que la mense monacale doit subir la
(9 septembre 1516) ; Arch. des Basses Pyrénées, E. 2024, fol. 408, réception par l'abbé et les moines de Saint-Pé, du capitaine Campagne, le 25 février 1613 : Bibl. de Carpentras, ms. 1914, fol. 497, lettres patentes d’un oblat pour l’abbaye de Guitres, du 30 juin 1695, etc.
(480) Sentence de 1565 qui condamne par provision l’abbé de la Chaulne à payer à l’oblat quatre sols par jour (J. Brillon, Dictionnaire, au mot oblat) : arrêt du Parlement de Bretagne du 19 septembre 1577 qui condamne l'abbé... (ibid.)
(181) Par exemple, l’arrêt du Parlement de Paris en date du 22 décembre 1533 contre les religieux d'Amiens (J. Brillon, op. cit.) et celui des grands Jours de Poitiers du 12 octobre 4579 contre les « Religieux abbé et couvent de l'Isle Chaune »... (Chenu, Recueil; p. 29).
(482) Albert. Arrêts du Parlement de Toulouse, 1134, au mot oblat, 309.
(183) Arch. ‘départ. des Vosges, Invent. À. Philippe, TH. L'eLEDITTAT, Cartul. NI, H. 49 liasse, (layette III, liasse 6).
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charge de la place d’oblat, mais avec la possibilité de la faire supporter finalement par celle de l’abbé. Cette interprétation se trouve confirmée par un arrêt beaucoup plus récent et rendu par le Conseil d'Etat le 18 Août 1750 dans une affaire d’oblat qui concernait Charles Philippe, Comte de Lambertye, abbé commendataire de Sainte-Croix de Bouzonville. Le prieur dudit monastère s'était fait payer par le receveur de la mense abbatiale une somme de cent livres qu’il avait déboursée pour l’habit d’un oblat et l’abbé réclamait cette somme, prétendant que le vêtement et la nourriture de l’oblat étaient à la charge des religieux. Le Conseil débouta l’abbé de sa demande (183).
Il est permis aussi de faire état d’une remontrance adressée au duc de Lorraine par les religieux de Chatenois qui demandent, en raison de leur pauvreté, de ne plus être obligés d'entretenir seuls lé chevau-léger qui a été placé comme oblat et de charger le prieur des deux tiers de la subsistance de celui-ci. Cette requête fut prise en considération en l'an 1667 (184).
Ces deux décisions semblent contradictoires : dans le premier cas, l’abbé est reconnu le débiteur de la prébende ; dans le second, les religieux chargés d’y faire face sont admis à s’en faire soulager dans une certaine mesure par leur supérieur (185). C’est bien encore la thèse de la mense abbatiale ou priorale débitrice qui ressort de diverses autres pièces concernant les oblats, mais de nouveau au XVIII siècle : des attestations de Dom Remi Ceillier, prieur de Flavigny et de Dom Hyacinthe Lafaulche, prieur de Lay datées de 1758 établissent que les oblats imposés par les ducs de Lorraine -ont été entretenus aux frais desdits prieurs, les religieux n'y ayant pas contribué (186).
Comment d’autre part interpréter ce texte cité par l’abbé Rupin (187) et qui fait mention d’un accord intervenu le 6 Mai 1554 entre l’abbé Jean de Lettes et le couvent ? Il en résulte que le premier fournira en outre annuellement pour un religieux laïqüe, seize sacs de blé. La solution du problème semble bien se trouver là. En effet, le monastère est seul propriétaire de tout le temporel : jusqu’au IX° siècle celui-ci constitue une masse indivise. Le partagé en menses n’affecte que la jouissance, l’usage de ces biens et, tout en étant mise à part dans l’abbatia la mense des moines n’en reste pas moins partie intégrante de celle-ci (188). L'abbé remanie la part des moines et peut la réduire à son gré ». Que ces accords soient
(184) Ibid.
(185) Saint-Pierre de Châtenois était un pe AS bénédictin dépendant de Saint-Epvre de Toul.
(186) Arch. dép. Vosges, id. ï
(487) L'abbaye et les cloitres de Mofésac, p. 459.
(188) Lesne, Histoire de la propriété éccl., t. IT, fasc. IT, p. 137.
intervenus entre les intéressés, l’abbé d'un côté, les religieux de l’autre, pour maintenir une certaine fixité dans cette répartition et assurer une garantie durable aux moines contre les empiètements de l’abbé, c'est ce qui non seulement apparait comme vraisemblable mais comme démontré. Dans ces conditions la charge de la place d’oblat qui est considérée pour l’entretien et la.subsistance, à l'instar des autres religieux, incombe normalement à la mense conventuelle (189) mais il va de soi qu’elle ne saurait pour autant réduire la portion revenant régulièrement à chaque moine et en conséquence l’abbé est moralement obligé d’en subir le poids en abandonnant aux membres de la communauté la prébende supplémentaire nécessaire. Ainsi prélevée sur la mense monacale, elle procède en définitive d’une diminution de la mense abbatiale en faveur de celle-ci. Que dans la pratique le fonctionnement de ce mécanisme ait subi quelques à-coups, il n’y a pas lieu de s’en étonner. mais les textes cités semblent bien se prêter à la justification de cette hypothèse. Un arrêt du 25 avril 1616 parait encore la confirmer (190). Bien entendu, l’abbé ne versait pas lui-même les prestations promises mais s’en remettait à son fermier pour ce soin (191). Nous avons d’autre part Texemple® d’une convention intervenue entre un prieur et ses religieux pour la prise en charge d’une pension promise par ceux-ci à un oblat (192). ir ii
Enfin la pension n’est, sauf dispositions contraires, jamais payée.en une seule fois ni à terme échu. Elle doit être en principe versée « de quartier en quartier », c’est-à-dire trimestriellement et « par avance ». Les édits royaux reviennent à chaque instant sur cette disposition, confirmant la pratique courante antérieure (193).
(489) C’est l'avis de Dom U. Berlière (Les fraternités monastiques et leur rôle juridique, Académie royale de Belgique, Lettres, 2 série, t. XI, 1920 ; tiré à part, p. 23) : .. « l’entretien du moine étranger était imputé sur la mense commune. Bien qu’à partir du XIII siècle, on voie les monastères limiter le nombre de leurs habitânts et conséquemment leurs prébendes monacales, il y avait toujours place pour des imprévus, tels que pensions, pains d’abbaye, portions de prébendiers ou d’oblats ».….
(190) Louet, (Recueil de plusieurs notables arrests. Paris, 1678, t. II, p. 194 et s.) : .… « L'Oblat estant decede, le fermier qui esloit oblige par son bail de leur payer uñe pension annuelle est tenu de payer a l’Abbé ou Prieur les arrerages echeus depuis le deceds jusques à la fin du bail : car ne s’estant pas: presenté ‘un autre oblat la pension est eteinte au profit de l’abbé ou prieur et non du Fermier, comme il a esté juge par arrest du mardy de relevee 25 Avril 1616... (prieuré de Notre-Dame de Laisse »).
(494) Cf. le cas cité plus haut, sous la note 190.
(192) Obligation consentie par M. de la Saussaye au profit des religieux de S. Samson : le prieur promet de prendre à sa charge la pension annuelle de 15 écus 2/3 d’écus soleil que les religieux s'étaient obligés de faire à Noël Triquoys. (1578) 7 juillet (Arch. du Loiret — Série D. Coilège d'Orléans. Invent. pp. 160-161, D. 363 (liasse), pièce n° $. |
(193) A partir de la Déclaration de janvier 1670, (Mémoires du Clergé, IV, 1993).