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SECTION 7. — OBLIGATIONS DES OBLATS

La place de moine lai était-elle une concession purement gratuite et sans contrepartie ou comportait-elle pour le bénéficiaire quelque charge particulière ? Les oblats étaient-ils tenus de prononcer des vœux, de vivre comme les autres religieux ? Y avait-il pour eux obligation à la résidence ? Le monastère pouvait-il, en échange de la prébende accordée, leur demander quelques services et, dans l’affirmative, les quels ? Enfin avaient-ils le droit de se soustraire aux diverses modalités de cette charge et quelle était éventuellement la sanction de leurs manquements ?

Certains textes peuvent donner à penser que la jouissance d’une place d’oblat n’entrainait pour le titulaire aucune obligation spéciale (194). Il ne faut pas oublier en effet que les moines lais ainsi nommés étaient choisis à l’époque qui nous occupe, parmi les « impotens et estropiez », parmi ceux qui ont « faict service es guerres » où ils ont été « rendu imbecille et en telle impotence que sans cela » ils seraient « au point de mendier et mourir de faim » (195). Il est dès lors difficile de demander à de tels pensionnaires non seulement des prestations quelconques mais même l’adoption d’un genre de vie rompant totalement avec leurs anciennes habitudes ou que leurs infirmités rendraient particulièrement pénible. Néanmoins il faut reconnaitre que les documents sont peu explicites et qu’au fond ils ne s'opposent pas à une interprétation plus large : il ne semble pas permis en tout cas d’en tirer une interdiction de toute contrepartie à l’octroi de la place d’oblat. Il serait invraisemblable que certaines obligations, fussentelles seulement d’ordre moral, n’aient pas été assumées par les bénéficiaires de ces prébendes. Le moins qui pouvait leur être demandé n'’était-il pas de ne pas troubler l’ordre et la paix du couvent qui les accueillait ? En fait, elles allaïent plus loin mais comprenaient-elles une sorte d’assimilation canonique aux autres religieux ? Certainement pas. Les auteurs sont d’accord pour déclarer qu’on ne saurait imposer aux oblats

(194) Cf. notamment Forget, (lraité des matières bénéficiales, Rouen 1653, p. 130-5) qui déclare, à propos de la différence entre les convers. et les oblats que ceux-ci... « peuvent. résider hors le couvent, refuser les commandemens des abhbez et Prieurs s'ils desiroient les employer en offices ou affaires vils et méchaniques »…. Papon, de son côté (Secrets du troisième et dernier notaire, Lyon, 1638, liiv. 8, p. 388-9) emploie des termes qui peuvent prêter à équivoque : … « baïller et delivrer chacun iour vivres, pitance et autres choses necessaires pour son entretenemêt et tout ainsi que l’on a accoustume et doit estre faict à l’un des religieux dudit couvent fors et excepté de l’habit qu'il ne portera, s’il ne veut, comme un desdits religieux, mais honnestement comme lay : et en toutes autres choses le traicter charitablement et par côpassion .sa vie durant ».….,

(195) Papon, op. cit, LA

de prononcer des vœux, de porter l’habit monastique, de se faire raser la tête, etc. Un arrêt du 13 mars 1513 empêcha l’abbaye Saint-Ouen de Rouen de donner suite à de telles prétentions (196). Les religieux lais ne perdent pas du reste leur qualité de laïcs en étant hébergés par le couvent et conservent leurs droits civils (197). Mais cela ne peut signifier que les oblats, du fait même de leur présence parmi les religieux du monastère, ne devaient pas modifier dans une certaine mesure leurs habitudes de vie et s’astreindre à une autre discipline. Le contraire eût été impossible et la vie commune intolérable. Il leur est recommandé notamment de porter un « habit décent » (198) ; on leur enjoint en outre de ne « partir hors du monastère sans le conge de l’abbe du grand Prieur ou autre ayant pouvoir »… (199) ; il leur est fait défense de tenir

(196) Terrien, Commentaires du droit civil, Rouen, 1654 ,liv. I, ch. 8, in fine, p. 35. … « Or le cas advenant qu'a la réception de Nicolas l’Artiller Escossois pourveu en une place de Religieux lay en l'Abbaye de Saint-Ouën de Rouën, les Religieux d'’icelle Abbaye le vouloyent astraindre à faire les vœux de poureté et obedience, d’avoir la teste rase, prendre le scapulaire et le chaperon noir, et avoir grosses patenostres de bois penduës a sa ceinture, il en fut absous par la court ».. Même texte dans Jacques Brillon, Dictionnaire, p. 650-6 avec une érreur de date : 1625, au lieu de 1525. Cependant A. Richard (Chartes et ‘: documents pour servir à l'histoire de l’abbaye de St. Maixent, Arch. histor. du Poitou, 1886, t. II, p. 32%) cite un texte du 12 janvier 1603 dont nous reparlerons plus loin et qui semble assimiler l’oblat; quant à l’habit et à certaines occupations, au « frère lay », c’est-à-dire au convers mais ce document, outre qu’il n’a qu’une portée restreinte, ne saurait prévaloir ni contre les actes royaux, ni contre les arrêts des Cours de Parlement, pas davantage contre l’avis unanime des auteurs. Il y a là beaucoup plus la manifestation d’une prétention locale, vouée d’ailleurs à l’insuccès, que la traduction d’un état général, v. plus loin, p. L. de Héricourt (Les lois écclésiastiques de la France, Paris, 1774, p. 281, h. V, XXVIT) déclare de même : « … Ces oblats étoient censés être du corps, de la communauté ; cependant ils ne prenoïent point l’habit monastique et ils ne faisoient point de vœu solennel »…

(197) Bouchel, Somme bénéf. 666, au mot oblats « … Lesquels oblats demeurans au monde sont reputez personnes laïcques plustost qu'Ecclesiastiques : ne se trouvent à ce moyen exempts de la juridiction seculiere : peuvent obtenir et retenir benefices, contracter mariage, resider hors le couvent »... On trouve de même dans les Mélanges Colbert (t. 15, fol. 590 et s.) : … « le pourveu d’une place d’oblat n’est pas oblige de changer d’habit pouvant vivre en personne privée ».. Papon (Recueil d’arrests, Lyon, 1369, 1. 18, t. I, n° 45) citant un arrêt de Paris du 22 décembre 1533, déclare que « ledit gendarme intimé sera par provision vestu d’habit autre que de religieux »... Rebuffe (op. cit.) dit de son

côté : … « undecimo ad hoc ut hanc portionem habeat iste, pro quo mandatur, non tenetur habitum munere sed in habitu suo, qualiscumque sit, victum habebit ».. Mais il faut considérer comme une véritable fantaisie judiciaire la

décision que rapporte Papon (Recueil...) à propos du « vieil gendarme » dont il est parlé plus haut, et qui, après avoir parlé de l’habillement, ajoute : . © prestera obeïssance et recevra Ia correction et vivra comme les Religieux

pendant le proces ».. Même avec cette dernière restriction, les prescriptions de cet arrêt du 22 décembre 1533 ne se justifient pas. Cf, J. Brillon (Dictionnaire... n° 8).

(198) Terrien, op. cit. ; J. Brillon, op. cit. *

(199) Arrêt du 16 mars 1513 — Terrien, op. cit. ; J. Brillon, op. cit., Bibl. nat. ms. fr. 119148, fo 67 vo.

« espee ou autre baston invasif » (200) ; ils sont obligés de … <-porter honneur et respect aux chefs du monastere, vivre en l’abbaye sans murmurer ni faire scandale, ne point frequenter les cabarets et lieux dissolus ; ensemble de porter longue barbe, habit de guerre, ni autres semblables accoûtremens bigarez ».. (201). C’est ce qui résulte en particulier d’un arrêt rendu au Parlement de Rouen en 1534 à la requête de l’abbaye de Mortemer-en-Lyons contre Jean Guelde, « moyne laïc ». D’autres arrêts du 1* Décembre 1531 et du 22 Octobre 1555 intervinrent, émanant de la même juridiction. « C’eût été un terrible désordre si ces gens, comme dit un auteur, avoient prétendu vivre militairement dans les lieux réguliers, ainsi que dans les garnisons » (202). Les obligations ainsi imposées aux oblats pouvaient être tenues pour le minimum indispensable. Non qu’il fût facile de les faire respecter en raison de la turbulence naturelle de ces anciens soldats qui conservaient les mauvaises habitudes contractées ou confirmées au service du roi, mais ces exigences apparaissaient en principe raisonnables.

Si le moine lai n’était pas autorisé à sortir du monastère sans permission régulière, était-il tenu à la résidence ? Autrement dit, une fois pourvu des lettres de provision ie nommant à telle abbaye, le bénéficiaire de cette prébende devait-il habiter nécessairement dans les locaux conventuels ?

L’abbaye était, on le sait, obligée d’une manière générale de recevoir son oblat (203). Mais à cette imposition, il y avait des exemptions et des dérogations. Inutile de revenir sur les premières. Quant aux dérogations, elles étaient assez nombreuses en dehors du cas des gens mariés (204). La pension est versée, en argent, par l’abbaye assujettie lorsque l’oblat se conduit d’une façon incompatible avec la paix et la dignité du monastère. L'arrêt du 25 Février 1523 rendu par le Parlement de Bretagne ne vient pas contredire cette affirmation que dicte la plus élémentaire décence (205). On voit mal un oblat aux

(200) Terrien, op. cit. mentionnant un arrêt de 1525 au sujet d’un nommé Calletot ; J. Brillon, op. cit.

(201) J. Brillon, op. cit. ; Bouchel, op. cit. 666.

(202) J. Brillon, op. cit. ; Bouchel, op. cit. ; Blondeau, Bibhohtèque canonique, Paris, 1689, t. 2, au mot oblats, p. 125, col. 2 ; Jovet, dans sa Bibliothèque des arrêts, Paris, 1669, sous le mot oblat, 2 partie, p. 16, donne comme date du dernier arrêt cité : 22 octobre 1545 au lieu de 1555. Celui-ci fut rendu entre « Maistre François du Bourg, abbé de Sainct-lô et Pierre Dollez, oblat » (Bouchel).

(203) Chenu, Recueil, op. cit. p. 30, citant un arrêt du 20 octobre 1579 rendu aux grands Jours de Poitiers.

(204) Pour les exemptions et le cas des gens mariés, v. plus haut.

(203) J. Brillon, op. cit., 9 : les religieux de l’abbaye de Beaulieu en Bretagne, s’opposaient à la réception d’un oblat envoyé par le roi sous prétexte qu’il était vicieux et demandaient la nomination d’un autre. Le Parlement n’admit pas leur requête, cf. également Corbin, Suite de patronage, ch. 90. Rien ne

mœurs dissolues s’obstiner à rester dans une communauté et l’on conçoit au contraire qu’à défaut de mesure d’autorité, un arrangement intervienne entre les parties en cause pour éloigner le moine lai des bâtiments claustraux. Les actes royaux font allusion à ces difficultés (206). Il arrive aussi qu’une ab- baye invoque la faiblesse de son effectif et la modicité de ses ressources pour ne pas accueillir dans son sein un envoyé du prince et pour l’en éloigner avec une pension en argent (207). Enfin l’oblat peut demander celle-ci de préférence au séjour dans le monastère et aux prestations en nature ; à diverses reprises les édits ou ordonnances déclarent que le choix de la modalité appartient aux oblats : il faut remarquer toutefois que ces textes datent de la fin du XVI° et du début du XVII' siècles (208) et ne préjugent dès lors point de ce qui a pu se passer aux époques précédentes. On retrouve ici l’évolution déjà signalée (209) conforme aux conditions économiques générales ainsi qu’aux nécessités particulières : la multiplication du nombre des moines lais dans un milieu déjà rongé par l’individualisme, l’affaiblissement de la foi et une plus grande abondance de moyens monétaires, poussait à la transformation progressive des prestations en rente viagère payable en argent. |

Mais lorsque l’oblat optait, de son plein gré ou non, en

dit que la raison. invoquée par les religieux ait été fondée mais le principe semble bien admis qu’en apportant les preuves requises une telle prétention pouvait servir de base à un changement de personne ou à une autre modalité de! pension, cf. Rebuffe, op. cit. : .… « Et si non possit ibi vivere propter malos suos mores vel monachorum, extra monasterium debebitur ei victus » … Papon (Secrets du troisième notaire, 1578, p 19) : .. « car si c’estoit un homme qui par sa meschente et lubrique vie, sans avoir merite en fust venu là, ne luy doit être accordée » (la justice de cette compassion pour de pauvres soldats )..

(206) V. notamment l’Edit du 29 décembre 1633 (Mém. du Cleraé, IV, 1986).

(207) L’Abbé d’Etival, par exemple, invoque, entre autre raisons de l’exemption qu'il réclame, que son monastère ne peut nourrir plus de cinq religieux « qui font le service et desservent les cures. L'abbaye a en effet été brulée il y a quinze ou seize ans par les soldats du comte Widisthen, capitaine au régiment de Roubel (?), le tiers du dortoir, les chambres de l’Abbé, les « enfermeries » et cuisine des religieux et la plus grande partie des étables sont détruits et n’ont pu jusqu'alors être reconstruits. L'abbé a prié ledit Roussel (oblat nommé en son monastère) de se pourvoir ailleurs et lui à promis « attendu qu'il sçait lire et escrire » de faire le nécessaire pour qu'il soit reçu en la basse paroisse d’Etival en qualité de maitre d’école (1661, Epinal 4er Octobre) ». (Arch. dép. Vosges, Invent. Philippe. H. t. IT, p. 14%, XVII, H. 8 liasse. Abbaye d’Etival).

(208) Rebuffe (op. cit.) : … «ex conventione poterit isti dari pecunia singulis annis extra monasterium : ne ipse veleranus.… (texte déjà cité plus haut v. p. 150). CF. notamment ordonnance de janvier 1629 (Isambert, t. XNI, p. 283) :

- Qà les recevoir... en argent ou.en espèces à leurs choix... » Lettres royaux enjoignant aux religieux de Saint-Maur-sur-Loire de recevoir comme religieux lay un ancien soldat Math. Panis (20 août 1640) et délibération capitulaire conforme (& octobre), (Arch. dép. Maine et Loire, Série H, Abb. St Maur-sur-Loire 1539 Oblats...) : 100 f. de rente viagère « en cas qu'il veuille sortir de la communauté ».

(209) V. plus haut.

faveur de la résidence claustrale, lui suffisait-il de mener une vie, sinon édifiante, du moins quelque peu amendée ? N’était-il pas tenu en outre à rendre quelques menus services et lesquels ?

Des lettres patentes de Charles VIII adressées à l’abbé de Moissac (210) lui ordonnent de recevoir, nourrir, vêtir, etc, Jehan Leclerc, « âgé de 55 ans, ancien varlet de pied de la feue reine » et spécifient qu’il ne devra être exigé « de lui aucun

service ». Ce document est le seul, à notre connaissance, qui

dispense ainsi un oblat de toute espèce de prestation au profit de l’abbaye qui l’accueille. Le motif de cette exemption demeure inconnu mais il est vraisemblable que cette pratique, peu conforme à la nature des choses, a du rester strictement exceptionnelle car d’autres textes, fort abondants, indiquent que le moine lai rendra au monastère « tel service qu’il pourra », ce qui est souhaitable, afin de ne pas encourager l’oisiveté de ceux qui disposent encore de quelques forces (211), et de répondre dans une certaine mesure aux bienfaits qu’ils reçoivent de l’abbaye. i

Si ces documents restent assez vagues quant à la nature exacte des services à rendre, il en est de plus précis. Les uns disent que les oblats étaient employés « à sonner les cloches, à ouvrir les portes et autres fonctions semblables »… (212) ou

(210) Arch. dép. Tarn et Garonne, série G, ch. Abbaye de Moissac, 568, cité

par Rupin, op. cit.

(211) V. notamment : Lettres patentes d’un oblat pour l’abbaye de Guïitres, du 30 juin 1625, (Bb. de Carpentras, ms. 1914, fol. 497) : … « s’il n’est marié et s’il ‘est marié hors d’icelle voulons et nous plaist qu’au lieu desditz vivres pension luy

soit par vous faicte de soixante livres par chacun an ».. ; Mélanges Colbert (t. XV

fol. 590 et s.) : … « mais est obligé de travailler autant qu'il peut pour le bien et utilité de la maison en laquelle il est nourry comme un autre Religieux quand il ne prend point sa pension en argent »… ; arrêt du 28 mars 1591 (Chenu, Recueil, t. I, ch. 8, p. 29) … « la Cour luy (à l’oblat) adjugea tels vivres et vestement qu'à l’un des Religieux de ladite Abbaye du Mont-Sainct-Quentin sans distinction de lay ou autre, en faisant tel servite qu'il pourroit.. Toutesfois si l’oblat ne veut demeurer en l’abbaye, ains se retirer avec sa famille : en ce cas la cour luy adjuge soixante livres par an »... Arrêt du 20 Octobre 1579 rendu aux grands Jours de Poitiers au profit de Mathurin Depin oblat de l’abbaye de « Toussaincts » d'Angers, intimé contre « Messire Nicolas Bouvery abbé de ladite Abbaye appellant de ce que le Juge a quo l’avoit condamné à fournir à l’oblat ses nourritures, alimens et entretemens tels qu'à l’un des Religieux à la charge de demeurer en ladite abbaye et y faire tel service qu'il pourroit, et soustenoit l’abbé qu'il n’estoit tenu fournir autre chose que ce qu'il avoit accoustumé qui estoit les dites soixante livres et fut l’Abbé condamné en l’amende et est dépens ».… (Chenu, op. cit. p. 30). Rebuffe (op. cit. p. 281) déclare de son côté : « Nec tenebitur iste operari sicut asinus monasterii.. Si tamen ad aliquas leves operas requireretur tunc ne juste quidem eas recusare deberet ut non inertem vitam ducat : imo quicquid potest utilitatem monasterii facere debet ».… Bouchel (Somme... 665) reproduit à peu de chose près le texte de Carpentras cité plus haut : … « y faisant tel service qu'il pourra s’il n’est marié » .… Cf. de même Bb. nationale, ms. français 422, fol, 409-10. (212) Durand de Maillane, Dictionnaire. T. I au mot Convers.

qu'ils étaient reçus « à la charge qu’ils. balaieroient (aussi) l’église et la cour » (213). Les autres laissent entendre qu’ils remplissaient surtout le rôle de portiers (214). Une pièce exhumée par A. Richard (215) fait preuve d’un luxe de détails assez surprenant : … « il (l’oblat) doit assister à l'office divin, tant la nuict que le jour, et pour estre cogneu, estant le portier, doit estre habille d’une robe longue d’un gros drap tanné, et boutonné jusques au bas et sa ceinture de même, et le chaperon doit tenir estre attaché et cousu à la robe pour s’en. couvrir la teste au lieu de chapeau... Et pour son devoir, doit assister au divin service et porter livres, croix, feu, chandelles, encensoir, répondre à la messe, assister à icelle et sonner la cloche au clocher. Et son lieu pour assister au divin service est au bas chœur par dessous les novices. Comme frere lai doit avoir la teste et la barbe rasée, de quinzaine en quinzaine et est subject à remontrance défaillant en son devoir ».…

La lecture de ce texte surprend et la première impression incite à penser qu'il est apocryphe. Les occupations multiples et diverses dont il accable les oblats semblent en effet incompatibles avec les recommandations émanant de documents incontestables ; elles ne répondent nullement d’autre part aux services que l’on peut attendre d’anciens militaires invalides ;: elles tendent à leur imposer un genre de vie auquel la plupart étaient incapables de se soumettre ; bref les fonctions qu’il envisage sont hors nature, si l’on peut dire, d'autant plus qu’il use d’un artifice insoutenable en déclarant que le roi est l’auteur de ces prescriptions singulières. Or, il n'existe aucun texte officiel établissant de telles obligations : tous ceux que nous avons parcourus contredisent de semblables allégations. L’auteur parait commettre une confusion évidente en assimilant les oblats à ce qu’il appelle les frères lais, c’est-à-dire les convers. Les occupations qu'il décrit leur appartiennent en propre. Que les oblats aient été requis de rendre quelques services dans la mesure de leurs moyens, nécessairement limités, cela va de soi mais il ne pouvait en résulter une sorte de fusion quant au genre de vie et quant aux obligations d’ordre spirituel ou matériel entre oblats et convers. Même à défaut de textes explicites le plus ‘simple bon sens s'élève làcontre (216).

(213) Du Rousseaud de la Combe, Recueil de jurisprudence canonique, Paris, 4771, sous le mot oblats, p. 2.

(214) Le simple devoir de reconnaissance pouvait les engager à faire davantage : ... « saltem orare pro Abbate, et fratribus qui eum alunt et pro Rege qui hoc indulsit »... (Rebuffe, op. cit.). .

(215) V. plus haut, p. 58.

(216) Nicolas Bohier, dans ses Décisiones Burdegalenses (Genève 1620, Quaestio XX, p. 38, décisio XX) dit nettement : … « qui differunt tamen a conversis

qui portant habitum + religiosorum et profitentur solenniter : sed tamen non sunt clerici ».….

Il n’en reste pas moins qu’en général l’oblat, quand ses infirmités s’y prêtent, accomplit de menus travaux : sonner les cloches, par exemple. Il semble avoir aussi rempli fréquemment les fonctions de portier, ce qui est admissible, car c’est là une occupation qui peut répondre aux possibilités physiques d’un impotent. 11 est arrivé que comptant sur un oblat pour tenir ce poste et déçue dans son attente parce que celui-ci refusait la résidence, une abbaye ait retenu sur la pension qu’elle lui versait, le montant des gages donnés au portier mercenaire mis à.la place de l’oblat (217).

Celui-ci semble de plus pouvoir renoncer à la pension qui lui a été attribuée. C’est ainsi que Jacques d’Ansillis, capitaine du château de la Réole fut pourvu par le roi Louis XIII « d’un moine laÿy ou monacat au prieuré de la Réole » qu’il résigna le 25 octobre 1629 en faveurdePierre de Latour, soldat au régiment des gardes, « en la compagnie d’Emmanuel de Timbrone, seigneur de Castels et de Valence, sous le bon plaisir de Sa Majesté » (218). .

Mais, abandonner un droit, une prébende, ne signifie pas en faire trafic ou même en disposer gratuitement à son gré. Les textes sont ici encore formels (219). Cette défense était trop légitime pour donner lieu à de sérieuses contestations. La faveur royale envers un ancien serviteur ne saurait être monnayée par lui et l’oblat n'étant pas propriétaire de sa place n’a pas le droit d’agir comme s’il l'était réellement, en l’aliénant à titre onéreux ou à titre gratuit, en faveur de tiers. Certaines transactions alimentaires avec le monastère étaient

(217) Arch. de la Gironde, Invent. H. 658, procès pour une place d'’oblat. Abbaye Sainte-Croix de Bordeaux. L'arrêt rendu le 6 mai 1624 par la Cour de Bordeaux ordonne une retenue de trente livres sur da pension à verser à l’oblat non résidant, pour « ayder à payer les gaiges de portier de lad Abbaye »… Celle-ci demandait que le bénéficiaire de la place fut condamné à faire le service qu'elle lui prescrirait et, en attendant, à rembourser les 45 livres de gages donnés au remplaçant. Le 30 october 1637, intervenait d’ailleurs un accord entre l’oblat dont il s’agit et l’abbaye pour un prélèvement de 45 1. sur ladite pension. Celui-ci était un ancien capitaine.

. Un autre texte — moins explicite — est peut-être susceptible d’être invoqué dans le même sens. Il s’agit d’un arrêt du Parlement de Paris condamnant en 1524 l’abbé de Bonneval à payer au secrétaire de l’abbaye la somme de 62 I, pour la pension d’un homme chargé de sonner les cloches et pour la fourniture du « pain à chanter » (Arch. départ. d’Eure et Loir, H. Abbaye St-Père-en-Vallée,

626). Mais le document ne dit pas s’il s’agit d’un oblat ou du remplaçant dé ” celui-ci. On ne saurait dès lors en tirer une conclusion précise. ee

(218) Minutes de Boyer, notaire à Valence, citées par Mouleng, Doc. hist, sur le Tarn-et-Garonne, pp. 326 et 327, en note, cf. Rupin, l’abbaye... p. 149).

(219) Terrien. (Commentaires, p. 35) citant un arrêt du Parlement de Rouen intervenu en 4525, dit-il, mais en 4523, déclare que « ledit Calletot seroit tenu user sa portion audit monastere (Saint-Ouen de Rouen) sans qu'il peust icelle vendre, n’en faire don ailleurs», cf. également J: Brillon, Dictionnaire, p. 650 et s., n° 6). Bib. nat. ms. fr. 11918, fol. 67 v° qui donne 1625, date inexacte.

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même interdites (220) ; les oblats n’auraient pas tardé en effet à être réduits à la plus regrettable nécessité (221). ‘

Si l’invalide ainsi pourvu d’une place d’oblat dans une abbaye ne dispose pas malgré cela de moyens suffisants de subsistance, a-t-il la faculté d'augmenter ses ressources par quelque occupation rémunératrice ? Il ne semble pas qu’une interdiction ait été prononcée à cet égard ; ici encore une discrétion naturelle s’imposait. En principe, celui qui était entretenu au monastère devait avoir sa suffisance. Celui qui, au contraire, vivait au dehors avec femme et enfants pouvait être tenté de suppléer à la modicité de sa pension et nous en avons recueilli l'écho (222). Il est même remarquable que la légitimité des opérations commerciales auxquelles pouvait ainsi se livrer un moine lai n’était pas contestée ; la Cour des Aides reconnaissait volontiers qu’elles ne devaient supporter aucune imposition de ce chef. Toutefois elle taxa un jour un oblat qui, à son avis, s'était livré à un commerce excessif de vins : en l’espèce, ce fut l’abus du droit qui fut sanctionné et non la pratique elle-même (223). :

Aïnsi l’oblat jouissait, dans l’exercice de son activité, d’une liberté relative et pouvait, en faisant preuve de certaines capacités, améliorer sa situation financière. Cependant (224) si Sa condition n’apparaissait plus à cet égard suffisamment

(220) V. plus haut, note 139.

(221) « L'on ne peut, dit Papon (Recueil…., 1. 18, t. I, n° 20) composer d’alimens pour l’advenir.. Et à ce propos, combien qu'un poure vieux gendarme envoyé par le Roy à un abbé pour estre nourri comme un moine et requerant l’interinement des lettres du Roy a este fin ; côtredit par l'abbé, eust composé; receu argent et renoncé à ses dites lettres, fut nonobstant ce ordonné par arrest de Paris donné en la plaidoyrie en septembre 4555 que l’Abbé le recevroit et les lettres interines deffinitivement contre l'Abbé, avec despens ». Pour ne pas être chargé d’un oblat, l’Abbé dont il s’agit avait transigé avec celui que le Roi avait précédemment nommé. (J. Brillon, Dictionnaire.…., n° 28). ;

(222) J. Brillon, (Dictionnaire.…, n° 28) ; Desmaisons et Castel, (Les définitions du droit canonique, Paris, 1700, au mot oblats, p. 821, n° 9) : Desmaisons, (Nouveau Recueil d’arrests et reglemens du Parlement de Paris, Paris, 1607, sous le mot oblat, p. 426).

(223) Cf. Desmaisons (Nouveau recueil...) : « … et de plus hors de l’abbaye ils (les oblats) sont exempts de toutes sortes de charges que les habitants des villes ont coustume de payer, aïnsi que l’on le peut remarquer dans cet arrest. Un soldat estropié pourveu d’une portion d’oblat dans une abbaye, pour soustenir les charges de sa famille, s’estoit mis à vendre du vin et s’estoit habitué dans un petit bourg. Les Consuls du lieu l’imposèrent à la Taille de faquelle taxe et

imposition ayant interjeté appel en la Cour des Aydes. La cause portée à l’Au-.

diance de la part de l’oblat, on soustint que cette imposition n’estoit pas raisonnable puisque les arrests\avoient perpetuellement jugé en leur faveur qu’ils en estoient exempts.. Néanmoins 8 cause qu'il faisoit un grand trafic de vins, la Cour le condamna à 6 livres par chacun an et la Cour en prononçant dit et adjouta ces mots et pour certaines considérations qui estoient ce grand commerce de vins. Prononcé en la Cour des Aydes par Monsieur le premier Président Amelot le dix neuvième Mars 4659 ».… (224) V. plus haut, ch. V, p. 430 et s.

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digne d’intérêt, il risquait de perdre le bénéfice de la place qui lui avait été accordée. Il y avait dès lors une question de mesure à observer. Du moins, des biens ainsi acquis ou ceux dont le moine lai avait déjà la jouissance, il était libre de disposer à sa guise. Non soumis au vœu de pauvreté, restant personne privée toujours dotée de ses droits civils, il pouvait en ce domaine se comporter selon sa volonté. Il ne faut pas à cet égard faire état d’un arrêt du Parlement de Bordeaux (225) en date du 17 juillet 1518 et qui prête à confusion par l'emploi du terme d’oblat. D’abord il ne s’agissait nullement d’un soldat estropié ; et d’autre part, celui qui est qualifié oblat n’a nullement été imposé par le roi à l’hôpital St-André de Bordeaux, il y est venu volontairement pour un temps déterminé et en y payant en quelque sorte pension. Dans le cas présent, cet « oblat » s’apparentait plutôt aux hôtes dont on a parlé précédemment (226). De toute manière la décision judiciaire en question — qui d’ailleurs a laissé à l’intéressé la disposition de ses biens — ne concerne pas notre sujet.

IF est presque inutile d’ajouter que ces diverses obligations à la charge du moine lai sont assorties de sanctions : sans parler des condamnations pécuniaires auxquelles il risque de s’exposer, c’est surtout la privation de la place accordée qui peut intervenir et il y a là une menace assez grave pour faire rentrer dans le devoir ceux qui seraient tentés de s’en évader.

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