CHAPITRE VI
L'ancienne France a seule, jusqu’à présent, servi de cadre à une étude sur l’évolution du « droit d’oblat » et son fonctionnement. Quelles institutions similaires ont pu exister ailleurs, soit à l’étranger, soit dans des pays qui devaient plus tard faire partie du territoire national ? I1 semble possible de les ramener à trois formes :
1°) — le « corrody » ou corrodium 2°) — les « panis Briefe »
3°) — le « pain d’abbaye ».
SECTION 1. — Le « corrody » ou corrodium
Il faut d’abord essayer de résoudre un petit problème d’étymologie car le mot surprend et à première vue paraît peu explicite.
Il se présente, sous des formes assez différentes qui affectent en latin jusqu’à quinze types (1). Si l’on veut les prendre dans la série de leur développement, on a en premier lieu conredum, de qui dérive conredium. Un changement de voyelle donne conradium et l’on aboutit à corrodium (2). Les termes corredum, correda, corredium et corradium viennent naturellement du précédent, par suite de l’assimilation de ln à lr qu’il précède. Dans certaines régions de l’Europe centrale, un g se trouva substitué à l’r, à cause de la prononciation probablement, ce qui donne les séries conregium, conragium et corragium. Un autre groupe est formé par l'entière omission du d : conreius, conreium, correium et conreium.
Con-redum est vraiment le vieux mot mediéval ; il est
(4) V. du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Paris, nouv. édit.
(2) Sur la signification et le développement des formes, v. Howard Morris Stuckert, Corrodies in the english monasteries, thèse, Philadelphie, 1923, p. 7ets.
composé du latin cum et d’un terme germanique qui s’écrivait en Jatin redum, mais doit être « rât » et qui en vieux et en moyen haut allemand veut dire non seulement conseil mais aussi « provisions de vivres ? (c'est le sens qui vit encore dans le terme « Vorrat », provision...) En ancien slavon, râd possède aussi la signification d'avantage, d’aide... (3). D’après l'opinion communément admise l'expression suggèrerait probablement : appareil, attirail ou accoutrement. Le préfixe donne l’idée d’une action d'ensemble et accentue celle de préparation. C’est, si l’on veut, la signification de notre terme de marine : parer (4). Le sens du mot redum est facilement perceptible : avant de partir pour une course, un < raid », il faut s’apprêter, faire des préparatifs, s’équiper, qu'il s'agisse du harnachement d’un cheval ou de l’appareiïllage d’un navire. L'idée de provision ou à préparation pour une journée, la disposition et l’arrangement des choses avant le départ, telle semble bien être la conception fondamentale, d’où procèdent toutes les significations particulières dérivées. Corredare veut dire équiper et le corredum est l'équipement. Dans un sens plus général, conredum signifie arrangement, préparatifs, armement (dans le sens maritime actuel) mais l’idée de marche, de locomotion ne s’en sépare pas, comme < fertig » en allemand, ou « ready » en anglais s’apparentent à « fahren » et à « to go » (5). © Pour M%* Marguerite Dubois, chargée de conférences à la Sorbonne, « corrody » vient du latin médiéval corrôdium (ou corrädium) issu d’un plus ancien conrédium. « Il existe, dit-elle, de multiples graphies latines pour ce mot ; en particulier conregium, conreium. D'où la forme du vieux français : conrei(d), devenue conroi, conrai, et en francais moderne : corroi (avec extension de sens). Il semble que le « conroi » originel était un droit dû par tout vassal à son seigneur, d’où l’acception plus tardive de prestation en nourriture et celle du droit des oblats par contre-coup. « Le mot conroi (conrei, conrai) en français et en anglo-normand a été très vivant. Dès 1292, on trouve l’expression « fête de « conreiz » dans le texte français des Lois d'Angleterre
(8) Vie et Langage, n° 16, juillet 1953, p. 332, note de C. Tagliavini.
(4) Du Cange cite d’ailleurs cet exemple : « Quarum praedictarum 5 navium quaelibet eum corredis et apparatibus suis », et plus loin il explique : « Quidquid navi instruendae necessarium est ». Au terme correda, op. cit.
(3) Convient-il de rapprocher de conredum et de conreda, le mot reda qui signifiait : charriot à quatre roues et à deux chevaux dont on se servait pour les voyages en famille P D’après Quintilien, (I, 5, 7), le terme serait d’origine gauloise. Gamille Jullian (Histoire de la Gaule, I, p. 234, note 4) pense qu'il provient d’une source celtique. Quoiqu'il en soit, le sens indique bien ua rapport avec les déplacements. Mais Melle M. Dubois conteste le bien-fondé du rapprochement dont il s’agit (lettre particulière du 28-17-53).
(on the laws of England, French text, éd. Nichols, 1865, II, XI,
19) « En 1316, dans les actes d’Edouard II, acte 9, stat. 1, c. 11, on lit : « Pro corrodiis pensionibus vel prehendinationibus ». En 1327, acte 1, stat. I, c. 10, « grosses emprensions, provendes, eglises et corrodies » (où l’on voit le français adopter un anglicisme) ».
Quant à l’origine du latin, il est à peu près sûr, pour
M°®° Dubois, que conrédum remonte à une forme romane conrêdo, cum + rêdo (vieux français, roi, rai, dans arroi, array) dont le sens était « équipement », puis « troupe équipée >». L’anglais ancien a gardé également, dans ce sens, le mot conrey — vieux français, conrei(d), de même origine. Î D’autre part, « le mot anglais ready est d’origine purement germanique : v. anglais roedig, sur a. s. reêde (germanique : raid. mettre en ordre, préparer) et M‘%° Dubois conclut ici en ajoutant qu’il y a « une alliance entre le germanique et le latin à un degré différent de la racine mais il n’y a pas influence de l’un sur l’autre » (6).
Il est curieux de constater également que dans l’ouvrage d'H. de Huntington (7), le mot est pris comme équivalent de repas, de banquet. Même sens dans les Lois du Roi Ethelred (978-1016) (8). Mais au XII° s., dans certains écrits d'Henri I, d’Etienne et de Richard I (9), on rejoint ce que précisait plus haut M°° Dubois et c’est le sens général d'équipement, de provisions ou de fournitures, qui prévaut.
Le texte suivant emprunté aux Borough customs (10) rend le même son large : … « and furthermore, together with the other privileges, that the said burgesses shall not lend the said earl or his men anything in corrody » (comme provision, subsistances ou équipement) « or otherwise, save on condition that they are secure of the return of their chattel ». Le sens en est assez clair : to lend in corrody, c’est fournir quelque bien
(6) M. Dubois, id. c
(7) Histoire des Anglais, Rolls séries, vol. 74, p. 197; cité par Stuckert, id.
(8) Liebermanr, die Gesetze der Angelsachsen, Halle, 1903, t. I, p. 260 et Thorpe, Ancient Laws and Institutes of England, 1840, t. I, p. 337, cités par le même.
(9) . « I enjoin that you return quickly whaterer you have taken from the proper corrody (de proprio corrodio) of the abbot of Abington by toll or custom and hence-forth you sthall take nothing by. toll or custom from his corrody, or from the things which his men are able fo swear are his property ». (Le Roi Henri à Warin, prévost de Haupton et à ses assistants). Chronicon monasteriü de Abingdon (R. S. vol. 2 pt. 2 pp. 80, 182, 183) Charter Rolls, vol. II, p. 81, vol. V, p. 160, Calendar of documents preserved in France, vol. I, p. 98. (Stuckert, op. cit. p. 9).
(10) A. Coventry (1181). Selden Society, Borough customs, vol. II, p. 86 confirmées par Henri I, Charter Rolls, vol. IT, p. 88 (1268). (Stuckert, op. cit, D::9)
comme un équipement ou une prestation pour certaine nécessité, peut-être des bœufs pour le labour. On peut rapprocher cette idée de celle qui se dégage d’un texte cité par du Cange (11) et se rapportant à l’année 878, où une énumération de bétail, moutons, chevaux, porcs, de vêtements de moine, d’instruments de fer, etc, est présentée au seigneur comme le conredum du monastère.
Au moyen âge, le mot anglais « corredy » était aussi emMmployé dans l’acception beaucoup plus large d’une prestation annuelle en nourriture, logement, accordée par un monastère pour raison financière ou à la demande du roi ou d’un noble. Au fond, il s’agit d’üne fourniture, d’un équipement, de provision, signification qui peut être totalement indépendante des communautés monastiques comme, par exemple, les « corrodies » journaliers dont furent pourvus les ouvriers qui réparèrent et rebâtirent Londres après le grand incendie du début du 13° siècle (12). | |
Corrodium était utilisé encore dans un sens plus particulier, apparemment en Italie, pour l'équipement et l’armement des navires (13) et par une curieuse extension, on l’appliquait de même aux « affutiaux » des femmes, à leurs trousseaux (14). À
Une charte d’immunité accordée en 1157 par Louis VII à l’église Notre-Dame de Paris stipule que ne seront exigées ni par lui ni par ses successeurs, certaines prestations (convivia) appelées-communément corredae ou gîtes, termes qui semblent ici employés comme synonymes (15).
Le mot a, dans ces conditions, plusieurs significations en dehors de celle de prestations fournies par un monastère et toutes dérivent de la notion plus générale de provision ou d'équipement.
(41) Du Cange, op. cit. au mot conredum. Il s’agit d’une ancienne référence au testament de Protasius qui fut archidiacre d’Urgel (Catalogne) et abbé d'Exalata (Cuxa) : « Supplicamus praesentia domini nostri, ut audiatis Conredum monasterii hujus vestri. Sunt apud nos quingentae aves et centum animalia et quinquaginta jumenta et porcos quadraginta et caballos duos et asinos: quinque.. et vestimenta obtima ecclesiarum quinque parilia de vestimenta quoque usu monachorum pleniter ad sufficientiam illorum, et de victu tritici CCCLXV. modios appiliarios, céntum faramenta vel vascula plenius est in vestro monasterio ». :
(42) Parmi les règlements du Conseil, il fut stipulé que les charpentiers recevraïent 3 d. et un « corrody » par jour ou 4 1/2 d. sans « corrody ». Les plâtriers et les tuiliers étaient traités de la même manière mais leurs aides recevaient seulement un sou avec un « corrody » ou 3 d. en tout. Semblable prestation était faite aux maçons ou autres. L'argent donné en place de « corrody » était dit : « mete-silver » (v. Stuckert, op. cit. p. 8).
(43) Contractus navigii Regis s. Ludovici cum Venetis, tom. 5. Hist. Franc. v. plus haut, note 3.
(44) Du Cange, op. cit. aux mots: correda et corredum : … « de corredis dandis et fulcimentis mulieribus ». -
(45) Cartulaire de l'Eglise N. D. de Paris, Ed. Guérard, Paris, 1850, p. 271.
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Cela conduit à diverses utilisations du mot dans notre langue nationale qui peuvent avoir leur intérêt. Godefroy, dans son Dictionnaire de l’ancien français, dit de « conreer », v. a, mettre en ordre, disposer, apprêter, arranger, soigner, mettre
en état, équiper, fournir ce qui est nécessaire — donner un apprêt à — traiter de telle ou telle manière — étriller (un cheval) — « conreir » (se), v. réfl. s’équiper — « conroi »,
s. m. ordre, disposition, corps de troupes — suite, train, attirail militaire — soin, prévision, ordre — a son conroi, suivant son ordonnance, en se réglant sur lui — état, situation — faire dolorous conroi de. faire subir un traitement cruel à — ne prendre nul conroi, n’obtenir nulle satisfaction — nourriture, repas, festin.
De son côté, Littré (16) donne les précisions suivantes : « corroi... » terme de marine. Enduit gras dit aussi éourée ou courai, qu’on emploie pour les navires. Etym. Provenc. coure, couroi, équipage, nourriture ; catal. coureu ; espagn. correo ; ital. corredo ; bas-latin, conredium (et conredum, dans un texte du IX° s.) ; mot hybride de cum, avec, et du flamand, rêden, préparer, qui correspond au moyen haut-allemand ge- reiten, anglo-saxon ge-roedian ; goth-raidjan. Conroi était un mot très usité et ayant toute sorte de sens dérivés du sens primitif qui est préparation. Le même auteur ajoute : « Conreer avait dans l’ancien français tous les sens qu'avait conroi, et signifiait en général disposer, arranger, préparer ».
Enfin, Albert Dauzat, dans son Dictionnaire étymologique (17) apporte une note assez originale. Après avoir dit que conroi, ou conroy, est le nom donné en Berry à une terre argileuse plastique, il déclare que c’est le substantif verbal de conroyer var. de corroyer (conréer, XI s. Alexis, puis conrei, conroyer, encore XVI s., d’après les formes toniques et corr. par assimilation), « préparer » jusqu’au XVI° s., sens technique à partir du XIII s. Chacun sait que le verbe corroyer s’est spécialisé dans le domaine des industries du cuir (18).
Le « corrody » est dès lors une sorte de fourniture ou d’approvisionnement. Cette expression fut utilisée de cette manière largement compréhensive depuis le IX° s. au moins, c’est-à-dire trois cents ans avant qu’on l’ait employée au sens plus particulier de prestation monastique. Après 1100, les documents le donnent comme une institution spécifiquement monacale dont le plein développement en Angleterre apparait à cette époque. Il convient maintenant de voir de plus près les faits.
(46) Dictionnaire de la langue française.
(7) Paris, 1938.
(18) Vie et Langage, avril 1954, p. 179.
Les monastères de ce pays, aux 12° et 13° siècles, fournissaient des « corrodies » pour quatre catégories de personnes distinctes :
1° — Les moines et les moniales eux-mêmes qui avaient légalement droit à une somme définie de prestations en nourriture, vêtements et logement. C'était le « corrody » du moine.
2° ___ Les serviteurs et les amis du monastère qui n'étaient pas liés par les vœux religieux et à qui était fournie provision de différentes sortes ;
3° — Les « corrodiers by purchase ». Ceux-ci, en versant une certaine somme d’argent ou en donnant leurs biens au monastère s’assuraient une calme retraite pour la fin de leurs jours. À cette catégorie appartenaient les femmes célibataires ou veuves, les veufs et les vieux couples.
3° — De la dernière, relevaient ceux pour qui était exigé du monastère un « corrody » par le roi ou par la noblesse (19).
Ces quatre types de « corrody » malgré leurs différences quant aux bénéficiaires, au mode de concession et au but qu'ils se proposaient, avaient des traits communs. Il était facile de les distinguer des pensions ou des paiements annuels en ar-
gent, quoique parfois de telles prestations aient été attachées
aux « corrodies ». D’autre part, si en certains cas de grandes donations de biens ont accompagné ceux-ci, elles ne furent pas seulement inhabituelles mais même n'étaient pas caractéristiques du « corrody ». Ce dernier comprend nécessairement des prestations en nourriture, vêtements et logement. De plus il était accordé par une communauté religieuse. Ces conditions étant remplies, il variait à l’infini, non pas seulement quant à son contenu mais aussi quant à ses bénéficiaires et à la manière dont il était concédé.
Le « corrody » monacal peut dès lors être défini : une allocation déterminée de nourriture et de boisson avec l’usage d’un local ou de locaux et d’autres prestations, fournie par un monastère à une personne ou à un couple avec ou sans serviteurs. 1) en raison d’un versement monétaire ou d’une donation de biens à cette maison ; 2) à la requête du roi ou d’un noble ; 3) en échange de services rendus à celle-ci. ;
Le sens de ce terme, étant ainsi précisé, à la suite de H. M. Stuckert, il convient de rechercher les origines du « corrody >» monacal.
Dans son étude sur le « droit d’oblat » (20) Dom Besse
(49) Stuckert, op. cit., 11, la rend responsable de la ruine des monastères. (20) Revue Mabillon, 1907, n° 9, p. 8, 9.
déclare que les grandes abbayes étaient soumises en Angleterre à une obligation analogue à celle dont usait le roi de France à l’égard des maisons religieuses qu’il avait fondées ou, plus tard, auxquelles il nommait. « Les Archevêques de Cantorbéry ne leur imposaient point, il est vrai, de ces pensionnaires écclésiastiques ou laïques. C'était un privilège exclusif du roi. Il en usaït en faveur des officiers et des soldats que des blessures reçues sur le champ de bataille ou des infirmités contractées à la guerre mettaient dans l’impossibilité de lui fournir un service actif. Cette coutume apparait pour la première fois sous le règne d’Edouard I (1272-1307). Lorsque le souverain avait un homme en cet état, il l’adressait à un abbé de son royaume avec une lettre, par laquelle il le priait de recevoir cet ancien soldat dans son monastère, de lui fournir ce dont il aurait besoin pendant sa vie et de le traiter avec tous les égards dus à son rang. Ce dernier avis n’était pas sans entraîner quelques inconvénients. Car on ne pouvait mettre sur le même pied un officier et un simple soldat. Le premier ne quittait point seul l’armée. Le roi lui donnait pour son service personnel deux serviteurs et deux chevaux, que les moines devaient héberger et nourrir. La charge pouvait être lourde. Il arrivait même que deux vétérans recevaient pour destination un même monastère. La charge devenait plus lourde encore. C’est ce qui se passe au monastère de Saint-Edmond. L’abbé prit sur lui de signaler ce fait au prince, en le suppliantde réduire à un cheval et à un serviteur la suite du second officier. Il fut tenu compte de cette observation. Edouard I au reste, ne voyait pas de mauvais œil les réclamations qu’on lui présentait sur ce sujet. C’est ainsi que l’Abbé d’un monastère pauvre lui rappela que, sous le gouvernement de ses prédécesseurs, les riches abbayes de fondation royale étaient seules obligées de recevoir les chevaliers impotents. Cette hospitalité n’était pas onéreuse pour elles. Dans tous les cas, la reconnaissance envers leurs royaux bienfaiteurs était de nature à la rendre acceptable » (21).
Le savant bénédictin semble même indiquer d’autre part que cette prérogative a pu s’exercer de l’autre côté de la Manche avant de venir en France.
Mais ici encore, tout comme pour le « droit d’oblat » (22) le problème est double : il y a une question d’antériorité historique et une autre, de provenance juridique qui se mêlent d’ailleurs et qu’il n’est pas facile d’élucider en raison du petit nombre de textes dont on dispose. Ceux-ci, de surcroît, ne brillent pas par excès de clarté. H. M. Stuckert qui a spécialement
(21) Dom Besse s’appuie dans tout ce passage sur Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise, Paris, 1725, t. III, p. 763 (Ch. XXV, par. XV). (22) V. plus haut, ch. IT,
4 KE. Le . 7 4
étudié ce sujet dans les pays anglo saxons, envisage quatre solutions possibles au problème des one s'agissant surtout du point de vue juridique.
1) D'abord, l'institution du « corrody >» pourrait découler du droit de subsistance, en vertu duquel le seigneur requiert son vassal de lui fournir tout ce qui est nécessaire à lui-même et à ses gens, quand il est en voyage ou à la chasse. C’est ce qu’en France on appelait le « gîte ». La demande d'entretien aurait été traduite par le monastère en une pension annuelle payable à un autre.
2) Dans une seconde hypothèse, le « LEE » aurait été à l’origine une sorte de rente féodale ou de secours. Le fondateur ou le bienfaiteur d’un monastère qui concède la terre réserverait pour lui-même et ses héritiers un droit de subsistance dans la maison. La transformation en « corrody » auraït eu lieu aussitôt que le donateur aurait commis un autre que lui-même pour recevoir les prestations d’entretien.
3) Il est de même permis de supposer que la coutume de concéder des « corrodies » naquit de la nécessité de pourvoir à la subsistance des parents du fondateur privés de biens. Ayant dépouillé les siens du droit d’héritage quant à la terre donnée au monastère, le donateur aurait cherché à leur procurer une compensation en y réservant une pension annuelle à leur profit.
4) L’hospitalité est la règle dans la vie monacale. Rien de plus facile pour un seigneur du voisinage d’imposer la communauté au point d'aboutir par prescription à une sorte de droit à l'entretien pour lui-même ou pour quelqu'un qu'il présente (23).
A l’appui de la première hypothèse, il y a une charte de Louis VII (1157) déjà citée (24) et qui identifie gîte et « corrody » ce ‘qu’on appelait ailleurs procuration ou herbergamentum (25). 11 semblerait qu’à l’origine, c'était beaucoup plus une chose temporaire que permanente. Ce droit aurait été exercé occasionnellement ‘une. fois l’an par exemple, par le seigneur puis serait devenu un privilège d’entretien continuel, dont aurait été appelé à bénéficier l’un de ses représentants.
(23) De toute façon, il est permis de faire un rapprochement : … « La plus ancienne loi, celle d’Athelbert, parle (ec. 25) du « nourri » (hlafaetan, mangeur de pain). Il est significatif qu'en Angleterre le « Seigneur » soit appelé « Lord » (hlaford), c. a. d. « donneur de pain » F. Lot et F. Ganshof, Histoire du Moyen Age, t. I, 20 partie, les destinées de l’Empire d'Occident de 768 à 888, Paris, 1941, p. 738 q. Là où le seigneur est celui dont on attend la subsistance, les institutions de « corrodies » apparaissent normales.
(24) V. plus haut, note 15, du présent chapitre.
(25) Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Père de Chartres, 64. Guérard, Paris, 1840, p. CXLIX.
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La seconde hypothèse se recommande du chapitre 70 des Lois de Ine (688-725). La traduction latine de ce texte fut faite plus tard, pendant la période franco-normande. Le mot « corrody » sert ici à traduire le vieux mot anglais « foster », une portion de subsistance à baïller par le vassal à son seigneur (26). Quoiqu'il en soit, il est possible de penser qu’un droit féodal d’entrefien occasionnel s’est mué en un droit pour les héritiers des patrons et des donateurs à se faire fournir la
- subsistance leur vie durant. Cela évidemment nous rapproche de l'explication traditionnelle quant à l’origine du « corrody ». Le roi invoquait souvent son droit de patronage sur un monastère parce que lui ou ses prédécesseurs avaient fondé cette maison (27). Toujours est-il que des « corrodies » ont été exigés, accordés, vendus, achetés depuis au moins l’année 1100 (28). L'ancienne coutume fournit par la suite une justification légale pour les prétentions royales ou autres. Au 16° siècle, l’idée était très répandue que cette institution découlait du droit des donateurs qui n'étaient pas nécessairement les fondateurs du monastère (29).
Il n’est pas évident d’autre part que le « corrody » soit issu d’un abus de l’hospitalité monastique, quoique cela soit possible ; cela se retrouve dans les « statutes of Edward I and 2 Edward II » et auraït contribué au déclin général des monastères pendant cette période (30). Il n’est pas davantage certain
que cette prestation ait été inventée pour secourir les parents du fondateur dépossédés par celui-ci lors de la fondation, quoiqu’à l’occasion cela ait pu se produire (31).
Deux autres cas significatifs restent à considérer. Les deux sont franco-normands ; dans tous deux, la prétention au « corrody » ou à la provision est héréditaire ; celui-ci découle dans
(26) Liebermann, op. cit. I, 119 — Thorpe, op. cit. I, 147 ; II, 471 « With ten hides, as foster, ten vessels of honey, three hundred loaves, twelve « ambers » of « Wilise » ale, thirty of clear, two full-yeared oxen or ten wethers,, ten geese, twenty hens, ten cheeses, an « amber » full of butter, five salmon, twénty pounds of fodder and one hundred eels ». Ge qui en latin donna : « decem hidis ad corredium debent reddi dolia mellis, cec panes », etc. Liebermann a mis en allemand moderne : « zum Unterhalt (als Jahreszins) ».
(27) En 1364, Edouard III revendique un « corrody » sur Sf-Albans en raison de son droit de patronage, « ratione patronatus », mais en décharge la maison à cause d’une concession de terres que lui fait celle-ci. Dans le contrat, la prétention du roi repose sur le fait que « ladite abbaye .….. est de la fondation des aïeux de notre dit Seigneur le Roi et de son propre patronage ».
(28) Chronica Monasteri C. Albani, Rol's series, vol. 28, pt. 7, pp. 113, 200, 394, citée par Stuckert, op. cit. p. 15.
(29) Savine, English Monasteries on the Ere of dissolution, Ed. Vinogradoff, 1909, p. 242. Id.
(30) Statutes of the Realm, London, 1810 vol. I, pp. 26, 153 (1275-1309).
(31) Calendar of Charter Rolls, vol. IV, p. 125 (1329) « Henry de Bagenore donne au couvent de Poghel toute sa terre de Bagenore, » etc. moyennant quoi, entre autres choses, l’acte stipule, pour tous les enfants de celui-ci, une subsistance convenable (garisonem) Stuckert op. cit. p. 15. j
tous deux d’une parenté et d’un droit féodal, et finalement ce n’est pas une pension alimentaire qui est reçue, semaine par semaine, jour par jour mais un droit de subsistance à jouissance occasionnelle. L’un date de 1218 et concerne le Mont- Saint-Michel, l’autre de 1155, se rapporte au prieuré de Longueville, Le premier dit ceci : « I Ruelendus Goion by the wish of Robert Goion my first begotten brother, have released to the : Abbot and couvent of St. Michael whatever conredum that was contained in the portion which came to me from my paternal heritance what namely I was accustomed te receive in the abbey annually ÿ (32). En ce qui concerne l’autre, on trouve en réalité deux chartes intéressantes. De bonne heure, au XII s., Gautier Giffard, comte de Buckingham, confirme au prieuré de Longueville tout ce que lui et ses parents ont donné à celui-ci, et, plus loin, renonce au droit à un corrody (procurationis) qui lui est dù à Witchinghame en Angleterre. Avant cette époque, le comte de Buckingham avait dès lors le droit d’aller à Witchinghame et de jouir de l’hospitalité des moines de cette celle chaque fois qu’il le désirait. Une charte de Henri IL (1155) confirme les conditions antérieures : « the monks to be free of the corrody wich Walter had reserved to himself there and which his son quitelaimed afterward !.. (33).
Quel est Fenseignement que tire de tout cela H. M. Stuckert ? L'origine du « corrody » reste pour lui tout-à-fait hypothétique par manque de documents. Cependant certaines conclusions semblent justifiables. Quoique le mot « corrody » soit beaucoup plus ancien, en tant qu'institution monastique,
le système se développa probablement en Normandie au onziè-
me et peut-être au dixième siècle. De là, il passa naturellement en Angleterre. Il provient vraisemblablemnt des liens de parrainage féodal qui unissaient les monastères à leurs fondateurs, donateurs et patrons. Ces rapports se traduisaient soit par un droit de subsistance, soit sous forme de secours, soit encore par les deux : cela ne saurait être précisé. Ainsi le droit d’entretien découle du « corrody system » qui était une imposition et une charge sur les fonds et les ressources des monastères (34). :
Il semble n’y avoir rien à reprendre à cette argumentation. La pratique de la prébende monastique dont le « corrody » n’est qu'une variété était très répandue en France. Il en a été certainement de même de celui-ci en Normandie. Nous avons vu aussi comment de la praebenda primitive-l’on avait passé au « droit d’oblat » ; le processus semble avoir été identique en ce qui-concerne le corrodium : de pratique coutumière
(32) (Calendar. vol. I, pp. 75 et 77. Stuckert, Op.NCIt-SpD A5 7M6): (33) Stuckert, op. cit. p. 15 et 16.
(84) Stuckert, op. cit. p. 16.