‹ Le Droit d'OblatChapitre 31 sur 51 · DRE LÉ Ç · texte numérisé non relu

DRE LÉ Ç

il est devenu droit en se modifiant quelque peu, en se systématisant, si l’on peut dire. Et cela se comprend fort bien : les institutions féodales et monastiques ne manquaient pas d’être sensiblement les mêmes sur les divers points de notre territoire, Mais il reste qu'ici nous sommes mieux en mesure d’affirmer que le système, en tant que tel, remonte assez haut dans la série des siècles tandis que pour le « droit d’oblat » nous n’avons pu faire qu’une supposition pour aboutir à la même antériorité:

Du corrodium comme du « droit d’oblat », l’origine juridique demeure mystérieuse mais elle s’éclaire de quelques lueurs communes. Enfin contrairement à ce que semble penser Dom Besse (35), le « corrody » serait né en France et de là aurait gagné l’autre rive de la Manche, ce qui est plus vraisemblable, la conquête normande ayant du avec elle transplanter les coutumes des vainqueurs.

Quelles variétés et quelle étendue le « corrody » a-t-il pu revêtir ?

La forme la plus simple qu’il a présentée est celle d’une portion de nourriture et de vêtement qui devenait la propriété du moine, de droit en quelque sorte, son pécule. À sa mort, la provision était conservée à part et continuée pendant une année entière (36). L'attribution d’un « corrody » allait aussi à un moine visiteur de la même congrégation pendant son séjour à l’abbaye (37). De même des « corrodies » étaient concédés aux abbés et prieurs qui se retiraient, quoique ceux-ci aient paru dans. bien des cas éprouver des difficultés à maintenir leurs demandes à un « corrody » complet après leur retraite malgré l'intervention du pape ou du roi en leur faveur (38).

Une autre sorte de « corrody » dont bénéficiaient ceux qui n'étaient pas soumis aux vœux monastiques, consistait en

(35) Nous ne voudrions pas forcer la pensée du savant bénédictin qui reste très prudent dans la présentation de son exposé. Mais nous remarquons que d’abord il situe dans son ordre chronologique la coutume anglaise entre ce qu’il dit du patriarche de Constantinople à qui il donne une antériorité manifeste, et la pratique du « droït d’oblat » en France. Ensuite, pour aborder l'étude de celle-ci, il s’exprime ainsi : « Les rois de France jouissaient, vers le même temps, d’un privilège analogue »… (op. cit. p. 9). Mais une chose est en fout cas certaine et cette fois en faveur de la thèse (si thèse il y a) de Dom Besse, c’est que

: les documents dont nous disposons montrent que les rois d'Angleterre, avant les rois de France, ont placé dans les monastères d’une façon assez courante d’anciens soldats blessés ou infirmes. :

; (36) « On the dery of the death of a monk, the servants of the infirmary

. shall have the whole of his corrody. Afterward for a whole year his corrody shall loe given whomever the prior assigno it ». (13 Century Register, Priory of Worcester, Camden Soc. 91, p. 131 a ; Constitutions and custumal of Evestam (4214), Rolls Séries, vol. 29 p. 220 ; Dugdale, Monasticon Anglicanum, Londres, 4849, vol. II, p. 31 ; Chronicon monasterü de Abingdon, Rolls séries, vol. 2, p. 237 ff. Stuckert, op. cit. p. 17).

(37) Chronicle of Eversham (1317), Rolls Séries vol. 29, p. 291, id.

(38) Patent Rolls, 1352, p. 255. Papal letters X, 591 ; Papal Register IV, 374.

dons faits à des chapelains ou à des curés (39). Les serviteurs et les amis du monastère pouvaient de même se voir attribuer de tels avantages (40). Dans bien des cas, le « corrody » devient l’équivalent des salaires pour services rendus à la communauté, Les tenanciers d’une abbaye fournissent des exemples du même genre : quand ils travaillent les terres du seigneur abbé, un « corrody » les rémunère de leur labeur (41). De même le porcher en reçoit généreusement un pour lui même et pour sa femme (42). Les chevaliers hospitaliers d'Angleterre, en 1338, comptaient 119 frères, 3 frères lais (donati) et 80 corrodiers servant l’ordre dans les emplois les plus variés (43). Les églises collégiales agissaient aussi de la sorte en faveur de leurs chanoiïnes et curés, et probablement au profit d’autres encore (44). Etant dans une certaine mesure assimilées à des monastères, il était naturel qu’elles suivissent les mêmes usages qu'eux. |

(39) L'hôpital de Saïnt-Jean-Baptiste à Brugg (diocèse ‘de Bath et Wells) donnait aux chapelains de Sainte-Marie (Wolavynpton) comme « corrody » 33 s. 4 d. par an et huit quarterons de bon grain propre de huit boisseaux chacun, « with right of recovery by writ of novel disseisin » (Papal Registers IV, 279, ainsi que 276). De même un « corrody » suivait la chapellerie de la Toussaint (little Cranford) ; il était fourni par l’abbaye de Tarent à raison d’une somme de 20 L. D'un autre côté, le pasteur de Kydesford payait 200 L. au couvent de Stoke Curcy pour un « corrody » mais il était prévu qu’en cas de maladie ou d’absence, il recevrait à la place 2 s. par semaine et un repas avec logement de nuit pour un ami une fois ou deux par mois sans versement supplémentaire (Patent Rolls, 1381 p. 29, et 1383, p. 221) voir encore un autre cas in Paten Rolls 1401, p. 507, Stuckert, op. cit. 17-18). À ÿ

(40). Dugdale, Monasticon Anglicanum II, p. 121 ; III, p. 113 Chronicon Monasteri de Abingdon, Rolls Séries, vol. 2, p. 2, pp. 237, 241, 300 v..les exemples cités par Stuckert, op. cit. p. 18, 19. Ainsi, à l’abbaye de Croyland, en 1310, il y avait comme bénéficiaires de « corrody » cinq chapelains et dix autres qui recevaient, « under seal of the house » un « corrody » de moine, c’est-àdire chaque jour, un pain, un gallon et demi de bière, et deux plats de la cuisine ; tandis qu'un nommé Thomas de Hakebech recevait un « corrody » complet pour son travail de secrétariat. D’autres n’en avaient qu’un moindre, par exemple, le domestique de l’église, deux garde-malades de l’infirmerie, le garçon du réfectoire des moines, un valet, un serviteur de la salle commune, un cuisinier de la communauté, un autre de l’infirmerie, un boucher, un poissonnier, etc, deux cellériers, deux boulangers, deux brasseurs, deux domestiques du dortoirs, un du grenier, deux meuniers (pour un moulin à cheval et un moulin à vent) un « janitor », un savetier, un tailleur, le préposé à la buanderie, celui de l’aumônerie, un charpentier, un cimentier, un plombier, un plâtrier, un ouvrier en fer, un charretier et quatre valets d’écurie, sans parler du gardien, du maréchal et du forestier. |

(41) Cartulary of the Abbey of Ramsey, Rolls Séries, vol. 79, p. 3, pp. 245, . 293. Rental and Custumal of Gladstonbury. Somerset soc. vol. 5, p. 205. È

(42) Cartularium Abbathiae de Rievalle, Surtees soc. vol. 83, p. 355.

(43) Knight Hospitallers in England, Camden soc. vol. 68, p. 214. Un serveur à Saint-Paul de Londres reçoit un « corrody » et 1/2 penny én paiement de ses services (Domesday of St Pauls, Camden soc. vol. 69, p. 29 et LXXII) — v. d’autres exemples, in Stuckert, op. cit. p. 19-20.

(44) Calendar of Papal Registers, vol. I, p. 280.

Bien entendu, la tentation de concéder un versement en argent était trop grande pour que la résistance ne faiblit pas à cet égard, et la coutume se répandit dans toute l’Angleterre de vendre des « corrodies » contre espèces ou de les accorder em échange de la propriété d’un bien transféré au monastère, Ainsi le couvent de Melsa de l’Ordre de Citeaux, sous Guillaume de Dringhow (1349-1353) se pfocura par ce moyen 500 L., l'équivalent des cinq sixièmes de son revenu annuel, En 1396, il y avait quinze « corrodiers » (45).

Un certain nombre de chartes monastiques accordant cette sorte de « corrody » étaient soumises au roi et confirmées par lui ; il lui arriva de préciser qu'aucune concession de ce genre ne devait avoir lieu de la part d’un monastère sous son Mmundium, sans confirmation royale. Malgré la fréquence de cellesci, il n’est pas douteux que de nombreux « corrodies » étaient accordés sans que le roi le sût. Les évêques et les seigneurs locaux réclamèrent naturellement le même droit de surveillance (46).

Enfin — et c’est ce qui nous intéresse davantage ici — il y avait des « corrodies » que consentaient les monastères sur la requête du roi, de l'évêque ou de quelque noble donateur.

Si nous considérons d’abord ceux qui étaient demandés par le clergé, nous voyons par exemple que le couvent de la Sainte-Trinité à Londres en 1278 en accorde un à la prière de l’évêque de cette ville, appuyée par un mandement du pape Grégoire X (47). L’évêque de Durham en 1315 imposa à l’Hôpital de Saint-Gilles, à Kipiers, la fourniture d’un « corrody » de 6 s. 8 d. annuellement, et d’autres exemples de faits de ce genre peuvent être trouvés ailleurs (48).

Que d’autre part certains monastères aient été chargés de la sorte à la suite d’insolites demandes émanant de nobles ou de laïques de moindre importance, nous le voyons dans la première loi de Westminster en 1275. Il y est dit en effet : « Parce que lies Abbayes et maisons religieuses du pays ont été surchargées et péniblement affligées par l'intervention de hauts personnages ou autres, de telle sorte que leurs biens n’ont plus été suffisants pour elles-mêmes, par quoi elles ont été si grandement annihilées et appauvries qu'elles ne peuvent ni subsister elles-mêmes ni pratiquer la charité comme de coutume, il est fait savoir que ne pourront venir prendre nourri-

(45) Chronica Monasterù de Melsa, Rolls séries, vol. 43, P. 3, pp. XIII et LXVII. A Saint-Alban l'abbé Hugues qui mourut en 1326 s'était procuré plus de 1000 L. par la vente des « corrodies ». Les corrodiers dépassaient le nombre de 54. V. d’autres exemples in Stuckert, op. cit. p. 20-21.

(46) Stuckert, op. cit, p. 21.

(47) Calendar of Patent Rolls, 1414, p. 202, Calendar of ancient Deeds, vol. V, A. 11956.

(48) Registrum Palatinum Dunelmense, Rolls Séries, vol. 62, P. 4, p. 411 — Oliver, Monasticon Diocesis Exoniensis, 1846, Exeter, p. 6.

ture ou logement dans quelque maison religieuse de quelque autre fondation que de la ville, aux frais de cette maison, que ceux qui auront été sollicités (spécialement invités ou requis) par le chef de cette communauté avant leur venue. Et qu'aucun à leurs propres frais, n’y entrera et ne viendra y coucher contre sa volonté, à moins qu’ils ne soient de la maison. Et par cette loi, le roi n'entend pas que la faveur de l’hospitalité soit retirée à ceux qui en ont besoin ni que les fondateurs de tels monastères les surchargent ou les grèvent par leurs fréquentes visites » (49). Cette loi vise incontestablement l’imposition des « corrodies » : elle fut interprétée ainsi dans les articuli Cleri (50), une quarantaine d’années plus tard, et dans la législation postérieure. De là, on peut conclure que la pratique des requêtes pour entretien de donateurs ou d’autres qui n’étaient ni fondateurs ni bienfaiteurs, avait atteint une telle ampleur qu’elle nécessita une intervention et que même les fondateurs et leurs héritiers surchargeaient leurs fondations.

Mais le roi était le principal coupable en exigeant des monastères la subsistance pour d’autres que ceux qui avaient part immédiate à la vie et à l’œuvre de ces maisons. Pendant une vacance à Ramsey en 1211, trois « corrodies » sur quatre furent accordés sur l’ordre du roi (51). Les « Close Rolls » révèlent qu'Edouard I requit de différents établissements religieux sept « corrodies » en 1293 et sept autres en 1297 (52). Cependant Edouard III a réalisé une performance pire encore : 23 en 1349, 5 en 1350, 6 en 1351, 4 en 1353, 7 en 1354, 6 en 1355, 6 en 1356, 10 en 1357, 10 en 1358 et 7 en 1359. En une décade, 79, cela peut ne pas sembler beaucoup mais il faut se souvenir que c'étaient des donations viagères et que les documents dont il s’agit n’en fournissent pas la liste complète. Une comparaison avec les « Patent Rolls >» et d’autres archives le montre nettement (53). |

Les « corrodiers » du roi peuvent se trouver dispersés dans toute l’étendue du territoire. À l’époque d'Henri VII le système jouait un tel rôle dans les finances royales que l’auteur de la « Relation italienne » disait : « Si les abbayes fondées par la Couronne ne versent pas actuellement d’argent au roi, elles sont obligées de supporter les frais d’un, de deux, ou de trois gentilshommes et d’autant de chevaux, avec leur nourriture, au gré de sa Majesté. Parce que, toutes les fois que le roi désire dispenser à l’un de ses serviteurs une existence facile,

(49) Statues of the Realm, 3, Ed. I vol. I, p. 26.

(60) Id. 9 Ed. II, p. 171.

(1) Cartulary of°the Abbey of Ramsey, Rolls séries, vol. 19 EP ASMDIN215

(52) Calendar of the Close Rolls, aux années citées. RTE

(53) Stuckert, op. cit. p. 23 sur l'enquête ordonnée par Edouard III pour connaitre les monastères fondés par ses aïeux, v. Ant. Dadinus, de ducibus et comitibus provincialibus Galliac, 4663, Toulouse, liv. EXChAD XL pres

Mis

il fait payer les dépenses de celui-ci par un de ces monastères » (54). En 1535, selon le « Valor Ecclesiasticus », le roi avait un ou deux « corrodians » dans 119 monastères (55).

Tout de même, le monarque refusait parfois les demandes de secours qui lui étaient adressées (56). Des serviteurs du roi d’anciens compagnons d’armes, des favoris, le vieux chirurgien du roi et son gardien reçurent un généreux asile dans les monastères pour y finir leurs jours déclinants (57). Il arrivait qu'un « corrody » fût imposé comme sanction. Par ordre du roi, il en fut ainsi au détriment d’une abbaye dont les serviteurs avaient maltraité un des familiers d’'Edmond, le propre frère du souverain (58).

Les prétentions royales reposaient de toute évidence sur une ou plusieurs des quatre bases suivantes :

1 — les terres du monastère étaient tenues du roi, spécialement comme suzerain, c’est-à-dire directement ;

2 — le couvent était de patronage royal ou d’avouerie ;

3 — le Monastère a été fondé par un aïeul ou un prédé-

cesseur du roi ;

4 — l’ancienne fourniture d’un « corrody » à la requête du roi a établi un précédent.

Mais quelquefois elles ne se recommandaient d'aucune. Quand les cas de nomination à un « corrody » étaient portés devant la Justice, les décisions étaient d’ordinaire contraires aux volontés royales (59).

Pour l’étendue territoriale et la distribution des « corrodies », ceux-ci semblent avoir été consentis dans chaque localité d'Angleterre, quoique certains monastères puissent apparaitre comme en ayant été exempts. Dans le diocèse de Lincoln, ainsi que le montrent les subsides recueillis en 1526, il y avait 88 « corrodiers » de différentes catégories ainsi répartis (60) :

8 dans 7 maisons sur 19 de la Cité de Lincoln ;

21 » 9 > 31 du Lincolnshire (sauf la ville) ; GLEN > 12 dans le Leicestershire ; DAS MES NES > 16 dans l’archidiaconé de Northamton ;

(54) Pollard, Reign of Henri VII, vol. II, p. 25, Camden soc. Pub'ications, série I, vol. 37.

(55) Savine, English monasteries… p. 242.

(56) Records of Parliament, Rolls Séries vol. 98, pp. 199, 200 ; n° 336 et 342 dans les « Petitions of scotland », in Memoranda of Parliament (1305).

(57) Liber benefactorum Ecclesiae Ramesiensis, Roll Séries, vol. 83, pp. 281- 385 (Ramsey, 1303).

(58) Chronica monasteri S. Albani, Rolls series, vol. 28, p. 5, pp. 469, 484.

(59) Calendar of Patent Rolls, 1340, p. 67 ; 1341, p. 293 ; 1346, p. 83 ; 1347, p. 404, 1353, p. 479.

(60) Subsidy Collected in Diocese of Lincoln, 152, éd. Halter, Oxford, 1909.

GNT » 4 de Huntingdon ; 8 Se TD > 11 > de Bedford ; Br ra » LOT» de Buckingham ; 13: 1060 > 13:55 d'Oxford.

Quoique le terme de « corrody » soit lui-même très ancien, H. M. Stuckert n’en a pas trouvé l’usage avant le milieu du XIT° siècle en tant que désignant ce que nous appelons la prébende monacale (61). La vente des « corrodies » paraït de même remonter assez haut (1139) (62). Dans les constitutions d’Hubert, archevêque de Canterbury (1193-1205), il était enjoint de ne délivrer aucun « corrody » sans le consentement de l’abbaye dans son ensemble, autrement dit l’abbé seul ne pouvait en accorder aucun (63).

Il est certain qu’il a été fait un tel abus de ces attributions de « corrodies » — et M. Stuckert n’a pas manqué de leur reconnaître un rôle important dans la décadence monastique — que la situation des établissements religieux. s’en trouvait compromise. Les appels à la charité, au lieu de diminuer, comme le déclare de son côté Dom Gasquet (64), devinrent sans cesse plus nombreux, et plus nombreuses aussi les exactions des fondateurs royaux ou autres, jusqu’au moment où le fardeau fut trop lourd pour les faibles ressources des moines, Les papiers d'Etat du règne d'Henri VIII « fournissent la preuve des exigences multiples et croissantes du roi et de ses courtisans à l’égard des monastères. Fermes, manoirs, biens de tous genres, furent abandonnés les uns après les autres, pour se conformer à des requêtes qui étaient en réalité des ordres. Les propriétés et revenus des moines faisaient les frais des pensions dont le nombre allait toujours en augmentant et qu’on distribuait sur la demande de gens à qui il était impos- Sible de refuser »,

Dans certains cas, dit à son tour M. Brewer (65), les abbés étaient tenus de doter les scholars (élèves boursiers de l’Université nommés par le Roi) et de les pourvoir de bénéfices suffisants. Des pensions et des « corrodies » (pensions en nature) étaient accordées, sous le petit Sceau, à des huissiers de la Garde-Robe et de la Chambre du roi, à des auxi-

(61) Stuckert, op. cit. p.25.

(62) Cartulary of St John of Pontefract, vol. I, Yorkshire archaeological Soc. vol. 27, p. 274 et Cartulaire... id. vol. IT, Yorkshire, vol. 80, p. 823. Rentalia et Custumaria Monasterii Glastoniae, sonerset Record soc. Vol. 5, p. XXXI.

(63) Cartulary of the Abbey of Ramsey, Rolls Series, vol. 79, P. 2, pp. 198, 206, Cf. Mémorials of St Edmunds Abbey, Rolls-series, vol. 96, P. 4, pp. 315 ets. La même défense se retrouve plus tard : l’Archevêque d’York enjoint le 14 octobre 1534 au couvent cistercien de Sinningthwaite de n’accorder « … pensions, corrodies, rations aux chevaux » … sans sa permission. Gasquet, op. cit., II, 497.

(64) Henri VIII et les monastères bénédictins, Paris, 2 vol., t. I, p. 27.

(65) B. et Gairdner. Calendar. I, 1235, 1360. !

liaires de majordomes, à des secrétaires et gentilshommes de la Chapelle royale (66) ; et ces pensions étaient rigoureusement exigées, quelles que fussent les autres charges de la maison.

C’est que le Roi se montrait magnifiquement libéral en pensions et gratifications lorsque d’autres étaient chargés de satisfaire ceux qui étaient l’objet de ses générosités. On sait que, d’après une coutume ancienne, tout évêque, dès qu’il entrait en jouissance des revenus de son siège, était tenu, ratione novae creationis, de servir une pension décente à un clerc recommandé par la Couronne jusqu’ au jour où il lui trouvait un bénéfice convenabie. De même les fondateurs et leurs descendants revendiquaient et exerçaient le droit d’imposer aux maisons religieuses dont ils étaient les patrons, l’entretien et souvent l’hébergement de parents pauvres ou de protégés besogneux. Ainsi sur l’ordre d'Henri VII, le dernier abbé de Tavistock, le 16 janvier 1512, octroya à un certain John Amadas la pension en nature qui était auparavant servie à Henry Coleis, bénéficiaire jadis nommé par la Couronne, mort

depuis peu. Ce « corrody > consistait, d’après la description qui nous reste, en « un pain blanc », un autre pain appelé « Pequarter », un plat dit « général », un autre plat de viande ou de poisson dit « pitance », trois « potées » de bière ou trois « half pence » (sous) par jour, plus une robe fourrée à Noël chaque année, du même genre que celle de « nos squires », ou la sommes de 20 shillings. Lorsque John Amadas se trouvait à l’abbaye, on devait lui fournir une chambre convenable, le logement pour un cheval, trois chandelles, appelées « chandelles de Paris », avec du feu dans sa chambre, du foin pour son cheval, « comme en reçoivent nos squires ». Lors de la dissolution du monastère, la Cour d’Accroissement octroya à John Amadas, le 29 avril 1559, « pour remplacer tous ces conforts et avantages journaliers, une annuité de 5 livres » (68).

Ainsi chaque « corrody » était en lui-même assez onéreux et dans de petits couvents il risquait de peser très lourd témoin le prieuré des Bénédictines de Langley qui fut supprimé en 1536 : il en supportait deux, quoiqu'il n’eut comporté que six religieuses et une prieure. Il y avait en outre un aumônier, quatorze serviteurs et tenanciers (69).

Si cette institution, par son exagération même, a contribué à la ruine des monastères, il faut ajouter à sa décharge qu’elle n’a pas toujours eu un caractère obligatoire. Il y eut des attributions faites de plein gré, d’une manière contractuelle : un

(66) Id. I 49-60, 106, 645, 920, etc.

(67) Brewer. Henri VII, I, p. 50.

(68) Dr. Oliver. Monasticon Dioces-Exon, VI.

(69) Gasquet, op. cit. II, 197.

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188 j DROIF D’'OBLAT :

exemple typique en est donné par cet acte passé le 26 septembre 1533 avec le prieuré de Briddlington et que reproduit Dom Gasquet (70) : 7

« Le présent contrat, fait à Briddlington ce vingt-sixième jour de septembre, en l'an de grâce mil cinq cent trente trois, est pour attester que nous, Guillaume, Prieur du Monastère de Briddlington, dans le diocèse d’York et le couvent dudit diocèse, avons donné et octroyé, de notre plein gré et consentement, après mure réflexion, et par les présentes donnons et octroyons, en notre nom et en celui de nos successeurs à Sir. Christophe Taylor, clerc et curé de Swafield dans le diocèse de Lincoln, ainsi qu'aux ayants-cause, durant le cours de la vie naturelle dudit sir Christophe Taylor, curé, un « corrody », autrement nommé « canon right ». C’est-à-dire : huit pains de froment, qui devront être pris toutes les semaines dans le cellier du couvent. Plus, six gallons de bière du couvent et deux gallons de petite bière, pouvant être-pris à la brasserie à tout moment. Plus, tous les jours, un déjeuner comprenant du bœuf et du potage (s’il en reste) pareil à celui que mangent les frères. de la Communauté, avec tel plat de viande ou de poisson qui sera servi aux frères dans le réfectoire, autrement nommé le « frater », déjeuner devant être recu chaque jour à la cuisine du couvent, cuit ou cru, selon le bon plaisir dudit sir Christophe: Taylor, curé, ou de ses ayants-cause. Et, chaque fois qu’on servira aux frères du susdit couvent, dans leur « frater » ou réfectoire, un second service, alors le susdit sir Christophe Taylor, curé, ou ses ayants-cause, pendant le cours de sa vie: naturelle, comme il a été plus haut mentionné, auront droit au second service, que ce soit poisson, ou viande de boucherie, liqueurs, potages ou autres aliments compris dans la provision: du sous-cellerier alors en fonctions.

« Et s’il arrive, en un temps quelconque, que ledit sir Christophe Taylor, curé, ou ses ayants-cause, prennent leur mouton cru, avec l'intention de le réserver pour le souper, alors nous voulons que le cuisinier du couvent, quand il fera le potage des frères, fasse bouillir ladite viande dans sa marmite: à potage, chaque fois qu’il en sera prié par le susdit sir Christophe Taylor, curé, ou ses ayants-cause pendant la durée de sa: vie naturelle, comme il a été plus haut mentionné .

« De plus, lesdits prieurs et couvent, en leur nom et au nom de leurs successeurs, ont octroyé audit sir Christophe Taylor, curé, ou à ses ayants-cause, une chambre donnant sur la cour antérieure, appelée « chambre du commis de l’économat », avec la petite maison qui est au pied des escaliers ou marches, récemment occupée par Thomas Brigham, « esquire » ; les réparations à faire dans ladite chambre restant au

(70) Id. p. 505, appendice.

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