‹ Le Droit d'OblatChapitre 32 sur 51 · OR NT PET PE RE L · texte numérisé non relu

OR NT PET PE RE L

compte des susdits prieur et couvent, ou de leurs successeurs, pendant la durée de la vie naturelle du susdit sir Christophe Taylor, curé.

« De plus, le susdit sir Christophe Taylor, curé, et ses ayants-cause recevront un pâturage suffisant pour deux chevaux, qui paîtront en été, dans les prés du couvent, et aussi, en hiver, une nourriture suffisante pour un cheval, qui sera logé et gardé dans l’écurie du susdit prieur, ou de ses successeurs, pendant la durée de la vie naturelle dudit sir Christophe Taylor, curé.

« À nous de tenir et garder le susdit « corrody » ou « canon right », dans toutes les clauses énoncées plus haut de la manière et façon ci-dessus mentionnées, envers le susdit sir Christophe Taylor ou ses ayant scause, à dater du jour du présent contrat jusqu’à la fin et au terme de la vie naturelle dudit sir.Christophe Taylor, curé de Swafield ».

Peut-être convient-il maintenant d’essayer de faire le point.

Une première constatation s'impose. Le « corrody » ou corrodium n’est au fond qu’une prébende monacale. Quelle que soit la modalité qui l’affecte, il consiste essentiellement la plupart du temps en une prestation en nature, sous forme de vivres, de logement, de vêtement, égale ou inférieure à la portion que devait chaque jour toucher le religieux, assortie parfois en plus d’une collation en argent. Il est à remarquer que beaucoup plus rarement, il s’agit d’un versement en espèces seul, ce que nous appelons maintenant rente viagère. En somme, il est permis de dire que la règle exige le paiement en nature .On se souvient qu’en France la pratique des prébendes monacales. présentait des caractères analogues.

Il y a lieu de noter, d’autre part, que cette imposition s’exerce toujours sur une communauté religieuse, que ce soit une abbaye, un prieuré, une église collégiale, un hôpital, etc. Par ordre ou à la demande de qui?

Ici encore, nous devons enregistrer des similitudes curieuses mais explicables en raison de la compénétration des peuples et des coutumes à cette époque. Le roi sans doute d’abord et les grands du royaume, des seigneurs de moindre importance aussi s’adjugent le droit de disposer des biens des monastères ou d’en requérir la jouissance. Le clergé de son côté agit de même et enfin la masse de tous ceux qui, contre espèce ou en échange de donations variées, et avec des intentions diverses, entend profiter des mêmes avantages. Tout cela ressemble étonnament à ce que l’on a vu ailleurs. :

Au profit de qui ? Si l’on met à part tous ceux qui, au monastère, ont de plein droit, parce qu’ils font partie de la communauté, la jouissance, et dans une certaine mesure la propriété même de leur portion, €’est-à-dire les moines, nous trouvons les mêmes catégories de bénéficiaires que précédem-

ment. Ceux-ci sont des familiers du roi ou des grands, leurs serviteurs, d'anciens soldats, des protégés à un titre quelconque à qui l’on veut assurer une fin digne et... peu onéreuse. Pour les finances du concédant, bien entendu. Qui encore ? le personnel plus ou moins permanent des abbayes et qui trouve ainsi, en rémunération de son travail le vivre et le couvert ; les travaileurs du dehors qui, lorsqu'ils viennent se mettre occasionnellement au service du monastère, y reçoivent de la sorte leur salaire ; des pensionnaires de toute sorte, venus des rangs du clergé séculier qui veulent éteindre leurs jours dans une calme retraite, ou de simples fidèles qui, pour la rémission de leurs fautes ou par dévotion au saint lieu, s’en remettent à l’abbaye du soin de leurs âmes. Rien de tout cela ne diffère de ce qui existe sur le continent. D’autant plus qu’il ne faut pas oublier la domination anglaise qui pesa à certaines époques sur des portions, parfois assez vastes,. de notre territoire. L'examen des rôles gascons montre que, pendant de longues années, les rois d'Angleterre ont accordé des « corrodies » dans les abbayes de notre Sud-Ouest (71). H. M. Stuckert a cité d’autre part des textes qui concernent la Normandie (72).

Cet usage des pensions alimentaires était tellement répandu et habituel dans ces provinces à l’instar de ce qui se pratiquait en Angleterre, que, à la cessation de l’emprise anglosaxonne, elles passèrent sans transition au système français qui reprit vigueur après la reconquête du royaume et dès que la paix recommença à fleurir quelque peu sur le sol de France (73).

Il n’est pas douteux en outre que le système du « corrody » a donné lieu de l’autre côté de la Manche à d’aussi grandes difficultés que la pratique des prébendes sur notre terri-

(71) Par exemple, celui qu’attribue Richard II le 48 Août 1379 (1380) sur l’abbaye de Sainte-Croix de Bordeaux (Catalogue des rôles gascons, Th. Carte, t: I, p. 166, n° 2). Le même roi en octroie un autre le 8 mars 1384 (4385) à Guillaume Typet, sur l’abbaye de Saint-Sever en Gascogne (id. p. 17%, n° 15). La pratique s’en poursuivait encore au XVe siècle, puisque Henri VI entra en conflit à ce sujet avec l’abbaye Sainte-Croix de Bordeaux. Le 3 février 1438-1439, un nommé Richard Logan avait été nommé par lui à cette place occupée précédemment par un autre titulaire. Quand il se présenta le 3 novembre 1439, les moines qui, à ce moment, étaient en aäifficultés avec le monarque anglais, refusèrent de le recevoir. Ce fut seulement en 1453 qu'ils en acceptèrent un autre, Richard Skelton, désigné par le même Henri VI (id. t. I, pp. 220, n° 10 et 238). V. A. Chauliac, Histoire de l'Abbaye Sainte-Croix de Bordeaux, (Archives de la France monastique, vol. IX), Ligugé, 1910, pp. 186, 187. ;

(72) V. plus haut, p. 180 et notes 32 et 33. ‘

(13) V. par exemple, l’arrêt du Parlement de Bordeaux, en date du 9 té vrier 1487, au sujet d’une place de religieux lai à l’abbaye Sainte-Croix de Bordeaux en faveur d’un vétéran, Pierre de Lezeray. Des arrêts du Parlement de Normandie intervinrent de même de bonne heure. (V. ceux que nous avons cités, plus haüt, p. 480). s' FE

toire (74). Il est vraisemblable qu’elles ont été plus nombreuses même, en raison de la persistance de l'institution en Angleterre, tandis qu’en France par suite de l’invasion, des guerres et des calamités de toute sorte qui ont frappé notre pays pendant plus d’un siècle, le système correspondant subit nécessairement une éclipse. C’est là, en fin de compte, une différence entre les deux institutions, purement occasionnelle, pourrait-on dire, en tout cas d’ordre strictement historique et qui ne touche nullement à la nature ou aux modalités d’application de l’une où de l’autre. On ne saurait dès lors soutenir que ce soit là un signe distinctif. En existe-t-il d’autres ? Il ne le semble pas. Il serait dans ces conditions permis d’affirmer que les termes « corrody » et prébende recouvrent la même substance accommodée de deux noms différents. C’est elle qui porte en germe le « droit d’oblat >» que nous verrons se développer spécialement en France tandis qu’en Angleterre la dissolution des monastères sous Henri VIII étouffe dans l’œuf cette institution dont les premiers éléments existaient déjà et qui aurait sans doute pris la même extension qu'ailleurs. Le roi nommait dans des monastères en vertu de ses droits de fondateur ou de patron ; notons toutefois une nuance : dans

(74) On en peut trouver un exemple édifiant à propos du prieuré de Worcester dont l'enregistrement des actes officiels permet de se rendre compte des complicätions que suscitaient ces concessions (J. A. Wilson, the liber albus of the priory of Worcester (1301-1339) Londres, 4919). En 1301, le prieur explique au roi les raisons pour lesquelles il ne peut accorder la pension onéreuse qui lui est demandée (n° 40) ; en 1314, le roi requiert un bon pain pour Nicolas de Renty en récompense des bons services de celui-ci (n° 640-642) ; en 1316, le roi commande de donner le même à Jean le Barbier ; il insiste et n'accepte pas les excuses (n° 702-7) ; le prieur déclare qu'il est surchargé et ne peut accorder le « corrody » (n° 708) ; le roi insiste, le prieur réclame pitié, le roi cite lé prieur devant lui s’il n’obéit pas ; il faut céder « ad instantiam regis » n° 712-13-16-17) ; en 1320, le roi demande un pain pour un valet, le prieur répond qu'il est déjà chargé de Jean le Barbier (n° 881-2) ; peu après, deux autres réclament des pains de la part du roi (n° 897-9) ; en 1322, un « corrody » devient libre, le roi le donne à un autre (n° 958) ; la concession est faite à une femme, le couvent proteste et offre 10 marcs, le roi insiste, le couvent refuse (n° 966, 967, 973) ; cela entraine des représailles ; de longues discussions s’ensuivent mais le roi exige péremptoirement d’être obéi ;. néanmoins le couvent refuse et suggère de placer cette femme chez les moniales de Muncaton. On fait appel à l’entremise de la reine ; celle-ci déclare qu’on doit obéir au roi. On lui envoie deux moines pour s'expliquer ; le roi cite le prieur et réclame un rapport complet sur les pensions et les pains dont le couvent est chargé (n° 991, 4, 6, 9 ; 1000, 4, 4, 9). Malgré la mauvaise humeur du roi à propos du refus d'accepter Alice Conan, le couvent maintient son opposition devant le roi et la reine (n° 10144, 46, 17, 49, 20 22). Le prieur gagne son procès et consent à accorder un don annuel sous garantie d’une charte munie du grand sceau que la maison de Worcester sera désormais libre de pareilles charges. La reine remercie pour le don mais le trouve insuffisant. Le prieur répond qu'il ne peut faire davantage. On donnera annuellement 40 livres « intuitu caritatis », à condition de n'être plus chargé de pareil fardeau et en 1327 le roi déclare que ce don ne constitue pas un précédent (n° 1034, 1035, 1045, 1047, 1118, 1125). L'affaire avait duré plus de vingt-cinq ans. V. Dom Berlière, La familia.. p. 109, 114.

aucun des textes anglais que nous connaissons, il n’est fait mention du droit de joyeux avènement avec lequel se marie en France le droit aux prébendes monacales. Si ce n’est là une différence profonde entre les institutions des deux pays, du moins convient-il de souligner en passant cette particularité, sans y attacher une importance spéciale.

En somme, elles se sont développées non parallèlement parce qu’elles sont issues et des mêmes besoins et des mêmes droits, et qu’elles se recoupent constamment, mais suivant deux lignes de valeur à peu près égales. C’est en France que nous trouvons les premiers textes relatifs à ces prébendes monacales qui, pendant tout le moyen-âge vont jouer dans notre pays un rôle politique, spirituel, économique et social, avec quelques éclipses dus aux évènements. C’est après la conquête normande que s’implantera cette coutume, qu’elle deviendra une institution florissante dans une certaine mesure mais à vrai dire ruineuse qui ne cessera qu’au moment de la Réforme, tandis que chez nous, après un arrêt au XIV°* siècle dû aux malheurs des temps, elle renaîtra cent trente ans plus tard pour adopter progressivement une nouvelle forme et disparaitre dans la tourmente révolutionnaire. Le « droit d’oblat » trouve aussi bien dans le « corrody >» que dans la prébendé une antériorité marquante (75).

(75) Les concessions de « corrodies » en faveur de serviteurs du roi ont

été assez fréquentes et de bonne heure dans les coutumes anglaises. En dehors

des cas que nous avons cités plus haut, v. notes ; il convient de signaler encore les faits suivants pris un peu au hasard : 1301, pour un « fidèle » serviteur, Jean de Bromsgrove le Traior (J. W. W. Bund, The register of the Diocese of Worcester…., Oxford, 1897, p. 39-43) ; 1331, pour un serviteur (Ramsay, Chronicon Abb. Rameseiensis, 1886, Londres, t. III, p. 400-108) : 1340, pour Nicolas de Wycombe, (« Gayte » du roi (Litterae Cantuarienses, ed. Sheppard, 1888,

Londres, t. Il, p. 234, 6). Le cas suivant est spécialement révélateur : il s’agit

d’une supplique adressée en 1302 à Edouard I : « Anre Seygnur le Roy prie Gilbert del Bed, de sicum il ad este son sumeter vint ans e plus, e en tems de guere dela la meer et de ca en garnestures dys ans, e puis fu pris ore la deregna demure nostre Seygnur le Roy en Escoce, e nauffre des Escotz qe il ne peut sei mesmes desormes ben yder, qe il le voille si lui pleut graunter sa lettre a akune mesun de Religiun, que ne soit charge de autre par le Roi pursun vivere aver, sicum il fet sa grace a autres qe li unt si lungement servy — Responsio — Nominet aliquem locum Religosum non oneratum Regem ; Et Rex scribet pro eo... etc. Postea idem Gilb’ venit et nominavit loca scilicit Bardeney vel Leycestriam ». (Rolls of Parliament, t. I, p. 156 b n° 13). Une supplique de décharge adressée par le prieur de l'Eglise St.-Swithon de Wincester à propos des, « corrodies accordés à différents valets du roi, Menald de Fountz et Henri Hwyif », datée de l’année 1347, est de même à noter (id. t. II, p. 198 a n° 86). Dans les Rôles normands, nous trouvons aussi des concessions en faveur de serviteurs ; par exemple, en 1418-9, « de corrodio in abbatia de Thame, concesso Nicholao Lary, servienti, de spiceria Regis (p. 268 m. 11, Catalogue des rôles normands).

BETLRANI.

0 Poe

SECTION 2. — Les « Panis Briefe ».

Après les pays anglo-saxons, les territoires de domination germanique. L’on voit une institution aux noms variés : « literae panis », « vitalicii », « alimoniae », « Fressbriefe » et enfin « Panis Briefe » qui semble assez caractéristique par ce composé d’allemand et de latin révèlateur de deux faits : une origine ancienne et une localisation dans l’application.

La première est naturellement difficile à préciser. Elle parait même devoir rester inconnue. Sans doute J’on a rattaché ces attributions de pains au droit de gîte dont jouissaient les souverains ou à celui qu’ils revendiquaient de disposer des biens des églises et monastères impériaux ou royaux. C’est ainsi que dans une lettre de concession d’une pension de ce genre sur l’abbaye d’Heilbronn en 1577, l'Empereur Rodolphe IT dit : « D’après une antique coutume, l’empereur a le droit de désigner en chaque église ou monastère du Saint-Empire une personne pour y jouir d’une prébende » (76). Mais d’une part il s’agit d’un rappel assez vague d’un privilège prétendu, et d’autre part cela ne suffit pas pour donner un cachet spécial aux « Panis Briefe » et permettre de les distinguer des autres institutions analogues.

En revanche l’on a tenté d'établir un lien de filiation entre celles-ci et le droit de « primariae preces » (77) en vertu duquel il était possible d'imposer aux maisons religieuses, ou aux cathédrales et églises la nomination d’un bénéficiaire que la communauté devait accepter. Une charte de l’empereur Charles IV en 1350 et une autre de Venceslas, en 1376 invoquent ce droit qui semble remonter à une coutume germanique (78) mais qui ne parait pas“tellement différente de la collation des pains d’abbaye.

Maximilien I semble en avoir usé abondamment. Fidèle aux traditions de ses ancêtres, alors qu’il vient d’être élu et couronné roi des Romaiïns (16 février-9 avril 1486), il adresse à différentes autorités ou corporations des Pays Bas ses primariae

(76) Sugenheim, Stfaatsleben des Klerus im M. A., Berlin, 1839, t. I, p. 361 et s. cité par Dom Berlière, la familia.… p. AAA. (G. Mück — Beïträge zur Gesch. von Kloster Heilsbronn, Ansbach, 1859, &. I, p. 546) id.

(77) Dom Berlière, La familia… p. III.

(78) Sur ce droit de primariae preces, v. Du Gange, Glossarium... « Preces primariae », H. von Srbik, Zum jus primarium precum (Zeitschrift der Savigny — Stiftung, XXXV, Kan. Abt. IV, 1914) p. 486-497 — MH. Bauer, Das Recht der ersten Bitte bei den deutschen Kônigen bis auf Karl IV (Kirchenrechtl. Abhand. Heft 94, Stuttgart, 1919) — J. B. Goetstouwers, Les primariae preces de Maximilien 1 aux Pays-Bas, 1486 et s. (Bull. Comm. roy d’hist. de Belgique t. LXXXVIIT, 492%, p. 13-91) — J. Laenen, les archives de l'Etat à Vienne, Bruxelles, 1924, p. #03-4 — H. de Voght Invent. des Arch. de l'Univ. de Louvain, 1426-1797, aux arch. gén. du royaume à Bruxelles, Bruxelles, 1927, p. 425-6.

preces, c’est-à-dire qu’il leur enjoint de pourvoir d’un bénéfice les personnages qu’il désigne. Il a soin du reste de nous en transmettre la formule courante : « Divina super dispensatione ad regale sublimati fastigium, Augusti nomine suscepta, debitum arbitramur, ut inter alia regni romani jura, etiam laudabiles diutissimasque consuetudines servemus illeras… Id civeo regni nostri jura et consuetudines ut tenemur persequi, predecessorum vestigiis inhere volentes » (79). Les corporations ou les dignitaires écclésiastiques auxquels on donnait un tel ordre, non seulement ne mettaient pas toujours beaucoup d’empressement à y satisfaire mais même se refusaient parfois à l’exécuter : les minutes de certaines lettres en fournissent la preuve (80).

(79) Reichs Registratur, vol. EE, an Haus. Hof und Staats Archiv., à Vienne. à ; (80) Pour illustrer l'abondance et la diversité des attributions ainsi faites par Maximilien I, il convient d’en énumérer un certain contingent prélevé dans l’ensemble que cite J. B. Goetstouwers : « Pro Arnoldo Poger ad coll. decani et capituli ecclessie collegiate Antoniensis (Antoing) Cameracen. dioc. — Goes, XX juin LXXXVI » — op. cit. p. 22. — « Pro Petro Regis ad coll. abbatis et conventu monasterii Altimontis (Hautmont) O0.S.B. Anntwerpie, VI oct. LXXX VI » op. cit. p. 23. — « Pro Petro Lucx, alias Coels, ad coll. decani christianitatis Alostensis (Alost), et directori ac ceteris presbyteris et sociis, quorum interest conjunctim vel divisim, ecclesie S. Martini Alostensis pro coltidiana plombeo-

rum aut alia quacumque distributione — Bruxellis, X nov. LXXXVI ». — « Pro Enngelberto, comite de Nassaw, ad coll. prepositi: decani et capituli ecclesia Kathedralis Argentinensis (Strasbourg). Bruxellis, XXVI nov. LXXXVI » — op. cit. p. 24 — « Pro Frederico Koutenbruwer, arcium magistro, clerico colonien.

dioc. ad coll. decani et capituli ecclesie collegiate in Arnheim, Trajecten. dioc. — Wels, XII juni LXXXX » op. cit. p. 25. — « Pro Roberto de Varlet, ad coll. abbatis et conventus monasterii Walsoriensis et Hasteriencis, in comitate Namurcensi (Waulsort et Hastières). Lébdien. dioc. in castris apud Lenns in Arthesia, . XX aug. LXXXVI ». — « Pro Elisabeth de Campo, pro prebenda ad monasterium priorisse et conventu in Winndern (Binderen), Lestiona dioc. Bruxellis, XVI nov. LXXXVI ». op. cit. p. 26. — « Pro Barbara Teschitzin ad coll. patris et matris monasterii S. Gertrudis, ordinis regularium S. Augustini, opidi Busciducensis (Bois-le-Duc), Leodien. dioc. Brugis, XX marciüi LXXXVII ». — « Pro Ermgalda Smeds, filia Johannis Smed presbyteri, ad prebendam patris et matris monasterii retro Tolbrugh, vercii ordinis S. Fancisci, opidi Busciducensis. Brugis, XX marcii LXXXVII ». op. cit. p. 28. — « Pro Adam ven den Lynnden ad coll. abbatisse et conventus monasterii in Bilsen, Leodien. dioc. Hoszdam, secondo juoii LXXXVI ». op. cit. p. 29. — « Pro Wilhelmo de Paw (Peau) ad coll. persone personatus ecclesie parrochialis in Baesrode (Termonde). Cameracen. dioc. Brugis, NII aug. LXXXVI ». — « Pro Katherina, filia Jacobi Veseler, aurifabri, ad prebendam magistri et conventus tercie regula O0. $S. Francisci in ulen borch (Milenburg), Leodien. dioc. Brugis, XIX maïi LXXXVII » op. cit, p. 31. — « Pro Johanne de Glime ad coll. episcopi Cameracen. ad beneficia curata, etiam ad canonicatus et prebendas ac dignitates in ecclesia Cameracen cathedrali., Bruxellis, XIIT julii LXXXVI » op. cit. p. 38. — « Pro Sigero de Hingene ad coll. abbatis et conventus monasterii S. Andree de Castello (Le Câteau), 0. S. B. Cameracen. dioc. Anntwerpia, VI oct. LXXXVI », op. cit. p. 34. — « Pro magistro Paulo de Porta ad coll. prepositi S. Petri Casselatensis (Cassel), Morinen. dioc. Brugis, XXVI marcii LXXXVII », op. cit. p. 3. — « Pro Caspare Reynegk ad coll. decani et capituli ecclesie S. Livini opidi Daventriensis, Trajecten. dioc. Colonie, secundo maï LXXXVI », op. cit. p. 37. — « Pro Arnoldo Michaelis de

RE PR NU PRR RUUS RE MAT LS te ET 4 ?

Pour J. B. Goetstouwers qui les a spécialement étudiées (81), ces primariae preces (expectative, Anwartschaft) « étaient primitivement des lettres par lesquelles le Pape faisait pourvoir d’un bénéfice écclésiastique des prêtres méritants. On en trouve au XII s. Comme toute autre institution, celleci prêta à des abus : des évêques, des abbayes et des chapitres s’arrogeaient le même droit de présenter des candidats aux bénéfices. Déjà au XIII° s., tels sont les excès auxquels donne

Arnheim, decretorum doctore, regie majestatis secretario, ad coll. prepositi in Vaerle, monasteriensis et prioris curati ecclesie parochialis in Monte in Davantria, ©. Praemonstraten. Trajecten. dioc. Campidonie, XIII maïi LXXXXIII ». — « Pro Johanne Hornsbach ad coll. abbatis et conventus monasterii Egmundensis, Trejecten. dioc. » op. cit. p. 38. — « Pro comité Enaglberto de Nassaw, ad coll. decani et capituli S. Severi opidi Erfordensis (Erfurt), maguntine dioc. (Mayence), Brugis, VII aug. LXXXVI », op. cit. p. 39. — « Pro domino Francisco . de Busieiden ad coll. abbatis et couventu in Gorgia (Gorze), 0. S. B., Meten dioc. Bruxellis, XIIT julii LXXXVI », op. cit. p. 43. — « Pro Johanne de Gladwach ad coll. prioris monasterii in Geconsart apud Namurcum, Leodien. dioc. Anntwerpie, XII oct. LXXXVI », op. cit. p. 44. — « Pro Comite Ennglherto de Nassaw ad coll. abbatis et couventus monasterii in Heylzbrunn (Heïlbronn), Bambergen. dicc. Brugis, VIII aug. LXXXVI », op. cit. p. 46. — « Pro Godefrido de Dommelen, arcium magistro, ad coll. investiti ecclesie parrochialis in Hasselt, Leodien. dioc. Brugis VII aug. LXXXVI ». — « Pro Johanne de Roda, alias de Glabecke ad coll. episcopi Leodien. Ad prebendam ecclesie collegiate opidi Huyensis (Huÿ), Leodien. dioc. Bruxellis XII nov. LXXXVI », op. cit. p. 46. — « Pro Johanne Menchen ad coll. episcopi Leodiencis », op. cit. p. 48. — « Pro Johanne de Reyda, ad coll. prebendam $. Johannis Leodiencis. Aquis, IX aprilis », op. cit. p. 49. — « Pro Hearico Donselaville ad coll. domicellarum et capituli ecclesia B. Waltrudis opidi Montis Hannonie. Andwerpie XI oct. LXXXVI », op. cit. p. 55. — « Pro Ferdinando Boutins, sommelario oratorii Regis, ad. coll. abbatisse ecclesie collegiate S. Gertrudis Nivellensis, Leodien. dioc. Dordraci, VI juni LXXXVI ». — « Pro Comite Ennglberto de Nassaw, canonico metrop. ad coll. opidi Nurmberg. Bruxellis, XXV julii LXXXVI », op. cit. p. 57. — « Pro Johanne de Seyn, comite de Witgenstein, ad. coll. abbatis et conventus monasterii in Stafl (Stavelot) Leodien-dioc. » op. cit., p. 62 — Pro Johanne Menchin, ad coll. abbatisse in Thorn, Leodien. dioc. — Pro Johanne Glapp ad Menchin, ad abbatis et conventus $S. Trudonis, Leodien. dioc. — Pro Johanne Menchin, ad coll. decani et capituli ecclesie Kathedralis Trajecten. Inferioris. — Pro Johanne Hornsbach ad coll. decani et capituli ecclesie collegiate S. Salvatoris Trajecten Inferioris — Pro Arnoldo Ennglbrecht ad coll. prepositi B. M. V. Trajecten

Superioris, Leodien. dioc. », op. cit. p. 63. — « Pro Wesselo de Lo ad coll. prepositi ecclesie collegiate B. M. V. opi di Tungrensis, Leodien. dioc. Hosdam, ultima maii LXXXVI ». — « Pro Wilhelmo de Alpen, decretorum doctore, ad coll.

decani et capituli ecclesie collegiate S. Petri Trajecten-Inferioris. Breda IX junii LXXXVI. — Pro Luca de Phortzhaine, ad coll. decani et capituli B. M. V. Trajecten. Inferioris. Colonie, XXIII abritis LXXXVI », op. cit. p. 64 — « Pro Ludovico Brunn utriusque juris doctore ad coll. abbatis monasterii S. Pauli Trajecten. Inferioris. Ulme idibus sept. LXXXXI. — Pro Ottone de Lannghen consiliario, ad coll. decani et capituli ecclesie collegiate S. Johannis Trajecten. Inferioris, Confluentie, nona oct. LXXXXII », op. cit. p. 69. — « Pro Johanne de Bubay, alias de Viseto, ad coll. abbatis et conventus monasterii S. Vedasti (S. Vaast) Atrabaten. dioc. Antwerpie; VII oct. LXXXVI », op. cit. p. 71. — « Pro Johanne Cawenberg ad coll. abbatis et conventus monasterii in Zunebecke, 0. S. B. Morinen. dioc. Bruxellis XXII nov. LXXXVI », op. cit. p. 72. (81)10p Ci pi AE,

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lieu cette coutume que de nombreux monastères se font exempter par le Pape de l'obligation de donner suite à ces primariae preces et mandata de providendo. Pendant le grand schisme d'Occident, le mal empire encore et la nécessité d’une réforme se fait de plus en plus impérieusement sentir. Au Concile de Constance, Martin V renonça partiellement à son droit, le Concile de Bâle (82) et surtout celui de Trente (83) prirent des mesures plus énergiques pour remédier à la situation. Quant à l'Empereur qui, principalement à l’occasion de son avènement, avait de bonne heure usé de ce privilège, il en continua l’exercice jusqu’à la fin du Saint-Empire Romain. Les anciens auteurs de droit canon relèvent cette prérogative impériale (84).

ll est vraisemblable que la pratique du « pain d’abbaye » soit postérieure à celle des primariae preces ; maïs ne s’agitil pas dans les deux cas d’une concession de provision ? est-ce que cette coutume ne se serait pas exercée sous les deux dénominations, tantôt sous l’une, tantôt sous l’autre ? Cette attribution peut être faite à un laïque — Ies exemples surabondent — en vertu du droit de « première demande » (erste Bitte) invoqué par le collateur. Il en est d’antérieurs à ceux qui ont été cités : en 1434, l’empereur Sigismond accorde à Berthols Specklin, serviteur de son chancelier, une lettre de pain pour l’abbaye de Weïngarten. L'abbé Jean accuse réception de la lettre du roi des Romains, devenu empereur « mit seiner ersten keiserlich und romischen Bette », accordant audit Berchtold « ayne Layen herren pfrund » conformément aux « erste gebette von rômischen Keisern und Künigen », et déclare que le serviteur dont il s’agit peut venir au monastère pour y recevoir l’entretien, sa vie durant (85).

Mais il est possible de remonter plus haut puisque, après sa victoire de Mühldorf (28 septembre 1322) sur Frédéric le Beau, Louis V de Bavière, le 28 novembre, s’adressant à l’église St Florent de Hasslach, faisait allusion de la manière suivante

(82) Sess. XXXTI. Decretum de collat. benefic.

(83) Sess. XXIV, c. 19 de refer.

(84) Cf. Jac. Wiestner, Institutionum canonicarum et juris ecclesiastici.… liber IT. Munich, 1705, pp. 107-125 ; de primis precibus Imperatoris ac Regis Romanorum ; Fr. Schmier, Jurisprudentia canonico-civilis sen Jus canonicum universum juxta quiuque bros Decretalium, Venise, 1751, p. IT, p.p 73 et s. de primis precibus Imperatoris ; H. von Irbik, zum Jus primarium precum, zeitschrift der Savigny Stiftung, XXXV, Kan. abteil, 4944, IV, pp. 486-497 ; H. Bauer, Das Recht der ersten Bitte mei den deutschen Künigen bis auf narl IV, Stuttgart, 1919. <

(85) G. Hess. Prodomus monumentorum Guelficorum seu catalogus Abbatum imperialis monasteri Weingartensis. Augsbourg, 1781, p. 162-3 cité par Berlière, op. cit. p. 112. Nombreuses sont les concessions de ‘lettres d’expectative ou de nomination pour une place de moine, et ailleurs de chanoines ou bénéficiers, ac-

cordées par les empereurs et princes en vertu du droit de « primariae preces » (Dom Berlière, op. cit. p. 111).

à la pratique des « Bittbriefen » ou lettres de demande : « Igitur predecessorum nostrorum dive memorie vestigiis intraerentes, ne jura nostra et imperii neglegere videamur, qui ex officio administracionis de super nobis tradite alios debemus in justa justitia confovere, vobis. dirigimus » (86). Les termes ont pu varier : prima petitio, primitiae precum, preces post coronationem, prima@e preces regiminis, il semble que pour ceux qui les utilisent, non seulement le sens mais la chose sont les mêmes. H. Bauer qui a consacré un ouvrage à cette institution, écrit : « Seit dem 13° Jahrhundert haben die deutschen Kaiser mit Rücksicht auf ihre Krônung sowohl zum Deutschen Kônig wie auch zum Kaiser das Recht geübt, einmal nach denselben von jedem zum Verleihung von Benefizien und Pfründen oder zur sonstigen Verfügung über solch berächtigten Stift oder Kloster in deutschen Reich die Ueberträgung einer Pfründe auf eine von ihnen bezeichnete Person oder Aufnahme derselben als Kanoniker, Mônch oder Nonne zu Verlangen » (87).

En janvier 1257, a lieu l'élection de Richard de Cornouailles ; son couronnement intervient le 17 mai de la même année et le 28 de ce mois il demande sur le chapitre de la cathédrale de Passau l'attribution habituelle en invoquant la coutume ancienne : « Predecessorum nostrorum regum ac imperatorum Romanorum vestigiis inherentes, qui in qualibet sui regni ecclesia collegiata super unius provisionem persone petere consueverunt et cum omni promptidine ex audiri » (88).

Pour l’année 1311, on trouve une mention plus explicite : « Item petatur, quod dominus coronatus in imperatorem habeat potestatem ponendi in qualibet ecclesia cathedrali collegie et conventu unam personam ydoneam non obstante si habeat plura beneficia et hoc pro honore domini et imperii in toto imperio » (89). Et ailleurs : « … primarias preces nostras in iure et consuetudine nobis in iocunda creatione nostra competentes » (90). On rencontre du reste dans les « lettres de pain » beaucoup de variantes, tenues pour générales ou spécialisées, comme : « beneficium vel prebenda », « canonicatus et prebenda » « prebenda » (91), et le même auteur précité ajoute que l'expression « ou un provende ou un lin ou un pain pour un moine » rappelle le tour des « lettres de demande » françaises pour la « joyeuse entrée » comme plus tard aussi en usèrent les Habsbourg pour leur héritage bourguignon, par exemple, Maximilien lors d’un « mandat » sur l’abbaye St Bavon de Gand (1494), « comme a ceste joyeuse entree et recep-

(86) Cité par Bauer, op. cit.

(87) Bauer, op. cit. p. 3.

(89) M. G. Const. n° 641, c, p. 602.

(90) M. G. Const. IV, n° 280, p. 243.

tion de nous Archiduc (Philippe le Beau, fils de Maximilien) à la seigneurie de notre pays et conté de Flandres nous ayons droit de donner ung pain et provende en chacung cloistre, hospital ou maison Dieu » (92). C’est sous cette forme que ce droit passa aux rois espagnols de la maison de Habsbourg, qui s’en servirent dans les Pays Bas et en Franche Comté (93).

Apparemment il y a là quelque chose qui rappelle le droit de joyeux avènement. H. Bauer apporte cette précision supplémentaire : « Der Kônig ist nie selbst Kollator. Er wird nur Vermittler, indem er sich an den zur Kollation Berechtigten wendet, er solle seine potestas conferendi für den Prezisten in Kraft treten lassen » (94). Et plus loin (95) il établit cette comparaison avec la pratique du « pain d’abbaye » : … « der Ausdruck « pain d’abbaye » bezieht sich in Frankreich zugleich auf ersten Bitten und Panisbriefe, die dort dasselbe bedeniten. Laien wurden auch durch preces bepfründet lin : Unterschied wurde erst in Deutschland gemacht, als man dort auch Laiïenpfründbriefe anzustellen begann, während die preces primariae bereits bestanden. Warscheïinlich haben die Luxemburger den Brauch serübergebracht ». .

Ainsi primariae preces et « Panisbriefe » ne seraient guède que la double expression d’une même réalité et auraient été indifféremment utilisées pour une fin identique. Cependant Dom U. Berlière laisserait volontiers entendre que le droit en question ne se serait pas exercé en faveur des laïques (96), ce qui constituerait selon lui un caractère distinctif entre les deux institutions, tout au moins à une certaine époque mais il parait difficile d'établir cette différence avec une probabilité suffisante. De toute façon la pratique des primariae preces ne remonterait pas, d’après les auteurs allemands, au-delà du XII° s. (97). Néanmoins dans leur désir d’invoquer une ancienneté encore plus marquée, ils n’hésitent pas à rechercher des.

données fort lointaines qu’ils ne sauraient cependant présenter comme d’authentiques précédents mais qui pourraient à la ri-

(91) Bauer, op. cit. p. 85.

(92) Ch. L. Diericks. Mémoires sur la ville de Gand, I, 3. Gand, 1815, D:051

(93) V. le « mandat » de Charles II après son élévation au trône (1665), dans Ayrer, Commentatio, app. n° 3, p. 63, cité par Bauer, op. cit. D, 117

(94) Bauer, op. cit, p. 3.

(96) Dom Bexlière, La Familia… p. 112. Bauer y fait aussi allusion, op. ci. p. 6 « Auch mit den Panis Briefen hat man trüher wiederholt die ersten Bitten verwechselt. Es fehlt aber jenen der den preces eigent ümliche Anlass und vor allen : der Pfründner ist durchweg Laie eine Grundbedingung, deren Erwähnung man in G. Müllers aufratz vergebens sucht ».

(97) K. Bonelli. Abhandlung von dem Kaïserlichen Rechte Panisbriefe zuertheilen, Vienne, 1784, p. 40, n°9 4 — Bauer, H. Das Recht der ersten Bitte bei den deuischen Kônigen bis anf. Karl IV (Kirchenrechtl. Abhand.. Heft 94, Stuttgart, 1919, p. 7). =

x AA EN TOR LE RE TTARE E Tet hs A et EN an QAR EE a

gueur servir en quelque sorte d’alibis, En s'appuyant sur le Lex romana curiensis (VIII-IX° s.), ne serait-il pas permis de dire : … « bei aliqua publica gaudia hoc est aut elevatio regis, aut nuptias, aut barbatoria » vom Volk dona und expendia dargebracht werden ? (98). On prendra même à témoin. Grégoire de Tours (VI° s.), : … « ein Beleg, wo neben den auf dem Märzfeld freiwillig gelieferten Jahresgeschenken, von einer Beistener die Rede ist, welche jeder Franke zur Anstattung der Tochter Chilperich II gibt » (99). En s’enfonçant dans la nuit des temps, l’on découvrira toujours des circonstances propices aux cadeaux royaux.

Quant au fondement de cette coutume, Bauer s'appuyant sur Hinschius (100), énonce trois hypothèses : Lehnsherrlichkeit, Staatlichen Hoheiïts, kirchlichen Regierungsrecht. Les deux premières se confondent facilement et la troisième découle dans une certaine mesure des deux autres, ce qui au fond revient à dire que cela procède d’un acte de puissance souveraine...

D'autre part, pour le même auteur (101), les caractéristiques du droit royal « der ersten Bitte » lui paraissent être les suivantes : l’usage en est étendu à tous les établissements religieux dans l’Empire ; il ne s’exerce au profit d’un bénéficiaire que dans une circonstance exceptionnelle, élection ou couronnement ; la pratique ne joue qu’une fois, après cet évènement, au profit du candidat à la collation.

Mais en quoi ces « preces » étaient-elles « primariae » ? ce dernier terme ne cachaïit-il pas une équivoque ? S’agissait-il des premières demandes que le Roi satisfaisait après son avènement ou étaient-ce les premières qui lui étaient alors présentées qui recevaient une audience favorable ? Pour Bauer, il ne semble pas y avoir d’hésitation : « Primariae heisse es aber, weil der Prezist allen anderen Anwärten vorgezogen werden mütte » (102). Cette appréciation est conforme du reste à ce que disent de leur côté les Monumenta Germaniae (103) : « … Fuerat autem consuetudo principum, ut bhilariter et prompte beneficia seu ecclesias conferent primis petentibus, quod ipse nequaquam facere voluit ».

Il est à remarquer que partout l’on parle d’usage, de coutume, et c’est bien ainsi que les choses ont du se passer, tout au moins dans les premiers temps de cette institution, car, comme il est de règle en pareille matière, la base juridique se transforme et Bauer le dit en tête d’un chapitre : « Der Brauch

(98) Ed. Zenmer, p. 361.

(99) Bauer, op. cit. p. 17.

(400) Hinschius, Kirchenrecht, II, s. 641 Î. — Bauer, op. cit. p. 16. (104) Bauer, op. cit. p. 9.

(402) Id. p. 453.

(103) Script. XXIIT, ed. Pertz, 1874, p. 372.

wird zum Recht », l’usage devient le droit, accède en quelque sorte au plan supérieur du droit. Pour le cas dont il s’agit, c’est au milieu du XIIL s. que s’opéra ce changement (104). Il est probable d’autre part que l'introduction de cette pratique a été facilitée, pour les princes, grâce à la multiplication des pensions accordées par la Curie : ce qui peut conduire à un recoupement intéressant. .

Peut-être convient-il de présenter encore diveïses remarques à ce sujet. Pour Bauer, les primariae preces ou « die ersten Bitten » apparaissent comme des debita regalia (105). Mais sous Albert I se place une importante innovation : la cession du droit aux comtes (106) et pour Henri VII ce pouvoir d'attribution d’un pain représente malgré tout une gratification (107). Trois facteurs qu'il développe assez longuement ont, selon le même auteur, exercé une certaine influence sur le « Bittrecht » : d’abord l'accession de Frédéric II le Beau (1286- 1330) au gouvernement de Louis de Bavière (108) ; puis les concessions de provisions par la Papauté (109) ; enfin les primariae preces ou « ersten Bitte » des comtes et la recherche des prébendes sans titre juridique particulier (110).

Une chose est, quoi qu’il en soit, certaine, c’est que « Panisbriefe » et primariae preces ont été très souvent confondues (111).

(104) Bauer, op. cit. p. 58.

(105) Id. p. 74.

(107) Id. p. 148.

(108) Id. p. 193.

(111) Dans l'ouvrage que Gross à consacré à Schwarzach,.…., il renvoie à Schmidt, Histor. Abhandlung vor den Panisbriefen, par. 23 dans Cramer, observationes furis univ., t. v. P. 347 et s., et à Moser von Kaiserlichen Regierungsrechten, II, Th. p. 517. Lui-même (p. 710) cite un exemple de 1322 pour Schwarzach mais il s’agit d’un cas de « primariae preces ». Ce monastère dut lutter contre les prétentions du margrave de Bade qui voulait user de ce droit (p. 711-4), v. Dom Berlière, op. cit. P. 123. Le tableau que trace Bauer de la Situation (0p. cit. p. 41) mérite d’être connu : … « der kôünigliche Bittsteller erwendet sich mil seinen preces für ieden gestrenen, dem er ein Gut tun Will. Entsprechend est das Objekt und die Person oder Korporation, bei der er anklopft, geistlich oder weltlich : das letzeres der Fall sein kann, lehren die Zeugnisse von 144% und 1487 Laïen patrone als Mandatempfänger tuten ja auch später beim ausgebildeténen Recht auf : freilich selten und dann fast durchweg städtische Kommune nicht Fürsten. Und So wird auch schon in den gesgenwärlige Periode

züugung der Kirche durch Privilegien und Schenkungen hat sie auch stets zu besonderen Verpflichtungen befähigt und genôtigt. Nie hielt sich der Kôünig länger an weltlichen Hôfen auf, dagegen an Bischofssitzen in Abteien vund Propsteien wo dann das servitium regis ausgebiegt. in Kraft trat, daneben allmählich in den Reichstädten. Auf geistlichen-Boden und an seine Herren wurden somit vornehmlich erste Bitten gerichtet. Der Prezist kann gleich falls Laie oder Kleriker sein. Die Bitte kann die Aufnahme der Prezisten einfach als

Que comportait cette délivrance d’une lettre de pain ? essentiellement l’entretien (c’est-à-dire la nourriture et les prestations accessoires), le vêtement et le logement (Unterhalt, Kleidung und Wohnung) (112) dans un monastère déterminé (d'hommes ou de femmes) pour la vie du bénéficiaire et tout . comme pour un membre de la communauté. Cela n’aurait entrainé pour celui-ci aucune obligation de travail ou de services,

sauf dans le cas où il auraït bénévolement accepté d’en rendre quelques-uns. A cet égard les conditions de séjour n'étaient pas rendues onéreuses pour lui (113).

Quant au choix des « Panisten », c’est-à-dire de ceux qui étaient appelés à jouir des avantages de ces prestations, les collateurs ne semblent pas avoir eu des idées très arrêtées sur les catégories de gens à rechercher spécialement. C’est ainsi que le Comte Louis demande à l’abbé Henri II de Bebenhausen (1412-1432) d'attribuer un pain à son cuisinier (114). Employés, domestiques, serviteurs de toute sorte pouvaient recevoir ainsi ce témoignage de reconnaissance. Des soldats y participaient. L'empereur Rodolphe II envoya à l’abbaye d’Heilbronn un vieux « Trabanten », Jean Pauscher qui avait fidèlement servi son père Maximilien II et lui-même, dans la garde (115).

Il y eut en Suède à ce sujet des incidents notoires (116). Le roi Gustave I qui était, parait-il, assez mal disposé à l’égard des monastères, décida en 1525 de les charger d’entretenir un certain nombre de ses gens. L’évêque Jean Brask de Linkôping, recut mission de dresser la liste de ceux qui seraient imposés de la sorte. Mais celui-ci s’éleva contre cette prétention qu’il jugeait contraire aux lois du royaume ainsi qu’aux anciennes libertés et aux droits de l’église que le roi avait juré de protéger. De tels placements seraient aussi de nature’ à troubler le service divin et la paix des cloîtres. De plus, de pareilles

Môünch oder Kapitular betreffen, wofern er es wünschte, Die vita communis steht dem nicht entgegen. Das beweisen die zahlreichen Mandate, die später an Klôster « pro monachatu » gerichtet werden, darunter an viele Bittelmünsch convente die mehr als Benediktiner und Cisterziencer auf die Versorgung sämtlicher Kloster kassen ohne Unterschied der Stellung (also auch ohne Abtrennung einer mensa abbatia) -melten ».

(112) G. Müller. Inhaler von Panisbriefen in cist. Klôstern, Cistercienser Chronik, t. XVIII, 1-12. 1906, p. 353.

(113) Id.

(41%) Id. Klunzinger — Abtei Bebenhausen.

(4145) S. Anmerk — 2. Un « trabant », c.a.d. un hallebardier (traban, en vieux français). J. K. Huysmans, toujours à la recherche des mots « rares » a pu employer celui-ci dans un sens un peu spécial, suivant son habitude. On lit en

effet dans « la Cathédrale » 49e 6dit. Plon, p. 89 : … « fréquenter ces trabans de l'écriture et rester propre » … ; (416) F. Hall — Beträge zur Geschichte der Cistercienser Klôster in

Schweden (Cisterc. Chronik, 1903, XV, p. 165 et s.

contributions ne pouvaient être exigées que dans les monastères qui avaient été fondés avec les biens de la couronne. Or si Alvastra était née des libéralités du roi Sverker, celles-ci provenaient de la dot de sa femme, ia reine Alfhild ; cela n'était pas des biens de la couronne. L'abbaye de Hydala devait son existence à l’évêque Gislo et pour une très grosse part, aux revenus de son siège. C'était le roi Charles, fils de Sverker, qui, il y avait 360 ans, avait érigé Vreta mais avec ses propres subsides et non avec ceux de la couronne. Dès lors, l’évêque Brask déniait le droit de l'Etat sur ies monastères. Mais le roi invoqua la nécessité dans laquelle se trouvait le royaume. Les choses faillirent tourner mal, des incidents regrettables furent sur le point de surgir. Divers monastères cependant se déclarèrent disposés à accueillir quelques hommes. En remercie ment pour cette bonne volonté, les abbayes de Varnhem et de Guelhem reçurent du roi, datées du 9 mars 1526 des lettres de protection qui les déchargeaient du gîte de l’évêque. Mais l'attitude des couvents ne pouvait manquer d'accroître encore le mécontentement du roi : le 16 juin 1527 il déclara que la puissance de l'Eglise catholique serait brisée et la base d’un nouvel ordre écclésiastique établie.

Mais qui étaient ces collateurs ? l’empereur, bien sûr, nous l'avons vu (117) et naturellement ce droit fut de même revendiqué par les princes séculiers et écclésiastiques (118). Les documents n’indiquent pas d'autre part quels étaient en principe les monastères assujettis. Ce que nous savons, c’est que les Cisterciens n’en étaient pas exempts ; « une exception en leur faveur n’eût plus été justifiée du moment qu’ils avaient abandonné leur rigueur primitive », dit G. Müller (119): à

Inutile, d’ajouter que c'était une lourde charge pour une maison religieuse d’entretenir le porteur d’une lettre de pain. À ce fardeau s’adjoignaient les incommodités et les difficultés que pouvait susciter la présence d’un ancien soudard ou d’un serviteur du prince, dont la vie parfois déréglée risquait de compromettre l'honneur et la discipline d’un couvent, comme le prouve le « Clag eines einfertig Klosterbruders », de Jean Dietenberger, en 1523 (120).

Rien d'étonnant, par conséquent, que les abbayes et prieurés se soient efforcées d’obtenir l’exemption de ce droit, comme, par exemple, l’abbaye d’Ossiach qui, en 1393, fut déchargée par lArchiduc Albert, de l'hébergement des prébendiers et des

(117) Voir plus haut.

(118) H. Bauer, op. cit. D. 11-12.

(419) Up. cit. p. 384.

(120) Janssen — L'Allemagne et la Réforme, t. II, Paris, 1889, p. 3604.

soldats veufs (121). D’autres cherchaient protection auprès des évêques ainsi que ce fut le cas en 1548 à Wurzbourg, où l’évéque Melchior Zobel de Guttenberg ordonna aux monastères de ce diocèse de refuser les lettres de pain impériales (122). Il est piquant de constater que les princes-évêques de Wurzbourg ne se génèrent pas ensuite pour exercer sur l’abbaye d’Ebrach un droit propre de « panis Brief » qui l’obligeait à entretenir chaque année pendant six semaines leurs chasseurs (et naturellement aussi les chiens). L'abbé Albéric Degen substitua plus tard à cette servitude un versement annuel de 200 florins (123).

Ainsi comme dans d’autres pays, on racheta le pain d’abbaye contre une équivalence en argent. A Saint-Ulric d’Augsbourg, celui que l’empereur avait le droit d'accorder fut cédé en échange d’une pension annuelle (124). A la fin du XVIII siècle, les monastères de Silésie purent être débarrassés des soldats moyennant finances. Le roi Frédéric Guillaume II avait en 1788 décidé de faire assurer l’entretien de 500 invalides par les maisons religieuses les plus riches de la province, en invoquant une ordonnance de Charles VI qui, en 1725, assujettissait celles-ci à la subsistance des soldats devenus infirmes. C’eut été pour les abbayes une très grosse gêne que cette imposition : celle-ci se transforma alors en une contribution fixe au fonds des invalides silésiens. A la place des 14 militaires qu’elle aurait dû recevoir, celle de Rauden paya chaque année 280 thallers (125).

Quant aux monastères de femmes, il leur arriva de même de recevoir au titre des « panis Briefe », des pensionnaires du même sexe. La Chronique de Niederschônenfeld nous apprend que, dès l’année 1322, Louis de Bavière avait envoyé dans cette maison la sœur d’Arnold de Münnenbach (126). Mais on y rencontre aussi des hommes ! Un nommé Jean Jäger qui avait obtenu de son maître un pain, ne se trouvant pas bien, vendit

(421) J. Wallner — Annus millesimus antiquissimi monast. Ossiacensis 1766, Klagenfurt, p. 81-2.

(422) G. Müller, op. cit. p. 354.

(42%) Hartig, Das Benediktiner — Reichstift S. Ulrich u. Afra in Augsbur (1923, Augsbourg, p. 19). |

(125) Aug. Potthast — Gesch. der ehem. Cist. Abtei Randen, $S. 126 cité par G. Müller. C’est le moment de rappeler le conte de Grimm, « la lumière - bleue » ; Contes, texte avec traduction de Gidoy,; À vol. Payot, 1941). « JL était une fois un soldat qui avait servi son roi pendant de longues années mais, comme la guëerre était finie et qu'il ne pouvait pas continuer son service à cause des blessures qu'il avait reçues, le roi lui dit : Tu peux rentrer dans tes foyers, je n’ai plus besoin de toi, tu ne recevras plus d’argent car seul touche une solde qui me rend des services en échange »... Finalement il lui donna son royaume avec sa fille pour épouse. Le dénouement est bien d’un conte, en effet.

(126) Baader — Gesch. des Frauen klost. Niederschünnenfeld, in Archives f. d. Gesch. des Bist. Augsburg, I, 293, id. ,

en 1446 au couvent sa maison de Rennertshofen, à la condition que Son pain serait désormais à la mesure d’une prébende complète de femme (127).

Tels sont les renseignements que nous avons recueillis sur les « panis Briefe ». Ils peuvent paraître peu importants et ne donner qu’un aperçu assez vague de ce qu’elles ont été. Ne suffisent-ils pas cependant grâce aux comparaisons possibles, pour délimiter à peu près les contours de cette institution et en déterminer les caractères ?

Elle apparait d’abord comme procédant des mêmes antériorités déjà rencontrées, notamment le droit de gîte et le patronage (128). Mais ce parrainage est invoqué surtout par des auteurs qui en discutent après coup. A vrai dire, les collateurs se réclament la plupart du temps, quand ils veulent mentionner un précédent, d’une coutume ancienne qu’ils relient aux primariae preces de telle sorte qu’il est permis de se demander si les « Panis briefe >» ne sont pas avec elles une seule et même chose, les premières ayant servi à l’origine pour justifier la pratique, les secondes mises en avant ensuite et concurremment, puis les supplantant, simplement comme appellation et non en réalité pour recouvrir autre chose.

Il est possible aussi cependant que pour une certaine période, les attributaires n’aient pas été les mêmes qu’en tout autre temps et que les laïcs se soient vus exclus de ces concessions. N°y aurait-il pas eu corrélativement une restriction dans la nature du bien accordé et n’aurait-on pas ainsi glissé de la notion de bénéfice en général à celle plus particulière de prébende ? Il est difficile de répondre pertinemment à ces questions. Les documents ne sont pas très abondants et ceux qui restent accessibles ne permettent pas toujours de savoir exactement de quoi l’on parle. Ne serait-ce pas tout simplement parce que les auteurs ou les rédacteurs de ces actes, ou ceux qui en bénéficiaient, se désintéressaient de ces distinctions et qu’il leur suffisait de se recommander d’un droit, mal défini peut-être, mais ancien, ou d’une coutume dûment établie, pour légitimer, en tant que de besoin, la concession dont il s’agissait ?

IT semble en tout cas que les < Panisbriefe » auraient prolongé leur existence au-delà de celle des « corrodies ». Elles. n’ont pas revêtu une ampleur considérable : dans les pays où le catholicisme s’est implanté tardivement et où, de surcroît, la Réforme a pris une extension durable, le terrain n’apparait pas tellement favorable à une prolifération de ce genre. Le placement des gens de guerre réduits au chômage pour infirmités n’a pas fait l’objet de préoccupations absorbantes : peu ou

(427) Baader, id.

(428) V. ch. II, p.

point de-règlementation ; uniquement des mesures individuelles.

Les incidents qui affectent les monastères de femmes n’ont eu aucun caractère de durée et ne peuvent être retenus qu’à titre. épisodique.

En réalité, si l’on perçoit quelques différences avec les « corrodies », les « Panisbriefe » ont été souvent confondues avec les primariae preces et semblent avoir subsisté dans diverses régions comme « pains d’abbaye ». Il en faut maintenant parler.

SECTION 3. — Les « pains d’abbaye ».

C’est dans les Pays-Bas espagnols ou autrichiens et en Franche-Comté avant le rattachement définitif de cette province à la France que l’on rencontre surtout cette formule : « pain d’abbaye ». L'expression laisse entendre qu’il s’agit de la nourriture et de l’entretien à fournir par un monastère à une personne déterminée et cela dans la même mesure que les religieux à demeure dans la maison (129). On est dès lors en présence d’une institution dont d’autres modèles sont connus.

Mais il faut se garder contre certaines confusions. Ces pains d’abbaye étaient différents des pensions dont lies monastères se trouvaient chargés à l’occasion d’une nouvelle promotion épiscopale. La patente indiquait la somme à verser et la liste des bénéficiaires (130). De même, ce droit coutumier était distinct du droit de collation accordé à des prélats par autorisation pontificale dès le XIV* siècle et qui leur permettait d’imposer un candidat ou une candidate dans les chapitres et monastères soumis à leur juridiction (131). Sans doute les textes peuvent prêter parfois à équivoque et il n’est pas très sûr que les collateurs de ces pensions ou de ces pains aient toujours fait dans leur esprit ces distinctions auxquelles nous semblons attacher maintenant une certaine importance. Le résultat, au fond, était le même : l’abbaye était grevée de charges pour

l’entretien en espèces ou en nature des gens à aui l’autorité concédante entendait rendre service ou être agréable. A quel titre ? le monastère débiteur, tout comme l’ordonnateur, si

(429) Lettre de Philippe, roi d’Espagne, en date du 17 mars 1587, « accordant à Anatoile Basset de Lons-le-Saunier un pain et une prébende en l’Abbaye de Saint-Vincent, avec l’habillement et les autres droits tels et semblables que les Religieux les prennent et les ont... » (Arch. départ. du Doubs, H. 8, Abbaye de Saint-Vincent de Besançon, contributions aux cherses publiques, prébendes miltaires, n° 413, p. 135.

(130) Jurisprudence des Pays-Bas autrichiens, Bruxelles, 1761, t. I, pp. 206, 208 ; t. IT, pp. 186, 188, Berlière, la familia.. p. 108.

(431) Exemples dans Analecta Vaticano - Belgica, vol. I, n° 843 ; VI 1435, 6, 9; VII, 1266, 18 ;'IX, 4432, 3,4, Id.

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l’on peut ainsi parler, ne s’en souciait peut-être pas autant que nous paraissons le croire parfois. te

Quoiqu'il en soit de cette question, quand se manifeste cette institution dans les régions considérées ? Faut-il penser qu’elle fut empruntée à la France lors du premier: rattachement de la Franche-Comté à la Cou”onne ? en 1301, en 1295 ? Il est difficile de répondre d’une façon pertinente. N'oublions pas que le régime de la prébende a sévi dans tout l’Empire de Charlemagne et sous ses successeurs et nous avons déjà suffisamment insisté sur les analogies que présente celui-ci avec les autres modalités de pensions viagères pour ne pas y revenir de nouveau ici. On ne saurait dès lors exclure la possibilité, sinon de cette filiation, du moins de cette adoption, ou de cette imitation, si l’on préfère (132).

La première trace écrite de ce pain d’abbaye remonte au XIV° siècle. L’évêque de Cambrai en impose un en effet aux sœurs hospitalières d’Anvers en faveur de la nièce de son secrétaire (1367) (133). Il faut croire qu’à cette époque le placement d'anciens serviteurs dans les monastères était déjà assez répandu et que cette pratique soulevait des réclamations assez vives pour qu’une complainte, dont la date exacte n’est pas précisée mais qui est de ce temps, ait été dirigée contre le duc de Brabant et le comte de Hainaut : « Item, mout souvent kerke li dus les abbayes d’anchiens varllés, quant ils ne se puellent plus - aidier, anciens et... à nourir » (134). En 1421, l’évêque de Tournai donne un pain d’abbaye sur l’hôpital d’Audenarde (135) et d’autres exemples suivirent mais il est fort à craindre ici qu’il ne s'agisse, comme dans le cas précédent que de collation consenties à l’occasion d’élévation à la dignité épiscopale... ou de la joyeuse entrée ! (136) Quelle différence faire entre les deux ? et nous avons déjà vu aussi, dans un autre domaine combien était fragile le droit dit de joyeux avènement (137). Ou alors il faut qu’on dise si les bénéficiaires de ces privilèges prétendus distincts appartiennent à des catégories diverses et si le but que se proposent les collateurs n’est pas le même dans. chaque cas considéré. Un auteur prétend (138) que ce droit « utile » (celui de pain d’abbaye mais sans préciser de quelle source juridique il découle exactement) passa des évêques aux

(1432) V. plus haut, ch. Hi. }

(133) Dierexens, Antverpia Christo mnascens et crescens, I, 392, cité par P. Claessens, Promotion aux prélatures abbatiales dans l’ancienne Belgique, article dans la Revue catholique, T. 21, année 1879, pp. 40 et 3

(134) Bulletin de la Commission royale d'histoire de la Belgique, 4° Série, t. XIIT, p. 121 cité par Berlière, op. cit. p. 102. à

(435) Miraens, Diplom. Belg. III, 620. ,

(136) Claessens, op. ct.

(437) V. plus haut, ch. III.

(138) P. Claessens, op. cit.

souverains. On n’est pas fixé sur les modalités de cette transmission et comment elle a pu avoir lieu si l’on maintient les idées précédemment énoncée.s Peut-être ne faut-il pas prendre ce passage au pied de la lettre. En réalité, il n’y a aucune raison pour qu’une telle translation se soit produite : les évéques ont continué d’user de cette prérogative et les princes concurremment ont fait de même. Les textes le prouvent (139).

Mais voici que surgit une précision. Le 1* janvier 1494, l’Archiduc Philippe d'Autriche, comte de Flandre, donne un pain d’abbaye à Jean de Lille sur Saint-Bavon de Gand. Le fait en lui-même n’apporterait aucun élément de plus si le 26 décembre de la même année, son père, l'Empereur Maximilien, n’avait rappelé que cette collation était faite en vertu du droit de joyeuse entrée (140). Le prince entend dès lors se référer à cette prérogative : c’est un point à noter.

Un second élément d’appréciation est fourni par l’examen des documents de la Chambre des comptes de Lille (141). On y trouve en effet l’'énumération, pour les années 1465, 1467, 1468 et 1475, des donations de pain d’abbaye dans diverses maisons religieuses (142) en faveur des femmes. Si tous les cas cités ne sont pas explicites autant qu’on le souhaiterait, du moins certains d’entre eux comportent-ils une mention précieuse : « M. (mandement) à l’abbesse de recevoir, la nouvelle religieuse » (143). On comprend qu’il s’agit de faire entrer dans

(139) Le duc de Brabant avait demandé à l’abbaye de Saint-Ghislain d’accorder une pension à Maitre Gobert des Pouillettes. Jacqueline de Hainaut, à court d'argent, vers 1428, voulut charger de pensions les abbayes du Hainaut et pria l’abbé de Saint-Ghislain d’accorder une pension d’abbaye à l’un de ses officiers ; l’abbé se récusa et fit agréer ses excuses .(D. P. Baudry. Annales de l’ab- . baye de Saint-Ghislain (de Reïffenber. Monuments pour servir à l’histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, Bruxelles, 1848, t. VII, p. 549) cité par D. Berlière, op. cit. p. 103 — Le 7 décembre 1421, le duc Jean IV de Brabant exempte le monastère de Groenendael et quelques maisons de la même observance. Confirmation. en fut donné le 24 avril 1431 par le duc Philippe (Archives générales du Royaume. Papiers d'Etat et de l’audience, n° 1253 annexes à une pièce du 22 novembre 1622 — Berlière, op. cit. p. 103).

(440) C. L. Dieriex. Continuation des mémoires sur la ville de Gand, 1815, Gand, t. IT, 3, pp. 650, 1, 2. D'ailleurs l’abbaye racheta cette prébende. Il y a une quittance du 18 octobre 1495. 4 à

(141) Nés, Catalogue des chartes du Sceau aud. 1945, t. I, (Inventaire des Archives de Belgique) — Bruxelles, pp. 230, 263, 264, 267, 270, 300.

(142) 16 sept. 1465 (n° 1119) à l'Hôpital Saint-Julien pour Marie Gille, veuve d'Enguerrand Beraie — 4% Août 1467 (n° 1455) à l’abbaye de Florival, en Brabant, pour Marguerite Van Eist — 14 sept. (1467) (n° 1457) au monastère de Soleiïlmont, en Hainaut, pour Jeanne de Cathem — 14 sep. 1467 (n° 1458) au couvent de « Le Vivier-lez-Arras » pour Agnès Blondeau, fille de Jean Blondeau — 22 sept. 1467 (n° 4459) à l'Hôpital Saint-Jean d'Arras, pour Catherine le-Personne, en remplacément de Mari Lucas, décédée — 22 février 1468 (n° 1495) au couvent d’Etroevmg-lez-Arras, pour Jacqueline Manyn — 24 juin 1468 ,à l'Hôpital de « la Cauchie lez Lens » en Artois — 24 août 1475 (n° 1796) à l’abbaye de Waterlooswerve, près de Middelbourg.

la communauté une postulante, de son gré ou non, et en tout cas, de la faire entretenir à ce titre par la communauté. Qu’à cette occasion, l’on invoque, pour appuyer cette prétention, la promotion à la dignité épiscopale, la joyeuse entrée, les primariae preces, le joyeux avènement, le patronage ou tout autre chose ou même rien du tout, pour l’insiant peu nous chaut. On est en présence d’un procédé de recrutement du personnel monastique ou charitable : c’est une autre question. Car elle ne date pas de l’époque qui nous arrête en ce moment. Aux XIIT° et XIV° siècles, la crise qui sévit dans l’Ordre bénédictin fut en partie causée par le manque de véritables vocations et l'esprit d’ambition ainsi que de cupidité qui domina une importante fraction du monde écclésiastique. Les familles poussent dès leurs premières années les enfants vers le cloître auquel elles les ont souvent destinés à la naissance ; la noblesse abuse de cette pratique en se réservant un grand nombre de monastères dans lequels elle fait entrer ses descendants légitimes ou non. Les places monacales sont postulées en curie, conférées la plupart du temps sous la pression des princes et des prélats et, souvent aussi, demandées par des transfuges des Ordres mendiants (144). Quand la protection ou la recommandation d’un personnage influent parait suffisante pour assurer l’entrée d’un protégé dans une maison religieuse, placée dans la sphère de son influence morale ou dont le supérieur est à sa dévotion, il est inutile d’aller chercher plus loin l’appui nécessaire mais on ne s’en tient pas toujours là et l’on se procure une lettre papale d’expectative. De là naissent des abus dont les conséquences sont désastreuses pour les couvents. Ceux-ci essayèrent de se prémunir en Cour de Rome contre la réception forcée de religieux au-delà du nombre que leurs ressources leur permettaient de supporter mais rien n’y fit (145). La chose n’était dès lors pas nouvelle et comme elle s’était étendue à toute l’Europe occidentale et centrale, il n’est pas surprenant que cette pratique ait été poursuivie au cours des siècles ultérieurs avec des fortunes diverses. Mais, sous le nom de pain d’abbaye l’on voit que, dans les pays dont il est question pouvaient s’abriter des procédés identiques, à prétextes divers mais en tout cas à buts tout-à-fait différents. La prébende, le pain concédés à de prétendus futurs moines où moniales ne sauraient nous retenir davantage car cela déborde manifestement le cadre de ce propos : il était cependant nécessaire d’en dire un mot, ne seraitce qu’à cause du terme lui-même qui, sans qu’on s’en doute parfois, recouvre deux ordres de sujets distincts. Il faut re-

(14%) V. sur cette importante question, l'étude très documentée de Dom U. Berlière, Le recrutement dans les monastères bénédictins aux XIIIe et XIVe siècles, Mémoire présenté à l’Académie royale de Belgique (lettres) le 8 octobre 1993, Bruxelles, Hayez, édit. 1924.

(145) V. Berlière, étude précitée.

connaitre d’ailleurs que bien des documents, ou même des études laissent planer un doute à ce sujet (146). En réalité faute de savoir si l’évêque de Liège, par exemple, invoque le droit de pain ou de celui de primariae preces, on reste hésitant et l’on ignore si le bénéficiaire entre au couvent pour faire

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