‹ Le Droit d'OblatChapitre 33 sur 51 · partie de la communauté en qualité de novice ou si c’est uni · texte numérisé non relu

partie de la communauté en qualité de novice ou si c’est uni

quement pour y percevoir des avantages qui lui permettront d'achever ses jours en paix. Et même si le texte précise qu’il s’agit du « droit de pain », on ne peut être réellement fixé à cet égard que si le contexte éclaire sur les modalités d'application de ce « droit » qui couvre de son autorité tantôt l’une, tantôt l’autre de celles-ci. Dans ces conditions et pour éviter toute erreur grossière en ce domaine, force est de laisser entièrement de côté tout ce qui concerne les maisons religieuses de femmes, à moins que le document produit ne soit vraiment explicite (147).

Que reste-t-il ? Si l’on prend les Pays-Bas, c’est-à-dire, les provinces du Nord et au nord de la France qui étaient sous la domination étrangère, la pratique de loger dans les monastères des serviteurs ou d’anciens soldats y est fort connue et même s’y répand assez largement. Quand en trouve-t-on la première trace ? On ne sera peut-être pas surpris de ne la rencontrer qu’à la fin du XV* siècle, exactement comme en France et probablement pour les mêmes raisons : le 1* janvier 1494, l’Archiduc Philippe d’Autriche, comte de Flandre, donne un pain

(146) L'article de P. Claessens, Promotion, cité plus haut (note 192) ne laisse pas dans l'esprit du lécteur la clarté suffisante à cet égard. On se demande sans cesse à quel titre a lieu tel ou tel placement ou tel assujettissement à une portion monacale. L'étude du chanoine Simenon. : les pains d’abbaye au diocèse de Liège, dans le Bulletin de la Société d’art et d’histoire du diocèse de Liège, t. XVII, année 1909, pp. 309 et s., ne traite, sous ce nom, que des entrées dans les communautés religieuses en qualité de postulantes (car elle se limite de même aux maisons de femmes) à qui l'attribution d’un tel avantage tenait lieu de dispense de la dot règlementaire, Mais l’auteur commet une confusion manifeste en disant qu'en France les rois exercèrent ce même droit de joyeux avènement au XVII et en disposèrent surtout en faveur des officiers et des soldats invalides. Nous nous sommes malheureusement heurté à une fin de non-recevoir lorsque nous nous sommes permis de demander à l’auteur quelques explications complémentaires nous offrant même à lui rendre visite sur p'ace et à venir consulter les documents. qu’il voudrait bien nous indiquer.

(147) Il y a évidemment des cas qui ne sont pas douteux. Par exemple celuici : le 3 avril 1623, l’abbaye d’Aywières fait remarquer que la demoiselle pourvue d’un pain d’abbaye songe à se marier et qu’elle est disposée à transférer ses droits à une jeune fille qui veut entrer en religion et en sollicite l’agrément de S. M. (Papiers d'Etat et de l'audience. Arch. Gales du Royaume, n° 1253 — Dom Berlière, la familia… p. 106). Le pittoresque, comme il sied, ne perd pas ses droits : un obligeant Cistercien hollandais anonyme a bien voulu nous faire signaler que l’abbaye de Flines avait 6t6 contrainte d'accepter comme novice une fille qui avait servi comme cantinière dans l’armée et que le monastère parvint après de longues disputes à renvoyer, à cause de ses mœurs soldatesques incorrigibles.

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d’abbaye à Jean de Lille sur Saint-Bavon de Gand (148), comme il est dit plus haut. A partir de cette époque, les collations se font plus nombreuses. Vers 1557, Philippe charge l’abbaye de Loos d’un pain d’abbaye (149). En 1565, l'abbé de Saint-Remi de Rochefort refuse un nommé Sébastien Seron. Un aveugle lui ayant été envoyé en 1609, il ne voulut pas davantage l’accepter. En 1623, les prélats du Hainaut protestent à propos des requêtes présentées par certains serviteurs de Sa Majesté porteurs de lettres de pain (150), etc. Ce qui permet de se rendre compte de cet état de choses, c’est l’affluence des réclamations. En 1565, l’abbé de Rochefort déclare que les biens de son monastère sont en Luxembourg, rapportent peu et qu'il « verse » au duché. En 1609, le même se défend contre une attribution de pain dans son abbaye en prétendant que celleci est du diocèse et pays de Liège. La même année, celle de Saint-Hubert proteste contre l'imposition d’un pain qu’elle qualifie de « chose nouvelle » et de '« servitude » (151). En 1623, le prieuré de Bois-Seigneur-Isaac objecte que la lettre qu’on lui présente est « obreptice ». La même année, les Char-: ireux de Bruxelles s'élèvent contre cet assujettissement : ils: soutiennent que leurs maisons n’ont jamais été chargées de ce genre de pensions et que l'introduction de séculiers est contraire à leur règle ainsi qu’à leur vocation. De plus, elles ne sont pas de fondation royale ni leurs supérieurs à ia nomination des princes. Peu dotées, elles ont souffert des guerres et doivent subvenir aux besoins des pauvres. Ainsi apparaït la question de la fondat:on ou de la nomination royale qui jusqu'alors ne semblait pas avoir été invoquée (152). En 1623 encore, l'abbé de Villers à une demande qui lui est faite répond que si le bénéficiaire mentionné dans la requête est trépassé, on a. subrogé à sa place un certain Jéronimo Bravo, à condition que pendant la vie de ce dernier, l’abbaye ne serait pas chargée d’un autre pain. En 1666, celui de Liessies adresse une remontrance au Gouvernement contre un soldat infirme, Jean Gastoan, qui voulait s’emparer de la cense du prieuré de Sartles-Moïnes sur lequel le roi d'Espagne lui avait conféré un pain (153) etc. On peut dire que pendant plus de deux siècles

(448) V. plus haut, p. 207.

(149) De Rosny — Histoire de l'Abbaye de Loos, 1857 — Lille, Paris, p. 99 (J. Delfosse, Ms. Lille, BF. 23). à

(150) Papiers d'État... no 1933.

(451) Id. op. cit. n° 12523.

(452) Sans doute, il y à, en 1610, l’abbesse de Sainte-Claire d'Ypres qui a protesté contre nous ne savons quelle prétention en déclarant qu’elle n’était pas de « patronat royal » (Papiers d'Etat n° 1282).

(153) Cartulaire de l'Abbaye de Liessies, 13 bis, n° 73, 74 (Arch. dép. du Nord, à Lille), Les prieurés dépendant d’un monastère en étaient d’ailleur exempts : décision de 4623 (Jurisprudence des Pays-Bas autrichiens, 1761, Bruxelles, t. I, pp. 203-5),

les réclamations et les requêtes de toute sorte n’ont pas, cessé (154). Sans doute des décharges sont accordées à des maisons pauvres ou déjà chargées d’un prébendé parfois sur la recommandation d’un personnage influent. Mais généralement ces suppliques font l'objet d’une requête ou doivent être justifiées par les motifs qui les ont dictées.

Bien entendu, ainsi qu’on l’a déjà vu ailleurs, les inconvénients résultant du logement d’anciens soldats ou serviteurs, de personnes difficiles ou peu désireuses d’aller se fixer dans un milieu claustral amenèérent de bonne heure les intéressés à composer pour une équivalence pécuniaire. Saint-Bavon de Gand s’en acquitte le 18 octobre 1495 (155). L’abbé d’Oudenbourg s’entend le 27 janvier 1609 avec le porteur d’une lettre de pain pour dix livres de gros par an (156). La même année, l’abbaye du Val-Dieu et en 1622 celle de Saint-Jean d’Ypres se déchargent d’une imposition de ce genre contre « 120 livres du prix de 40 gros monnaie de Flandre par chacun an » pendant tout la vie du bénéficiaire (157). Le 12 août 1623, est agréé le rachat du pain conféré sur Saint-Augustin de Thérouanne pour 400 florins ; le 29 août 1624, celui d’Aywières pour la même somme ; MES que celui de Saint-Gerlach (158). En 1668, le roi d'Espagne, Charles IT, fixa cette équivalence

à 150 florins à payer à « l’oblat », sa vie durant (159).

Si l’on passe maïntenant aux pays de l'Est, les historiens locaux enseignent qu’il en fut à peu près de même. « Les souverains du Comté de Bourgogne, disent-ils, y jouissaient d’un droit que l’on appelait Pain d’abbaye et qui consistait dans la faculté de nommer chacun d’eux une fois un soldat invalide, à qui l’abbaye d'hommes à laquelle il était envoyé, devait donner une prébende, ou le nourrir et entretenir convenablement » (160). Charles Quint avait obtenu le droit de nomi-

(154) On en aura une idée en compulsant les archives suivantes : Papiers d'Etat et de l'Audience, n° 1252-3, 1-8 (1556-1635) ; Conseil d'Etat, n° 88-93 (1600- 1725) ; Conseil privé espagnol, n° 1154-1180 (1546-1702) ; Chancellerie autrichienne des Pays-Bas, n° 802-805 (1711-1716) ; Conseil privé autrichien, n° 919-922 (1725- 1794) ; Conseil des Finances, n° 135-139 (1783-1794) ; Actes relatifs aux années 47611794 (TJ. Laenen, les D réRrces de l'Etat à Vienne en vue de l’histoire de Belgique, Bruxelles, 492% p. 460) et pour le pays de Namur : L. Lahaye et H. de, Radiguès, Inventaire analytique des pièces et dossiers contenus dans la correspondance du Conseil provincial et du procureur général de Namur (1583-1751). Namur 1892, pp. 8, 47, 258, 298, 306, 808 et 314. V. Berlière, la familia.. p. 105,,

(455) V. plus haut note 99.

(156) Papier d'Etat... n° 1253.

(457) J. S. Renier, Histoire de l’Abbaye du Val-Dieu, 1865, Verviers, p. 136. Liste des pains, p. 136-138. Papiers d'Etat n° 1253.

(158) Papiers... n° 1253.

(159) Pouillet, les Constitutions nationales belges (mémoires couronnés par l’Académie royale de Belgique, t. XXVI, Bruxelles, 4875, p. 490).

(160) Dunod de Charnage, Histoire de l'église, du diocèse et de la ville de

nation aux monastères, le 12 juin 1515 et les modalités en avaient été réglées par un accord intervenu le 30 juillet 1564 (161). Il pouvait dès lors exercer les mêmes prérogatives dont usait François I (162) et l’an 1543 apporte un exemple de cette pratique. Le 16 octobre en effet, l’empereur écrit de Monsen-Hainaut au prieur de Bonlieu, Chartreuse dans le Jura, pour lui demander de recevoir Catherin de Ronchault, gentilhomme qui l’a servi, en prenant part notamment à diverses expéditions, « comme de Hongrie, à la répulsion du Turcq, Corone, Thunes, Provence, Argel » et qui, « venant sur ses viels jours. crainct de tumber en plus grande nécessité » (163). Dans les années suivantes, de nouveaux cas de ces collations de pains se produisent : Philippe Il, roi d'Espagne, écrit de Bruxelles le 26 juin 1559 au Parlement de Dôle afin de faire cesser les difficultés qu’éprouvent Antoine Colotte et Jacques Ogier pour entrer en possession des pains qu'il leur avait donnés sur deux abbayes à son avènement (164) ; le même, le 26 septembre 1565, s’intéresse au sort de Regnaud Simonot de Creveney, également pourvu d’un pain (165) ; la duchesse de Parme et Plaisance, Marguerite, « régente et gouvernante », demande au Parlement de Dôle d’assurer à Alexandre Garnier

Besançon, 1130, Besançon, t. I, p. 367. Grivel, Decisiones celeberrimi Sequanorum Senatus Dolani, 1731, Dijon, decisio 163, p. 520, 1, 2 emploie une formule un peu différente, v. de même Abbé Richard, Histoire du diocèse de Besançon, Besançon, 1851, t. II, p. 176 ; Loys Gollut, Mémoires historiquse de la République Sequanoise et des princes de Franche-Comté et de Bourgogne, Nelle édit. par Ch. Duvernoy et Bousson de Mairet, 1846, Arbois, L. I, ch. XXV, p. 70.

(464) Selon Dom Berlière, la familia.… p. 104 — Van Espen, Jus eccles. univ. P. II, sect. III, tit. VIII, n° 56, p. 792, P. Claessens — Promotion... p. 470-3.

(462) V. plus haut, ch. V.

(463) L’original est aux archives du Jura, Série H, dans le fonds de Bonlieu, aux pièces non classées, où, après trois jours de recherches nous avons été assez - heureux pour le retrouver. Il nous a été signalé depuis lors (1930) qu'il avait été publié dans l'Annuaire du Jura, 1882, p. 89 et 90, probablement par Prost (communication de M. Davillé, archiviste départemental du Jura ,du 23 juillet 1930). Les réflexions des auteurs à propos de ce document sont assez curieuses à noter. Béchet (Recherches historiques sur la ville de Salins, 1828, Besançon, t. Il, p. 266) est un peu amer : « il y a sans doute dans cette lettre, dit-il, un peu d'humanité de la part de l'Empereur ; mais on ne peut se défendre d’y remarquer une parcimonie digne de l’avare Frédéric III, bisaïeul de Charles V, en voyant le plus riche monarque du Monde solliciter la pitié de pauvres solitaires pour faire subsister un soldat ruiné au service de sa Majesté ».… tandis que l'Abbé Richard (Histoire... p. 176) est satisfait : « cette obligation rappelait aux monastères, tous enrichis d’ailleurs par le prince, la nouvelle faveur qu'ils en avaient reçue dans l’exemption du service militaire ».… (?) Charles Quint avait déjà écrit de Gand, le 12 avril 4540, au Parlement de Dôle, au sujet de son écuyer et valet servant, Jean de Vaudenesse, pourvu d’une charge non spécifiée (Lettres du roi au Parlement, t. I, archives du Doubs, B 40, p. 80).

(464) 1% Registre des lettres du roi au Parlement ; Archives du Doubs B. 10, fol. 135 (Recueil manuscrit — 20° pièce de la 2 liasse).

(65) 1d. fol. 1480 — 2e liasse. 55° pièce.

. fer ; 2 L " 1

de Nozeroy, qui en considération de ses services de guerre, a

bénéficié d’un pain sur le prieuré de Brery, la jouissance de

celui-ci (6 janvier 1566) (166) ; la même, le 6 septembre 1566, intervient encore en faveur de Jean Dalpin de Revigny qui s’est vu attribuer un pain sur le prieuré de Laval (167), etc. L’Archiduc Albert, à la suite du siège d’Ostende aurait réparti dans presque toutes les abbayes du pays, des soldats estropiés (168).

Durant tout le temps que se poursuivirent ces attributions de pain, les réclamations ne cessèrent pas. Le Souverain reçut de nombreuses suppliques, soit de bénéficiaires qui se heurtaient à l’opposition des abbayes ou prieurés (169) soit de ceux-ci qui sollicitaient pour des raisons diverses la décharge de cette imposition ou invoquaient diverses qualités pour refuser de recevoir le protégé du roi (170). Le Parlement de Dôle eut maintes fois à intervenir dans ce domaine, ainsi que le prouvent les archives du Doubs (171).

À remarquer qu’il y a peu de traces de pains rachetés en. argent (172). Signalons enfin que, après le rattachement de la province à la France, un arrêt du Conseil d'Etat, en date du 3 janvier 1676 imposa au même titre que les autres monastères, à la taxe d’oblat, les abbayes et prieurés de Franche- Comté à nomination royale (173). Ils étaient d’ailleurs à peu près les seuls en 1701 à s’acquitter régulièrement de leurs obligations à cet égard, parmi tous ceux des pays conquis (174).

(466) Id. fol. 182 — id.

(467) 1d. fol. 187, 2e liasse, 62 pièce. On peut encore citer une lettre de Marguerite, duchesse de Parme, du 30 juin 1567, au Parlement de Dôle, en faveur de Guillaume Portessain, docteur en théologie, pourvu d’une pension (?) sur l’abbaye de Theuley (Lettres... p. 200) ; une requête de Pierre Labru d’Amance qui avait été pourvu le 23 février 1623 d’un pain sur le prieuré de Damparis qui n’a pu entrer en jouissance (Arch. du Doubs, avis sur requêtes, 1625, B. 0497 5e 1. 2 p.) ; une autre de Jean Forfeliers, en date de juillet 1624, au sujet du prieuré de Courtefontaine (id. 1624, 29% pièce) ; une autre de Denys Byon, soldat estropié, du 27 août 1624, au sujet de celui de Port-sur-Saône (id. 1624 — 4e liasse, 27° pièce).

(168) Dunod de Charnage, op. cit. p. 367.

(169) V. plus haut, p. 64.

(170) Par exemple, l’Union du prieuré avec une abbaye (Damparis et Saint- Vincent de Besançon), v. note 125 ; le caractère non conventuel du prieuré (Courtefontaine — v. note 125, et aussi Archiv. du Doubs, H. Courtefontaine, 5, procès). Le cas de l’abbaye de Migettes est un peu spécial : l’Archiduchesse Isabelle avait nommé un invalide dans ce monastère de femmes |! Sur remontrances, le droit fut révoqué naturellement (Dunod, op. cit. p. 367).

(171) V. notamment les avis sur requêtes, B.

(472) V. Arch. Doubs, Avis sur requêtes, 1624, B. 0497, 4e liasse, 27e p. Un rachat de 120 L. est proposé.

(473) V. plus loin, ch. VIII, note 21.

(174) Id. note 26. Nous pouvons signaler ici un arrêt du Parlement de Besançon en date du 46 décembre 1679 qui déboute le receveur de l'Hôtel des Invalides de ses prétentions à faire payer la taxe par le prieuré de Port-sur-Saône,

RENE ee RE STE EN SE RU

Ces quelques notes suffiront, semble-t-il, pour illustrer encore ce qui a été dit plus haut. Tout comme les « Panis briefe », les « pains d’abbaye » ont servi une double fin : assurer d’une manière assez particulière mais conforme aux idées de l’époque le recrutement des établissements monastiques d’hommes ou de femmes, et en outre attribuer à quelque bénéficiaire plus ou moins infortuné des moyens de subsistance Pour ses vieux jours. Les deux idées se tiennent dans une certaine mesure et l’on glisse facilement de l’une à l’autre. Mais les documents ne sont pas suffisamment explicites pour permettre de faire dans tous les cas les distinctions nécessaires. Tou: jours est-il que l'institution a fonctionné indifféremment pour.

uni au Collège des Jésuites de Vesoul (Arch. Doubs, H. Courtefontaine, 1} et un autre arrêt du même Parlement (Arch. du Jur , H. Bonlieu) en date du 16 octobre 1681 renouvelant le privilège des Chartreux sur placet de ceux de Bonlieu et de Vaucluse, faisant état des lettres patentes de janvier 1663, « les déchargeant en outre ef leurs successeurs de donner allimens, nourritures ou logement dedans ou dehors leurs -maisons, argent ny autres choses quelconques aux soldats estropiés appelés religieux Lais, nonobstant, etc... » (Recueil des édits, &. I (1674-1699) p. 144. Besançon, 1771). ’ <

Puisqu’à différentes reprises, il a été question des provinces soumises à la domination de la maison d'Espagne, peut-être eut-il été intéressant de connaitre ce qui, à cet égard, s'était pratiqué dans la péninsule ellé-même. Aucune indication ne nous permet malheureusement de formuler quelque avis. Dans la mesure où une œuvre littéraire française peut servir de document quant aux mœurs ibériques, citons du moins Gil B'as de Santillane. On connait l’histoire du Capitaine Don Annibal de Chinchilla qui avait perdu un œil, un bras et une jambe au Cours de diverses campagnes el qui sollicitait en vain une pension du roi. L'intervention d’un secrétaire, nommé Pédrille, va lui permettre d'obtenir satisfaction. « Bonne nouvelle, dit-il à Chinchilla. Le Roi fera une distribution de Commenderies de bénéfices et de pensions où vous ne serez pas oublié... »: et on lit plus loin : … « Il fut gratifié d’une pension de trois cents pistoles sur une commanderie »... (U£uvres complètes de Lesage, Histoire de Gil Blas de Santillane, texte établi et présenté par A. Dupouy, éd. les Belles Lettres, Paris, 4935; 1: IT, L: VIE, ch. XII, p. 70 et s.) Pain d’abbaye ? Droit d’oblat ? de quelque nom qu'on le pare, ce petit fait ne méritait-il pas cette simple mention ? Il en est d’autres : vingt-cinq ans après les Psaumes Pénitentiaux, Pétrarque écrit à un ami dont il avait fait Ja Connaissance à la Cour de l’'Empereur d’Allemagne, vieux soldat qui s“ nommait, avec un prénom bizarre, Sacramor de Pommiers. On ne sait rien de celui-ci que ce que son correspondant en a dit. Maïs, « par une aventure qui n’était pas alors sans exemple, ce Sacramor, sur ses vieux jours, s'était fait, de soldat; moine ». Vocation tardive on exercice d’un quelconque droit d’oblat » p Et puis, dans la Divine Comédie, on trouve encore un fait de ce genre : Guido de Montefeltro : « Jo fui nom d’arme a foi furi cordigliero » ({nf. XXVII-67). Enfin dans la Correspondance de Pétrarque, Giovanni Colonna di San Vito (notamment Ep. fam. NI, 3). C’est à lui sans doute que Pétrarque adresse le magnifique sonnet : Poï che voi ed io (XCIX). H. Cochin, Les Psaumes Pénitentiaux, publiés d’après le manuscrit de Lucerne. Préface de Pierre de Nolhac. Paris, 1929, p. 10, 96 et 97). Il est difficile de ne voir dans ces divers cas de retraite au couvent, de la part d'anciens soldats, que le désir d’une vie sanctifiante…. |

MODALITÉS DIVERSES DU DROIT D'OBLAT 215 les deux objectifs et la plupart du temps, de surcroît, le collateur, l'autorité qui prend la décision de concéder la place monacale, ou bien se recommande sans plus d’une pratique ancienne, ou bien invoque une prérogative souvent mal définie, ou bien tente de se justifier par référence à un droit dont les appellations varient ou qui, quand il semble spécialisé, autorise ce que l’on veut.

C’est l’équivoque qui règne à l’origine, les quelques documents qui paraissent d’une clarté satisfaisante sont contredits par d’autres qui font état du même droit mais pour autre chose ou décident dans un même domaine en se recommandant d’un autre privilège. Si bien que, compte tenu des particularismes nationaux, des conditions de temps et de lieu, l'institution dont il est ici question se révèle la même sous des formes diverses. ou en tout cas les voit s’apparenter fortement, surtout en ce qui concerne les « Panis briefe » et les « pains d’abbaye ».

Si l’origine historique et juridique de chacune de ces différentes modalités parait aussi confuse que semblable, pour ne pas dire identique, n’est-il cependant pas possible de caractériser les unes et les autres dans une certaine mesure ? On a pu constater que le « corrody » n’a pas eu le même sort que les deux autres variantes : il a toujours et uniquement servi à procurer le vivre et le couvert dans une abbaye à un envoyé du roi, sans aucun souci de pourvoir au recrutement de la communauté, c’est une manière de gratification ou de salaire pour qui a été choisi comme bénéficiaire. Ce genre de rémunération ou de retraite, pratiqué sans retenue, a conduit à des abus et contribué à la ruine des monastères. Il n’y a pas eu de spécialisation chez les attributaires. En dispersant les religieux, Henri VIII met fin à une pratique qui avait servi la politique de ses prédécesseurs. Ce système anglo-saxon, implanté sur le continent, dans les provinces soumises à la domination britannique, ne survit pas à celle-ci : Normandie et Guyenne s’alignent alors sur le modèle français. On peut dire qu’il a été assez original, tout au moins dans son mode d’application.

Il est difficile au contraire de distinguer « Panis briefe » et « Pains d’abbaye » : cela se comprend sans peine. La compénétration des institutions et des idées dans l’Europe occidentale, aux barrières mouvantes, devait conduire à des pratiques semblables. Si l’on a différencié les pays de suprématie germanique de ceux qui connurent la prédominance espagnole ou autrichienne, c’est parce que les expressions verbales étaient diverses mais toutes ces régions n'étaient que des démembrements de l’Empire de Charles Quint : il est dès lors normal que l’origine et les modalités de ces concessions de « pain » aient été sensiblement les mêmes. Si elles se sont traduites en des termes propres à chaque souveraineté nouvelle, ces mots — il est facile de le constater — désignent la même institution

qui, comme il est également naturel — se rapproche plus dans ses conditions de celle qui s'illustre en France sous lappellation du reste tardive de « droit d’oblat », que de la pratique anglaise. Elle s’en détache cependant en ce sens que dans le Royaume des Lys elle-se spécialise assez vite, se mue en une organisation d'Etat et voit la prestation en nature supplantée par la contribution pécuniaire.

Ces éléments de comparaisons permettront peut-être de prendre mieux conscience des faits.

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