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CHAPITRE VII

La portée économique et sociale du « droit d’oblat » et de ses succédanés ne parait pas avoir jusqu’à présent retenu l’at-

* tention de tous ceux qui ont été préoccupés par ces attributions

de « pains ». Mais pour mieux examiner le problème, il convient de séparer les deux domaines où il se pose dans des conditions différentes.

Sur le terrain économique d’abord. Il faut se demander quelle contribution ces institutions ont apportée à la situation matérielle des monastères d’une part, et des bénéficiaires d’autre part, ce dernier terme englobant à la fois les collateurs et les pensionnés. Il est nécessaire de faire retour en arrière pour essayer d'établir les bases de cette étude.

A l’époque carolingienne la prébende était d’un usage cou-

rant (1) mais ce terme recouvre des opérations assez diffé-

rentes les unes des autres. Sans doute il s’agit toujours de la portion quotidienne d’aliments servie à chacun des membres de la communauté et, par extension, à des gens du dehors mais le droit à cette pitance est acquis aux bénéficiaires à des titres divers : les uns la perçoivent d'office, pourrait-on dire, parce qu’ils font partie intégrante du monastère et ce sont les moines ; d’autres la reçoivent en qualité de serviteurs ou de tenanciers, comme salaire ou émolument, ce sont les praebendarü ; d’autres, par simple charité et bon vouloir de l’abbaye, en profitent gratuitement, et ce sont les matricularii, avec les pauvres secourus occasionnellement ; d’autres en jouissent par faveur royale ou à la demande d’un grand, et ce peuvent être des

- postulants à la vie conventuelle et les oblats ou moines lais ;

enfin certains s’assurent eux-mêmes ces avantages en échange d’une donation de biens, soit qu’ils se voient attribuer ces pres-

(4) V. E. Lesne, Origines de la prébende, dans Revue historique du droit français et étranger, 4929, p. 242, 290, et du même : Praebenda, le sens primitif du terme prébende, dans Mélanges Fournier, Paris, 1929, p. 443, 453.

tations sur place, dans l’enceinte même du monastère, soit audehors. Tous ces attributaires appartiennent à des catégories juridiques différentes mais il va de soi qu’au point de vue économique, la concession de ces prébendes ne se répercute pas de la même manière sur la situation matérielle de l’abbaye dispensatrice. On a pu, à juste titre, soutenir que les donations à charge de pension alimentaire, du VIII au X° siècles, de même que les contrats de rente viagère un peu plus tard, avaient été de remarquables artisans de la fortune monastique dans l’Europe continentale de l'Ouest et du Centre (2). Il en fut de même en Angleterre sous le régime du « corrody » que l’on ne saurait mieux traduire que par prébende (3). Les modalités en ont été extrêmement variées mais quelles qu’elles aient été, elles avaient toutes pour caractère commun de stipuler en faveur soit du donateur, soit d’un membre de sa famille ou de l’un de ses protégés, une sorte de rente viagère, indépendamment des motifs spirituels qui pouvaient intervenir également. A bien des égards, c’étaient des contrats par lesquels les donateurs s’assuraient les mêmes avantages que les crédi-rentiers de l’âge contemporain : ceux-ci s’adressent maintenant à des sociétés spécialisées, voire à l’Etat, qui, d’une part, présentent des ga- ‘ranties de solvabilité et de solidité propres à donner confiance à leur clientèle et qui, d’autre part, compensent les risques qu'ils assument par des mesures appropriées et notamment grâce au grand nombre des contractants. Au moyen âge ,ce rôle était rempli d'ordinaire par les monastères qui, en réalité,

(2) V. Lesne Les donations à charge de pension alimentaire du VIII au Xe siècles (Mélanges de philologie et d'histoire, dans Mémoires et travaux des Facultés catholiques de Lille, t. 32, Lille, 4927, pp. 33, 417). Note relative à des contrats de rente viagère concernant l’ancienne abbaye d’'Herkenrode, par À. Hansay, dans Bulletin de la Société scientifique et littéraire des Mélophites de Hasselt, 1907, Hasselt, t. XXXIX ; Voir du même, Etude sur la formation et l’orgamsation économique du domaine de l'Abbaye de Saint-Trond, 1899, Gand ; Ch. Edm. Perrin, Essai sur la fortune immobilière de l’abbaye alsacienne de Mar moutier aux Xe et XIe siècles (Collection d'études sur l’histoire de droit et des institutions de l'Alsace, X, Strasbourg, 1935 ; Les coutumes poitevine et angevine de la donation par provision de corps, par Garaud, dans Mélanges Fournier. Paris, 1929, p. 274 et s. E. Allix et R. Genestal. Lés opérations financières de l'Abbaye de-Troarn, dans Vierteljahrschrift für Sozial und Wirischafts-Ges- -Chichte 1904, t. IT, p. 616-640 : R. Genestal, Le rôle des monastères comme établisséements de crédit étudié en Normandie du XIe à la fin du XIIIe siècles, Paris, 1901 ; Dom U. Berlière : La familia dans les monastères bénédictins au Moyen Age, Mémoires de l’Académie royale de Belgique (lettres) % série, t. XXIX, : Bruxelles, 1932. Du même, l'Urdre monastique des origines au XIIe siècle, Paris, 1921 ; Dom Ph. Schmitz, Histoire de l’ordre bénédictin, t. I, Maredsous, 1942 ; H. Bikel, Die Wirtschaftsverhälinisse des Klosters S. Gallen, Fribourg, 1914 : Goette, Die Klôster des M. A. in dem wirtschafflichen Verkehr, dans Archiv. für Kulturgeschichte, 1908.

(3) Howard Morris Stuckert, Corrodies in english monasteries, Philadelphie, 1923, v. notamment les chapitres IV , V et VII ; Snape, English monastic finances ân the later middle âges, Cambridge, 1926. 3

étaient seuls en mesure d’ exercer cette fonction car ils dispo- Saient d’une hôtellerie qui pouvait recevoir aussi bien des hôtes permanents que des hôtes de passpee ; ils étaient le centre d’une exploitation agricole active ; l’organisation des métiers autour du cloître leur permettait de fournir aux crédirentiers du dedans ou du dehors les livraisons de vivres et de vêtements stipulées par ceux-ci, sans parler, bien entendu, des avantages spirituels qui étaient réservés aux donateurs et aux bénéficiaires des pensions.

Mais s’il en allait ainsi pour ces contrats dont chaque partie tirait en somme profit, la situation se présentait d’une tout autre manière pour les prébendes consenties à titre gratuit. Il semble que, dans la plupart des cas, la charge était pour le monastère et le bénéfice pour le pensionné, Eliminons les ser- Yiteurs et les tenanciers qui, eux, fournissaient un travail en échange de la pitance et par conséquent contribuaient au développement économique de l’abbaye. Le cas des postulants à la vie religieuse est de même différent. Sans doute la plupart du temps il ne s’agit pas d’un recrutement de qualité. C’est que les candidats admis de la sorte à la préparation de l’état monastique ne sont venus ni librement ni dans un esprit désintéressé. Ceux que le roi ou les grands ont fait recevoir, en invoquant un fondement juridique plus ou moins sûr ou en usant simplement de leur seule volonté, y viennent poussés par des parents cupides et besogneux, ou pour s’assurer à bon compte une position confortable, ou pour toute autre raison d’ordre matériel. Ce n’est pas la vocation qui les dirige vers le cloître, ce sont les intérêts - séculiers, les préoccupations financières, les soucis d’ambition temporelle qui l’emportent sur tout idéal (4). Il n’est pas surprenant dans ces conditions que d’un tel racolage ne résultent nombre de déboires car dans l’ensemble un recrutement aussi anormal ne peut être que défectueux et, non seulement les abbayés n’y trouvaient guère les éléments de régénération et de « relève » dont elles avaient besoin mais encore elles se sentaient lourdement grevées par les déchets qu’elles entretenaient de la sorte sans aucun profit pour elles. C'était à la fois un élément de régression spirituelle, d’indiscipline, de relâchement moral et une charge financière susceptible de compromettre la santé économique de l’établissement.

- Quant à ceux qui, par une faveur quelconque, ont été imposés aux monastères avec l'obligation de pourvoir à leur

(4) Voir notamment sur ce sujet : Dom Berlière : Le recrutement dans les monastères bénédictins aux XILIe et XIVe siècles, mémoire présenté à l’Académie royale de Belgique (lettres) le 8 Octobre 1923 Bruxelles, 1924. On y trouvera, entre autres renseignements une bibliographie très étendue des monographies auxquelles les travaux du professeur Al. Schulte ont donné naissance, sur la condition sociale du personnel d’un certain nombre de maisons religieuses ea différentes régions d'Allemagne.

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entretien — et c’est spécialement le cas des oblats ou moines lais — il apparait un peu plus complexe. Il est permis en effet ‘de penser tout d’abord qu’une semblable institution va entrainer pour les maisons religieuses qui y sont assujetties une onéreuse application et il faut reconnaitre que dans une certaine mesure, il en est réellement ainsi. La chose n’est pas douteuse pour une époque où le développement des prébendes a pris une telle ampleur que l’exercice forcé de cette charité devient littéralement ruineux pour les abbayes. L’abus des « corrodies » en Angleterre joua un rôle important dans la décadence des monastères et contribua incontestablement à leur perte (5). Mais il ne faut pas oublier que, en France, peu-à-peu une règlementation de l’usage intervint et notamment en ce qui concerne les oblats ou moines lais, que le roi prit de très bonne heure Phabitude de n’en placer qu’un à la fois et encore seulement dans les maisons de fondation, de garde ou de nomination royales (6). Les autres prébendiers pour l'instant n’ont rien à voir ici. Peut-on soutenir dans ces conditions que la présence de cet oblat, de ce religieux lai constitue pour l’abbaye qui l’a en charge un surcroît de dépenses tel qu’il met en péril l’assise financière de celle-ci ? Cela semble difficile. On objectera qu’il s’agit d’une imposition supplémentaire, le monastère étant déjà grevé par ailleurs de contributions de toute sorte qui l’'empèchent d’équilibrer la balance du doit et de l’avoir. Mais sera-ce précisément cette goutte d’eau qui fera déborder le vase ? Sans doute la situation des établissements monastiques était souvent délicate à cet égard, non pas de tous, d’un certain nombre seulement et les doléances qu’ils font entendre, les protesta- : tions qu’ils adressent aux pouvoirs publics, pour rentrer dans la littérature habituelle par quoi s’exprime l’aversion séculaire du Français à l’égard du Fisc, n’en reposent pas moins sur des faits exacts la plupart du temps, avec, si l’on veut, une probable élasticité dans l’appréciation de ceux-ci. Quoi qu’il en soit, la charge d’un oblat, à elle seule, n’était pas de nature à troubler le régime financier d’une abbaye normalement constituée et administrée. Il vaut mieux la considérer comme un don purement gratuit car l’on ne saurait prétendre mettre en contrepartie les modestes services d'ordre matériel que ces nouveaux pensionnaires étaient quelque fois en mesure de rendre, d’abord parce qu’ils étaient peu appréciables en argent (7), mais aussi et surtout parce que, de plus en plus, les prestations en nature fournies au moine lai, ont été remplacées par un versement

(5) Stuckert, Corrodies… op. cit. chap. VII.

(6) V. plus haut, ch. V. 4

(7) Encore que certaines abbayes aient retranché de la pension versée à. l’oblat le montant des gages qu’elles avaient dû payer au salarié pris à sa place pour assurer les mêmes fonctions .V. plus haut, p. 150 et. 163.

en espèces pendant une période déterminée à lui-même, puis à un organisme centralisateur. Il n’y a aucune compensation à établir : c’est une aumône bénévole et gracieuse… ou quasiment.

Car l’oblat n’apportait aucun élément d'activité économique au monastère, il n’était lui-même qu’un faible aliment de celle-ci. La fourniture d’une pitance supplémentaire n’entrainait pas à elle seule un surcroïit de production agricole ou artisanale, nécessitant la mise en culture de nouvelles terres à blé ou à vignes, l’élevage d’un bétail plus nombreux, l’embauchage d’un travailleur de plus. Si en certains cas une telle éventualité a pu se produire, elle a été strictement exceptionnelle et suscitée sans doute par le concours d’autres causes se surajoutant à celle-là. En outre le placement de ces oblats n’engendre aucune perturbation sensible dans la situation démographique locale. La dispersion de ceux-ci dans la nature, si elle n’augmente pas le nombre des producteurs mais uniquement celui des consommateurs d’un endroit donné, ne constitue à aucun titre un véritable mouvement de population et ne favorise sur place, en définitive que la statistique très éventuelle des décès, le nombre total des unités restant, bien entendu, dans le royaume, le même (8).

Si, après avoir ainsi envisagé la question sous l’angle monastique, côté débiteur, l’on se place maintenant sur l’autre rive, côté créanciers, deux points de vue distincts s'imposent immédiatement : celui du collateur, et celui du bénéficiaire.

L'avantage économique du premier est évident. Le roi — et ce nom évoque indifféremment toute puissance concédante — s’exonère du soin de l’un de ses familiers, d’un ancien serviteur, d’un quelconque artisan de la politique monarchique et qui, normalement, devrait retomber à la charge de la couronne, sur un organisme dont la gestion financière est indépendante de l’ Etat etqu'iln alimente plus. Il y a une opération de substitution, une novation de débiteurs, aussi obligatoire pour le nouveaü débiteur que pour le pseudo- créancier bénéficiaire des prestations. On ne manquera pas de faire remarquer que s’il semble ainsi disposer à son profit indirect du bien d'autrui, en réalité le roi ne fait qu’exercer une reprise, ayant jadis par ses prédécesseurs ou naguère par lui-même, doté, abondamment peut-être, l’établissement monastique dont il s’agit. Que celle-ci soit légitime ou non — et ce n’est pas le lieu d’en discuter — le prince use en effet en l’occurence des ressources écclésiastiques comme de son patrimoine propre et l’opération royale se solde par un manque à débourser pour le Trésor. Peu importe qu’à une époque quelconque, l’abbaye

(8) V. cependant Snape, English monastic finances. 1926, Cambridge, p. 19 : corrodiers as element of population.

considérée ait reçu des biens de la couronne ou de la cassette particulière de sa Majesté : ce compte, si compte il y a, est liquidé et n’a laissé subsister aucune dette ou aucune créance de l’un vis-à-vis de l’autre qui soit appréciable en argent. Le roi ne place pas tous ses familiers dans les maisons religieuses mais quelques- uns seulement. Il pourrait ne pas le faire, rien ne l’oblige à procéder de la sorte et il n'est pas rare de trouver une abbaye qui, pendant une période donnée, reste sans oblat (9) : pendant cette vacance, le monarque va-t-il se faire indemniser ? De toute évidence, non. Dans ces conditions, il est permis de dire que par ces collations de prébendes monacales les finances de la Royauté se trouvent soulagées d'autant et ce qui le prouve encore, c’est que tous ceux qui auraient pu prétendre à en bénéficier, restent à la charge du Trésor. sous forme de mortes-payes, par exemple (10).

Cet avantage économique se double d’un autre, d’ordre, si lon veut, plus moral et politique. Ce faisant en effet, le roi s’assure la reconnaissance de ses anciens serviteurs mais soigne aussi de la sorte, -avec sa popularité, le recrutement éventuel de ses diverses administrations civiles ou militaires. La retraite ainsi garantie pour leurs vieux jours à ceux qui se seront dépensés sur les champs de bataille notamment pour le compte de la Couronne est incontestablement de nature à favoriser les enrôlements dans l’armée et c’est là une mesure qui ne saurait être indifférente à la tenue générale du Royaume.

Quant au bénéficiaire de la place qui lui a été allouée, les modalités économiques qui l’affectent sont assez claires. Cet homme que les actes royaux dépeignent à l’envi comme incapable de gagner sa vie, réduit par suite des fatigues, des blessures ou infirmités et des ans, à périr de misère, est assuré d’avoir jusqu’à la fin de ses jours, les moyens de subsistance nécessaires. Il redevient un consommateur, à la charge d’une collectivité particulière sans doute maïs pourvu du minimum indispensable. Théoriquement du moins. S’il vit au monastère son logement, son habillement, sa nourriture, son entretien en un mot, lui sont garantis, à moins de catastrophe naturellement. S’il demeure au-dehors, la situation change : célibataire, ‘Sa pension peut lui suffire, elle n’est pas calculée pour favoriser les habitudes d’intempérance qu’il auraït prises ; maïs s’il est marié, et si aux charges du ménage s’ajoute une descendance, on voit mal comment il aura la faculté de se tirer d’affaire. La situation familiale du bénéficiaire n’étant pas prise en considération, c’est la même somme forfaitairement fixée qui doit assurer la subsistance dans tous les cas : il est manifeste que le système ici est en défaut et d’une manière grave.

(9) V. plus haut. , (40) Sur les mortes-payes, v. Burnand, op. cit:

Sans doute l’ingéniosité fait son œuvre et plus d’un a dû se livrer à quelque occupation rémunératrice ou à quelque trafic ; des exemples en ont été donnés (11) mais la pente est glissant et d’opérations licites, l’on passe aisément à des combinaisons suspectes, pour ne pas dire davantage. Que des oblats aient été de la sorte tentés de monnayer leurs places, d’en cumuler par fraude ou astuce, qui s’en étonnera ? qu’ils aient dû souvent aussi trouver un complément de ressources dans la mendicité, le chapardage, l'exploitation de la charité publique, : les actes royaux sont les premiers à le reconnaitre (12). L’on en vient naturellement, par suite du renchérissement de toutes choses, à relever les pensions mais ces mesures sont toujours tardives et ne rétablissent jamais l’équivalence détruite entre les ressources et les besoins. Il faut dès lors reconnaitre qu’économiquement parlant, l’application du, « droit d’oblat » (ou de ses succédanés jouant dans les mêmes circonstances) n’a pas atteint le but souhaitable et il y a, par conséquent, du côté du bénéficiaire, une déficience marquée (13).

La portée sociale de l'institution et le profit moral que le monastère tire du placement des oblats peuvent ne pas sauter tout de suite aux yeux. Cependant il paraït difficile de les nier. Un des premiers préceptes qui s'imposent spécialement au moine est celui de la charité. Le monastère a reçu des biens pour en faire bénéficier les pauvres et il faut reconnaitre qu’au cours des siècles les maisons religieuses s’en sont en général largement acquittées (14). Sans doute les abbayes ne manquaient jamais de solliciteurs de toute catégorie dans ce domaine et elles en secouraient souvent plus qu’elles n’en soubaïtaient ou pouvaient, d’autant qu’elles n'étaient pas nécessairement assurées d’avoir toujours affaire à des miséreux authentiques... la matricule est née de ce besoïin de sécurité

(44) V. plus haut, ch. V, p. 164.

(42) V. notamment l’édit de juillet 1604.

(143) On peut ajouter que l’invalide bénéficie de l’exemption de la taille, ce qui est tout de même appréciable (V. Lalou — du bail à nourriture, Paris, 1900, p. 46). Un arrêt du Parlement de Paris en date du 19 mars 1659 déclara que les oblats étaient exonérés de toutes charges, @u moment qu'ils ne faisaient pas de tr afic (J. Brillon, op. cit. n° 28 ; Demaisons, op. cit. n° 1). La Cour des Aydes condamna en 14667 un oblat à payer 6 livres par an au titre de la taille, parce qu'il avait fait « un grand trafic de vin » (J. Brillon, op. cit. id.). En réalité, ce n’est pas en tant qu'oblat qu'il est mis en cause ou exempté, selon les cas, c’est en qualité d'invalide.

(14) V. Le rôle social de l'Eglise par E. Chénon, Paris, 1928 ; L'Ordre monastique, par Dom U. Berlière, Paris, 19.. ; Histoire de l'Ordre de Saint Benoît, par Dom Ph. Schmitz, Maredsous, 1942 ; Le Monachisme bénédictin, par Dom Butler, trad. Grolleau, Paris 1924 : L'Eglise et la civilisation au Moyen Age, par E. Schnürer, Paris, 3 vol. 1933 ; etc. On pourra consulter également sur ce point l'Histoire des moines d'Occident de Montalembert, Paris, 7 vol. où il y a toujours beaucoup à prendre.

et de limitation mais jamais elles n’ont été en mesure de restreindre d’une façon systématique la pratique de l’aumône. Dire que l'institution du « droit d’oblat » a fourni aux monastères l’occasion de remplir à cet égard leur devoir, risque de passer pour une plaisanterie et de prêter à sourire... Il n’en est pas moins vrai que la réception des moines lais a pu rentrer dans l’exercice normal de la charité monacale d’autant plus que les textes royaux mettent toujours l’accent sur les « pauvres » soldats. à condition toutefois de bien préciser que celle-ci n'avait point attendu cette occasion pour venir en aide à des quantités de malheureux de toute catégorie et qu’elle n’avait nul besoin de ce recrutement supplémentaire pour se consacrer davantage encore à soulager les infortunes humaines (15). Il est même permis d’ajouter que les abbayes n’ont pas vu d’un œil très favorable l’accroissement de leurs soucis en ce domaine et pas davantage les nouveaux bénéficiaires de leurs ressources. Dans bien des cas, elles se sont efforcées, il faut le reconnaitre, de se soustraire à cette charge aussi bien en raison de certaines préoccupations financières que pour des motifs d'ordre moral et disciplinaire. Mais cela dit, nombre d’entre elles ont su accepter cette tâche, sinon avec enthousiasme, du moins avec résignation et avec le souci d’apporter quelque remède aux maux des âmes — sans doute assez malades — que le ciel et le Roi, son préposé, leur envoyaient. Qu’elles aient pu ramener le calme en des vies orageuses, adoucir quelques caractères endurcis, substituer de bonnes habitudes à des défauts fortement enracinés, libérer des consciences du poids écrasant de multiples fautes, obtenir des conversions, en tout cas, faire s'endormir dans la paix du Seigneur des corps rompus aux excès guerriers, cela ne saurait être contesté : les fins édifiantes, après des existences turbulentes, de désordres et de scandales n’ont pas manqué (16). Sans doute, à certaines

(15) Un arrêt du Parlement de Rouen rendu en 1323 déclarait que le bénéficiaire de la place devait « user sa portion audit monastère » (Saint-Ouen) sans la vendre ou en faire don « affin que son relief fut donné aux pauvres avec celuy des autres religieux »... (Bibl. nat. ms. fr. 11918, fol. 67 vo). La réception des oblats ne dispensait pas l’abbaye de secourir les malheureux.

(16) On peut citer, par exemple, le cas de Bernard Funier, « pensionnaïire du Roi », demeurant à l’abbaye de la Fontaine-Jean et qui fut parrain au baptême de Bernard, fils de Jean Rabillon, « thuilier » du monastère, le 28 mars 1793, le frère Alexis de la Marche, sous-prieur, faisant fonction de curé (Abbé Jarossay, Histoire de l'abbaye de la Fontaine-Jean, p. 300), ou, encore celui de ce gentilhomme anglais, entretenu à Saint-Wandrille, à la demande du roi Jacques, et qui y mourut le 16 août 1712. « Il édifia, dit la chronique, la communauté par son assiduité à l'Eglise pendant tous les offices du jour et par une piété uniforme, dont il donna des marques très touchantes à l’article de la mort. On lui fit des obsèques fort solennelles, on l’enterra dans un lieu distingué ».., (Histoire de l'Abbaye de'Saint-Wandrille par Dom Toutain et Dom Tassin (1604-1734) édit. par Dom Laporte, Saint-Wandrille, 4936, p. 3043). IT ne faut pas généraliser,

mais pourquoi, d'autre part, vouloir minimiser l'influence du monastère à cet égard ?

époques la piété et l’austérité monastiques n’ont pas toujours été ce qu’elles auraient pu être ; la décadence des mœurs n’a pas épargné les cloîtres et les réformes rendues nécessaires ont dû bien souvent trancher dans le vif pour préserver les éléments restés sains et ramener la santé dans un corps défaillant (17). Mais précisément en dépit des brebis galeuses, il est resté tune partie, parfois faible, du troupeau que n'a pas atteinte la contagion et qui a su, même dans les pires heures, maintenir les fécondes traditions de spiritualité agissante. La présence des moines lais dans nombre d’abbayes du royaume a permis à celles-ci d'exercer une action bienfaisante sur des catégories sociales d'individus avec lesquelles elles n'avaient d'ordinaire que des rapports d’une autre nature ; malgré tout, leur patrimoine moral s’en est trouvé enrichi et du point de vue qui nous occupe ici, c’est un résultat qui ne saurait passer pour négligeable.

La monarchie avait de son côté un intérêt social certain à prendre soin de ses anciens serviteurs, et même en nous limitant à ceux qu'elle fit entretenir par les monastères et aux frais de ceux-ci, il importait qu’ils ne fussent pas délaissés. Si la reconnaissance pour le dévouement dépensé à sa cause ly poussait, il n’était pas indifférent d’autre part au souci de sa grandeur qu’elle apparût aux yeux de tous comme préoccupée du sort de ceux qui s'étaient usés à son service. Non seulement elle assurait de la sorte le recrutement futur de ses défenseurs et agents tant civils que militaires et consolidait l’attachement de ses cadres, mais encore elle donnait à tous l'exemple du comportement qu’exige la fonction de commandement à l’égard de ceux qu’elle se subordonne en même temps qu’elle garantissait à la nation toute entière l’exercice régulier des activités de paix sous la protection de ceux qui veillaient aux frontières à la sécurité de l'Etat, maintenaient l’ordre public à l’intérieur du royaume et contribuaient à la marche normale d’une administration orientée vers le bien commun. Ainsi la société française dans son ensemble ne pouvait que bénéficier d’un régime auquel le sort des serviteurs royaux, même les plus modestes, ne restait pas en dehors de ses préoccupations.

Il ne s’agit certes pas de prétendre que la monarchie en faisant jouer « le droit d’oblat » à leur profit, entendait accomplir une tâche sociale éminente. Elle estimait de son devoir — et ne s’en cachaït pas — (les actes royaux en font foi) de

(17) La réforme des monästères a été fréquemment à l’ordre du jour dans notre pays. Saint Benoit d’Aniane, Saint Bernard, les Congrégations de Cluny, de Saint-Vanne, de Saint-Maur, l’Abbé de Rancé sont des noms qui, entre autres,

.sont devenus familiers. La dernière tentative avant la Révolution, peut-on dire,

date de la Commission des Réguliers qui a fait l’objet d’une étude remarquable de Suzanne Lemaire (La Commission des Réguliers, Paris, 4926).

mettre à l’abri du besoin ceux dont elle avait retiré quelques services et qui, trop faibles pour subsister par leurs propres moyens, s’adressaient à elle pour les secourir mais si cetite question de subsistance semble prendre le premier plan lorsque le souverain appose sa signature au bas d’une ordonnance qui institue en leur faveur quelques mesures salutaires, il n’est pas

interdit de penser que les autres faces du problème ont été

de même dûment considérées avec l'intervention de dispositions nouvelles et que c’est l’ensemble de la question dans tout ce qu’elle avait de social qu’elle a envisagé, parce qu’elle n’aurait su demeurer passive devant tout ce qui était à contenu humain. On semble redécouvrir, après un siècle et demi de libéralisme économique et d’individualisme forcené dans tous les domaines, la fonction suréminente de l'Etat, la nécessité du bien commun, l'esprit communautaire ; il faut bien qu’on sache qu’on n'’invente rien et que ces notions peu familières maintenant à beaucoup constituaient le fonds inépuisable où s’alimentait l'Ancien Régime. A cette époque, cela semblaït tout naturel et n’avait nul besoin d’être exprimé car chacun n’y contredisait point. C'était, si l’on peut ainsi parler, l’un des principes fondamentaux de la monarchie. Il ne faut dès lors pas tirer argument du silence des textes officiels pour prétendre que ces préoccupations sociales ne hantaient pas le cerveau du Souverain, encore que bien souvent en lisant entre les lignes on les sente percer d’une façon non équivoque.

On voudra bien ne pas nous imputer le ridicule de soutenir que le « droit d’oblat » fut une des pièces maïtresses de l’édifice monarchique. Nous convenons volontiers que, dans la politique royale, il n’a joué qu’un très petit rôle et socialement parlant, ses incidences ont été assez faibles pour la puissance publique mais rien n’est négligeable en cette matière : « toute la mer bouge pour une pierre », a dit Pascal, et dans le domaine de la vie en société, le comportement d’un seul individu peut avoir des répercussions sensibles et inattendues. La pratique du « droit d’oblat, » telle que l’a entendue la Royauté, en dépit des tâtonnements inévitables et des erreurs, a servi, au rang qui lui était assigné et qui ne pouvait être que modeste, la cause de celle-ci. Qu’on n'oublie pas qu’un nombre relativement faible d’anciens serviteurs était en mesure d’en bénéficier.

Il convient de faire une autre remarque. On a certainement été frappé par ce fait que, dans une société aussi hiérarchisée que celle de l’Ancien Régime, les anciens militaires, quels que fussent leur grade et leur situation sociale, bénéficaient tous des mêmes avantages ; la pension qui leur était assignée sur un monastère, en nature ou en espèces, était identique en général, en tout cas ne variait nullement avec la condition du titulaire. Une rigoureuse égalité présidait à cette distribution de prébendes monacales et tel qui était

officier ou gentilhomme n’avait droit à rien de plus que le simple soldat ou le roturier. Sans doute, dans les attributions l’on ne rencontre jamais de bénéficiaires pourvus d’un grade . élevé : il ne s’agit que de bas officiers ou de moins encore dans la hiérarchie militaire mais il est surprenant de constater que pour les « pauvres capitaines (18) gentilshommes et soldats estropiés », aucune distinction n'intervient et qu’indifféremment les uns et les autres sont casés dans les abbayes et prieurés du royaume, sans aucun souci de l’échelle des grades ou des conditions. Cet égalitarisme inattendu ne semble pas avoir choqué à cette époque et si lors de la création d’institutions comme l'Hôtel royal des invalides il a été prévu des pensions d’un montant plus élevé pour les officiers que pour les autres militaires (19), du moins dans le fonctionnement du « droit d’oblat » il n’en a nullement été question. On ne peut penser que l’application qui en a été ainsi faite ait passé inaperçue ; la monarchie n’a su ignorer cette identité de tarifs, si l’on peut dire, pour les uns et les autres. Sans doute le système en vigueur se prétait-il mal à une différenciation quelconque. Les monastères étaient assujettis à la même charge quelle que fut leur richesse et en conséquence les bénéficiaires percevaient les mêmes avantages. Mais il était permis de concevoir une autre modalité : les abbayes eussent été taxées selon l’importance de leurs ressources et les oblats répartis entre elles selon un ordre de classement tenant compte du grade ou de la condition de chacun.

Un telle conception s’est-elle fait jour à un moment donné ? Nous ne savons pas davantage, pour le cas où elle aurait été envisagée, les motifs qui ont contribué à la faire écarter. . I nous faut prendre le fait tel qu'il est, sans fouiller dans les intentions à cet égard. Peut-être cependant a-t-on le droit de penser que la Monarchie n’a pas cherché à approfondir cette question. Les intéressés eux-mêmes ne semblent pas avoir manifesté le désir de voir intervenir un barême différentiel, ils ont accepté cette égalité de traitement, sans doute parce qu’elle leur paraissait naturelle. On aurait mauvaise grâce à

(48) Il ne faut pas se laisser abuser par ce terme de « capitaine ». Au XVIe siècle, il n’avait pas le sens restreint qu’il a maintenant. Le grade auquel il correspondait a été pendant longtemps le plus haut au-dessous des chefs d’armées. Sans doute, le capitaine commandait normalement une compagnie, comme de nos jours mais cette unité formait corps et comptait les effectifs les plus variés, s’élevant parfois au-dessus de cinq cents hommes. Brantôme dit que de vieux capitaines trainaïent la pique toute leur vie et cite un de-ces braves qui affirmait au roi qwon ne devait jamais vivre ou vieillir plus de deux ans dans cet état lorsqu'on s’en voulait acquitter dignement dans les gens de pied : « qui ne se hasarde ne fait‘rien qui vaille et qui bien se hasarde, fait beaucoup ; et bien s’hasardant aussi, il faut qu’on y meure ». (Gal. Doumenc, Le mémorial de la terre de France, Paris 1943, 7, p. 64).

(49) V. Burnand, op. cit.

se montrer plus exigeant qu'eux. Il convenait néanmoins de souligner cette conséquence sociale du système établi, à savoir qu’il ne faisait acception de personne et constituait ‘Simplement, sans distinction d’origine ou de grade, une catégorie particulière de bénéficiaires égaux en droits et traités aussi en fait sur le même pied. La solidarité du champ de bataille étendait de la sorte ses effets jusqu'aux derniers jours de l’ancien combattant. L'égalité devant la mort était totale.

Mais il faut voir d’un peu plus près ce que cette institution a pu donner à ceux-qui en profitaient. Ces serviteurs de l'Etat à qui celui-ci assurait ainsi, d’une manière ou de l’autre, le pain de leurs vieux jours, quels étaient-ils ? Dans les derniers temps, d'anciens soldats, C'est-à-dire ? pour ce qui est de la troupe, un étrange agglomérat d’enfants perdus, d'amateurs d'aventures, de gens sans aveu, de recrues séduites par le métier des armes, les mœurs faciles qu’il favorise et les avantages pécuniaires qu’il peut comporter ; c’est cela surtout qui compose les « bandes » et les compagnies royales d’ordonnance ; quant aux officiers subalternes, ils viennent de familles qui n'étaient pas en mesure de leur assurer quelque fonction mieux assise, quelque « charge » honorifique et rémunératrice. ou quelque mariage avec une riche héritière. Comme on le voit, le milieu est socialement assez mêlé (20), encore que d’une manière générale le corps des officiers soit issu d’un bon rang. La vocation, si elle était rare, n’était pas absente et en tout cas, la tenue au combat était de qualité, avec une valeur professionnelle qui avait maintes fois l’occasion de s’affirmer. Les serviteurs civils participaient de cette même relative modestie. Il ne faudrait pas croire cependant d’après leurs titres ou leurs fonctions que ceux auxquels s’attachait par « droit d’oblat » la faveur royale, n’occupaient que des emplois d’une basse infériorité. Tel valet de la reine à qui vient d’être attribué une place n’est point un domestique du dernier échelon social et en sa personne (21) se trouvent honorés des services appréciés. On constate toutefois que dans l’ensemble les bénéficiaires de l'institution sont d’extraction assez modeste et c’est une raison de plus pour que la monarchie leur ait attribué des avantages qui répondaient en somme à leur condition.

(20) On en aura une idée par cet échantillonnage que nous empruntons aux archives départementales de Meurthe-et-Mosel'e, au XVIIIe siècle : pensions d’oblat accordées à : Claude Nicolas, ancien officier de l'Hôtel du duc Charles IV (de Lorraine), 49 mars 1699 ; Aimé Errard, vieux soldat, 30 juillet 1743 ; Legrand, chevau-léger du duc de Lorraine, 7 février 1723 ; Gand, ci-devant brigadier des gardes du corps, 13 décembre 1748. (H. 114 et H. 1381). :

(21) Citons, par exemple, un valet de chambre de Charles V, nommé Gilles Malet, qui devint conservateur de la « librairie » royale au Louvre et qui était « homme fort docte, habile lecteur ». (A. Baïlly. La guerre de Cent ans, Paris, 1943, p. 81). Ne soyons pas dupes de l’emploi de mêmes termes hier et aujourd’hui correspondant à des situations différentes.

Ce séjour dans les cloîtres auquel étaient réduits certains

d’entre eux ne leur laissait-il pas quelque amertume et les tâches fort humbles qui les occupaient ne leur paraissaientelles pas ressembler à quelque brimade particulièrement affligeante, notamment parce qu’elle émanait de « frocards » méprisés ? Certes des difficultés — inévitables — se produisirent en ce domaine et qui tenaient aux deux parties en cause : les monastères ont parfois exagéré et voulu assujettir ces oblats d’un genre spécial à des obligations qui en eussent fait — extérieurement du moins — de prétendus moines. Ce en quoi ils avaient tort et les Cours de Parlement le leur ont fait comprendre. D’un autre côté, les bénéficiaires de places s’imaginaient volontiers qu’ils n'avaient plus qu’à se laisser vieillir dans l’oisiveté et que tout emploi, même occasionnel, ne pouvait que leur être insupportable. Et ici encore les lettres de provision, les ordonnances royales et la jurisprudence répètent à l’envi : « en faisant tel service qu’il pourra », chaque fois qu’il est question de faire accueillir un moine lai dans une abbaye ou un prieuré. En fait la plupart du temps, les choses se sont arrangées et les monastères ont pu utiliser ces collaborateurs bénévoles, un peu inattendus.

Le travail est de règle au couvent. Ce n’était pas pour eux déchoir que de s’y consacrer même en des occupations infimes. Sonner lies cloches, balayer l’église, répondre à la porte, ce sont là besognes serviles mais chacun, dans le cloître n'est-il pas astreint à des tâches aussi subalternes ? Le code bénédictin en fait une obligation à tous et l’on ne peut qu'admirer la sage prescription du Patriarche des moines d'Occident, dont l’application, par la force des choses, a pu bien souvent être réduite en durée ou en nature mais n’a jamais été supprimée même au profit du travail intellectuel. Il y a là une question d'équilibre dans le comportement humain qui répond aussi bien aux exigences de la nature qu’aux nécessités de l’ascèse. Les oblats ne pouvaient dès lors se sentir humiliés par ces emplois inférieurs que les religieux à leur place eussent pu tenir, à la condition toutefois qu’à ces hommes peu familiarisés avec les modalités de la vie monastique et la véritable conception de la dignité humaine, on ait pris la peine d’expliquer l’exacte condition du travail et la manière dont l’homme se grandit en s’y soumettant ; socialement parlant, il y avait une ascension à réaliser.

Il faut aussi tenir compte d’un autre facteur. Ces individus qui souvent — pour les militaires surtout — n'étaient ou n’avaient été que des gens « de rien », avaient, en servant la

couronne, acquis une certaine noblesse. Admis dans les cadres

de l’armée ou d’une administration civile quelconque, ou simplement parmi les familiers du roi, ils se haussaient à leurs propres yeux et s’élevaient d’un échelon dans les catégories

sociales de l’époque. Le dévoyé qui, de nos jours, s’engage dans la Légion étrangère sous un faux état-civil, ne se réhabilitet-il pas, non seulement devant sa conscience mais aussi pour la société ? Par les risques qu’il accepte de courir, par la discipline à laquelle volontairement il se soumet, par son agrégation à un corps d'élite, doté d’un riche patrimoine de dévouement et de gloire au service du pays, par le courage dans les épreuves et la bravoure dans les combats à quoi il se sent moralement tenu, il dépouille incontestablement le vieil homme et quelles que soient ses tares passées, se recrée socialement. C’est un phénomène du même ordre qui se produisait pour ces anciens serviteurs de l'Etat, vieillis et usés pour sa cause, et pris en charge par lui alors que leur carrière devait interrompre son cours. Naguère les retraités de la « coloniale », et plus loin, les invalides des guerres napoléoniennes n’éprouvaient-ils pas cette fierté spéciale de l’homme de peu associé à de grandes tâches ? La nature humaine a-t-elle donc tellement changé depuis des siècles pour qu’on puisse légitimement dénier à ceux qui nous occupent ici, des sentiments analogues à ceux, qu'ont éprouvés et qu’éprouvent encore tous ceux qui, même à un rang modeste — et peut-être surtout ceux-là — se sentent grandis de leur participation au service de l'Etat ? Ce qu’on veut souligner ici, ce n’est pas tant ce fait d’une

constatation assez banale que le rôle joué dans ce reclassement social par le soin de l'Etat d’apporter à ses gens la sécurité de leurs vieux jours dans le cadre de l'institution dont il s’agit. Le monarque se montre en quelque sorte choqué d’apprendre que, n’ayant pas leur suffisance, certains en sont réduits à la mendicité et à la misère. Et l’on sent, dans la préoccupation

royale, non seulement une atteinte à la justice, un traitement inéquitable infligé à qui ne l’a point mérité mais aussi un

état incompatible avec la dignité de ces hommes et les égards auxquels ils ont droit. Il n’y a pas à douter que cette impression n'ait été aussi celle de nombre d’entre eux. Ayant loyalement et fidèlement servi, fiers d’avoir aidé, dans la mesure de leurs moyens, au prestige de la Couronne et à la grandeur de l'Etat, honorés maintenant des faveurs royales pour achever en paix leur vie, ils ont conscience de s’être élevés au point de vue social et ce résultat, c’est le jeu normal du « droit d’oblat ». qui a pu, dans bien des cas, le leur assurer.

Ainsi au point de vue économique et social, l’institution dont nous nous sommes proposé l’étude a exercé une influence a'ordre divers et d'intensité comme de fortune variées. La monarchie qui ne s’est pas contentée de prendre des mesures individuelles mais a édifié une règlementation d’ensemble et par ses juristes ou par ses juges, en a déterminé les conditions d'application aux cas d’espèce, a sans aucun doute retiré un profit de son initiative. Par moments, il a pu sembler qu’elle

n'apportait pas à la situation des « stropiats » une attention suffisante, que la solution dont. elle s’obstinait à poursuivre la réalisation dans le même sens n’était plus adaptée aux circonslances, que le mécontentement grandissait et que l’opinion publique s’alarmait, tout cela est vrai, mais il ne faut voir que la courbe générale et non les traits divers qui cherchent à la couper. Le bénéfice moral de l’opération doit être mis à son actif. Les auteurs anciens ne s’y sont pas trompés et la part étant faite des flatteries habituelles à l’adresse du pouvoir, il reste que pour eux la Royauté a fait face dans des conditions satisfaisantes à un problème qui a pris parfois dans ses préoccupations une place relativement importante.

Pour les bénéficiaires, le résultat, dans le domaine spécial qui nous retient en ce moment, est plus mêlé. L'entretien dans les monastères a sauvé de la gêne et de la misère nombre d’entre eux en même temps qu'il agissait sur les âmes. Il est difficile de trouver satisfaisant le système des pensions à domicile lorsqu'il s'agissait de gens mariés, à plus forte raison quand ceux-ci étaient chargés de famille. Mais à cette époque où la fécondité était normale, les risques dus à la multiplicité des enfants étaient acceptés naturellement et s’il arrivait que l’on recourût à l'Etat pour aider à caser ceux-ci, il était moins courant de solliciter un secours en leur faveur et en tout cas il n’y avait aucune organisation d'ensemble pour soulager les infortunes familiales ou « assister » les pères ou mères pressés de charges insupportables du fait de leur progéniture. A vrai dire le besoin ne s’en faisait pas sentir. Il n’en demeure pas moins que le système en question était nettement déficient quand il jouait pour le compte des non-célibataires.

Enfin les monastères peuvent probablement mettre surtout à leur passif les frais de l'initiative royale. Ils en ont été en grande partie les victimes et la mauvaise volonté des abbés ou prieurs, leur opposition au fonctionnement de cette prérogative s’expliquent naturellement. Elles génèrent souvent le jeu normal de l'institution ; il faut reconnaitre qu’elles bénéficiaient de circonstances atténuantes. Lourdement chargées, ne disposant parfois que de revenus modiques, victimes d’exactions, de pillages, supportant les contre-coups des guerres et des calamités publiques, les abbayes étaient d’une administration difficile. Touchées fréquemment par la décadence des mœurs, elles avaient sans doute besoin de réformes et étaient souvent peu en état de subir sans dommage le trouble d’une présence insolite et le poids d’une pitance de plus à servir. L’exercice de la charité qui leur était ainsi imposé ne compensait que peu : probablement les inconvénients de toute sorte qu’elles ont dû retirer pour leur propre compte de l’application des mesures royales à leur endroit.

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C’est ainsi que semble pouvoir être porté, avec les nuances qu'oblige l'examen impartial des faits, un jugement sur la portée économique et sociale de l’institution. Il conviendra de le comprendre dans l’appréciation finale qu’il faudra formuler un peu plus loin, en le situant dans l’ensemble et en lui donnant la place qui lui revient, compte tenu des autres contigences.

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