I. — Droits (lu père sur les biens de l’ enfant
En vertu du titre de la génération, avons-nous dit, le père a le droit de disposer de la uature et des facultés de son enfant : d'abord pour le bien de cet enfant, mais aussi pour son bien propre. Or, ce droit s’applique, non-seulement aux facultés intellectuelles et morales de l’enfant, non-seulement à ses forces corporelles , unies par un lien de soumission si puissant à la personne de l’enfant, mais encore à toutes les choses extérieures que cette jjersonne, par l’usage de sa liberté juridique, s’unit à elle-même par le lien, moins étroit, mais encore trèsénergique , de la propriété. Il n’y a aucune raison de faire une différence entre ces diverses propriétés de la personne, et ce que nous avons démontré en général pour elles toutes s’applique par conséquent à la propriété des biens extérieurs. Pour ceux-ci même, il y a une raison de plus, ou plutôt une raison de douter disparaît, atlondu qu’ils ne sont pas par leur nature exclusivement unis à la personnel l’enfant , mais peuvent passer sans difficulté d’une personne à une autre. Donc, le père a le droit de disposer des biens de l’enfant suivant ce qu’il juge le plus utile pour le bien de l’enfant, pour son propre bien à lui et pour le bien de toute la famille. 11 résulte aussi du caractère que nous avons assigné à l’autorité paternelle que ce droit de disposition n’est limité que par les actes qui seraient manifestement contraires au bien du fils, ou du père, ou de la famille, et que, hors de ces cas, le père est le seul juge compétent même vis-à-vis de son fils de la manière dont il entend leur intérêt commun, et des moyens qu’il re-
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garde comme les plus propres pour le réaliser. Donc, ce droit de disposition si étendu constitue bien réellement le père copropriétaire des biens du fils, et copropriétaire avec des pouvoirs bien autrement éteiidus que les copropriétaires ordinaires, puisque, sous la seule restriction d’une erreur ou d’une méchanceté évidente, il peut faire tous les actes de maître sans être tenu en rien de consulter l’avis de son copropriétaire ou d’obtenir son consentement.
Nous ne nions pas qu’il ne puisse y avoir des abus de ce pouvoir par les parents, et que ces abus ne puissent, motiver de la part de la législation civile certaines restrictions prudentes, à la condition d’être faites avec une scrupuleuse intention de ne rien enlever à la liberté de ce qu’on pourrait lui laisser impunément. Mais nous affirmons qu’en dehors d’une législation positive, il n’y a, en deçà des limites que nous avons posées, aucune restriction aux pouvoirs du père sur les biens de son fils, sauf, bien entendu, la responsabilité du père devant sa conscience et devant Dieu pour tous les actes abusifs de son autorité.
Le grand philosophe italien , llosmini, nous parait avoir parfaitement caractérisé la copropriété qui existe entre le père elle fils sur les biens du fils, en disant que le père est le propriétaire absolu de ces biens, et que le fils en est propriétaire relatif. Le père en est propriétaire absolu, c’est-à-dire peut exercer tous les droits résultant du droit de propriété à l’égard de tous, même du fils. Le fils en est propriétaire relatif, c’est-à-dire peut exercer les droits dérivés du droit de propriété à l’égard de tous, moins son père et sa mère. Cette restriction empêche seule qu'il ne soit propriétaire absolu ;
car, à l'égard de tous autres que le père, il a les droils d’un propriétaire.
Si donc nous nous demandons quels sont en détail les droRs du père sur les biens du fils, nous devrons répondre par l’énumération de tous les droits qui résultent delà propriété, ou plutôt qui sont les diverses fonctions de ce droit complexe. Il a d’abord le droit de se maintenir en possession de ces biens, en repoussant les agressions qui peuvent être tentées contre eux ; en les réclamant, s’ils lui sont enlevés, entre les mains de tous ceux qui les détiennent; en exigeant des indemnités pour les dommages qui peuvent lui être causés par les violations de ses droits; et enfin en prenant des garanties contre ceux qui menacent sa propriété. 11 a en outre le droit de jouir de ces biens et d’en user pour son utilité et celle de toute la famille, et surtout pour celle du fils propriétaire. Il peut enfin, si l’intérêt de la famille l’exige, aliéner ces biens en tout ou en partie. Et le fils ne peut critiquer ces divers actes, à moins qu’il n’y ait erreur évidente ou mauvaise intention flagrante de la part du père.
Mais qu’arrivera-t-il dans ce dernier cas? Comment le fils pourra-t-il se tenir en garde contre les abus que le père peut faire de son droit? Comment obtiendrat-il réparation du dommage que lui causera le père en dépassant ses pouvoirs, et en contrevenant à ses obligations comme gouverneur suprême, mais non arbitraire, de la famille? — D'abord ces abusde l’autorité paternelle, s'ils sont répétés, et peuvent être considérés comme habituels, ou même si, étant accidentels, ils sont la manifestation évidente d’une volonté habituellement mauvaise, ces abus, dis-je, donneront au
fils le droit de sortir de la famille et de reprendre même par la force (toutefois, sans jamais causer un mal à son père, ce qu'il n’a jamais le droit de faire) tout ce qui reste de ses biens. Mais ce remède n’est bon que pour l’avenir. Quant au passé, nous pensons que le fils peut méconnaître les actes par lesquels le père dépasse ses pouvoirs ; que ces actes sont nuis relativement à lui, comme faits en violation de ses droits; que par conséquent, dans l’état de nature, il peut, en dénonçant à ceux qui ont traité avec le père l’injustice qui a été commise, se conduire comme si l’acte injuste n’avait pas eu lieu, et comme s’il était resté propriétaire, sauf, bien entendu, l’obligation de se prêter à une solution amiable, et surtout à la remise de la décision des contestations qui peuvent s’élever à un juge choisi d’accord avec ses adversaires, si ceux-ci doutent de bonne foi de son droit. Enfin nous pensons qu’une législation, qui viendrait organiser des tribunaux et toute la protection sociale, et réglerait les rapports de famille, suivant les règles du droit naturel; nous croyons que cette législation devrait donner au fils une action pour faire annuler les actes du père, comme fai ts au préjudice de ses droits, lorsqu’ils seraient aussi évidemment étrangers au bien de la famille, sauf encore les précautions à prendre en faveur des tiers qui auraient contracté de bonne foi avec le père.
Voilà pour les droits réels; quant aux obligations contractées par le père et aux créances acquises par lui, à moins qu’il ne soit évident ou démontré, qu’elles avaient trait aux biens du fils, et doivent exister ensa faveur ou à sa charge , elles devront grever avant tout les biens du père ou les augmente.
Mais si les obligations contractées par le père dépassaient la valeur de ses biens propres, alors cela impliquerait chez le père l’intention d’en grever le patrimoine de ses enfants et de sa femme; et, Bi ces obligations rentraient dans ses pouvoirs tels que nous les avons définis, elles devraient s’exécuter sur les biens des enfants et de la femme. C’est la conséquence directe des principes.
Jusqu’à quand dure cette copropriété du père? — Tant que la société persiste entre lui et son fils; car elle est un des éléments de cette société ; elle constitue la mise en commun d’une partie des moyens qui sont employés pour le-bien social. Lorsque celte société est rompue, le père doit laisser au Gis le libre gouvernement de ses biens comme de sa personne. Il conserve seulement le droit aux secours du Gis lorsqu’il se trouve dans le besoin, ainsi que nous le développerons dans le 3* chapitre.
Si donc le fils sort de la famille du vivant de son père, soit par la volonté de celui-ci, ce qui est le moyen normal, soit par suite des abus d’autorité des parents, le père est obligé de lui rendre tous ses biens propres. Si la société e3t dissoute par suite de la mort du dernier survivant des père et mère, le fils a le droit de reprendre ses biens propres ; car il y a bien copropriété entre ses parents et lui, mais il n’y a pas copropriété au même titre entre lui et ses frères et sœurs, comme nous le verrons au chapitre 2*. De ce que le fils en sortant de la famille d’une manière ou d’une autre, reprendra la pleine propriété absolue et exclusive de ses biens propres, résulte pour le père l’obligation pendant qu’il les a entre les mains de conserver une
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indication précise et certaine de leur origine et de leur propriétaire, et d’empêcher qu'ils ne se confondent avec ses propres biens, ou avec ceux des autres membres de la famille. Cette obligation s’appliquera nonseulement aux biens que le fils a apportés dans la lamillc, mais encore aux biens acquis en remploi, à toutes les autres valeurs acquises à l’occasion de ces biens, aux produits et même aux fruits; en tant que le père aura jugé, en vertu de son autorité, cl dans la limite de ses pouvoirs, que tous ces biens et même ces fruits ne doivent pas entrer dans le patrimoine commun de la famille pour assurer son bien-être. Le législateur devra prévoir l’inobservation de cette obligation, et pourra organiser le système qu’il jugera le plus convenable et le plus efficace pour empêcher les inconvénients qui résulteraient de ces omissions.
Si, au contraire, c’est l’enfant qui meurt étant encore dans la société paternelle, son père ou le survivant de ses parents conserve sur ses biens tous ses droilsde propriétaire absolu, et reprend déplus la liberté complète de disposition qui était limitée par la présence d’un propriétaire relatif, par l’obligation d’employer les biens suilout dans 1 intérêt du fils. C’est la succession la plus simple, celle qui a lieu par le fait de l’entrée ou do la sortie de membres dans une société perpétuelle, et plus spécialement celle qui a lieu lorsqu’une société perpétuelle se trouve réduite à une seule personne. — 11 faut du reste supposer, pour que ce que nous venons do dire s’applique, que le fils n’a pas formé avant de mou ri i une autre société du même genre en se mariant, auquel cas les membres de celte seconde société succéderaient par le même principe, comme nous le ver-
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rons plus loin, à ses droits de propriétaire relatif.