Droits que l'enfant conserve sur ses propres biens
Il faut encore nous reporter ici à la distinction si souvent invoquée, entre l’époque où l’enfant a atteint le plein usage de saraisou et de ses facultés, et la période antérieure à ce moment. Nous n’avons pas fait cette distinction au paragraphe précédent, parce que les pouvoirs que le père a sur les biens de son fils, même adulte, absorbent les pouvoirs moins étendus, pouvoirs vie simple administration qui lui appartiendraient sur les biens de son enfant, en vertu du seul litre de l’occupation et de l’éducation qu’il lui donne. 11 n’y a qu’un point où le père naturel aurait dans cette matière moins de droit que le père adoptif ou la personne qui a pris soin de l’enfant mineur. C’est que ces dernières personnes ont droit à être indemnisées sur les biens du fils adulte (soit qu’il en eût déjà pendant sa minorité, soit qu’il eu ait acquis depuis) de toutes les dépenses qu’elles ont faites pour son entretien et son éducation. Le père naturel au contraire n’a pas ce droit; si l'enfant a des biens pendant sa minorité, le pèro peut sans doute les employer pour son éducation ; mais s’il ne l’a pas fait ou si l'enfant n’avait pas de biens suffisants pour en faire tous les frais, le père n’a pas le droit de réclamer d’indemnité. Nous ne fondons pas cette doctrine, sur la théorie que nous avons repoussée, qui voudrait reconnaître chez le père une obligation juridique à élever son enfant, de sorte que les dépenses de l'éducation qu’il lui donne ne
seraient que le payement de ce qu’il lui doit, etpar conséquent ne seraient pas sujettes à répétition. Mais nous la fondons sur ce que d’après la nature même le père fait ces dépenses donandi animo, il les fait sans aucun retour sur lui-même, il lesfaituniquement envuede l'intérêt de son enfant, qu’il regarde comme son intérêt propre. Ce sentiment fondamental chez le père, qui lui fait regarder le bien de son fils comme son bien propre, est la cause de ces dépenses, et empêche que le père n’ait le droit d’en réclamer plus tard le remboursement.
Mais quand il s’agit de savoir quels sont les droits dont le fils a l’exercice, alors il importe beaucoup de savoir s’il a ou non acquis sa pleine capacité. Car, évidemment, pendant sa minorité il n’aura pas plus de droits qu’il n’en aurait s’il n’avait plus son père ni sa mère; il n’aura pas l’administration de ses biens, et à plus forte raison n’en pourra-t-il pas disposer seul : il est inutile d’insister longuement sur sa position pendant cette période.
Mais lorsque le fils est adulte, lorsqu’il a acquis sa pleine capacité intellectuelle et morale, quels sont ces droits sur ses propres biens? Ces droits dérivent tous du principe que nous avons posé à son égard : il est propriétaire à l’égard de tous autres que ses parents. De là suit que les actes qu’il fait relativement à ses biens sont valables à l’égard de tous les autres et de lui-même; que ceux avec qui il a contracté, et luimême, ne sont pas recevables à en demander la nullité , et que c’est le père seul qui peut faire annuler ces actes comme faits en fraude de ses droits.
Entrons plus dans les détails. Il est certain d’abord que le fils pourra faire librement tous les actes de con-
servation de la chose qui n’entratnent aucune aliénation : il pourra se maintenir en possession contre les troubles qui lui seraient suscités, revendiquer la chose si elle a été usurpée, poursuivre l’exécution des différentes obligations qui peuvent exister envers lui, prendre les mesures conservatoires de ses droits, s’assurer des garanties contre ceux qui menaceraient d’y attenter, pourvu que tous ces actes ne soient pas faits contre son père, auquel cas ils seraient illicites. Le fils pourra en outre se servir de ses biens, les cultiver, en percevoir les fruits et les produits, en tirer tous les avantages qu’il pourra , pourvu encore que ses actes ne contrarient pas le gouvernement de son père, et que celui-ci ne se soit pas réservé le droit de percevoir ces produits et ces fruits pour en disposer lui-même dans l’intérêt de l’enfant ou de toute la famille, et pourvu que l’enfant, s’il les a perçus même avec le consentement du père, soit toujours disposé à les lui remettre sur sa première demande.
Quant aux actes de disposition, il faut reconnaître qu’en général ils dépasseront les pouvoirs que le père entendra laisser à son fds, car ils sont d’une telle gravité que le plus souvent le père voudra exercer son contrôle sur eux. Il devra voir si l’enfant entend bien son propre intérêt, et aussi si cet intérêt, même bien entendu, s’accorde avec l’intérêt légitime du père luimême et du reste de la famille. La présomption étant donc pour la réserve de ce droit par le père, celui-ci pourra toujours invoquer la nullité des actes de disposition faits par son fils, comme faits en fraude de ses droits. Et l’on ne pourra repousser cette action qu’en prouvant que l’acte était réellement profitable au fils
ou au père, ef ne nuisait pas d’une manière notable aux autres membres de la famille.
Mais si la présomption esf, en général, dans ce sens, il est certain que bien des faits peuvent l’intervertir, ce seront tous les faits qui emporteront permission expresse ou tacileou même présumée, d’après les circonstances, en faveur du fils. Ceci est une question que l’on aura à résoudre dans les cas particuliers, et dont la solution dépendra beaucoup des mœurs et des habitudes du peuple où l’on se trouvera. Cette permission résultera souvent de ce que le père aura laissé habituellement le fils administrer librement tous les biens qu’il a entre les mains, sans s’immiscer dans son administration ; car nous avons vu que la prudence, comme l'intérêt delà famille, et l’intérêt du fils lui-même conseillent le plus souvent au père de l'employer, non pas comme un instrument passif, mais comme un ministre éclairé et libre de ses volontés ; que le père doit, sans doute, lui imposer une direction suprême, pour qu’il coordonne son action avec celle du père et des autres membresdu corps social, mais aussi faire en sorte que cette direction soit de plus en plus générale, à mesure que l’expérience et la raison du fils se développent, et qu’elle lui laisse de plus en plus la liberté de ses allures dans la carrière que le père ouvre devant lui.
Quant aux obligations contractées par le fils adulte, nous devons dire encore ici que, en principe, le père pourra refuser de les exécuter sur les biens du fils, s’il les juge inopportunes et funestes au bien de tous. Mais ce n’est pas à dire pour cela que ces obligations soient nulles. Non, le fils est tenu personnellement; seulement tant que le père vit et conserve le gouvernement de ses
biens, on ne peut pas exécuter. Le créancier peut faire les actes conservatoires de ses droits, et pourra poursuivre l’exécution après la dissolution de la société. Au surplus, il peut poursuivre cette exécution même pendant le gouvernement du père, à la charge seulement de prouver l’utilité et l’innocuité de l’acte fait par le fds. — Hâtons-nous de dire que bien souvent il y aura des biens sur lesquels il pourra poursuivre immédiatement son payement. Ce sera toutes les fois que le père aura donné mandat exprès ou tacite au fils de s’obliger, soit que la mesure soit fixée, soit qu’elle ne le soit pas. Ce sera encore toutes les fois que le père aura laissé au fils l’administration de tout ou partie de ses biens, et suivant la latitude plus ou moins large de cette permission. Au surplus, nous n’avons qu’à nous reporter à ce que nous avons dit ci-dessus à propos des droits réels.
Ce que nous venons de dire s’applique aux obligations qui naissent pour le fils de sa propre volonté, soit par contrat, soit autrement. Quant aux obligations qui naissent pour lui du fait d’autrui, il est évident que le père ne peut se refuser à les exécuter, puisque quand même il serait seul propriétaire il devrait le faire. — Pour les délits du fils, nous pensons que le père n’a pas non plus le droit de refuser d’exécuter les obligations qu’ils font naître. En effet, qu’est-ce qui justifie l’intervention de la volonté du père dans toute cette matière ? C’est son pouvoir gouvernemental et l’appréciation qui doit lui être laissée de l’utilité et du dommage résultant de tel ou tel acte au point de vue de l’intérêt social. Mais ici aucune appréciation de ce genre n’est à faire, la question d’utilité disparaît dès que la question de justice est posée. Or ici tel est le cas. Un propriétaire qui
a causé un dommage à autrui sans droit n’a pas d’appréciation à faire, il doit l’indemniser: il n’y a pas deux partis à prendre. Sans doute, le fils n’avait pas mandat de délinquer ; et le père aussi peut lui infligerune peine à défaut de peine publique; mais une fois le délit commis, les biens du Gis sont grevés d’une obligation que tous les pouvoirs du père ne peuvent faire disparaître, parla raison, indiquée plus haut, que ces pouvoirs ont pour but l’utilité de tous les membres de la famille, et que l’utilité n’a rien à faire ici, parce que la justice commande.