I . — Droits des enfants sur les biens de leurs parents
Il est facile de voir dès l’abord, d’après tout ce que nous avons dit jusqu’ici, qu’il ne faut reconnaître aux enfants aucun droit véritable sur les biens de leurs parents, à l’encontre de ceux-ci. En effet, nous avons vu sans doute que les parents sont tenus de se dévouer euxmômesjâme, corps et biens au bonheur des enfants auxquels ils ont donné le jour, et que c’est là la partie la plus noble du sentiment paternel auquel ils sont tenus de se conformer. Mais nous avons vu aussi que cette obligation était purement morale et ne constituait pas de droit au profit des enfants, et que ceux-ci, malgré toute la culpabilité des parents qui les abandonneraient ou. les laisseraient manquer du nécessaire, n’auraient jamais le droit d’employer la force pour obtenir ce que leurs parents sont obligés en conscience de leur donner.
Donc, à l’égard de leurs parents, ils ne peuvent prétendreaucun droit sur lesbiens de ceux-ci, et, d’après le droit naturel, les parents peuvent disposer de leurs biens en toute liberté sans que leurs actes puissent ja-
mais être annulés pour violation du droit des enfants.
Mais de là ne résulte pas que les enfants n’aient pas certains droits sur les biens de leurs parents vis-à-vis des autres hommes.
Au contraire, la plus légère attention nous présente une démonstration très-simple do ces droits. En effet, s’il est vrai d’une part que le sentiment général des parents, le sentiment qu’on doit présumer chez eux tant qu’on n’a pas de preuve contraire évidente (attendu que c’est le seul moral), si ce sentiment, dis-je, les portqà vouloir consacrer tous leurs biens au bonheur de leurs enfants; si, d’autre part, il est vrai que les enfants ont la volonté au moins implicite de se servir de ces biens et d’acquérir sur eux tous les droits que les parents ne leur refusent pas (et l’on ne saurait nier que cette volonté n’existe) ; — dès lors, nous avons tout ce qui est nécessaire pour faire acquérir un droit, c’est-à-dire la volonté de l’acquérir et d’en user, et une volonté licite, qui n'empiète pas sur le droit d’autrui, mais occupe seulement ce qu’un autre abandonne en sa faveur. Et la considération que cet abandon n’est que précaire de la part des parents, n’empêche pas que les enfants n’acquièrent réellement un droit vis-à-vis des autres hommes, car ces autres hommes doivent respecter les droilsau moins éventuels des enfants sur ces biens. Cette occupation, que font implicitement les enfants sur les biens des parents, constitue pour eux, à l’égard de ces biens, un titre antérieur à tous les autres.
Si, outre cela, nous nous plaçons, comme nous le supposons dans tout ce chapitre, vis-à-vis de parents qui maintiennent la société paternelle entre eux et leurs enfants, nos présomptions deviennent une certitude : le
fait de celte société implique nécessairement par son essence la volonté de la part des parents que leurs enfants profitent autant qu’ils le pourront de tous leurs biens; et les enfants non-seulement peuvent, mais doivent se conformer à cette volonté en se regardant comme ayant sur ces biens plus de droits que des étrangers , et ces derniers sont tenus de respecter celte volonté des parents et des enfants.
Mais quels sont au juste les droits des enfants sur ces b^ens? — Je ne puis mieux déterminer leur position qu’en disant qu’ils sont à peu près dans la même position que des membres non administrateurs d’une société constituée personne morale; ils ont un droit sur le biens, ils peuvent s’en dire copropriétaires vis-à-vis de tous, mais ils n’ont sur eux aucun droit de disposition, ni même d’administration.
En quoi consiste donc cette copropriété? — Ses effets, pendant la durée de la société paternelle,' ne sont pas considérables, de façon qu’on peut souventne pas s’apercevoir de son existence. En effet, elle diffère profondément de la copropriété qui appartient au fils sur ses biens propres. Dans les deux cas, le fils est un propriétaire relatif vis-à-vis d’un ptopriétaire absolu, qui est le père ; mais il a ici des droits moins étendus que précédemment. Quant à la copropriété sur ses biens propres, le fait de la société vient limiter son droit de propriété qui, sans cela, serait absolu . De là suit que le fils conservera sur ses biens tous les droits qui ne lui seront pas enlevés, soit par les lois naturelles de la société, soit par la volonté explicite ou implicite du père. 11 sera présumé capable relativement à ces biens tant qu’on ne prouvera pas que son droit a été limité. — Au contraire,
pour les biens du père, ce fait de la société vient donner au fils des droits qu’il n’aurait pas eus sans cela; d’où il suit que le fils n’aura sur ces biens que les droits qui résulteront pour lui du fait de cette société, et il sera présumé incapable pour tout ce qui n’en résultera pas certainement. — Or, les lois de la société n’entralnenl pour lui aucun pouvoir de disposition ou d’administration, attendu que la nature de cette société est que ces droits appartiennent au père. Donc il n’aura pas, en général, cesdroits. Mais le fait de la société, voulue par le père, implique nécessairement le droit de jouir dans une certaine mesure, et d’user pour le but social des biens de tous ses membres. Aussi les enfants pourront sans scrupule faire des biens de leurs parents tous les usages qui n’engagent pas la disposition ou l’administration de ces biens, tant que les parents n’auront pas manifesté une volonté contraire.
Quant aux actes de conservation et de défense de ses droits sur ces biens vis-à-vis des étrangers , le droit de les faire appartient en propre à l’enfant; mais, en général, il devra laisser au père l’exercice de ces droits, attendu que celui-ci le fera d’une manière plus sage et plus utile pour tous. Voilà ce qui aura lieu en général.
Mais diverses circonstances peuvent accroître les droits des enfants : ce seront d’abord tous les actes par lesquels le père les chargera d'une partie de l’administration de ses biens , soit qu’il leur donne la gestion d’un certain ensemble d’affaires pour lesquelles ils pourront l’obliger, soit qu’il leur donne certains biens à gérer avec des pouvoirs plus ou moins étendus. Dans tous ces cas, on devra se conformer à la volonté du père largement interprétée suivant les circonstances, car les en-
fants jouent, vis-à-vis des tiers, le rôle non de simples mandataires , mais de propriétaires exerçant leurs droits.
Un autre cas où les enfants auront l’exercice de droits plus étendus sur les biens de leurs parents, ce sera oelui de l'absence du père et de la mère ou du survivant d’entre eux. Alors le gouvernement de la société étant suspendu en fait, les enfants pourront la gouverner d’un commun accord, ou établir une administration, ou se la partager entre eux. Et, dans toutes ces hypothèses, eux ou leurs représentants auront non-seulement le droit de protéger la propriété des biens et de faire tous les actes conservatoires de leurs droits et de ceux des parents, mais encore ils auront des pouvoirs étendus d’administration, et même de disposition dans une certaine mesure, c’est-à-dire dans la mesure de ce qui sera strictement nécessaire pour empêcher les valeurs de la société de dépérir, et avec la condition de ne jamais empiéter sans une véritable nécessité sur les droits des parents absents.
Mais l'effet principal et saillant du droit de copropriété qui appartient aux enfants sur les biens de leurs parents est de leur donner le droit de les partager entre eux tors de la dissolution de la société.
Or, la société paternelle, au moins comme société naturelle, se dissout par la mort du dernier des père et mère; en effet, alors il n’y a plus de gouvernement naturel de la société; si les enfants voulaient rester en société, ils devraient organiser entre eux un gouvernement, et l’on aurait alors une société artificielle puisant ses éléments dans la volonté libre des parties. Mais ce cas sera excessivement rare, et presque toujours la so-
ciété se trouvera dissoute. Aussi lorsque chacun des enfants aura repris les biens qui lui appartenaient en propre, et qui se trouveront suffisamment indiqués, il y aura lieu au partage de tout leresle, c’est-à-dire des biens qui appartenaient en propre aux parents. — C’est là un second cas où le droit de succession se dérive de la simple considération de la société quiexiste entre lesenfantset les parents, et de l’application à cette société des règles ordinaires des sociétés. Le premier cas est celui où le père ou la mère devient unique propriétaire des biens de son enfant prédécédé. Dans ces deux cas, la transmission des biens est moins une succession véritable, une acquisition nouvelle pour l’héritier, qu’un jusaccrescendi, ou, comme on dit souvent avec plus d’exactitude, un jus non dccrcscendi. C’est la simple application de la règle que dans toute communauté si un copropriétaire disparait, sans que personne ait droit à réclamer sa part en son nom, celte part profite à ceux qui restent.
On ne peut trouver aucune raison, soit dans la nature des rapports entre les parents et les enfants, soitdans la nature de la société qui existe entre eux, pour que certains des enfants aient dans ce partage des parts inégales. Donc, en général, et si le père n’a pris aucune disposition à cet égard, la règle de ce partage devra être l’é^a/ttéenlre tous les enfants, ou même entre toutes les lignes descendantes, si parmi les enfants il en est qui soient prédécédés en laissantdes descendants. Ceci s’appliquera purement et simplement si tous les enfants sont restés dansla famille jusqu’à la mort du dernier de leurs parents.
Quant aux règles à suivre pour les enfants qui sont sortis de la famille, soit que tous soient dans le même
cas, soit que quelques-uns soient restés dans la famille, nous les verrons dans le chapitre suivant.
Mais le père (ou après lui la mère) était, tant qu’il vi- ' vait, le gouverneur suprême de la famille, astreint seulement à ne jamais compromettre par ses actes l’intérêt et le bonheur de tous et de chacun de ses membres. 11 a donc pu modifier cet ordre de choses en plusieurs manières.
11 a pu d’abord, par ses dispositions entre- vifs ou testamentaires, faire sortir une partie de ses biens, et même des biens du fils, du patrimoine social. 11 est certain que le partage ne pourra s’appliquer à ces biens, puisqu’ils ne sont plus dans le patrimoine à partager, pourvu seulement qu’ils en soient légitimement sortis . Or, quant à la légitimité de leur aliénation, le droit naturel ne peut nous fournir aucune règle générale déterminée, attendu que cette légitimité dépend de mille circonstances de fait. Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’il faut que ces aliénations ne soient pas manifestement contraires au bien ordonné dè*la famille. En effet, le père, avons-nous dit, est juge compétent de l’utilité de ses actes, mais cela ne s’applique que lorsque le doute est possible; alors, jusqu’à preuve contraire, le père est présumé avoir agi valablement, et personne ne peut mé- " connaître ses actes. Mais la même chose n’a pas lieu quand ces actes excèdent manifestement ses pouvoirs ; alors on peut méconnaître ces actes et agir comme s’ils n’existaient pas ; en un mot, ces actes sont nuis. — Or, pour les aliénations à titreonéreux, on ne pourra jamais établir qu’elles excédaient les pouvoirs du père; car s’il se trouve qu’elles n’étaient pas avantageuses, le père a pu se tromper de bonne foi, et l’on doit toujours présu-
mer sa bonne foi. C’est donc seulement sur les aliénations entre-vils ou testamentaires à titre gratuit que l’on pourra critiquer ses actes et prouver qu’ils étaient manifestement contraires au bien ordonné de la famille. Les législations civiles pourront poser des présomptions sur ce point.
Le père peut encore modifier directement le partage, en réparlissant lui-même ses biens entre ses enfants, ou en leur attribuant simplement des parts inégales, soit par acte entre-vifs, soit par testament. Et ces dispositions du père seront valables et devront être scrupuleusement suivies, comme faites par celui qui avait tout pouvoir pour les faire, sous les mêmes restrictions que pour los dispositions en faveur d’étrangers.
Un exemple des abus de l’autorité paternelle qui peuvent se présenter dans cette matière, ce serait la constitution d’un droit d'aînesse, ou l’attribution à l’ainé des enfants de la totalité ou d’une part considérable de la succession paternelle, sans autre motif que la vanité, le désir chez le père de conserver le lustre et l'éclat de son nom et de sa maison. Cette disposition est manifestement contraire au sentiment d’affection que le père doit avoir pour tous ses enfants également; car le fils aîné n’a, comme tel, aucun titre spécial qui doive le faire préférer à ses frères.
Un autre exemple se rencontre aussi dans les substitutions: En général, d’abord, une substitution, c’està-dire l’établissement de l’obligation pour un héritier de conserver les biens pour les rendre à des appelés non encore nés ou conçus lors de la mort du testateur, dépasse tous les pouvoirs du testateur. 11 est de principe, en effet, que les droits des hommes ne peu-
venl èlre limités que par d'autres droits possédés actuellement par d’autres hommes. Or, dans les substitutions, les droits des grevés sur les biens héréditaires sont limités sans que personne possède actuellement le droit qui leur est enlevé, puisque, d’une part, les appelés ne sont pas encore nés, et que, d’autre part, le testateur qui est mort ne peut plus conserver aucun droit sur ses biens. Donc il faut dire, ou que les grevés auront la pleine propriété des biens sans restriction, ou bien que les droits qu’ils n’auront pas seront chose nullius, et pourront être occupés par le premier venu.
Lorsque la substitution est faite par un père à l’égard de ses descendants, s’ils sont encore dans la société paternelle, la solution n’est plus absolument la môme. En effet, on peut dire ici : le père est le gouverneur de la société paternelle, et cette société compreud les diverses sociétés du même genre dont ses enfants au 1" degré sont les chefs ; ces diverses sociétés sont sous son gouvernement comme la société générale qu’elles forment; il peut donc dès à présent régler la manière dont devront se gouverner et se partager ces différentes sociétés. Sans doute, lui une fois mort, ses enfants seront gouverneurs absolus, chacun de la société dont il est le chef; mais ne devront-ils pas respecter les actes de leur père, qui, au moment où il les faisait avait bien le pouvoir de diriger leur société et auquel ils étaient euxmêmes obligés d’obéir? On ira même plus lofa, et l’on dira : Si la société paternelle comprend tous les descendants à venir (comme nous l’avons montré), le père pourra régler indéfiniment à son gré le partage do ces diverses sociétés. — Je réponds que je no vois pas, en effet, pourquoi le père ne pourrait pas imposer
certaines obligations à son fils dans le gouvernement de sa société particulière, obligations au profit de cette société. Le titulaire du droit enlevé au fils est alors cette société qui existe actuellement, peut-être dans le fils seul, et est appelée à s’étendre plus tard (1). Mais il faut que l’acte du père soit un acte d’autorité bien entendue, il faut donc que le père connaisse les éléments de sa décision et les circonstances pour les* quelles il décide; autrement il excède ses pouvoirs et ne lie pas son fils. Il pourrait donc interdire l’aliénation à son fils dont il connaîtrait la prodigalité; mais il ne pourrait pas pousser la défense plus loin, attendu qu'il ne connaît pas ce que seront ses petits-enfants ni les circonstances où ils 6e trouveront. Une substitution au 1" degré seulement et au profil de tous les enfants, même non encore nés du fils, me parait donc comprise dans les pouvoirs du père, mais rien de plus.
II. — Droit des enfants sur les biens de leurs frères et sœurs.
Nous avons vu que les frères et sœurs n’ont de droits les uns envers les autres que par l’intermédiaire de leurs parents et par suite de la volonté de ceux-ci de les tenir tous en société.
Or, l’effet de cette volonté, relativement à leurs biens, est d’établir dans leurs rapports entre eux une copropriété, aussi bien que dans lesrapporls des parents avec les enfants. Sans reprendre en détail la démonstration, il nous suffira de dire qu’ils jouent encore le rôle de propriétaires relatifs à l’égard de tous autres
(I) Vid. Rosmùri, 1, il» 4446, sq.
que le père d’abord et que leur frère titulaire du droit. De la sorte, nous trouvons ici trois ordres subordonnés de propriétaires : le père ou la mère, propriétaire al>solu des biens de son enfant ; l’enfant, propriétaire relatif de ses biens à l’égard de tous autres que le père, même à l’égard de ses frères et sœurs; et les frèrçs et sœurs, propriétaires relatifs à l’égard de tous autres que le père et leur frère ou sœur.
Les effets de cette copropriété sont à peu près les mêmes que ceux de la copropriété des enfants sur les biens de leurs parents : la faculté de se servir librement des biens de leurs frères et sœurs, sans nuire au propriétaire, mais sans être assujettis aux mêmes précautions qu’un étranger doit prendre lorsqu’il veut user du droit de faire un usage innocent de ce qui appartient à autrui; — le droit de se comporter comme propriétaire vis-à-vis des tiers, lorsqu’ils ont mandat exprès ou tacite du père ou de leur frère titulaire du droit ; — enfin, un droit de succession.
Voici comment est réglée la succession quant aux biens des enfants, que l’on suppose restés tous dans la succession paternelle :
1° Lorsque les parents sont tous deux morts avant les enfants, alors les enfants, devenus propriétaires absolus de leurs biens propres, doivent reprendre chacun les leurs ; comme il n’y a pas indivision pour ces biens, il n’y a pas lieu à partage; ils partagent ensuite les biens propres de leurs père et mère ;
2° Lorsqu'un enfant décédé sans être marié, avant le dernier de ses parents, ses biens restent au père ou au survivant des père et mère, comme propriétaire absolu „• les autres enfants restent propriétaires relatifs, mais ils
gagnent quelque chose en ce que leur droit n’est plus primé que par leurs parents au lieu de l’être aussi par leur frère ou sœur;
3° Un enfant décide sans être marié, après ses pire et mire, mais tandis que la société subsiste encore entre lui et ses frères et sœurs ; alors seulement il y a pour ceuxci unesuccession complète ; ils deviennent propriétaires absolus de ses biens, et, se trouvant à leur égard dans l’indivision, doivent les partager comme les biens paternels.
Jusqu’ici, dans tous les cas de succession que nous avons examinés, nous avons supposé que l’enfant n’avait pas formé lui-même une nouvelle famille. Si l’enfant a formé une nouvelle famille, alors la propriété relative qui reposait sur sa tête s’est étendue, a été communiquée par lui aux membres de la nouvelle société formée par lui; suivant les lois que nous avons examinées, c'est cette nouvelle société qui est titulaire de son droit, et son droit ne serait considéré comme vacant et ne viendrait accroître aux autres membres de la famille principale qu’aprèsle complet anéantissement de la famille secondaire. Supposons donc qu’un enfant, membre de la société de son père, meurt étant marié et ayant des enfants, alors ses droits de propriétaire relatif passent d’abord à sa femme, puis à ses enfants, et seulement à leur défaut à ses parents, et si les parents meurent avant cette évolution complète, c’est le propriétaire relatif d’alors qui devient propriétaire absolu.
Il est facile, après ces obsersations, de résoudre les cas plus compliqués qui peuvent se présenter.