‹ Le droit dans la FamilleChapitre 16 sur 68 · CROITS PÉCUNIAIRES OUI SURVIVENT A LA SOCIÉTÉ PATERNELLE · texte numérisé non relu

CROITS PÉCUNIAIRES OUI SURVIVENT A LA SOCIÉTÉ PATERNELLE

Nous avons vu qu’à la société paternelle survit, entre les membres d’une même famille, une société que nous avons appelée une société d’affection, produisant chez tous ses membres l'obligation juridique de se rendre mutuellement heureux par les témoignages de leur affection mutuelle. Cette obligation a naturellement des conséquences dans l’ordre extérieur des biens matériels, car celte affection devra souvent se traduire par des actes efficaces, par de bons offices, une protection mutuelle, des secours dans les besoins. Ainsi, de cette société nous voyons naître immédiatement l’obligation pour les proches parents de se fournir mutuellement des aliments dans le besoin, de veiller aux intérêts de leurs parents en provoquant les mesures de protection que leur Age, leur absence ou leur état mental peuvent nécessiter, en se chargeant eux-mêmes comme tuteurs, curateurs, membres d’un conseil de famille envoyés en possession de faire ou de diriger les actes utiles à la conservation et à la bonne administration de leurs biens, indépendamment des soins dus à la personne et des actes qui intéressent directement la personne et dont nous avons parlé plus haut. De là encore l’obligatiou d’agir dans certains cas en justice, d’obtenir réparation des torts ou punition des.aélils dont leurs parents ont été victimes; obligation poussée si loin dans les

lois des peuples germains, chez qui les senliments de famille étaient si développés.

Nous avons déjà indiqué que nous ne considérons pas ces diverses obligations comme constituant de véritables droits entre les proches parents, sujets actifs et passifs de ces obligations, c’est-à-dire que nous ne les considérons pas comme pouvant motiver aucune contrainte pour en obtenir l’accomplissement. En effet, il est de la nature des devoirs de bienfaisance d’être en général purement moraux; ils ne peuvent devenir juridiques qu’en vertu d’un titre tout spécial, dont on a à prouver l’existence quand on prétend leur donner ce caractère. Or, nous ne voyons pas sur quoi on pourrait se fonder, en droit naturel, pour attribuer à ces devoirs dont nous parlons un caractère juridique : nous avons vu qu’ils dérivent tous des devoirs d’affection mutuelle, qu’ils no sont imposés que comme manifestation de cette affection ; mais comme cette affection ne peut se commander par une contrainte extérieure, comme ses manifestations, pour avoir quelque valeur morale, doivent essentiellement être libres, nous no comprenons pas l’emploi de la contrainte pour obtenir ces bons offices. — On nous objectera, peut-être, que nous reconnaissons nous-mème la nature juridique du devoir d’affection mutuelle, et que nous n’écartons la contrainte qu’à cause de la nature spéciale de cette affection, mais que, quand il s’agit des conséquences de cette affection, conséquences parfaitement susceptibles d’être réclamées par la contrainte, il n’y a plusde raison pour écarter cette contrainte et que le caractère juridique de ces devoirs doit reparaître. Nous répondrons alors, en allant plus au fond des choses, qu’une pareille

déduction, logique en apparence, fausse les conséquences en perdaut de vue les principes : le fondement de cette obligation d’affection mutuelle est la volonté de l’ascendant commun, c’est le seul titre juridique que l’on puisse trouver aux obligations qui nous occupent. Or, il est certain que la volonté du père n’a pas pu aller jusqu’à vouloir conserver à ses enfants et descendants de véritables droits sur les biens les uns des autres. Soutenir que telle peut être la volonté du père, ce serait contredire directement cette même volonté qui, en rompant la société paternelle plus intime, a voulu donner à chacun la liberté la plus complète de sa personne et de ses biens, ou ce serait aller contre la force des choses qui a rompu cette société en lui enlevant son chef. Ou bien, la société dont nous nous occupons est encore la société paternelle proprement dite, maintenue entre les proches parents, ce qui est contre l’hypothèse même où nous nous sommes placé ; ou bien elle ne peut plus donner aux parents, sur les biens les uns des autres, ces droits si considérables que leur donnait la société paternelle. Et il n’y a pas de moyen terme possible, car la nature essentiellement vague, indéterminée et variable des obligations dont nous parlons ne permet pas de fixer plusieurs degrés; du moment qu’on leur donne le caractère juridique , elles impliquent une véritable copropriété, ou bien elles dégénèrent en une 'véritable tyrannie, si elles permettent à des personnes complètement étrangères à la propriété des biens d’en venir contrôler l’emploi, et de réclamer tel ou tel droit contre leur légitime et unique propriétaire. Donc les obligations dont nous avons parlé ne constituent pas en droit naturel de véritables droits entre les parents entre les-

quels elles existent. Seulement nous avons déjà reconnu et nous répétons que la société civile peut leur donner ce caractère juridique; d’une part, en invoquant un titre nouveau, l’intérêt social; d'autre part, en supprimant par des règlements sages et précis ainsi que par le contrôle des tribunaux, tous les inconvénients résultant de l’incertitude naturelle sur l’extension et les applications spéciales de ces obligations.

Mais ces obligations mutuelles produisent encore d’autres conséquences, et des conséquences vraiment juridiques même en droit naturel pur. En effet, elles sont pour les parents entre lesquels elles existent de véritables biens; en outre, ce sont des activités conformes à la loi morale, et qui, comme telles, doivent être respectées par les autres hommes. Elles constituent donc des droits véritables vis-à-vis des autres hommes qui ont l’obligation juridique de les respecter, de ne faire aucun acte qui puisse troubler les rapports moraux existant entre les parents. Ainsi ces rapports moraux entre les parents ne constituent pas de véritables obligations juridiques, de véritables droits positifs, ce qu’on appelle des droits personnels entre les parents qui en sont les sujets actifs et passifs, mais iis constituent envers les autres hommes de véritables droits réels, c’està-dire des droits négatifs, le droit de ne pas être gêné dans les actes qui réalisent au dehors ces rapports. El ce droit existe pour les parents, non-seulement à l’encontre des personnes étrangères à la famille, mais encore à l’encontre des autres parents d’un degré plus éloigné; en effet, l’obligation des parents plus proches étant, comme nous l’avon# montré, plus rigoureuse, il s’ensuit que leur droit, dérivé de leur obligation, doit

être aussi plus puissant. Aussi toutes les législations ont reconnu enlre les parents, non-seulement des obligations de secours et d’assistance mutuelle, mais encore un droit à être préférés à des étrangers pour l'accomplissement de ces obligations ; et en outre elles ont reconnu un droit plus fort, en même temps qn’une obligation plus étroite, aux parents plus proches à l’encontre des parents plus éloignés. Ainsi, parallèlement aux obligations que nous avons énumérées plus haut, existe le droit d’être préféré à tous autres pour être tuteur, curateur, membre d’un conseil de famille, envoyé en possession dos biens d'un parent absent, pour consentir au mariage ou à d'autres actes de leur parent, pour provoquer les mesures do protection que son état peut exiger, pour exercer certaines actions, etc., etc.

Bn sens inverse, il y a aussi pour ceux qui peuvent invoquer ces obligations un véritable droit à ne pas être troublés dans la jouissance de l’utilité qui en résulte pour eux, notamment dans l’usage qu’ils font en leur faveur des biens de leur parent avec le consentement de celui-ci, ou même à son insu, lorsque cet usage est inoffensif pour celui-ci et qu’il doit être présumé y consentir, comme dans le cas des envoyés en possession des biens d’un absent. Car leur position est à la fois une charge et un avantage.

C’est du même principe que dérive aussi le droit de succession ah instestat entre des parents dégagés des liens de la société paternelle proprement dite. Mais ce droit, si important et si contesté h certains moments, mérite que nous lui accordions une attention toute spéciale.

Un homme meurt, nous supposons, sans être membre

d'aucune société paternelle proprement dite, et sans avoir disposé de ses biens. Si nous faisons abstraction des droits des parents, ü qui appartiendront ces biens? Ils sont maintenant sans maître, ce sont des choses nullius , ils appartiendront au premier occupant. Ainsi se trouve écartée dès l’abord cette théorie spécieuso qui voudrait que toutes les successions revinssent à l’Etat. L’Etat n’a a priori aucun titre à s’emparer des biens vacants, et sans maître; il estbien plus difficile d’établir un droit aux successions au profit de l’Etat, qu’au profit des parents. Si, dansune société civile organisée, on peut justifier cette espèce d’usurpation del’Etat, c’est seulement quand on ne trouve plus personne qui puisse prétendreà aucune préférence sur ces biens, et en considérant l'Etat commeprésumépremieroccupant, et celadansun intérêt d’ordre et de tranquillilépublique. Kncorev aurait-il bien lieu de discuter. — Mais, dans le simple ordre rationnel, la discussion ne s’établit qu’entre le premier occupant et les parents du défunt. Réduite à ces termes, la question se trouve tout près d’être résolue. En effet, peut-on réellement considérer les biens du défunt comme chose nullius en présence de parents? Ceux-ci avaient sur ces biens une attente légitime et juridique, non pas à l’encontre du défunt, mais à l’encontre de tous autres. Ils avaient le droit de compter jouir de ces biens, en retirer tous les avantages possibles, dès que la volonté de leur parent effacerait en donnant son consentement à leur jouissance le seul obstacle qui pût s’y opposer, et même dès que cette volonté, sans consentir à leur jouissance, n’aurait plus le droit ou le pouvoir de s’y opposer. Or leur pareut est mort, ses droits sur ses biens, sa volonté ne font plus obstacle à la jouissance de ces

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mêmes biens par ses parents les plus proches; ceux-ci ne se trouvent plus en lutte qu’avec ceux envers lesquels ils ont toujours eu un droit véritable à la jouissance de cés biens; donc personne ne peut plus leur disputer cette jouissance; donc ils ont sur ces biens un droit complet et absolu ; donc ils en sont devenus propriétaires, dès le moment de la mort de leur parent; donc ces biens ne sont plus choses nullius, et ne peuvent, par conséquent, être pris par aucune autre personne que ■ ces parents. Ainsi se trouve démontré complètement le droit exclusif des parents à la succession de leur parent. Elcomme les droits qui fondent ce droit de succession existent, non-seulement au profil des parents en général, à l’encontre des étrangers, mais encore au profit des parents plus proches à l'encontre des parents plus éloignés , il s’ensuit que les parents du degré le plus proche ont un droit exclusif à la succession, même à l’encontre des parents les plus éloignés.

Nons ne pousserons pas plus loin l’étude de ces droits de succession qui ne sont pas spécialement de notre sujet; il nous suffira d’en avoir indiqué le fondement juridique. Nous ferons seulement remarquer que nous ne les fondons pas, comme on fait souvent, sur la volonté présumée du défunt, présomption bien souvent contraire à l’évidence des faits, et qui ne repose sur aucune base juridique; mais sur la volonté des parents successeurs, qui s’approprient légitimement, à l'égard de tous autres que le défunt, les biens de sa succession, et par conséquent sur le litre générateur ordinaire de toute propriété, l’occupation.

Ce que nous avons dit montre bien le lien intime, reconnu par toutes les législations, entre le droit de suc-

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cession d’une [tari., et d’autre part les droits et les devoirs de tutelle, de curatelle, d’envoi en possession, les dettes d’aliment, etc., etc. Non pas que les seconds dérivent du premier, comme on le dit fort souvent,, mais parce que tous deux dérivent d’une seule et même source: la Société d’ affection existant entre proches parents, et en dernière analyse la volonté de l’auteur commun de toute la famille.

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