‹ Le droit dans la FamilleChapitre 17 sur 68 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

Rapports entre la famille et la société civile.

Ce livre se divisera en deux titres :

Dans l’un nous étudierons les rapports de la famille et de la société civile au point de vue du droit rationnel;

Dans l’autre nous étudierons ces mêmes rapports au point de vue politique on utilitaire, et nous tirerons de l’histoire un profond enseignement sur ce point important.

TITRE I"

RAPPORTS ENTRE LA FAMILLE ET LA SOCIETE CIVILE, AU POINT DE VUE DU DROIT RATIONNEL.

Nous avonsjusqu’ici étudié la famille en dehors de la société civile, ou du moins en faisant abstraction des rapports créés par la société civile. Que la famille puisse être gouvernée par des règles juridiques, même en dehors de la société civile, c’est ce qui nous parait démontré, à défaut de bien d’autres preuves, par la déduction que nous avons faite de ses lois, sans faire entrer en ligne de compte la considération de cette dernière

société. Que la famille ait existé en fait en dehors delà société civile, c’est ce qui est démontré par l’histoire do l’origine de toutes les nations. Mais comme tous les peuples se trouvent dans un état de société civile plus ou moins avancée, comme tous doivent tendre à donner à cet état tout le développement dont il est susceptible pour jouir de tous ses innombrables bienfaits, une étude philosophique du droit de la famille ne serait pas complète, si l’on n’indiquait, au moins sommairement, les rapports qui doivent exister entre la société civile et la famille, notamment le rôle queleslois civiles doivent jouer parrapportàla famille, et les modifications qu’elles peuvent faire subir aux règles que nous avons étudiées.

Or cette question est fort délicate, et pour la résoudre il faut d’abord bien déterminer d’une manière générale quel peut et doit être le rôle de la société civile par rapport aux droits, la fin quelle doit se proposer et les moyens dont elle peut faire usage. Les limites de cet ouvrage nous obligent à donner seulement ici un résumé des principes fondamentaux que nous nous réservons de développer dans des travaux postérieurs (1).

Le droit existe indépendamment de la société civile et antérieurement à elle. Gela résulte évidemment de ce que le droit n’est qu’une application spéciale des règles de la morale à certaines activités de l'homme, et de ce que les règles de la morale sont essentiellement absolues, immuables, éternelles, préexistant non-seulement à la société civile, mais même à l’existence de l’esprit humain.

Le droit sous peine de n'ètrc rien est essentiellement

(4) Voir Rosmini, Fil, Jet. dirillo; Part. II, tr 1560, s<(.

— Ui —

inviolable. Etant une fois démontré que telle activité personnelle de l’homme, utile à lui-même, a la sanction de la loi morale, qui impose aux autres hommes l’obligation de la respecter ; il seraéternellement vrai que les autres hommes seront tenus de la respecter, et se rendront coupables s’ils manquent à ce devoir. Cela résulte directement de l’immutabilité absolue des lois morales, inébranlables comme l’essence même de Diou, où elles ont leur fondement. — Et celle inviolabilité est également certaine et absolue, que l’on considère les autres hommes dans un état d’isolement, ou formant entre eux des sociétés. Une société, soit qu’on la considère comme l’ensemble de ses membres, soit qu'on en fasse pour les besoins du discours un être moral distinct de tous et de chacun de ses membres, est toujours ou un ensemble de personnes morales humaines, ou une personne morale humaine unique, et, comme telle, elle est toujours tenue de respecter inviolablement les lois de la morale et par conséquent les droits que ces lois protègent.

Mais, d’autre part, nul n'a undroit absolu à lelleou telle modalité de son droit . J’oppose la modalité du droit à la substance même du droit. J’entends par la substayice du droit toute l’utilité, tout l’avantage, tout le bien réel que le droit produit à son titulaire et qui forme seul l’objet direct et essentiel du droit.

J’entends par la modalité du droit toutes les formes extérieures que peut revêtir le droit sans diminuer en rien les avantages, les jouissances de son titulaire, mais en changeant seulement la manière dont il jouit du bien qui fait l’objet substantiel deson droit. Or je dis' que l’inviolabilité absolue qui garantit la substance * même du droit ne s’étend pas à ses modalités.

En effet l’inviolabilité du droit résulte de l’inviolabilité même de la personne . humaine Les autres hommes doivent le respecter, parce que la privation du bien, qui y est contenu, causerait à la personne du titulaire un mal injuste.

Mais si nous supposons qu’il s’agisse seulement d’altérer la modalité du droit, c’est-à-dire de lui faire subir un changement qui ne diminue en rien le bien qui y est contenu, il est bien évident que les autres hommes ne sont plus arrêtés par le respect dû à la 'personne humaine, puisque celle-ci ne souffre nullement de ce changement. Toutefois il est trcs-important de remarquer que ce droit qu’ont les autres hommes d’altérer la modalité de mon droit n’est pas absolu et arbitraire. En effet si ma personnalité est tout à fait désintéressée quant au droit dont il s’agit, elle souffrirait cependant do l’entrave arbitraire mise à ma liberté juridique par l’intervention des autres hommes dans l’exercice que je fais, de mon droit. Les autres hommes ne peuvent donc, sous peine de causer à ma personne un mal injuste, venir réglementer la modalité de mon droit s’ils n’y ont pas un intérêt réel et présent.

Mais il en est autrement si cet intérêt existe; en effet nous avons établi que la personne n’a de droit qu’à ses actes licites, puisque bien évidemment la loi morale ne peut protéger comme droit cequ’elle condamne directement; or l’usage de ma liberté juridique n’est licite qu’en tant qu’il ne nuit pas aux intérêts des autres hommes ; mais si par l’usage de ma liberté je nuis aux intérêts des autres hommes sans le moindre avantage pour moi, je fais un acte illicite etqui par conséquent ne peut fonder un droit en ma personne. Donc dans ce cas les

autres hommes peuvent sans violer aucun droit en moi m’imposer telle modalité de mes droits qui ne nuira pas à leurs intérêts ou leur nuira moins, au lieu de celle qui leur nuilplus, elje suis obligé de me prêter à cette modification.

Ainsi , en résumé, 1 0 1’ in violabili té absolue de mon droit fait que les autres hommes ne peuvent jamais malgré moi en altérer la substance ; 2° le respect dû à ma liberté juridique inoffensive fait qu’ils ne peuvent altérer même la modalité seule de mon droit sans y avoir un intérêt ;

3° mais le défaut total d’intérêt légitime de ma part, l’obligation où je suis de vouloir le bien de mes semblables, et l’injustice de mon refus, en pareil cas, leur donnent le droit d’altérer la modalité de mes droits lorsque leur intérêt le demande.

Ces principes étant posés, je dis que la société civile a à la fois pour fin et pour moyen d’action « le règlement le plus utile de la modalité de tous les droits des citoyens. »

Et je le prouve en montrant d’abord que ce rôle de la société civile répond bien à tout ce qu’on peut demander d’elle, et ensuite qu’un rôle plus étendu serait inique à la fois en lui-même etdans ses conséquences.

1° Le règlement de la modalité des droits est tout ce que les hommes cherchent à obtenir en se formant en so- t ciété civile. En effet, il est bien certain que les hommes ne se forment en société civile que pour s’assurer la jouissance la plus complète de leurs droits ; il est évident que chaque homme, en entrant dans la société, ne veut nullement sacrifier la moindre partie de la substance de son droit, c’est-à-dire qu’il n’a nullement la pensée de diminuer la somme de biens dont il jouit : une pareille supposition serait absurde. Tout au contraire, il veut d’abord s’assurer la jouissance des droits

qu’il possède, en obtenant protection contre les violations auxquelles ilssontsujets; il veut, onoutre, accroître la somme de ses jouissances en obtenant des autres qu’ils consentent à régler la modalité de leurs droits de façon à mettre le moins d’entraves possibles à l'exercice des siens.

Il ne peut évidemment demander aux autres un sacrifice réel dans la substance même de leurs droits, puisqu'il n’est pas disposé à en faire un lui-même. Mais il arrive fréquemment que, de trcs-bonne foi et faute seulement de s’entendre, un propriétaire exerce ses droits de telle façon que, sans en tirer aucun profit, il prive les autres d’un grand avantage, que ceux-ci pourraient retirer de la même chose ; et qu’au contraire un règlement intelligent de la manière dont ce propriétaire exerce ses droits, en laissant à chacun la même somme de jouissance, permettrait aux autres de retirer un grand bien de la même chose. Un exemple trèssimple est celui de plusieurs propriétaires voisins, qui auraient le droit de passer sur les terres les uns des autres pour aller cultiver leurs champs . S’ils ne s’entendent pas, en passant chacun dans des endroits différents, ils se causeront mutuellement un grand dommage; au contraire, s’ils s’entendent pour laisser un chemin où tous passeront, le dommage causé deviendra beaucoup moindre, aucun d’eux ne souffrira de ce règlement de l’exercice de son droit, et même tous en profiteront. C’est là l’avantage que les hommes demandent à la société civile lorsqu’ils viennent à la former entre eux. Et chacun peut à bon droit demander aux autres de se prêter à ce règlement favorable, comme il doit s’y prêter lui-même, parce que personne n’y perd et que tout le monde y gagne.

— UH —

En analysant ce règlement de la modalité des droits, on peut résumer sous les quatre chefs suivants les divers avantages que les hommes demandent à la société civile en la formant, et les devoirs qui lui sont imposés :

A. — Protection de tous les droits des citoyens contre les violations qui peuvent les atteindre ;

B. — Décision de toutes les questions douteuses que le rapprochement de droits rivaux peut faire naître , quant à leur extension mutuelle ;

C. — Règlement de la modalité des droits de telle façon que l'exercice du droit de chacun, sans perdre la moindre partie de sa valeur, restreigne le moins possible l’exercice do la liberté et des droits des autres hommes;

I). — Exécution des grandes entreprises d’intérêt général, qui ne peuvent être menées à bien que par la centralisation des forces individuelles.

Il est facile de voir qu’aucune de ces fonctions n’exige que la société civile dispose jamais de la substance même du droit d’aucun des citoyens, c’est-à-dire lui cause un dommage qui ne soit pas compensé par un bien au moins égal. Si donc cette énumération est complète (et nous croyons qu’elle l’est, si l’on veut bien faire abstraction des éléments accidentels qui se trouvent presque toujours mêlés aux sociétés existantes), nous avons démontré notre première proposition, qui consiste à dire que le règlement de la modalité des droits des citoyens répond très-suffisamment à tout ce qu’on peut demander de la société civile.

2° Je dis en outre que si la société civile s’arroge le droit général de disposer de la substance même du droit d’un simple citoyen, c’est-à-dire de lui causer un dom-

mage qui ne soit pas réparé pour ce citoyen même par un bien au moins égal à celui dont elle le prive, elle commet la plus grande des iniquités, une iniquité qu’aucune raison d’État ne peut justifier, fût-ce même l’intérêt commun de tous les autres citoyens. J’affirme que le droit est inviolable envers et contre tous, que la morale est entièrement indépendante de l’intérêt, et e l'utilité du monde entier ne fera jamais qu’une action injuste devienne juste, ni qu’une action injuste pour un particulier devienne juste pour une société , qui n’est, au fond, qu’une réunion de particuliers, un aggrégat d’intérêts privés. — Or, j’ai montré qu’il est licite à un particulier de disposer, pourvu que ce soit avec modération et sagesse, de la modalité du droit d’autrui ; la société civile a donc celte faculté. Mais il n’est pas licite à des particuliers de disposer de la substance même du droit d’autrui , si ce n’est dans deux cas : ou avec le consentement du titulaire, ou lorsque celui-ci a le premier violé leur droit. La société civile n’a donc pas, hors de ces deux cas, le droit de disposer de la substance même du droit d’aucun des citoyens.

Or, voyons si l’un de ces deux motifs peut fonder dans la société un droit général de disposer des droits des citoyens. — D’abord quant au droit de disposition fondé sur un délit, que la société, dont les droits ont été violés, ait le droit d’obtenir réparation, qu’elle ait le droit de légitime défense et de prévention et que par cela même elle puisse disposer des droits du citoyen coupable, cela ne fait aucun doute. Mais il est évident que ce droit ne peut exister que contre le coupable même dont la culpabilité est avérée, et que, par conséquent, cela ne peut jamais fonder un droit général de disposer

des droits des citoyens. — Quant au droit de disposition fondé sur le consentement, on ne pourrait l’attribuer à la société qu’en vertu de ce chimérique Contrat social, hypothèse entièrement gratuite et fausse, démentie par les témoignages unanimes de l’histoire, et qui, du reste, ne pourrait même pas soutenir l’édifice qu’on voudrait bâtir sur elle. En effet , quand même à l’origine, les hommes qui ont formé une certaine société lui auraient conféré le droit de disposer de tous leurs droits, on ne voit pas comment cette convention pourrait lier leurs descendants, qui n’y donnent pas leur consentement. Or le consentement des descendants actuels à une pareille convention n’existe pas ; il n’est ni explicite ni implicite : il n’est pas explicite, cela saute aux yeux; — il n’est pas implicite, car j’ai démontré que la société civile peut parfaitement remplir toutes les fonctions qu’on attend d’elle, sans disposer des droits des citoyens, et par conséquent la volonté chez les citoyens actuels de rester dans la société et de jouir de ses bienfaits ne peut pas impliquer le consentement à ce que la société dispose de leurs droits. Tout, au contraire, dément l’hypothèse d’un pareil consentement, puisque c’est une loi primordiale de la nature humaine, que l’homme cherche toujours à accroître ses jouissances, jamais à les diminuer purement et simplement. — Ce qui a lieu en fait, c’e^t qu’il y a quelquefois des conventions à l’origine des sociétés civiles; mais ces conventions n’ont jamais déterminé exactement la nature des droits qu’aurait la société , parce que les hommes n’étaient pas encore arrivés à un degré d’abstraction suffisant pour bien connaître l’étendue précise des avantages qu’ils venaient instinctivement demander à la

société civile. Ces conventions n’ont réglé que certains détails donll’ importance se faisait seule sentir alors.

J’ai dit de plus que cette théorie était funeste dans ses conséquences. Je ne développerai pas ce point; je ferai seulement observer qu’elle fonde et légitime tous les despotismes et toutes les tyrannies les plus odieuses: tyrannie d’un seul dans les autocraties; tyrannie du petit nombre sur les autres, dans les oligarchies; tyrannie de tous sur chacun ou de la majorité sur la minorité, dans les démocraties. Cette dernière tyrannie est encore la plus terrible de toutes, parce que l’intérêt de la société en lutte avec le droit privé y est plus apparent, plus violent, et, par suite, plus effronté; et, de fait, on a remarqué que les lois démocratiques sont eelles qui font le meilleur marché des droits des individus.

Nous pensons donc que maintenant on reconnaîtra avec nous que la société civile a comme but et comme moyen d’action « le règlement le plus utile de la modalité de tous les droits des citoyens, » et que, par conséquent, lalégislation civile qui a pour objet spécial les droits des citoyens entre eux a pour fonction d’en régler la modalité de la manière la plus utile. Et nous croyons pouvoir prendre sans crainte cette définition comme point de départ de notre raisonnement.

De cette définition résultent plusieurs corollaires trèsimportants :

1° Le rôle du législateur civil est au moins autant utilitaire que moraliste. Son objet principal est l’utilité sociale, c’est dans la sphère de l’utile que toutes ses discussions ont à se mouvoir. Les règles de la morale et du droit naturel sont seulement les barrières qui limitent sa sphère d’action et qu’il ne doit jamais dépasser. Il

doit donc les connaître parfaitement bien ; mais il doit se borner à les constater, il ne doit jamais s’arroger le droit d’y changer la plus petite chose. Faute de bien connaître ce double rôle du législateur, négatif d’une part et positif de l’autre, on a commis en législation et dans la doctrine une foule d’erreurs plus funestes les unes que les autres. Ainsi, le législateur n’a pas à poser philosophiquement les grands principes du droit, il doit se borner à les appliquer de la manière la plus utile dans les circonstances où se trouve la société civile dont jl s’occupe. Pourtant il a encore un certain rôle, purement moraliste : il doit donner des solutions même théoriques pour les cas où, dans l’état actuel des esprits, l’application pure et simple des principes qui sont dans la conscience de tous ne mènerait pas les citoyens à une solution précise, et où des prétentions contraires pourraient être soutenues avec une égale bonne foi par deux parties adverses. Et il ne dépasse pas en cela le rôle que nous lui avons assigné, car un droit contestable n’appartient pas à la substance même des droits, etchacune des parties est, même en droit naturel, tenue de se prêtera un règlement amiable de la difficulté. On voit combien encore ici les circonstances de fait, l’état de la société, dont il s’occupe, doivent influer sur les opérations du législateur.

2° Les différences entre les diverses législations, gui ont tellement révolté certains esprits éminents, n’ont rien gui doive nous étonner. Il est certain d’abord que l’homme est trop sujet à l’erreur, et que les sciences sociales ne sont pas assez universellement avancées pour que, dans bien des cas, les législateurs ne se lais- < sent pas entraîner à admettre des idées complètement

fausses sur la morale et sur le droit rationnel. Mais, indépendamment de celte source de divergence, en supposant un accord complet sur les principes, on voit comlnen les lois des divers pays doivent différer entre elles, puisque chaque législation n’a précisément à formuler des règles que pour les circonstances spéciales où se trouve la nation à laquelle elle s’applique, et eu égard à l’état d’éducation morale de cette nation. De la sorte, les lois des divers pays doivent surtout refléter les différences existant dans les circonstances accidentelles entre ces pays, et laisser dqps l’ombre les ressemblances et les rapprochements qui résultent des principes essentiels de morale gravés au plus intime de la nature humaine.

3° C’est me grave et funeste erreur de croire que les législations civiles contiennent tous les préceptes de la morale ou même toutes les règles du droit. D'abord les préceptes de la morale sont entièrement en dehors de leur sphère. Quant aux droits, nous avons vu qu’elles n’ont à s’en occuper qu’à deux points de vue : ou bien pour résoudre les cas douteux, ou bien, et surtout, pour en régler la modalité de la manière la plus utile. Elles pourront donc laisser en dehors de leur réglementation tous les droits dont l’application, dans l’état des esprits, ne présente pas de questions difficiles, ou pour lesquels elles n’en prévoient pas, et dont, en môme temps, le mode d’exercice est indifférent pour l’utilité des autres citoyens ou du corps social en entier.— Une autre cause qui limite encore l’action des lois civiles, môme dans la sphère qui leur appartient en propre, se trouve dans l’imperfection plus ou moins grande que conservent et que conserveront longtemps les notions mômes du droit

- 1 Si —

et de la justice. Comme dans toute science, surtout dans les sciences morales, certains grands principes sont facilement aperçus ; mais une foule de points restent dans l’obscurité pendant longtemps et n’en peuvent être tirés que par le labeur incessant de la pensée humaine, par le long travail des siècles. De ce que la science est essentiellement et indéfiniment perfectible, il s’ensuit qu'elle est toujours imparfaite par quelque point. Les lois civiles refléteront nécessairement l’état plus ou moins avancé des connaissances communément répandues sur lo^lroit; elles seront d’autant moins parfaites que l’intelligence de la nation sera moins avancée ; et elles se perfectionneront à mesure que les idées se développeront, s’éclairciront, et que l’on entrera plus profondément dans l’analyse des rapports juridiques.

Pour étudier philosophiquement, d’une manière complète, les applications du principe que nous avons posé dans les rapports entre la société civile et la famille, il serait intéressant au plus haut point de rechercher toutes les modalités diverses que peuvent revêtir les différents droits que fait naître la famille, et, tantôt l’histoire en main, tantôt à l’aide de la simple force créatrice de la pensée, de présenter un tableau de toutes les formes que peut revêtir la famille. Ce travail serait aussi excessivement utile au progrès des législations civiles sur ce point, en leur présentant une vue d’ensemble des divers partis qu’elles peuvent prendre dans le règlement le plus opportun pour elles de ces rapports juridiques.

Mais ce serait là une œuvre immense, demandant des connaissances et une puissance de conception dont nous nous sentons incapables; elle excéderait d’ailleurs de

beaucoup les limites que nous nous sommes posées dans ce travail. — Nous devons donc nous contenter, après avoir bien établi et éclairci le principe général, d’en étudier seulement à grands traits les applications les plus frappantes et les plus importantes, sauf à examiner plus en détail à propos des législations que nous étudierons comment elles se sont conformées aux principes dominants de la matière.

Je remarque d’abord que la notion complète de la famille avec tous scs caractères, surtout avec le caractère de société et toutes les conséquences qui en découlent, ne peut appartenir qu’à un état de progrès intellectuel fort avancé. En effet ces rapports, assez délicats en euxmêmes, n’appellentpas d’abord impérieusement l’intervention du législateur, à cause de la rareté relative des conflits qu’ils peuvent amener, si on les compare par exemple aux droits sur les biens; — ensuite ce qu’il y a de juridique dans ces rapports se cache facilement derrière une apparence purement sentimentale, et ils paraissent d’abord devoir être abandonnés entièrement aux mœurs publiques et privéesainsi qu’aux inspirations du cœur. Ce n’est que bien plus tard que l’on s’aperçoit que l’élémentsentimental, malgré toute son importance, n’est pas le seul qui y entre. Les législateurs seront d’abord frappés par les rapports les plus extérieurs, les plus matériels, ceux qui peuvent le plus donner lieu à des conflits et intéressent aussi le plus l’économie générale, c’est-à-dire les rapports pécuniaires; plus tard seulement ils arriveront à s’occuper des rapports purement personnels, déjà beaucoup plus délicats et moins liés à l’intérêt général ; ce n’est qu’en dernier lieu et dans un

état de civilisation très-avancée qu’ils arriveront à connaître à fond et à appliquer dans ses détails les rapports véritablement sociaux de la famille; rapports qui auront été seulement entrevus et appliqués par bribes et par morceaux jusqu’à ce moment.

A. — Les rapports pécuniaires entre membres d’une même famille appelleront l’attention du législateur sur trois points principaux et presque toujours dans l’ordre suivant : 1* les successions; 2° les droits du père de famille sur lesbiens de ses enfants et descendants ; 3' les secours mutuels que se doivent les proches parents.

1“ Successions. Les successions sont une des matières qui appellent le plus promptement l’attention du législateur, à cause de l’importancedes intérêts qu’elles mettent en présence, des difficultés nombreuses qu’elles peuvent présenter, et de leur connexion intime avec l’intérêt public. Maisaussi c’estunedesmatièresoù lelégislateuraura à résister- le plus énergiquement à l'entraînement de sacrifier des droits privés à l’intérêt public, et il n’y réussira souvent qu’avec beaucoup de peine, s’il y réussit. Mais en restant même dans les limites de sa sphère, il a encore un rôle extrêmement important à remplir : la manière dont il réglera les droits, sans les sacrifier jamais, pourra influer beaucoup sur l’économie de l’État, sur la circulation des biens, sur le commerce, sur le crédit public ou privé. Ainsi, par exemple, les règles qu’il fera prévaloir sur le mode de partage des biens entre plusieurs cohéritiers, concourant ensemble, tout en maintenant l’égalité proportionnelle entre eux, pour-

ront avoir les conséquences les plus graves sur le régime de la propriété, sur la bonne exploitation des terres, sur la stabilité des fortunes, et par suite sur l’ordre et sur la fortune publique. — En outre, le législateur aura une foule de questions douteuses à résoudre, de règles plus ou moins indéterminées à préciser; par exemple, sur la manière de calculer la proximité des degrés, de régler les droits entre plusieurs héritiers de même degré ou de degrés différents concourant néanmoins ensemble; sur la fixation du point où, d’après les mœurs du pays, le souvenir de la commune origine sera tellement effacé, qu’il n’y aura plus de véritable droit à une succession. On devra pourvoir à la solution de mille questions de fait qui pourront naître chaque jour; on devra protéger et sanctionner les droits des héritiers, et par les mesures générales de protection de la propriété, et par des mesures spéciales aux successions.

Pour tous ces objets et mille autres semblables, la loi civile pourra imposer aux citoyens de l’Etat qu’elle gouverne toutes les règles relatives au mode d’exercice de leurs droits qu’elle jugera les plus propres à empêcher les violences, à prévenir les contestations sur l’existence ou l’étenduedeleursdroils, à fournirdes preuves faciles en cas de contestations; à tenir compte de l’élatgénéral des mœurs, quandmême sur certains points un droit se trouverait restreint dans un cas particulier par l’effet de la présomption générale. Enfin, quand le législateur se sera entouré de toutes les lumières possibles, et aura formulé les règles qu’il aura consciencieusement jugées les meilleures dans l’état actuel de ses lumières, les citoyens devront s’y conformer, quelque imparfaites

qu’elles puissent être, et quand même leurs droits en souffriraient quelque restriction ; car le bienfait de la protection sociale et de la fixité des lois compensent pour eux, en général, ce qu’ils peuvent perdre d’un autre côté, et on ne peut demander à un homme que ce qu’il peut raisonnablement faire.

Les relations entre les droits de succession ab intestat et le droit do disposition qui appartient au chef de famille fourniront aussi une foule de questions à résoudre par le législateur. 11 lui faudra surtout beaucoup de tact, de prudence, et une connaissance approfondie de l’état moral de son peuple, pour déterminer avec exactitude à quel moment les actes de disposition du père de famille pourront être considérés comme abusifs, et quelles sont les mesures à prendre pour les empêcher ; s’il y a lieu d’employer pour cela des moyens préventifs on simplement répressifs ; quelles seront les preuves à faire dans ce cas, etc. Pour tout cela, il devra consulter les mœurs du peuple, les habitudes, les facilités qu'offre l’état actuel des fortunes et du commerce, pour voir le danger plus ou moins grand que présentent les actes du père de famille, la propension plus ou moins grande qu’il aura à les faire, et les moyens les moins nuisibles de modérer leurs excès.

2” Droits du père de famille sur les biens de ses enfants et descendants. Ici encore, indépendamment de la protection et des modalités communes établies pour la propriété en général, le législateur devra consulter l’état des mœurs, la facilité des entraînements, lamobilitédes richesses, pour déterminer la mesure de la protection que demandent les droits de ceux que nous avons appelés

propriétaires relatifs, vis-à-vis du père, propriétaire absolu. Il devra aussi voir si, dans l’intérêt des enfants euxmêmes, il n’importe pas de laisser au père une liberté d’action plus ou moins grande pour faire valoir leurs biens. Aiusi,il devra d’abord reconnaître le droit du père, et ne jamais le sacrifier, car alors ce ne serait plus en régler la modalité. Mais après cela, il verra comment il doit en réprimer les abus , soit par de simples peines, soit par des formalités protectrices, soit par la nullité des actes abusifs, soit par certaines présomptions de nullité dans des cas où la preuve de l’abus serait ou impossible ou très-difficile, soit enfin en transformant le droit même du père en un autre droit dont les abus sont moins à craindre, par exemple en usufruit. Mais il ne doit user de cette dernière faculté qu’avec beaucoup de réserve, pour ne pas entamer la substance même du droit du père; il faut que le nouveau droit, qui lui est accordé, soit organisé de façon que le père ne perde aucun des avantages qu’il attendait légitimement de son droit primitif.

Le législateur a encore un autre point à déterminer : une fois fixée la limite extrême du droit du père sur les biens de ses enfants, il faut déterminer comment ce droit variera dans l’intérieur de cette limite, suivant le développement que prendra la personne du fils; notamment ce qui devra rester au père et ce qui devra revenir au fils lorsque celui-ci sera devenu complètement capable dediriger ses actes. Ce point sera très-dclicat à résoudre ; car il faudra respecter à la fois les droits du père et ceux du fils sans violer l’un ou l'autre. Et ce sera une question très-importante au point de vue de l’intérêt public, puisque sa solution bonne ou mauvaise déve-

loppera ou éteindra la liberté d’action de la partie la plus jeune et la plus active de la population, et donnera à la nation ou lui enlèvera tous les fruits de cette activité. Aussi un législateur éclairé se sentira-t-il plus porté à restreindre les droits du père pendant cette période qu’à les étendre; pourtant s’il les restreint trop ou même les annule, il sortira de son rôle en violant un droit véritable. Le moyen terme à prendre ne peut être délerminé ici, comme partout, que par l’état des mœurs et des esprits; mais en tout cas ce sera un des points qui exerceront le plus la sagacité du législateur.

3* Secours entre proches parents. Nous avons vu que l’obligation de secours et d’aliments est vraiment juridique du fils au père et entre les membres d’une même famille restée encore sous l’autorité du chef, mais qu’elle est purement morale du père au fils, -et entre parents dégagés des liens de la société paternelle. La législation civile doit bien évidemment sanctionner le premier ordre de ces obligations qui sont juridiques même dans le droit naturel ; mais nous avons indiqué déjà qu’elle pouvait aussi armer d’une contrainte l’exécution du deuxième ordre de ces obligations qui ne sont que morales en dehors de la société civile. En effet en sanctionnant ces dernières elle reste parfaitement dans sa sphère, le règlement de la modalité des droits. Personne n’a droit à un acte illicite ; or le refus de secours et d’aliments par un parent aisé à un parent indigent est un acte coupable ; donc la possibilité de s’abstenir de donner ces secours ne constitue pas un droit. Aussi si les parents pauvres n’ont pas un droit à exiger les secours des pa-

rents riches, ceux-ci n’exercent pas non plus un droit véritable en les leur refusant ; ils peuvent seulement, hors de l’état social, repousser les tentatives que l’on ferait pour les contraindre, et cela en vertu seulement de leur liberté juridique, qui ne pourrait être restreinte que s’ils violaient un droit. Dans l’état de société civile il en est autrement; la société civile a le droit de régler l’exercice de leur liberté, sans lui enlever rien de ce qui lui appartient justement; elle peut donc les contraindre à exécuter leur obligation morale de secours, car cette contrainte ne restreint en rien la sphère légitime de leur liberté juridique.

Ainsi la loi civile pourra déterminer suivant les besoins sociaux quels parents se devront secours et assistance, dans quels cas, dans quelle mesure ; de quelle manière ces obligations seront remplies , etc. Elle pourra en outre dans bien des circonstances imposer aux parents certaines fonctions, certains devoirs à remplir envers leurs parents, par exemple, dans l’organisation des tutelles, des curatelles, des conseils de famille, etc.

B. — Les rapports personnels entre le père et ses enfants commenceront sans doute à être réglementés avant que la législation ne soit arrivée à tout son développement sur les points précédents; mais les progrès de la législation relativement aux droits personnels seront nécessairement plus lents que relativement aux droits réels, et il y a de cela plusieurs motifs :

1» Les rapports personnels sont en général susceptibles de beaucoup moins de modalités diverses que les rapports réels : les rapports réels, au moyen surtout de

la monnaie, peuvent subir mille transformations, prendre mille formes diverses sans perdre rien de leur valeur intrinsèque; au contraire les rapports personnels, existant directement entre deux personnes qui ne peuvent être remplacées par d’autres, sont presque toujours déterminés d’une manière presque invariable par les circonstances où ils sont en jeu, par la relation entre le caractère, l’intelligence, la sagesse et la prudence plus ou moins grande des deux personnes. La sphère dans laquelle peut agir la loi civile est donc en général plus limitée pour les rapports personnels.

2° L’autorité paternelle est de sa nature absolue, quoique non arbitraire; il est de son essence que le père puisse en général être le maître absolu de ses actes, le seul juge de leur opportunité, et le seul arbitre de la direction qu’il juge à propos de donner à la société qu’il gouverne. Une fois donc que la société civile aura pris des précautions pour empêcher l’abus de l’autorité paternelle ou le réprimer , il lui sera fort difficile de réglementer l’exercice de cette autorité, sans entamer cette indépendance qui est son caractère essentiel et substantiel.

3° Enfin elle y aura souvent peu intérêt, parce que le mode d’exercice de l’autorité paternelle n’intéressera pas grandement le corps social. Lorsque cet exercice n’est pas abusif, il n’est guère susceptible de limiter inutilement le droit des autres familles, parce que ses effets sont presque toujours restreints dans le sein delà famille où il s’exerce. Aussi, après la répression des abus, la société n’aura presque plus de réglementations à lui imposer.

L’action de la loi civile ne pourra donc , la plupart

du temps, porter que sur la partie purement extérieure en quelque sorte del’autorité paternelle; elle renfermera les trois rôles suivants :

1° Sanction de l’autorité paternelle, en assurant notamment le rapprochement entre le père et le fils qui en est la condition essentielle, c’est-à-dire en reconnaissant et sanctionnant le droit de garde. Ce droit devra pouvoir s’exercer soit contre l’enfant, même en. employant au besoin la force publique pour le ramener à la maison paternelle, soit contre des tiers, au moyen d’actions fournies au père pour triompher des obstacles ' que ceux-ci mettraient à son droit.

2° Garanties contre les abus, soit par des moyens préventifs, par exemple en restreignant le droit du père dans de certaines limites au delà desquelles, dans l’état actuel des mœurs, l’abus deviendrait très-probable et très-dangereux, soit par des moyens répressifs, principalement par des peines plus ou moins énergiques pouvant aller jusqu’à la déchéance même du droit d’autorité en cas d’abus habituel. La loi pourra imposer à certaines personnes le devoir de surveiller ces abus et de les dénoncer, et les rendre responsables de ceux qu’elles n’auraient pas empêchés quand elles le pouvaient.

3° Moyens de correction fournis au père. Ceci est à la fois restrictif et extensif du droit du père.

C’est une restriction, parce que la loi civile, dans l’intérêtde l’ordre public, doit prohiber certaines violences exercées par les particuliers; elle pose par là une limite à l’exercicodu droit du père, lequel ne peutde son autorité privée employer des moyens nuisibles à la tranquillité publique. Mais alors en revanche la loi, pour laisser son droit même intact, doit lui fournir des moyens de

IGl —

correction suffisamment efficaces pour remplacer ceux qu’elle lui enlève. Et ces moyens doivent être laissés à sa libre disposition, jusqu'à la limite du moins où une crainte légitime d’abus dans l’état actuel des mœurs peut nécessiter un certain contrôle des tribunaux.

Quant au droit d’autorité lui-même, à ses effets intrinsèques, la loicivile sera le plus souvent muette pour les motifs que nous avons donnés. Il y a seulement deux points sur lesquels son attention sera plus facilement attirée. D’abord la protection, qu’elle doit organiser pour les enfants encore incapables de se diriger, l’amènera à reconnaître et à organiser certains effets de l’autorité paternelle quant aux principaux actes de la vie civile qui peuvent être faits par des mineurs; par exemple le mariage, l'adoption, la consécration à la vie religieuse, etc.; elle considérera le père comme le protecteur né de ses enfants et le préférera certainement à des étrangers pour l’exercice de ces fonctions importantes. Mais ce rôle est assez restreint et est bien loin d’embrasser tout ce que renferme en elle-même l’autorité paternelle. En outre il est naturellement borné à la période delà minorité. Mais l’exercice du droit d'autorité sur l’enfant majeur sera bien plus difficilement réglé parle législateur, parce que c’est un des points les plus délicats que la science du droit puisse jamais avoir à résoudre. Aussi les législations oscilleront-elles longtemps entre deux écueils : ou annuler complètement ce droit d’autorité, ou le maintenir tel qu’il était sur l’enfant mineur. C’est pourtant seulement entre ces deux extrêmes que se trouve la vraie solution.

Il est encore une autre fonction de l’autorité paternelle sur l’enfant mineur qui attirera l’attention du lé-

gisialeur, c’est le droit d’éducation, à cause de l’importance reconnue de l’éducation sur la vie entière des citoyens et sur la prospérité des États. S’il y a même quelque chose à craindre ici, c’est que le législateur n’intervienne trop fortement et ne méconnaisse les droits du père. Ce que le législateur peut et doit faire, c’est d’empêcher que l’éducation ne soit mauvaise, car nul n’a droit aux actes abusifs de son droit ; c’est même de forcer les parents à faire ou à laisser donner une éducation à leurs enfants, pourvu qu’on le fasse sans priver les parents des services des enfants dont ils ont besoin ; car le refus d’éducation est inique de la part des parents et ne peut constituer un droit pour eux. Le législateur peut en outre, s'il y a lieu de croire que l’initiative privée ne pourra pas mettre à la disposition du public des moyens suffisants pour l’éducation des enfants, organiser sur de larges bases l’enseignement pour toutes les classes de la société, et offrir même aux indigents un enseignement gratuit. Mais il doit le faire d’une part sans contrarier par son enseignement aucun des sentiments légitimes que les parents ont le droit d’inspirer à leurs enfants, et d’autre part sans exclure la concurrence privée, qui peut fournir un système d’enseignement qui convienne mieux à certains pères de famille.

C. — Les rapports véritablement sociaux dans la famille; cette union de tous ses membres, concourant à leur bonheur commun sous une direction générale commune, maisen conservant une large part de liberté dans leurs moyens d’action, est vraiment bien digne d’attirer l’attention du législateur. Elle est d’une extrême importance pour la prospérité de l’état social ; et d’autre part.

étant une grande force, elle a besoin d’une réglementation qui en prévienne les abus, et adapte aussi les modalités de ses droits au bien commun. C’est donc une matière très-importante pour le législateur; mais c'est en même temps une matière très-délicate, dont le caractère juridique est assez difficile à apercevoir, et qui n’appartient qu’à un degré de civilisation très-avancée, à un degré auquel les peuples modernes eux-mêmes ne sont pas encore arrivés. Jusqu’au moment où le caractère de ses rapports sera bien connu, et où la science humaine aura déterminéau moins en gros leur résultat pratique, 1| législateur ne pourra que tâtonner sans trouver une sage réglementation de ces rapports ; il suivra l’état des esprits, leurs erreurs dans un sens ou dans l’autre, et tantôt il exagérera le pouvoir du chef de famille en en faisant une autorité despotique, tantôt il l’annulera à peu prè3 complètement. Et dans l’incertitude des principes mêmes, il s’abandonnera aux inspirations de. la politique du moment qui est nécessairement étroite et extrême dans ses solutions. Mais gloire à celui qui saura, devançant les mœurs et l'opinion, trouver le juste milieu, en quelque sorte le centre de gravité sur lequel la famille s’appuiera pour trouver une base inébranlable et être ensuite le plus ferme soutien de l’ordre social tout entier !

Jetons un coup d’œil sur les rapports delà politique sociale avec la famille, d’après les principes philosophiques et d’après l’histoire du passé; peut-être y trouverons-nous des inspirations pour l’avenir.

TITRE II

. RAPPORTS ENTRE LA. FAMILLE ET LA SOCIÉTÉ CIVILE AU POINT DE VUE POLITIQUE OU UTILITAIRE.

' Le plus grand de tous les spectacles que nous présente l’histoire universelle, après la marche de l’humanité dans la sphère des vérités religieuses, est sans aucun doute la lutte incessante et non encore épuisée entre la famille et la société civile, ces deux grandes forces naturelles de l’humanité cherchant à travers les âges l’équilibre final qui doit les harmoniser pour le bonheur du monde entier. L’une, la famille, est essentielle à la nature humaine; l’homme n’existe que par elle, ne peut exister hors d’elle, si ce n’est dans des cas rares et exceptionnels. L’autre, la société civile, pour n’ètre pas aussi essentielle à la nature humaine, est néanmoins la loi suprême de son existence et de son progrès; dès que les races se multiplient, l’homme est entraîné vers elle par un instinct providentiel, comme vers le seul état qui rende possible la coexistence d’un grand nombre d’individus sur un espace do terré limité, et qui puisse donner le plein développement à leurs forces individuelles ou collectives.

Dans le plan de la Providence, ces deux grandes puissances sont faites pour concourir merveilleusement par leur accord au bien-être et au perfectionnement de l’humanité : la famille décuple les forces individuelles en les réunissant en faisceaux ; la société civile les har-

monise et les coordonne; — la famille crée les éléments qui doivent former le grand tout; la société civile les organise et les vivifie; — la famille fournit la masse d’un corps puissant, les muscles, les nerfs et les os ; la société civile est le souffle qui l’anime et qui le fait courir dans l’arène vers le prix promis à ses efforts. Et de même que le corps sahs sa masse ne pourrait pas se soutenir et prendre un point d’appui pour s’élancer, et que, sans le souffle qui l’anime, il ne serait qu’un poids inerte et immobile, de même la société civile sans la famille, ou la famille sans la société civile, sont également faibles et impuissantes. De même encore, si l’une l’emporte trop sur l’autre, l’équilibre est rompu et le corps entier est maigre et imparfait.

La famille ne renferme pas seulement un élément d’attraction , elle renferme aussi un élément de répulsion : plus grande est la force qui unit entre eux les descendants d’une même souche ; plus énergique est l'exclusion qu’ils prononcent contre -ceux qui ne sont pas du même sang. L’exagération du sentiment de famille peut donc facilement devenir une cause de dissociation entre les hommes, si une unité supérieure ne vient tempérer ce sentiment en offrant aux diverses familles un but commun à poursuivre et en leur faisant sentir les bienfaits de la concorde. D’autre part, la puissance d’unification de la société civile n’est pas moins dangereuse quand elle est exagérée ; car elle tend à absorber toutes les forces individuelles, à anéantir l’individu devant la masse entière du corps social, et elle marche nécessairement au despotisme et à la mort du corps social entier; car la vie d’un être, c’est l’action intérieure de toutes ses forces, et si cette action, pour

être puissante, exige une certaine unité, elle n'exige pas moins la variété et la distinction de ces forces. Par un admirable dessein de la Providence, l’unité devait embrasser la variété, et la variété se fondre dans l’unité.

Les forces particulières devaient s’équilibrer avec la force totale ; partout une réaction égala à l’action devait entretenir l’harmonie de toutes les puissances, en faciliter le jeu et donner à l’humanité entière une vie énergique et sans défaillances.

Mais les passions de l’homme ont détruit l’harmonie du plan divin : son égoïsme a exagéré le sentiment de famille, et des races entières se sont endormies du sommeil léthargique de l’Orient; son orgueil et son ambition ont exagéré l’unité sociale, et les civilisations les plus florissantes se sont ensevelies dans le despotisme d’un seul ou de tous suivant les pays; et l'Occident s’est courbé dans la poussière sous le genou du tyran romain. Mais la Providence veillait sur son œuvre ; elle tenait en réserveles barbares pour rendre à l’Occidentla famille qu’il 'avait perdue, et elle avait fait naître dans le * christianisme une nouvelle puissance, chargée de réunir sous son égide ces deux grandes forces expirantes, de les amener à s’embrasser et de faire sortir de leur embrassement une nouvelle ère de progrès et de lumières.

Telle est la marche générale de l’humanité. Entrons un peu dans les détails. Nous avons dit que la famille est l’élément de stabilité; la société civile, l’élément de mouvement et de progrès. Nous allons voir les faits confirmer cette théorie.

On a remarqué que les trois grandes races d’hommes qui se partagent le globe sont caractérisées par les traits généraux suivants : chez la race nègre qui

peuple l’Afrique, peu ou point de civilisation : l’état sauvage ou un état peu élevé au-dessus de l’état sauvage ; — chez la race jaune qui couvre l’Asie, un commencement de civilisation, un développement très-précoce du progrès intellectuel et industriel ; puis, tout à coup, un arrêt inexplicable dans la marcho ascendante de l’esprit humain; les peuples s’endorment pour des siècles dans une demi-civilisation qui ne sait plus faire un pas en avant ; — dans la race blanche enfin, répandue en Europe et sur les côtes de la Méditerranée, un progrès, plus tardif sans doute, mais beaucoup plus considérable ; les civilisations arrivant au plus brillant éclat, à la force la plus puissante, et ne trouvant de point d’arrêt que dans l’excès même de leur activité qui les épuise; les peuples se relevant toujours de leurs chutes passagères pour reprendre leur marche en avant, et en dernier lieu rêvant un progrès indéfini qu’ils se sentent la force d’accomplir. Or, quel a été dans chacune des trois races diverses le développement corrélatif de la famille eide la société civile? Dans la race nègre, la famille est tout, la société civile n’est rien; dans la race asiatique, la société civile a pris d’abord un certain essor; mais elle n’a pu vaincre la résistance qu’opposait la famille et sa marche a été entravée ; — dans la race blanche, pendant longtemps, la société civile a été tout; alors elle s’est élancée vigoureusement en avant, mais elle n’a pu se tenir debout, elle est tombée; puis la famille y a repris un rôle, et les bases de la société civile se sont affermies, et l’on a repris confiancedans l’avenir.

Voyez ces peuplades innombrables qui couvrent l’immense continent de l’Afrique , elles no sont pas autres maintenant qu’elles n’étaient il y a cinquante siècles.

- ni —

Les premiers enfants de Cham qui s’aventurèrent dans ces contrées inconnues no valaient pas moins que ces tribus sauvages, qui augmentent encore pour le voyageur les dangers de leur pays inhospitalier. Ils avaient sans doute quelque intelligence de plus et quelques vices de moins. Dans cette race disgraciée de la nature, le sentiment égoïste et exclusif s’est développé outre mesure, alimenté par l’orgueil de la force individuelle et par une certaine férocité de nature, et les liens si doux de la famille ne s’y alimentent plus que de la vanité de la race, et de la haine pour tout ce qui ne lui appartient pas. Là l’enfant suce avec le lait l’envie et l’exécration de toute puissance extérieure; il ne vit que des féroces exploits de son père, et n’a qu’un vœu, c’est de conquérirlui-mèmepardesemblables hauts faits sa place de chef de famille. Là, l’ennemi, c’est tout ce qui ne vit pas sous le même toit ; la guerre est au seuil de toutes les tentes, à la porte de toutes les cabanes ; et si quelques familles parviennent un jour à se réunir pour lutter contre un danger commun, alors la guerre de tribu à tribu remplace pour un temps la guerre de famille à famille, toujours prèle à renaître au moindre instant propice et sous le plus futile prétexte. C’est ainsi que rien do stable n’a jamais pu être fondé au milieu de ces innombrables populations. C'est ainsi qu’une race, essentiellement guerrière; n’a jpmais eu de conquérants. L’égoïsme, dissolvant de la famille, s’est toujours opposé à la formation d’une unité capable de vivre et de se mouvoir. Et la race do Cbanaan a épuisé ses forces à redire, contre elle-même, à chaque génération, de village à village, de cabane à cabane, la malédiction de Noé.

Quelles étaient belles, florissantes, vigoureuses,

riches de présent, plus riches encore d’avenir les jeunes nations de l’Asie ! Lorsque le reste du monde était encore désert ou enseveli dans les ténèbresde la barbarie, elles comptaient déjà des siècles de prospérité. Babylone et Ninive avaient étonné la terre encore nouvelle de leurs splendeurs. L’Égypte, l'Inde, la Chine avaient, dès les siècles les plus reculés, atteint un degré de civilisation qui fait encore notre admiration aujourd’hui : les lettres, les sciences et les arts concouraient à l’éclat et au bienêtre de ces peuples. Ils avaient accompli des prodiges de force et de patience, et leurs monuments ont défié la main destructive des siècles. L’agriculture avait atteint chez eux une perfection remarquable; ils étaient déjà en possession de ces merveilleuses inventions qui ont fait la grandeur et la puissance de l’Europe moderne. Que ne devait-on pas attendre d'une fécondité si précoce? Et pourtant, que vois-je? Quelle force inconnue a arrêté ce beau fleuve dans sa course ? Tout est stagnant : l’éclat se corrompt dans le luxe ; les lettres se taisent; les arts sont stériles ; les sciences se perdent dans de vaines formules; l’industrie et l’agriculture s’épuisent dans la routine. Ces générations, déjà faLiguées de leur marche en avant, s’asseyent sur, le bord du chemin, et s’endorment pour une longue suite de siècles.

Ah! c’est qu'à traversées vastes contrées, au milieu de tant d’agglomérations d’hommes, je cherche en vain une société civile puissamment organisée. Je vois des individus, je vois des familles, je vois aussi des princes et des puissants, mais je ne vois pas une seule nation véritable. Et si je cherche la cause de ce fait, je la trouve dans la richesse même, dans la douceur de ces climats, qui fit d’abord la prospérité de ces peuples. Trouvant

facilement et en abondance tous les produits nécessaires à la vie, ou les obteriantsans peine, n'ayant pas à lutter contre les difficultés qui assiègent les hommes dans d’autres climats, les populations ne sentirent pas de besoins auxquels ne pût suffire le régime de la famille. Ces luttes ardentes qui naissent ailleurs pour la possession des premières nécessités de la vie, et qui appellent une conciliation et un règlement intelligent de l’exercice des droits, n’eurent pas lien dans ces pays favorisés. Les peuples, heureux dans la vie de famille, ne sentirent pas d’abord le besoin d’un gouvernement plus actif et plus vigilant. Aussi les gouvernements ne purent jamais, chez ces nations, acquérir de l’unité et de la force; jamais le peuple ne se serra contre son chef pour lui demander une protection plus efficace; jamais les familles ne sentirent le besoin de former entre elles une ligue plus puissante. Ou lorsque ce besoin se fit sentir, il était trop tard ; la décadence était venue rapidement, elles âmes n’avaient plus l’énergie nécessaire pour créer une forte unité. Aussi les gouvernements passaient sur ces peuplades sans y jeter de racines; couvrant facilement dévastes étendues, partequ’ils ne sentaient pas do résistance, ils n’avaientpasnéanmoins de solidité, parce qu’ils ne pouvaient pass’assimiler les familles, et le moindre peuple fortement organisé, comme les Juifs ou les Grecs, pouvait facilement leur tenir tôle et môme les ébranler et les renverser. L’histoire de l’Asie n’est pas l’histoire despeuples, c’est uniquement l’histoire desdynastiesquiont passé au-dessus d'eux. C’est un flux continuel deconquêtesplus faciles les unes quelesautres, mais aussi peu stables les unes que les autres. Pour ne parler que de l’Asie centrale, le commencement de ces inon-

dations périodiques se perd dans la nuit des temps : Assyriens, Babyloniens, Égyptiens sous Sésostris, Modes, Perses, Grecs, Romains, Parthes, Perses de nouveau, Arabes, Turcs, Tarlares, Mongols, couvrent successivement ces immenses surfaces et se poussent mutuellement comme un flot pousse l'autre. La facilité des conquêtes était précisément la cause de leur ruine : un peuple relativement peu nombreux, mais conservé encore fort et courageux, pouvait conquérir toute l’Asie; mais l’étendue même de son empire l’affaiblissait, et le livrait sans défense aux influences pernicieuses d’un luxe raffiné et d’un climat énervant. Le sort de la Chine a été exactement le môme.

En Egypte et dans l’Inde un pas de plus avait été fait vers la société civile ; on avait obtenu plus d’unité et partant plus de force. Mais celte unité factice et incomplète n’avait pu se reposer que sur la division en castes. La caste n’est que la famille un peu étendue; elle a conservé tous les préjugés et tous les sentiments exclusifs, qui naissent dans la famille abandonnée à la corruption de la nature humaine; elle exagère même ses défauts, parce qu’elle se sent plus forte. Aussi la caste est l'adversaire née de la vie sociale, du mouvement et du progrès. La caste a été le tombeau des civilisations indiennes et égyptiennes.

Plus heureuses furent les nations de l’Europe et du bassin de la Méditerranée : les sociétés civiles, commencées plus tard, s’y organisèrent fortes et puissantes, et atteignirent un degré de perfection inconnu partout ailleurs, et à leur faveur la civilisation jeta un éclat sans pareil. C’est qu’elles furent merveilleusement préparées à ces hautes destinées par la manière dont furent peu-

plés ces pays. La colonisation, et surtout la colonisation maritime, est admirablement propre à disposer les peuples à la société civile. Les grandes migrations de peuples qui ont lieu par terre se font sans changer notablement les habitudes de ces peuples, portant avec eux leur patrie pour ainsi dire, emmenant leurs femmes et leurs enfants, et se trouvant assez nombreux sur le territoire envahi pour s’y maintenir sans modifier leur organisation, sans desserrer les liens de leur famille ou de leur tribu pour se fondre dans une unité plus résistante. Dans la colonisation par mer, tout le contraire arrive : des hommes hardis et entreprenants quittent leur patrie en rompant tous les liens qui pourraient entraver leur libre action; Us ne peuvent pas emmener avec eux leur famille; ils arrivent dans un pays inconnu ou hostile, ayant tout à créer, obligés de s’organiser fortement pour vaincre la résistance des indigènes et conquérir leur place au soleil, et l’unité nécessaire à la lutte les prédispose merveilleusement à former une société civile.

En outre, quittant des pays arrivés déjà à un certain degré de civilisation, puisque la navigation ne peut appartenir qu’à un peuple déjà développé, leurs idées sont plus avancées, ils comprennent plus facilement les nécessités de leur situation, et saisissent plus facilement les moyens de remédier à leurs maux. La colonisation maritime a donc étéle grand moyen employé par la Providence pour desserrer les liens, devenus trop étroits, de la famille, et permettre l’entier développement de la société civile.

C’est ce qui explique pourquoi les bords de la Méditerranée, si propres aux expéditions maritimes, ont été

le théâtre lteureux de son plein épanouissement. Et même une seule colonisation n’a pas suffi le plus souvent : il a fallu que trois, quatre couches d’étrangers vinssent couvrir les rivages de la Grèce ou de l'Italie avant que les civilisations que nous admirons pussent y prendre tout leur essor. Rome elle-même ne dut l’existence qu’à une dernière émigration d’hommes hardis et énergiques, ayant brisé tous liens avec les sociétés existantes, n’ayant pour subsister que la force de leurs bras et de leur union, et demandant à la violence jusqu’à leurs épouses et leurs nouvelles familles.

Mais l’homme, avant le christianisme, corrompu dans son cœur et privé de la juste notion de lui-même et de Dieu, ne pouvait pas arriver à l’exacte pondération de ses forces. La société civile ne pouvait résister aux funestes effets des passions humaines qu’en s’armant d’une force exagérée, en absorbant tout en elle, en faisant violence aux sentiments les plus primitifs de la nature humaine, et la famille fut sacrifiée comme tant d’autres droits sur l’autel de l’Etat.

Sparte est la république de toute l’antiquité qui a le plus longtemps conservé ses institutions et sa force, parce qu’elle était organisée plus énergiquement et plus violemment qu’aucun autre Etat. Qu’y était la famille? Rien, pas même un mot; l’enfant était l’enfant del’Etat, devait tout à l’Etat, appartenait tout entier à l’Etat, ne connaissait que l’Etat. Aussi la grandeur de Sparte n’était qu’une grandeur factice, un édifice hardi, tenu en équilibre par des moyens violents, et qui devait s’écrouler dès que ses étais faibliraient. Aussi à peine une porte fut-elle ouverte aux sentiments naturels, elle tomba immédiatement en poussière, comme un corps

vermoulu qui ne peut résister au contact de l’air extérieur.

A Athènes, la famille du moinsn’était pas condamnée expressément par les lois, mais rien ne l’y entretenait. Au contraire, toutes les institutions combattaient son esprit : les exercices en commun, la vie de la place publique, et surtout cet amour effréné de l’égalité quand même, la passion démocratique poussée jusque dans ses dernières limites et ennemie de toute force étrangère à l’assemblée du peuple. Athènes, grâce à ses institutions plus douces, put s’élever bien plus haut que Sparte, pour les lumières et la civilisation ; mais n’étant pas assise sur des bases plus naturelles, et étant moins violente que Sparte, elle résista moins longtemps à l’invasion d’idées étrangères, qui affaiblirent ses institutions, et elle périt par où elle avait péché : par l'instabilité d’une assemblée populaire sans contre-poids, livrée comme le sable au premier souffle de vent qui passe.

A Rome, si l’ensemble des institutions n’est pas plus naturel que dans les autres républiques de l’antiquité, la famille du moins paraît au premier abord religieusement respectée et même très-fortement organisée. Et certes, il y a là une sagesse profonde et une prévoyance remarquable du législateur. Mais celte approbation est bientôt démentie par une étude plus attentive de cette organisation.

La famille n’est ainsi organisée qu’en vuo de l’Etat, et comme mandataire de l’Etat. Elle n’est pas fondée sur les sentiments naturels, elle est fondée sur hpuissance. Et le père n’a pas une autorité de père, mais une puissance do maître et de tyran . Tout est factice dans cette organisation; les liens du sang ne sont pas considérés,

mais uniquement la volonté arbitraire du législateur ; la dignité de la mère est méconnue, elle n’est que la première esclave du père, tout au plus la sœur aînée de ses enfants; la parenté par les femmes n'est rien, celle par les hommes est tout; les enfants sortis de la puissance du père n’ont plus aucun lien avec lui ; le fils, môme, encore en puissance, n’a aucun droit vis-à-vis de son père ; quel que soit son âge, sa vertu, son intelligence, il doit plier, il doit se laire^, il ne peut faire un mouvement dans la vie civile sans l’ordre de son père. Enfin, pour couronner l’œuvre, le père a le pouvoir le plus incompatible avec l’autorité paternelle, le droit de vie et de mort sur la personne de ses enfants; les exemples de l’exercice de ce droit dans l’intérêt de la république peuvent tourner à l’honneur de ceux qui les ont donnés, et encore faudrait-il démontrer qu’ils avaient encore des cœurs de pères, et qu’ils immolaient un grand sentiment à ce qu’ils croyaient un grand devoir. Mais ces exemples sont un stigmate ineffaçable contre une constitution qui avait besoin pour subsister d’inspirer de pareils héroïsmes, et d’imposer comme un devoir de semblables monstruosités.

Aussi qu’arrive-t-il? La nature humaine est plus forte que le législateur ; les sentiments humains, la morale font irruption peu à peu dans la famille romaine. En résulte-t-il un bien réel pour la famille ? Tout au contraire elle s’affaiblit et dépérit. Et l’on assiste dans cette matière comme en tant d’autres à l’affligeant spectacle d’une législation qui s’améliore au point de vue universel, et qui se détruit au point de vue spécial de l’Etat qu’elle gouverne: on voit les sentiments naturels et la morale, à mesure qu’ils entrent dans les lois, s’exi-

1er des mœurs. Et l’on De sait si l’on doit plus se réjouir du triompho de la vérité, ou s’attrister des funestes conséquences qu’il entraîne. C’est que Rome, comme toutes les républiques anciennes, n’était grande que par sa constitution, et que sa constitution faussait la nature humaine ; la nature humaine se vengeait en sapant cette constitution et par suite la grandeur arliûcielle de Rome.

Déjà sous Auguste le péril était devenu menaçant. Ce prince, avec un profond regard politique, s'aperçut que la vie s’en allait du corps social, et sentit que c’était à la famille qu’il fallait demander le remède de ces maux; les plus fameuses lois de son règne eurent pour but de régénérer la famille. Mais ces lois furent inefficaces : outre qu’elles n’allaient pas directement à leur but, il faut reconnaître que la famille romaine était morte et bien morte, et que les mœurs n’étaient plus ni assez pures ni assez vigoureuses pour recréer une famille sur d’autres bases. La suite de l’histoire le prouve bien : en vain les plus grands jurisconsultes, dont les ouvrages ont inspiré presque toutes les législations de l’Europe moderne, perfectionnèrent les lois sous l’influence d’abord cachée, puis évidente, du christianisme. En vain le pouvoir exorbitant du père fut tempéré, et cet affreux droit de vie et de mort supprimé; en vain la mère fut rétablie à son rang au moins dans les successions; en vain les droits des enfants émancipés et ceux des parents par les femmes furent reconnus. Itien ne peut régénérer la famille éteinte; elles lois de Justinien, qui reconnurent au fils un véritable droit sur ses biens propres, et qui rétablirent un ordre naturel dans les successions furent seulement le chant du cygne de la légis-

lation romaine. Le torrent de l’invasion barbare allait emporter sans retourle colosse romain.

Les Barbares apportaient au monde civilisé le sentiment vrai et les mœurs de la famille qu’il avait perdu. Le christianisme avait bien rendu au monde la vraie idée de la famille, en rétablissant à la fois les devoirs des enfants et ceui des parents; mais son action lente et profonde avait besoin, pour passer dans l’ordre des faits sociaux, que la civilisation, dégénérée, abâtardie et épuisée , fût renouvelée par un élément nouveau , sympathique à la cause de la famille.

En Germanie la société civile était fort peu développée, et c’est une des raisons du peu de progrès intellectuel chez les peuples qui l’habitaient. L’association civile ne s’était jamais élevée plus haut que la tribu, si ce n’est dans quelques rares occasions, et encore uniquement sous forme de ligue temporaire. Le pouvoir social dans la tribu était fort peu énergique et peu étendu hors des cas de guerre ; et le lien qui unissait les individus à la tribu était même si peu étroit que chacun pouvait à son gré changer de tribu. Tous les éléments de sociabilité se réduisaient aux rapports de famille et aux extensions que ces rapports avaient prises. La famille germaine se présente avec deux caractères tout à fait originaux : 1° le mundium, ou le pouvoir essentiellement protecteur des parents sur leurs enfants, et du mari sur sa femme; 2“ la solidarité entre les membres d’une même famille même en ligne collatérale, pour la réparation des crimes commis, soit par un de ses membres, soit contre un de ses membres; solidarité qui impliquait une communauté d’action fort énergique et une certaine copropriété dans les biens des

parents entre eux; enfin qui conservait à la famille son caractère essentiellement social. Ce qui faisait la profonde moralité et la grande puissance de la famille germaine, c’est que dans les rapports entre ses membres l’idée du devoir précédait l'idée du droit : le devoir était mis en lumière, le droit restait un peu dans l'ombre. Le père n’a de pouvoir sur ses enfants que pour leur bien; et si ce pouvoir peut et doit être considéré comme un bien pour lui, c’est avant tout parce qu’il peut l’employer pour le bien de ses enfants et se dévouer lui-même pour eux. Vérité d’une profondeur et d’une fécondité étonnantes, qui avait échappé à toutes les législations de l’antiquité, et et qui, prêchée par le christianisme et mise en œuvre par les Germains, est appelée à renouveler la face de l’histoire en donnant aux sociétés civiles une base qui leur avait toujours manqué, un auxiliaire qui ne peut plus devenir un tyran, du moins d’une manière durable. Mais l’homme, toujours faible par quelque côté, et allant souvent d’un excès à un autre, ne peut pas trouver immédiatement son assiette inébranlable, et l’équilibre des deux forces contraires ne devait être l’œuvre que de longs siècles et de l’action lente, mais profonde, du christianisme.

Déjà en Germanie l’esprit de la famille s’était étendu au delà de sa sphère naturelle, et élait devenu dans cette extension le principal lien social entre personnes n’appartenant pas à la mémo famille. Le mundiwn que le père de famille exerçait originairement sur scs enfants s’était étendu à des étrangers qui venaient se placer volontairement sous sa protection, lorsqu’il était puissant, et qui, devenu ainsi comme une nouvelle fa-

millé adoptive, participaient aux avantages moraux et matériels de sa vaillance et de son influence, et lui rendaient des devoirs de dévouement et de fidélité analogues à ceux des enfants envers leurs parents.

Lorsque les Germains se furent établis dans l’empire romain, et eurent été convertis et à moitié civilisés par le christianisme, ils prirent naturellement une partie des idées répandues dans le pays conquis. Grâce à ces idées, le principe de la société civile, si énergiquement, même trop énergiquement organisé dans l'empire, dut faire beaucoup de progrès dans leur esprit ; les traditions d’unité et de centralisation, si profondément enracinées dans les mœurs des vaincus pénétrèrent aussi dans l’âme des vainqueurs, et la restauration de l’empire romain d’Occident par Charlemagne est la preuve la plus éclatante de la vivacité de ces traditions. Mais il était impossible que les Germains n’apportassent pas aussi les idées et les habitudes de leur patrie; cet esprit de famille, cette protection du grand propriétaire sur ceux qui l’entouraient, protection achetée par la soumission de ceux-ci, subsistait toujours au fond de leurs âmes, et toutes les idées de puissance sociale, de souveraineté de l’Etat tournèrent au profit de cette institution, et la pervertirent en l’exagérant. Le mundi um conserva de la puissance paternelle ce que celle-ci a d’absolu ; mais il perdit peu à peu le sentiment du devoir qui la tempère; par l’influence des idées romaines sur la puissance sociale, sacrifiant tout à l’intérêt de l’Etat, il prit le caractère de souveraineté despotique, faisant prédominer avant tout la volonté et l’intérêt du maître et réduisant les inferieurs à un état de servilité. Ainsi naquit la féodalité système violent et grossier, qui devint le résumé

de tous les despotismes, en prenant de la société civile ses formes les plus abusives, pour en revêtir en la pervertissant la société paternelle, sans faire perdre à celleci son esprit naturel d’isolement et d’exclusivisme. De la sorte, l’Europe, sous l’apparence de quelques unités plus ou moins factices, se trouve divisée entre une multitude infinie de petites familles seigneuriales, souveraines, tyranniques dans leur petite sphère, où tout était une annexe ou une propriété de la famille, et hostiles à tout ce qui se trouvait au dehors. Ainsi l’Europe avait perdu les bienfaits de l’unité; passant d’un extrême à l'autre, de la tyranie de l’Etat elle était tombée dans la tyrannie de la famille. Et la famille, corrompue, pervertie par l’ambition des hommes, s’exaltant par l’orgueil de sa domination, exagérait toutes les nobles tendances qu’elle renferme et se revêtait de tous les dehors les plus abusifs dont elle soit capable; c’est alors que sont nées toutes ces institutions fausses et injustes qui ont si longtemps pesé sur l’Europe, même après la chute de la féodalité : les prétendus droits d’aînesse et de masculinité, les substitutions à l’infini, les réserves coutumières et les retraits. En même temps qu’elle exagérait en elle toutes ses forces, dont la puissance l’enivrait, la famille cédait à la pente naturelle qui l’entraîne lorsqu’elle sort de ses justes limites ; elle vouait une haine implacable à tout ce qu’elle ne pouvait pas absorber dans son sein, et la guerre perpétuelle, acharnée, inextinguible, était à tous les degrés de l’échelle sociale. Pauvre Europe ! que lui avaient servi tant d’années de gloire et de civilisation ? N’était-elle pas redescendue au niveau social des hordes sauvages de l'Afrique? N’allaitelle pas périr sous ce réseau de fer dont les anneaux

tranchants pénétraient jusqu’au plus vif de ses chairs épuisées?

Mais non, le temps est passé où les décadences sont sans remède et où les nations peuvent mourir. Un nouveau principe d’immortalité a surgi dans les âmes avec le christianisme. L’activité humaine, devenue indéfinie par le commerce avec l’infini, peut sommeiller quelquefois, mais elle ne peut plus s’endormir sans retour. Sous le sommeil léthargique de la féodalité, un travail lent

d’unification se faisait dans les âmes, et des besoins *

nouveaux devaient appeler naturellement à leur aide la force, presque oubliée, mais toujours puissante de la société civile. Le premier enseignement pratique delà sociabilité partit encore de l’Eglise chrétienne, et les croisades apprirent aux nobles comme aux roturiers qu’il était possiblede se rencontrer dans une pensée commune, et que les forces humaines se centuplaient par cette union.

Les traditions romaines n’avaient jamais complètement disparu; le clergé tout entier notamment continuait à être régi par les lois romaines, et l’extension de la juridiction et delà protection ecclésiastiques augmentait considérablement l’empire et l'influence des souvenirs de la société romaine. D’autre part les seigneurs, ne voyant dans leur pouvoir que ce qui servait directement leurs intérêts ou leurs passions, avaient souvent négligé et laissé échapper de leurs mains plusieurs des fonctions les plus importantes de la société civile, notamment la justice. De là ces deux conséquences, d’abord que l’insuffisance de leur protection devait bientôt se faire sentir, et ensuite qu’ils fournissaient des armes à ceux qui devaient devenir leurs

adversaires. Supposez qu’une cause puissante fasse sentir-aux populations le besoin d’une garantie plus efficace de leurs droits, la puissance de l’association leur est instinctivement révélée; les traditions romaines leur en fournissent les éléjnents, et les débris des fonctions civiles laissées ou revenues entre leurs mains sont les premiers remparts de leurs libertés. L’enrichissement des bourgeois par le commerce fut la cause qui réveilla puissamment en eux l’instinct de la conservation et de la sûreté de leurs droits, et cette cause donna naissance aux communes, premiers éléments des sociétés civiles modernes. Timides d'abord, presque opprimées et anéanties par la jouissance seigneuriale, elles grandirent peu à peu, se fortifièrent, s’unirent entre elles pour former des sociétés plus vastes, humilièrent le pouvoir des familles seigneuriales, et finirent ou par les englober dans leur sein ou du moins par leur imposer l’organisation et les devoirs de la société civile. Ainsi les usurpations, un momentvictorieusesdela famille sur l’Etat, furent enfin réprimées; les sociétés modernes naquirent, se firent leur place au soleil. La civilisation était de nouveau sauvée : elle s’étendit, s’affermit, assura ses bases, et le mot de progrès retentit pour la première fois dans la vie des nations, sûres du présent et pleines d’espoir dans l’avenir.

Ce futunc lutte longue et acharnée que celle qui s’éleva dans le sein des sociétés civiles nouvellement constituées entre l’élément social et l’élément seigneurial. Et cette lutte sur bien des points n’est pas encore terminée. Il est curieux de suivre ses péripéties et ses divers résultats jusqu’à ce jour dans les principales nations de l’Europe.

Dans l’Allemagne, plus profondément imbue des traditions germaniques, et plus lents* à se mouvoir,- le mouvement communal fut moins prononcé que partout ailleurs ; il ne triompha que dans quelques villes et ne fit pas de révolution sociale., Sauf la formation de deux grandes masses territoriales, dues bien plus à la conquête et aux influences dynastiques qu’aux influences sociales, l’Allemagne resta et reste encore divisée, comme au moyen âge, entre une infinité de familles rivales et longtemps ennemies. Cette poussière d’état n'est arrivée à la vie sociale que par une marche lente et insensible, sans aucune action puissante des peuples eux-mémes, mais par l’influence directe des souvenirs romains et des idées étrangères, surtout des idées françaises, sur les maisons souveraines. Maintenant seulement après tant d’exemples, accumulés parles autres nations, après tant de progrès réalisés par elles, la pensée d’unité commence à se faire jour, et l’Allemagne commence à vivre d’une vie propre, au lieu de se laisser traîner sur le fleuve de la civilisation à la remorque de ses voisins plus hardis et plus avancés.

L’Angleterre, avec le merveilleux esprit pratique qui la caractérise, est arrivée plus promptement qu’aucune autre nation de l'Europe à un certain équilibre entre l’élément social et l’élément seigneurial. Cela tient à plusieurs causes: d'abord les nombreuses conquêtes dont elle fut le théâtre et qui en ont fait la colonie de presque toutes les races de l’Europe, empêchèrent que l’esprit de famille ne pût y prendre le développement exorbitant qu’il prit ailleurs. Lorsque la féodalité y fut établie après la conquête normande, l’esprit d’indépendance, la résistance des intérêts privés à l’ambition des

nobles avaient déjà prisassezde consistance dans les villes et les bourgs pour qu’il fût impossible aux familles seigneuriales d’absorber cet élément soeial et d’établir leur domination tyrannique sur le pays. En outre cette féodalité constituée en une seule fois de toutes pièces par Guillaume le Conquérant tenant tout de ce prince fut constituée dansun état dedépendance, vis-à-vis du roi , beaucoup plus grand que partout ailleurs : le roi limita le pouvoir des familles nobles, et par des stipulations légales, et par les places fortes qu’il conserva pour lui dans tout le royaume. Jamais donc la société civile ne fut étouffée sur le sol anglais par la prédominance de lafamille.il en résulta pour l’Angleterre un autre avantage, c’est qu’elle évita aussi les abus de la puissance civile entre les mains du roi. Les barons anglais et les communes ayant déjà leur existence propre et leurs droits réciproques à peu près assurés, n’eurent jamais de lutte à soutenir les uns contre les autres; au contraire ils se trouvèrent des alliés naturels contre les empiétements de la couronne, et leurs forces réunies purent toujours modérer l’excès du pouvoir souverain. De là ce fait remarquableque dès le commencement du xiii* siècle les droits des communes en Angleterre étaient constitués et reconnus au même degré que les droits des barons, par les grandes chartes de Jean-Sans-Terre et de Henri III. On a fait trop d’honneur à la noblesse anglaise en attribuant à son désintéressement éclairé tout le mérite de cette stipulation (1) : elle a sans doute eu le bon sens de ne pas faire passer l’orgueil de race et les préjugés avant les intérêts qui l’unissaient aux bourgeois ; mais hors de cela, c’était la force même des choses qui la (t ) Blackslone’s commenlariea on tlie laws of England, t. ( .

poussait à s’allier à eux et par conséquent à stipuler pour eux et avec eux des garanties constitutionnelles. Grâce à cet heureux concours des circonstances et du sens politique de la nation, l’Angleterre est arrivée très-promptement à un état de société civile très-avancé, qui, après avoir reçu son couronnement par la révolution de 1688, lui a permis de parvenir à une civilisation et à une puissance étonnantes. C’est qu’un sage tempérament avait fondu dans le sein de la nation la société civile et la famille, sans développer l’une au détriment de l’autre. Mais pourtant cet équilibre n’est pas définitif, la famille s’y est conservée avec des exagérations abusives : les droits d’aînesse et de masculinité, si contraires à la nature et aux principes rationnels de la famille; les substitutions perpétuelles, si hostiles à la sociabilité; et l’esprit d’exclusivisme fortifié par ces lois, ne peuvent être éternels dans une civilisation vivante et progressive. Tôt ou tard la nature humaine réagira contre ces institutions. Déjà quelques faibles symptômes paraissent annoncer cette réaction. Mais l’esprit éminemment positif de la nation résiste à l’entraînement; il tolère les défauts de ses lois, il les aime même et les admire par orgueil national, tant qu’il n’a pas trouvé une solution pratique de la difficulté. Et les antécédents historiques permettent d’espérer que l’Angleterre attendra patiemment que l’expérience révèle cette solution, et qu’elle la mettra alors en pratique sans désordre et sans commotion violente. Dieu veuille pour le bien de l’humanité que cet espoir se réalise! — On voit quelle est l'erreur de ceux qui croient avoir tout fait pour la prospérité d’un peuple en lui donnant une imitation de la constitution anglaise sans lui donner les bases sur lesquelles elle

s’appuie. L’enseignemeut profond qu’il faut tirer de cette constitution, c’est qu’un peuple doit être patient s’il veut fonder quelque chose, et que la civilisation ne peut jamais s’asseoir sur des bases solides, si elle ne concilie pas la société civile avec la famille sans jamais sacrifier l’une à l’autre.

C’est en Italie que la lutte entre la société civile et les familles seigneuriales fut la plus longue et la plus acharnée. Les cités italiennes eurent d’abord à affirmer et à défendre leur existence contre la masse la plus imposante qui existât alors en Europe, l’empired’ Allemagne, pesant sur elle de tout le poids, non-seulement de la souveraineté mais même de la conquête. Une ligue puissante et opiniâtre triompha enfin de l’ennemi extérieur. Mais les républiques italiennes ne surent pas conserver l’unité d’aétion, elles ne surent pas se fondre en une société permanente qui fût capable d’assurer les libertés conquises. Au contraire chaque ville reprit son existence individuelle et égoïste; de là des divisions perpétuelles, des guerres continuelles entre les républiques. Les familles seigneuriales qui existaient encore, soit en dehors des républiques, soit dans leur sein, surent profiter de ces dissensions qui leur offraient une proie facile. Soit que la république fût vaincue par une famille voisine, soit qu’une des familles rivales, renfermées en elles, eût triomphé des autres, soit enfin môme que la république fût victorieuse avec le secours d’une autre famille seigneuriale, toutes les cités marchaient infailliblement à l’asservissement. Si bien qu’il ne resta plus en Italie que trois républiques, et que tout le reste fut partagé, comme l’Allemagne, en une foule de petites maisons princières , rivales entre elles et soumises à

toutes les influences étrangères. Les sociétés civiles étaient bien nées, et avaient acquis un développement assez avancé ; mais , accaparées par quelques familles souveraines, elles se trouvaient encore mélangées d’un élément seigneurial qui entravait leurs progrès. 11 y a à peine quelques années que les idées françaises d’unité et de liberté sociales, ayant fait leur chemin on Italie, préparées de longue main et exploitées par un prince habile et audacieux, ont consacré le triomphe de la société civile sur le pouvoir seigneurial des familles, triomphe peut-être excessif, comme nous le verrons bientôt, quoique la législation italienne sanctionne d’une manière plus large que la législation française les droits et les rapports de famille.

En Allemagne et en Italie, le mouvement communal avait eu pour adversaires à la'fois le pouvoir suprême et la noblesse féodale ; en Angleterre, il s’était allié à la noblesse contre le trône pour assurer les libertés sociales ; en France, les deux éléments extrêmes se donnèrent la main pour triompher de la féodalité. C’est l’honneur des rois de France d’avoir su se mettre à la tête du mouvement communal, et d’avoir ainsi créé en France bien plus tôt que dans tout autre pays du continent une puissante société civile, une et homogène, capable de porter en avant le drapeau de la civilisation. Mais cette alliance avec les communes ne fut pas une pure générosité de nos rois : ce fut chez la plupart le fait d’une politique adroite : ils se mirent à la tête du mouvement pour en profiter, et ils surent si bien en profiter que le tiers état dut se contenter à peu près uniquement des conquêtes qu’il avait faites dans le droit privé, et que tous les avantages politiques tombèrent

entre les mains de la royauté. De là plusieurs inconvénients qui rendaient cette grande œuvre incomplète et empêchèrent la société française de prendre une Assiette définitive : la féodalité fut abattue après une lutte de plusieurs siècles, mais son esprit n’était pas vaincu : le pouvoir seigneurial ne fut pas supprimé, mais il passa dans les mains des rois. De la sorto, la royauté française fut un mélange de pouvoir social et de pouvoir seigneurial : elle prit de la société civile la force, la centralisation puissante, le pouvoir réglementaire sur tous les droits des citoyens; elle prit de l’esprit de famille seigneurial l’absolutisme, la théorie du bon plaisir, s’arrogeant le droit de disposer non-seulement de la modalité, mais de la substance même du droit des citoyens ; et ces abus se résument dans ce principe que la nation ne fut plus considérée comme une personne ayant des droits aussi bien que des devoirs vis-à-vis de son souverain, mais comme un patrimoine de famille que le roi ne tenait que de ses ancêtres et de Dieu, et sur lequel il avait un droit de pleine disposition. — Dans le droit civil lui-même, le droit féodal était encore vivace et profondément enraciné : les droits d’aînesse et de masculinité, les substitutions, les réserves coutumières, toutes ces conséquences abusives et funestes de l’exagération de l’esprit de famille subsistèrent jusqu’au siècle dernier. — Le mouvement communal s’était trouvé insuffisant pour affranchir complètement la so* ciété civile des liens de la famille, une autre secousse était nécessaire pour faire tomber les dernières entraves qui s’opposaient à la marche en avant de l’humanité. La révolution française fut le résultat et l’affirmation de ce grand besoin.

Le tiers état, c’esl-à dire le corps même de la nation, releva la tête et revendiqua ses droits aux états généde 1789; la fameuse nuit du \ août fit disparaître en principe tous les anciens abus de l’esprit de famille; une constitution limita les droits de la royauté et assura à la nation une large part dans son gouvernement. La France était libre de ses entraves; elle pouvait dorénavant marcher d’un pas ferme et sage vers le perfectionnement de ses institutions qui ne renfermaient plus aucun vice radical, mais contenaient au contraire tous les éléments du progrès.

Les passions surexcitées pour arriver à ce grand résultat, elles fautes de tous les partis ne souffrirent pas cette belle et sage conduite, qui nous eût sauvés de bien des maux. Le mouvement s’anima, s’exalta dans son succès, s’enivra de nouveaux triomphes , et ne connut bientôt plus de limitesàson emportement età sa fureur. Le trône fut emporté par la tourmente; la noblesse fut poursuivie, exilée, massacrée; la famille, victime des attaques de Mirabeau, fut presque réduite à néant. La société civile, ivre de sa force et de sa puissance, remonta au delà des jours les plus funestes de la Grèce et do Rome, se crut le seul Dieu, le seul arbitre des destinées des hommes ; elle poussa le despotisme jusque dans ces derinères limites. Et le vol légal, le pillage, le meurtre organisé, le régicide enfin, furent les premiers bienfaits par lesquels elle signala son avènement.

Triste humanité! quoi donc! elle ne saura jamais trouver le droit chemin de la justice et du bonheur? Toujours elle passera d’un excès à un autre ? De la tyrannie de la famille, elle s’est jetée dans la tyrannie de l’Etat, et sous la République comme sous la féodalité

on a dû croire à la mort éternelle de la nation et de la civilisation!

Mais le miracle de la résurrection sociale a été opéré une seconde fois par l’énergie indomptable de l'esprit chrétien . Les excès qui avaient tué la civilisation ancienne provoquèrent seulement la réaction dans la civilisation moderne, et „la France, affranchie enfin des abus opposés de l’esprit de famille et de l’esprit social, a repris sa marche ascendante vers un progrès indéfini à travers un perfectionnement graduel de sa législation et de sa constitution, et elle entraîne à sa suite les autres nations de l’Europe.

Quel est le premier progrès à réaliser dans la nouvelle voie où la civilisation est entrée? Quel est le bien que les nations modernes appellent et cherchent sans le savoir au milieu de leurs agitations? C’est l’union plus intime de la société civile et de la famille : la société civile a besoin de stabilité, elle a besoin d’une certaine masse qui, comme un lest bienfaisant, l’empèche d’être le jouet des agitations des partis, du souffle des passions populaires, ou des empiétements habiles du pouvoir. Où trouvera-t-elle cette masse? Dans la famille et seulement en elle. C’est le profond enseignement qui résulte de l’excursion que. nous venons de faire dans l’histoire universelle. C’est aussi ce que nous indique la voix de la raison : une société qui n’a pas pour base la famille, qui n’a au-dessous d’elle que l’individu, l’infiniment petit, l’impalpable, l’insaisissable, est une société bâtie sur le sable. Une société qui a pour base la famille est une société bâtie sur le roc, capable de résister à la fois au désordre parti d’en bas et à l’oppression partie d’en haut. — Or que font nos lois civiles pour la fa-

mille? Elles la reconnaissent, en sanctionnent les principaux droits suffisamment pour lui laisser suivre sa voie modestement, comme elle le pourra toute seule. Mais là s’arrête l’action des lois civiles, rien n’est fait pour développer l'esprit sage et fécond de la famille, pour unir ces petites sociétés sous l’égide et sous la surveillance de la grande ; la famillon’est rien dans l’ordre politique; et en tout et partout nos lois affectent de laisser de côté cet intermédiaire si bienfaisant pour traiter directement avec les individus. Là est le mal ; là est le premier pas à faire dans la voie du progrès social . Puisse notre modeste travail donner quelques indications sur la voie à suivre, et inspirer à de plus capables la volonté de s’y engager!

En attendant la marche de la société, le christianisme, qui est maintenant comme toujours, quoi qu’on ait dit, la sentinelle avancée du progrès, travaille en silence au fond des âmes pour y rétablir l'image effacée de la famille. Qu’il nous soit permis en terminant cet essai philosophique de saluer dans la religion catholique, avec une effusion de reconnaissance, la lumière qui nous a révélé la dignité do la famille, le doux appui, qui nous a fait d’abord pratiquer avec bonheur les vérités que nous n’avons bien connues que plus tard, et le flambeau qui a dirigé notre esprit et notre cœur dans toutes nos recherches .

DROIT POSITIF

Page 1