DISSOLUTION DE LA PUISSANCE PATERNELLE
On peut compter 6 causes de dissolution de la puissance paternelle :
1° La mort, du père ou du fils. Nous avons vu qu’à la mort du père tous lés descendants qui se trouvaient immédiatement sous sa puissance devenaient sut juris, et que les autres retombaient sous la puissance de leur père ou de leur grand-père resté dans la famille (1).
2° La perte de la liberté ou maxima capitis deminutio (2) du père ou du fils, car la puissance paternelle ne peut exister qu’au profit d’hommes libres et sur des hommes libres, l’esclave n’ayant aucun droit. En cas de perte de la liberté par la captivité chez l’ennemi, il y avait cela de spécial que, si le père revenait, il était censé n’avoir jamais été captif et par conséquent n’avoir jamais perdu la puissance paternelle (3).
3° La perte de la cité ou media capitis minutio (4) du père ou du fils, car la puissance paternelle ne peut exister qu’entre citoyens romains. Elle avait lieu par la déportation qui avait remplacé l’interdiction de l’eau et du feu, mais la rélégation ne faisait pas perdre la
(4) lust. I , I S, tir. 3* al.
(ï) Inst. 4, 4 2. 3.
(3) Inst. 4. 12, S.
[i) Inst. 1, 4 2, I .
cité (1). Du reste l’Empereur en graciant le condamné pouvait lui rendre la puissance paternelle.
4° La dignité du fils. C’étaient seulement certaines dignités en nombre très-restreint : sous le paganisme, la dignité de vestale ou de flamine de Jupiter (2) ; — sous Justinien la dignité de patrice (3); plus tard toutes les dignités qui libéraient de la curie (4).
5° L’émancipation du fils.
L’émancipation est précisément l’acte qui a pour but d’éteindre volontairement et directement la puissance paternelle. Les lois n’admettaient aucun moyen de produire cet effet; mais on y arrivait indirectement grâce à la déchéance, qui, d’après la loi des XII Tables, frappait le père qui avait vendu 3 fois son fils : Si pater filium ter venum duit, filius a pâtre liber esto (5); et comme la loi ne parlait que du fils, on se contentait d’une seule vente pour les autres enfants et descendants. Après la dernière vente, le père se faisait remanciper son fils et l’émancipait lui-même afin de conserver sur lui les droits de tutelle et de patronage. — Justinien abolit ces formalités inutiles, et permit d’émanciper, par une simple déclaration devant le magistrat (6).
Le consentement du fils était nécessaire pour son émancipation (7) ; mais il suffisait pourtant qu’il ne contredit pas, quand même il était infans.
Le père ne pouvait pas en général être forcé d’éman-
(I) Inst. I, 42, 3.
(ï) Gaius, Comm.4, 130; — Ulp. reg. 40,5.
(3) Inst. 4,42, 4.
(4) Nov. 84,præfatio.
(5) Gains, Comm. 4, 43*; — Ulp. reg, 40, 4.
(6) lust. 1, 42, 6.
(7) Paul. Sent. 2,25,6.
tion de cetle puissance ; l’acquisition de la manm par la ronfarréation ou par Pmsim, étaient les seuls modes spéciaux qui rentrassent sous le chef que nous examinons (1). Sous Justinien la manm est supprimée; mais l'adoption ayant lieu sans ventes, est devenue quand elle est faite à un ascendant un mode spécial d’extinction de la puissance paternelle.
(1) Ils n'existaient même plus sous Gaius, car l’usus était tombé en désuétude, et la confarréalion ne produisait que ses effets religieux. Gaius, Comm, 4, 4 36.