‹ Le droit dans la FamilleChapitre 29 sur 68 · DROIT DE GARDE · texte numérisé non relu

DROIT DE GARDE

Les diverses actions qui peuvent cora péter au père pour protéger son droit de puissance paternelle sont énumérées dans un texte d’Ulpien, la L. I , § 2 De rei vindicatione, D. 6, 1 : Per hanc autem actioncm liberæ personœ quœ surit juris nostri, utputa liberi qui sunt in potestate, non petuntur. Petuntur iyitur aut prœjudiciis aut interdictis aut coynitione prœtoria ; et ila Pomponius libro 37 ; nisi forte, inquit, adjecla causa quis vindicet. Si quis ita petit « filiurn suum» vel « in potestate ex jure Romano, » videtur mihi et Pomponius consentire recte eum egissc; ait enim adjecla causa ex leye Quiritium vindicare posse. On le voit la rei vindicatio qui paraissait d’abord écartée absolument est admise avec une certaine modification de la formule, et il y a en outre les interdits, la coynitio prœtoria et les prœjudicia. Nous allons examiner successivement ces divers moyens après avoir indiqué sommairement dans quels cas chacun d’eux pouvait s’employer.

La première distinction à faire, c’est que la revendication et les interdits ne s’employaient que contre les étrangers retenant l'enfant; tandis qu’au contraire, la cognilio et le prœjudicium ne s’employaient que contre l’enfant lui-même. Ensuite la différence entre la revendication et les interdits, est, comme toujours, que la

revendication a directement pour but d’établir le droit du père à l’encontre du défendeur, tandis que les interdits avaient surtout pour but direct de faire reprendre au père la détention de son enfant, dans des cas plus urgents. La différence entre la cognitio et le prœjudicium c’est que la cognitio est la réclamation du droit du père sur son fils, lorsqu’elle doit avoir une conséquence pratique immédiate, laquelle devra être prononcée par la même sentence; tandis que le prœjudicium est surtout un moyen de précaution par lequel le père fait reconnaître son droit pour pouvoir l’invoquer dans un autre procès dans un avenir plus ou moins éloigné, peut-être très-prochain ; c’est-à-dire que pour le prœjudicium il n’y a pas besoin d’avoir un intérêt né et actuel. Nous reviendrons, du reste, sur ces explications.

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