REVENDICATION
Le texte, que nous avons cité, indique la manière de faire la revendication des enfants par le père, en ajoutant quelques mots à la formule pour déterminer le sens de l’action qu’on intente, adjecta causa. Mais ce texte n’est pas parfaitement clair et il a donné lieu à une difficulté sérieuse. Quels sont les mots qui doiventêlre ajoutés à la formule ordinaire pour la revendication des enfants? Cujas (1) et Pothier (2) disent qu’on doit seulement aj on ter ex jure Quiritium, car les deux formules ex jure Romano ou ex lege Quiritium paraissent des altérations triboniennes delà formule ex jure Quiritium. Nous proposerons avec d’excellents auteurs de dire qu’on doit indiquer qu’on revendique telle personne comme fils, comme étant inpotestate .
Cujas nous dit que, la puissance paternelle élant du droit civil et non du droit des gens, on devait préciser qu’on ne réclamait l’enfant qu’en vertu du droit civil romain; cl que c’est là le sens des mots adjecta causa ex jure Quiritium, pris de Pomponius et reproduits avec approbation par Ulpien.
Mais il nous semble d’abord que l’emploi de ces mots e.r jure Quiritium n’aurait pas été une addition à la formule ordinaire; car la formule ordinaire de la revendi-
(1)Comm. in Dig. 1.6, lit. 4,1. 1, §î. — Ed. Neap. t. VII : c. Îi9. D.
(î Ad 1. 1 , § ?, De rci vindiealione, I) C, t .
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cation, telle qu’elle nous est conservée, conlientces mots ex jure Qutritium. En supposant même, ce qui n’est nullement démontré, que l'emploi de ces mots ne fût pas ordinairement obligatoire; il paraît au moins qu’il était habituel, et ce n’était pas réellement ajouter quelque chose à la formule que de les employer. Et comment, dans le système de Cujas, le jurisconsulte aurait-il pu commencer par dire que la formule ordinaire de la revendication ne pouvait pas être employée pour les enfants en puissance?
Le fond de la question, c’est l’interprétation du texte d’Ulpien ; or voici, je crois, le sens qu’une lecture attentive de la loi montrera clairement avoir été celui du jurisconsulte : Ulpien examine précisément la question qui nous divise; Pomponius avait dit qu’on pouvait revendiquer adjecta causa ; ces mots n'étaient pas clairs, et Ulpien cherche à les interpréter. II donne les formules, qui, suivant lui, répondent à la pensée de Pomponius : Si quis ita petit « /ilium suum » vel a in potestate ex jure Romano «.J’ajoute des guillemets pour bien montrer sa pensée ; ils ne sont pas dans le texte parce que c’est là un procédé moderne, mais il suffit d’être un peu familier avec les tournures de phrase des jurisconsultes pour saisir du premier coup d’œil que c’était la pensée d’Ulpien. Il veut dire : Si quelqu’un se sert de cette formule {ita petit), « filium suum» ou « in potestate ex jure Romano », il me semble que Pomponius est d’avis que son action est correcte ; car il dit qu’on peut revendiquer ex lege Quiritium, en ajoutant le motif.
Dans le système contraire, comment peut-on entendre celle phrase? S» quis ùa petit. Ita se rapporte alors à ce qui précèdent veut dire si quispetit adjecta causa, selon
la phrase même de Pomponius citée immédiatement avant. Mais alors comment Ulpien s’exprime-t-il d'une manière dubitative, sur l'approbation que Pomponius donnerait à cette manière d’agir ? Videtur mihi Pomponius consentire recteeum egisse. Comment ? Ulpien reproduit les termes mêmes de Pomponius, n’y ajoute rien, et doute de son approbation. Cela n’est pas possible II faut admettre qu’Ulpien fait un pas en avant, dit plus que n’a dit Pomponius, précise sa pensée, en proposant les deux formules « filium suum », « in potestate ex jure Quiritium » ,• alors il est tout naturel qu'il dise : Je crois que c’est là la pensée de Pomponius lorsqu’il dit adjecta causa, et qu’il reproduise de nouveau les termes employés par celui-ci, afin de mieux montrer la conformité de sa pensée avec la sienne. Toute la marche de cette phrase est incompréhensible dans l’autre système. J’ajoute que la première proposition, dans ce système, est boiteuse, tout à fait contraire à la construction latine : si quis ita petit, si on demande ainsi, filium suumvel inpotestate ex jure Romano; à quoi se rapporte tn potestate à rien, il faudrait dire aliquem in potestatc ou eum qui est inpotestate ; mais il est de toute impossibilité en latin, comme dans toute langue un peu formée, que in potestate soit le régime direct d’un verbe actif. Je sais bien qu’on supprime le vel, mais c’est un moyen trop commode de se donner raison, malgré les manuscrits. Enfin notre opinion est encore confirmée par un passage de Gaius, où il décrit l’adoption qui se fait par une vindicatio fictive, et nous dit : h qui adoptât vindicat apud prœtorem « filium suum esse • . Ici les guillemets sont indiqués d’une manière indubitable par le sens de la phrase, de sorte que notre interprétation du texted’UI-
pien se trouve vérifiée par là, el quant au fond, et quant à la forme.
Disons donc que la revendication des enfants par le père est possible, pourvu que celui-ci précise par la formule le droit exact, qu’il prétend sur eux, et qui n’est pas un simple droit de propriété quiritaire ; en ajoutant filium meum ou bien iiipolmta.tr mea ex jure Quiritium.
Cette action en revendication devait être employée contre les tiers détenteurs de l’enfant qui prétendaient avoir un droit sur lui, soit un droit de propriété comme esclave, soit le maneipium ou la manus. Dans le cas d’un fils vendu pour la première ou la seconde fois par son père, il est probable que l’acheteur ou sesayants-cause avaient une exception analogue à l’exception rei venditœ et traditæ. A l'égard du fils vendu pour la troisième fois, ou des autres enfants vendus même pour la première fois, comme à l’égard de la femme tombée in manu, leur légitime détenteur n’avait pas besoin d’exception, car il n’avait qu’à nier la prétention du demandeur et à prouver qu’il n’avait plus la puissance paternelle sur son enfant.