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MODIFICATIONS DANS LA FORME DES ACTIONS DU FILS

La première condition pour que le fils puisse actionner ses parents, condition qui est la garantie de l’accomplissement de toutes les autres, c’est qu’il obtienne

la permission du magistrat. Prœtorait : Parentem

in jus sine permissu meo ne quis voeet (I). La même règle existe pour les patrons et les ascendants et descendants du patron. Modestin nous donne également le principe général avec son motif : Generaliter eas personas, quitus reverentia prœstanda est, sine jussu prœtoris in jus vocare non possumus (2).

Ce principe s’applique à tous les ascendants sans aucune distinction de sexe (3), ni de degré. Ulpien (4) écarte l’interprétation, qui voudrait restreindre le mot parentem aux ascendants jusqu’au trisaïeul, en disant que c’est le mot majores qui désigne les parents plus éloignés (5) .

La règle s’applique aussi sans aucune considération des liens civils qui existent ou n’existent pas entre les

' (4) L. 4, § 4, De in jus vocando, D. î, 4.

<*> L. 4 3, eod. — Vid. Inst. 4, 46, 3; — 4, 6, 4S. — Gaius, Comm. 4, 46.

(3) L. 4, § 3, in fine. De in jus voc., D. 9, 4; — L. 3, in fin. eod. lit., C. î, î.

(4) L. 4, § î, De in jus voc., D. S, 4.

(5) V . daos le sens d'Ulpien : L. 54, De verb. signif., D. 50, 46; — L. 4 , § 4, De leg. præst., D. 37. 5. — Dans le sens contraire, mais pour une autre matière, la L. 40, Ç7, De giadibus et aiT., D. 33,40, Paul.

parents et les enfants; ainsi on tient compte même de la parenté commencée dans l’esclavage; même de la parenté naturelle, à l’égard du père et de la mère s’il y a eu concubinat, à l’égard de la mère seule si l’enfant est spurius; car alors la mère seule est certaine, le père ne l’est pas et ne peut pas l’être (1). A l’égard de la parenté adoptive, elle ne produit d’effet que vis-à-vis de l’adoptant, mais non vis-à-vis des parents de l’adoptant avec qui l’adopté n’a aucun rapport, ni civil, ni naturel; mais d’autre part d’adoption n’empêche pas que (p prohibition ne continue d’exister à l’égard de toute la famille naturelle de l’adopté (2).

Ulpien (3) nous fait d’ailleurs remarquer que cette prohibition n’a pas d’effet tant que l'enfant est en puissance, parce que le lien de puissance empêche toute action entre le père et le fils, si ce n’est à raison du pécule caslrense. C’est donc surtout après la dissolution de la puissance que cet effet se produit.

La peine contre ceux qui ne se conforment pas à cette disposition de l’édit est de 30 sous d’or. Mais l’action à raison de cette violation delà loi ne dure pas plus d’un an ; et elle ne passe pas aux héritiers du défendeur, ni du demandeur; car c’est une espèce d’action d’injure (i). C’était une action in factum (3).

Maintenant il faut voir quelles règles suivra le préteur pour accorder ou refuser la permission ; ou en d’autres termes quelles sont les actions qui ne pourront pas être

(1) L. 4, § 3; L. S, De in jus vocando, D, î, 4.

(î) L. 7, L. 8, pr. eod.

(3) Ibid —Cf. L. 3, De in jus vocando, C. î,î.

(4) L. !4, De in jus vocando, D. 2, 4; — Inst ,4,16, 3.

(5) Inst. 4 , 6,42; — Voyez la formule dans Gaius, Connu., 4, 46.

données aux enfants contre leurs parents. Ulpien nous le dit encore : Pertntssurus est, si famosu actio non sit, vel pudorem non sugillat (i). Ainsi les enfants ne peuvent diriger contre leurs parents aucune action infamante; voilà le principe général. On l’entend même très-largement, car on leur refuse même les actions qui n’entrainent pas une infamie légale, et qui sont, seulement par lefaitmêmeel dans l'opinion, infamantes pour celui qui est condamné, c’est ce qu’indique Ulpien en disant vel pudorem non sugillat. Licet enim verbis edicli non videantur infâmes ita condemnati, vi tanien ipsa et opinione hominum non e/fugiunt infamiœ nutum (2), nous dit Julien à propos d’un cas particulier. Ulpien nous dit aussi : Sed nec famosœ uetiones ailversus eos dantur : nec hœ guident quœ doli vel fraudis habent mentionem, licet famosœ non sint (3).

L'énumération des actions infamantes est faite dans les Institutes (4) : ce sont les actions furti, vi bonorum raptorum, injuriarum, de dolo ; les actions directes tuteke, mandali, depositi; l’action pro socio (S). Ces actions sont toutes infamantes pour le défendeur qui est condamné. De plus les quatre premières sont infamantes, même si le jugement a été prévenu par une transaction; car la transaction n’empêche pas que le fait coupable n’ait eu lieu, elle en est même la reconnaissance. Les actions tutelœ, mandali, deimili, ne sont

(I) L. 4 0 § 1 S, De in jus vocand , D. 2,4.

(*) L. *, De obscq. parent., D. 37. <5.

(3) L. 5,§ 1 ; L. 7. cod.

(4) Inst. 4, 46, 1.

(5) 11 y a quelques autres actions infamantes, comme l'action servi corruph : L. 56 , pro socio, U. 17, 2.

infamantes que comme actions directes, c’est-à-dire contre le tuteur, mandataire, dépositaire, défendeur, parce qu’il y a dol à se laisser poursuivre pour l’exécution de ces obligations qui sont toutes de confiance. L’action contraire n’est pas infamante, parce que le pupille, le mandant ou le déposant peut fort bien ignorer ce qu’il redoit et vouloir le faire régler en justice : Nam in contrariis non de perfidia agitur, sed de calculo qui fere judicio solet dirimi (1). L’action prosocto, qui est la même pour tous les associés, est infamante à cause de la bonne foi qui doit régner entre associés. On voit que, dans ces actions, il n’y a mauvaise foi qu’à se laisser condamner; aussi l’acquiescement ou la transaction en évitant la condamnation font éviter l'infamie.

Le refus de ces actions infamantes aux enfants contre leurs ascendants n’avait pourtant pas pour effet de mettre ceux-ci à l’abri de toute poursuite; une pareille conséquence eût été souverainement injuste; d’autant plus injuste que les actes qui motivaient ces actions étaient plus graves, puisque d’ordinaire ils étaient punis par l’infamie. On modifiait seulement la forme des actions, on les rédigeait in factum (2) de manière à en faire disparaître toute allégation déshonorante pour la personne de l’ascendant, sans ôter néanmoins aux faits toute leur portée. Par exemple pour l’action de dol au lieu de dire : Si paret JV. Negidium in ea re dolo malo fecisse, on disait : si paret eam rem non ex bona fide gestam esse ; et ainsi des autres. Cicéron dit très-bien de ces formules : Eadem est actio vi ipsa , sed lectior (3),

(t)L. 6, §7, qui notantur infamia, U. 3. ï.

(î) I.. H, De dolo m&lo, D. 4, 3.

(3) Ad Altic., 6, I .

Nous trouvons, citées dans le titre De obsequiis parentibus præstandis, I). 37, 15, plusieurs actions ou exceptions, qui ne sont pas infamantes légalement, mais qui néanmoins ne seront pas données aux enfants contre leurs ascendants.

Ainsi les actions qui sont infamantes par leur nature, ne sont plus infamantes lorsque le défendeur agit par procureur : l’édit du préteur portait toujours qui suo nomine damnatus erit; et pourtant, même lorsque les parents agiront par procureur, on ne donnera pas contre eux l’action de dol ou d’injure, parce que si dans ces circonstances ces actions ne sont pas infamantes légalement, elles le sont dans l’opinion (1).

Ainsi encore l’interdit Vnde vi ou quod vi n’est pas infamant, et pourtant on ne le donnera pas contre les parents, parce que l’emploi de la violence a toujours quelque chose d’odieux et de peu honorable (2).

Il en est de même des exceptions correspondantes aux actions qui sont refusées aux enfants, quoique les exceptions n’entrainent pas d’infamie légale. Telles seront, par exemple, les exceptions de dol ou quod metus causa (3).

Enfin on nous dit qu’on ne donne pas contre les parents l’action servi corrupti (4), ni l’action in factum qui frappe ceux qui ont reçu de l’argent pour faire ou ne pas faire quelque chose (5), ni l’action decalumnia(6).

(4) L. 2, Do obseq. par., D. 37, 45.

(î) L. t, g 4; L. 7, § ï, eod.

(31 L. 7, § l, eod.

(4) L. 6, eod. — Celte action était infamante : !.. 56. pro socio D. 47, S.

(5) L. 5. pr., eod.

6) L. 7, § 4, eod.

En outre lorsqu’ils défèrent le serment, ils ne sont pas tenus de jurer de calumnia (I).

En général dans tous ces cas on remplaçait, comme dans les actions réellement infamantes, l'action ou l’exception refusée par une action ou une exception rédigée in factum (2). Seulement nous ne savons pas comment on remplaçait l’action déjà rédigée in factum contre ceux qui s’étaient laissés corrompro par de l’argent ; peut-être la formulait-on d’une manière plus respectueuse ; peut-être aussi ne donnait-on aucune action pour ce fait.

Enfin la règle, qui proscrivait toute action infamante des enfants contre leurs parents souffrait exception, lorsque la faute commise par ceux-ci était très-grave : ainsi la violence à main armée, vis armata, donnait lieu à l’interdit unde vi même contre les parents (5). Aussi la L. 1 0, § 1 2, De in jus vocando, D. 2. 4, nous dit que le préteur ne prononce jamais sur la demande de permission que Jui adressent les enfants qu’après un examen de l’affaire, cognita causa, parce que quelquefois il y a lieu à accorder l’action infamante, lorsque l’injure est très-grave.

(4) L. 7, g 3, eod .

(î) Voyez, par exemple, pour l'interdit unde vi, la L. 4, §43, Devi el vi armata, D. *3,46.

(3) L. 4, §43, De vi et vi armata, D. 43, 4 6.

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