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BÉNÉFICE DE COMPÉTENCE

Ce que les commentateurs ont appelé du nom plus ou moins barbare de bénéfice de compétence est l’avantage qu’ont certaines personnes, lorsqu’elles sont condamnées, de ne pouvoir être poursuivies pour plus que ce qu’elles peuvent actuellement payer. Les parents actionnés par leurs descendants sont du nombre des personnes qui jouissent de ce bénéfice : Si quis cum parente suo agat, non plus actor consequitur quam ad ver sari us cjus facere polest (1).

L’exception résultant de ce bénéfice pouvait être opposée avant la sentence, pour que la condamnation fût limitée in id quoi facere potest. Si elle n’avait pas été opposée avant la sentence, ce bénéfice n’était pas perdu et l’exception pouvait encore être invoquée dans [’actio judicati par laquelle le gagnant réclamait l’exécution de la sentence.

Ceux qui avaient ce bénéfice pouvaient du reste y renoncer; et s’ils payaient sans l'invoquer, ils étaient censés v avoir renoncé, ils n’avaient pas la condictio indebili (2).

Il faut même aller plus loin : le bénéfice, môme invoqué, ne libérait pas absolument le défendeur. Sous Justinien du moins, s’il acquérait de nouveaux biens, il pouvait être encore poursuivi jusqu’à concurrence de

(I) Inst., 4, 6, 38.— L. 16, De re judicata, D, Si, 1 .

(S) L. 8, 9, De coud, indeb., D. 12, 6.

ses nouvelles facultés (1). Avant Justinien la rigueur des principes empêchait de reproduire une action déjà introduite en justice; aussi le défendeur revenu à une meilleure fortune aurait pu opposer l’exception rei injudicium deductœ. Mais il parait qu’avant d’accorder au défendeur le bénéfice de compétence, on lui faisait promettre qu’il payerait le surplus, s’il parvenait à une meilleure fortune ; cela n’est dit expressément qiie pour l’actionpro socio (2) et pour l’action rei uxoriœ (5) ; mais il est fort probable que cette règle était générale. Et la conservation au Digeste et au Code des textes relatifs à ces promesses semble montrer que l’usage s’en était conservé, même du temps de Justinien.

On peut dès lors se demander quel avantage le bénéfice de compétence pouvait produire pour celui qui en jouissait, notamment pour les parents, puisque c’est d eux que nous nous occupons. L’avantage qui résultait pour les parents de ce bénéfice, c’est que les voies d’exécution sur les biens épuisaient complètement le droit des enfants ; et que ceux-ci ne pouvaient pas avoir recours aux voies d’exécution contre la personne, c’est-à-dire à la contrainte personnelle. Ce bénéfice de compétence avait donc le même effet en droit romain que la prohibition qui existe dans nos lois de la contrainte par corps entre ascendants et descendants. C’est ce qui explique pourquoi nous en parlons à propos des rapports personnels entre les parents et les enfants.

Telle fut pendant longtemps la seule utilité du béné-

(4) L. 8, Soluto mairim., C. S, 18.

(2) L 63v§ 4, pro socio, D. 47, î. — L. 47, § î, De peculio, D. 45, 4.

(3) L. unie., j! 7, De rei uxoria,, C. 5, 43.

fice de compétence pour les parents actionnés par leurs enfants; car on ne leur appliquait pas les extensions que ce bénéfice avait reçues à l’égard du donateur, poursuivi par le donataire. Le donateur avait deux avantages, comme accessoires du bénéfice de compétence, tel que nous venons de le décrire : d’abord on ne devait même pas lui prendre tous les biens qu’il avait actuellement ; on devait lui laisser de quoi vivre : IVec totum quod habet extorquendum ei puto: sed et ipsi ratio habenda est ne eyeat (1); — en outre on devait aussi lui laisser de quoi payer ses créanciers : et quidem is solus deducto œre alieno (2).

Sous Justinien, le premier de ces deux avantages paraît avoir été généralisé à toutes les personnes qui jouissent du bénéfice de compétence ; la L. 1 73 De re gulisjuris , D.50, 17, nous dit d’une manière générale : In condemnatione personarum quœ in id quod faeere passant damnantur, non totum, quod habent extorquendum est, sed et ipsarum ratio habenda est, ne eyeant. Celte loi pourrait paraître une antinomie avec la L. 19 De re judicata, dont nous avons cité les termes plus haut, s’il n’était pas évident qu’elle a été mise au Digeste expressément pour modifier la législation sur ce point. En effet, elle est manifestement un abrégé delà L. 19 De re judicata, dont l’inscriptio est exactement la même : Paulus, L. 6 ad Plautium „• abrégé dont le sens a été changé dans le dessein clair de changer la législation. Il est donc bien établi que, sous Justinien, les parents jouissaient vis-à-vis de leurs enfants de l’avantage de ne

(I) L. 49, § 1 in fine, Pare judicata, D. 49, 4 .

(9) Ibid.

pouvoir pas être dépouillés complètement de ce qu’il leur fallait pour vivre. Cet avantage est alors devenu pour les commentateurs le trait principal du bénéfice de compétence, quoique ce ne fût pas là son caractère origin ire.

Qm nt à l’autre avantage qu’avait le donateur de déduire ce qu’il devait à ses autres créanciers à titre onéreux, tous les textes sont unanimes pour le resteindre au donateur et le refuser aux autres personnes qui avaient le bénéfice de compétence. La L. 19 dit à son £ l*r déjà cité : Is soins cleducto cere aliéna ; et dans son principium : Sed et si cum paire patronooe agetur, non est deducendum œs alienum; maxime quad ejusdem conditionis personis debetur, ut liberis, libertis. Ces textes sont formels, il est impossible de nier que ce deuxième avantage ne fût refusé au père; aussi est-on maintenant unanimement d’accord sur ce point. Nous nous dispenserons donc de faire connaître toutes les tortures que Cujas fait subira notre loi pour généraliser cet avantage de déduire les dettes. Suivant lui le |>ère, comme le donateur, aurait le droit de déduire tout ce qu’il doit à titre onéreux; la seule différence entre eux serait que le second peut déduire aussi ce qu’il doit à d’autres donataires, quoiqu'il eût pu aussi leur opposer le bénéfice de compétence, tandis que le premier ne peut pas déduire ce qu’il doit à d’autres enfants, attendu que son bénéfice de compétence le met complètement à l’abri des- poursuites de leur part, du moment qu’il a payé tout ce qu’il pouvait payer sans se réduire à l’indigence. Dans ce système on comprend bien la position du père, l’avantage que lui procure le bénéfice de compétence est bien évident, puisqu’il le conserve à

l’encontre de toutes personnes par suite de la déduo tion qu’il fait de tout ce qu’il doit à ceux qui pourraient méconnaître ce bénéfice. Mais on comprendmoins la position du donateur et pourquoi le premier donataire, qui le poursuit, doit lui laisser de quoi satisfaire les autres, à qui pourtant le donateur pourrait opposer son bénéfice de compétence; de sorte qu’en définitive l'avantage qui parait fait au donateur ne lui profite pas, mais profite uniquement aux autres donataires. De plus nous avons montré que ce système est contraire au texte formel de la loi, qu’il est obligé de torturer de mille façons pour le plier à son sens.

Admettons donc avec l’universalité des commentateurs modernes que le père, poursuivi par son fils, ne peut pas déduire ce qu’il doit à d’autres, soit à des étrangers, soit à plus forte raison à d’autres enfants. S’il n’a que des enfants pour créanciers, le bénéfice opposé à l’un d’eux lui sera utile à l’égard des autres, qui ne pourront pas lui demander plus que le premier n’aura demandé; les autres enfants en souffriront, mais c’est leur faute do n’avoir pas été assez diligents : Inter eos quibus ex eadem causa debetur, nous dit Paul toujours dans la même loi, occupantis melior conditio est. Au contraire si le père a pour créanciers des étrangers à qui il ne puisse pas opposer le bénéfice de compétence , ceux-ci viendront lui prendre ce que son fils lui aura laissé. Et cela va rendre tout à fait illusoire l’avantage qui lui est fait de ne pas pouvoir être réduit à l’indigence par son fils. Pour que cet avantage fût sérieux, il faudrait que, comme le donateur, il pût déduire aussi ce qu’il doit à des étrangers, quoiqu’il ne déduise pas ce qu’il doit à ceux contre qui il a son bénéfice; de la

sorte il garderait ce modicum quid ne egeat, soit à l’encontre de ces derniers en vertu de son bénéfice même, soit à l’encontre des autres, parce qu’il aurait de quoi les payer sans entamer cette petite réserve alimentaire. Telle n’est cependant pas la décision des lois romaines; l’éminent professeur qui a le premier fait ressortir cette contradiction ne croit pas néanmoins qu’on doive pour cela abandonner le système formellement consacré par ces lois. Nous irons plus loin et nous chercherons quelle pouvait être, dans les idées romaines, la justification de cette contradiction apparente. Voici je crois, comment il faut considérer la chose : le fils, qui actionne son père, et qui voudrait le dépouiller pour se faire payer, doit d’autre part à son père des aliments, alors il est tout simple qu’il soit contraint à lui laisser de quoi vivre. Le père lui dirait : « Ne me causez pas un dommage que vous seriez immédiatement obligé de réparer; laissez-moi ce que vous devriez me rendre immédiatement après me l’avoir pris. » C’est quelque chose d’analogue à ce qui se passe dans l’exception de garantie. Après cela, que les autres créanciers viennent enlever au père ce que son fils lui a laissé; c’est une fâcheuse circonstance contre laquelle la loi n’a pas cru devoir garantir le père, parce qu’elle n’oblige jamais ses créanciers à lui laisser de quoi vivre : le père ne peut pas plus se plaindre que l’acheteur qui a opposé l’exception de garantie, et qui un moment après se voit exproprié du bien acheté par ses créanciers. J’ajoute qu’il n’aurait pas été juste de déduire aux enfants, ce que le père doit à des étrangers ; les plus diligents doi vent être payés les premiers, la déduction que l’on ferait subir aux enfants serait de l’argent qu’on pren-

drait dans leur poche pour le mettre dans celle des autres créanciers. Les enfants ne peuvent pas consommer eux-mêmes la ruine de leur père, rien de plus équitable et de plus conforme à la morale ; mais après cela ils ne sont pas responsables si leur père s’est grevé de dettes outre mesure; ils devront quand il sera dans le besoin lui payer les aliments, mais rien de plus.

La position du donateur est toute différente ; et je ne crois pas que ce soit surtout par faveur pour lui qu'on lui permet de déduire ses dettes, c’est surtout par égard pour ses créanciers; c’est une conséquence des adages : Bona non intelliguntur nisi deducto œre alieno ; — nemo liberalis nisi liberatus. C’est une suite de la distinction entre ceux qui certant de damno vitando, et ceux qui certant de lucro captando. On conçoit qu’on permette au donateur de se réserver de quoi payer ses créanciers et de ne payer ses donataires qu’autant qu’il le peut sans faire de tort à ses créanciers envers, lesquels certainement son obligation est plus stricte. Il en résulte, sans doute, un avantage pour le donateur sur le père; c’est que, par là, il peut mettre parfaitement à l’abri sa réserve alimentaire; mais je ne crois pas que cette conséquence ait été voulue directement par la législation romaine. Paul (1) parait bien entrer dans notre pensée, car il n’indique la réserve alimentaire qu’après avoir parlé de la déduction des dettes, et d’une manière beaucoup plus dubitative.

Concluons donc en disant que le bénéfice de compétence empêchait que les enfants n’exerçassent aucune

(4) tad . L. 49, $ 4, Lie rejudicala, U. 42, 4.

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contrainte personnelle sur leurs parents, et qu’ils ne fussent la cause directe de leur ruine totale et de leur indigence, eux qui étaient obligés au contraire de leur fournir des aliments dans leurs besoins.

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