‹ Le droit dans la FamilleChapitre 37 sur 68 · ANCIEN DROIT FRANÇAIS · texte numérisé non relu

ANCIEN DROIT FRANÇAIS

Le droit romain est en général regarda, à juste titre comme une des sources les plus importantes de notre droit français. En effet il a régné seul en Gaule pendant trois siècles et demi. Après l’invasion barbare, il est resté le droit positif de toute la moitié méridionale de la France; et, dans la partie septentrionale, il a eu au moins l’autorité de la raison écrite. Mais relativement à la matière qui nous occupe, c’est-à-dire à la famille, son influence est beaucoup moindre que dans les autres parties du droit; on peut presque dire qu’elle est nulle. En effet, nous avons déjà vu que pendant la durée même de la domination romaine, pendant toute la période de l’empire, la famille romaine, sous l’influence du progrès des idées, et surtout sous l’influence du christianisme, avait subi une désorganisation presque complète, de telle sorte que sous Justinien elle n’était plus que l’ombre d’elle-mème. Le droit de vie et de mort aboli, la vente prohibée sauf dans un seul cas très-exceptionnel ; l’intervention du magistrat dans le droit de correction, toutes les fois que son exercice dépassait certaines limites fort étroites; enfin l’introduction progressive et en dernier lieu complètement triomphante, de la considération des liens du sang dans les successions, avaient fait disparaître presque totalement la constitution antique de la famille romaine. Elle ne conservait plus d’autre effet

important que l’incapacité perpétuelle du fils de famille d’exercer aucune puissance, aucune propriété; et encore l'introduction des pécules avait battu en brèche ce dernier rempart de l’antique puissance paternelle.

Mais ce n’est pas tout : les nouveaux éléments, qui vinrent se mêler à l’élément romain pour constituer la civilisation moderne, apportèrent sur la famille des principes totalement différents des principes romains. De la sorte non -seulement il se produisit sur ce point, entre les pays coutumiers et les pays de droit écrit, une opposition plus tranchée que partout ailleurs, mais encore le droit écrit fut lui-même modifié par l’influence de l’esprit nouveau.

L’ancien droit gallique, autant que nous pouvons le connaître , se présente à nous avec le caractère d’un sentiment très-énergique des rapports de famille ; elles traits épars que nous pouvons en recueillir paraissent être les éléments d’une très-forte constitution de la famille, mais sur une base toute différente de celle du droit romain. Un trait commun entre les deux législations, c’est l’énergie de la puissance du père, caractérisée par le droit de vie et de mort sur les enfants. Ce fait nous est enseigné expressément par César : In liberos vitœ necisque habent polestatem (1),- et Gains nous dit aussi que les Galates, colonie gauloise, ont une puissance sur leurs enfants semblable à la puissance romaine : Nec me prœterit Galatarum gentem credere in potestate parentum liberos esse (2). Mais, tandis qu’à Rome cette puissance du père est dominante et exclusive, en Gaule un autre

(1) Connu. , 6, 19.

(I) Coram., 4, 55.

principe se pose à côté d'elle et vient la limiter sur un grand nombre de points; c'est une affirmation très-forte du lien social entre les proches, des droits de tous les parents, même les plus éloignés. Nous avons deux vestiges très-importants de ce sentiment des droits de la famille à l’encontre du chef actuel. C’est d’abord l’émancipation par le mariage; ce principe, dont on trQuve des traces dans le nord de la Gaule, en Belgique et en Celtique, pendant la durée même de la domination romaine, paraît remonter très probablement à l’époque gauloise. Le fils forme ainsi en se mariant une nouvelle famille, dont il est le chef, et ne reste pas indéfiniment soumis «à la puissance de son père. — D’autre part, dans l’ordre des biens, nous trouvons le sentiment d’une sorte de copropriété entre tous Iqs membres d'une même famille, en prenant ce mot dans son sens le plus large. Ce sentiment se traduit par la prédominance de la succession ab intestat sur la succession testamentaire; principe directement contraire à celui du droit romain, où la volonté du chef passait avant tout. Ce principe, qu se perpétuera dans notre droit coutumier, nous est attesté par hsymmaque dans celle phrase, où il fait évidemment allusion aux mœurs de son pays : gignuntur hereiles, et non scribuntur (1). Du même principe découlait encore la nécessité du consentement des héritiers à l'aliénation des propres ; le retrait lignager, -lorsque ce consentement n’avait pas été donné; enfin le principe de la conservation des biens dans les familles, les réserves coutumières et le retour des propres dans la ligne d’où ils viennent. Toutes ces règles, si caractérisques

(1) Symmnque, Epiât, 4,15.

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