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dans notre ancien droit coutumier, viennent, selon toutes les probabilités, des idées gauloises sur la constitution de la famille et les droits des parents entre eux. Ces idées ont un large fondement dans les principes rationnels; mais elles étaient exagérées. 11 fallait qu’elles fussent bien tenaces dans l’espri t de nos ancêtres ; car tandis que le droit de vie ^ de mort du père disparaissait par suite des progrès du droit romain avec lequel il s’était confondu, les principesde la famille gauloise ne faisaient' que sommeiller an fond des esprits pour refleurir après avoir survécu au cataclysme de la conquête germanique.
Les mœurs et les idées germaniques apportaient encore sur le sol de la Gaule un nouvel élément opposé au droit romain. Les Germains avaient sur la puissance paternelle des idées diamétralement opposées aux anciennes idées romaines et gauloises: tandis que chez ces derniers l’intérêt du père était primitivement seul considéré, chez les Germains c’était l’intérêt des enfants qui passait avant tout. Le mmdiurn était uniquement un . pouvoir de protection sur la personne des enfants mineurs et delà femme; le père était tout simplement le tuteur légal de ses enfants; à peine avaifGl quelques droits de plus qu’un tuteur ordinaire. C’était là certainement un élément excellent pourvu qu’il n’arrivât pas à dominer seul: il faut que le père sache que son autorité s’êxerce surtout dans l’intérêt de ses enfants, c’est ce qui manquait au droit romain et peut-être au droit gallique; mais il ne faut pas pour cela méconnaître les droits qui naissent de la génération, et ne donner au père sur ses enfants que les pouvoirs que pourrait avoir un étranger pendant leur minorité. Malheureusement le principe germain sur la puissance paternelle se
développa seul, dans les pays coutumiers; l’autorité des pères se trouva presque anéantie, et la règle célèbre, « puissance paternelle n’a lieu», est le triste héritage que nous avons recueilli de nos ancêtres germains. 11 est encore frai aujourd’hui que le père n’a sur ses enfants qu’un pouvoir du môme genre, quoiqu’un peu plus étendu, que celui d’un tuteur étranger; tout cequ’il y a de spécial à l’autorité paternelle est laissé de côté. — Relativement aux biens, nous trouvons aussi le droit des enfants efficacement protégé: les Germains no connaissaient pas le testament, mais ils pratiquaient l’institution contractuelle ou transmission entre-vifs de l’héré- * dité future; eh bien! celte institution contractuelle n’était possible que si l’on n’avait pas d'enfants ou de descendants.il ne parait pas 'qu’il y eût aucune espèce de réserve en faveur des ascendants ou des collatéraux; de sorte que le principe de la conservation des biens dans les familles et toutes ses applications ne sont pas d’origine germanique, mais d’origine purement celtique. Il y avait seulement en Germanie un principe, qui devait favoriser le développement des idées gauloises sur la famille quoique le principe lui-même disparut assez promptement (1); c’était le principe delà solidarité des parents entre eux pour la vengeance des crimes commis par l’un d'eux, solidarité qui emportait la nécessité du consentement des proches à l’aliénation des biens patrimoniaux , sur lesquels devaient être payées les compositions en cas de’ délit commis par un des membres de la famille. Seulement celle société danS la famille parait avoir été moins étendue qu’en Gaule, et
(t) Décret de Childebcrt II.
chacun de scs membres pouvait en sortir en accomplissant certaines cérémonies.
Tels sont les divers éléments apportés par les différentes sources de notre ancienne législation dans la constitution de la famille au moyen àgfe, et dans les temps modernes avant la révolution française II n’entre pas dans notre plan actuel d’étudier le développement et les combinaisons diverses de ces éléments pendant toute la durée de notre histoire. Nous nous promettons bien ce faire un jour ce travail, comme partie d’une histoire générale de la famille; nous y trouverons mille faits et mille aperçus intéressants. Pour le moment nous nous contenterons d’esquisser à grands traits l’état des . lois et des mœurs sur ce point, à la fin de notre ancienne monarchie.
La division se fait tout naturellement entre les pays do droit écrit et les pays de droit coutumier.
Dans les pays de droit écrit, le droit romain régnait encore à peu près dans l’état où nous l'avons vu à la tin de l’empire. Seulement la nature intrinsèque do la puissance paternelle s'était légèrement modifiée sous l’influence du mundium germanique; onia considérait plus comme un pouvoir de protection : le droit de correction avait été soumis à un contrôle très-efficace du juge, qui décidait souverainement sur les corrections un peu graves, si bien qu’il pouvait même prononcer une peine plus forte que celle demandée par le père , et en prononcer une, même malgré Ae désistement du père.
Le droit de vente, longtemps encore toléré pour empêcher l’exposition des enfants nouveau-nés, avait totalement disparu. Enfin, en cas d’abus do la puissance paternelle, on permettait aux enfants de recourir devant
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ie juge. Néanmoins la législation romaine conservait encore plusieurs de ses caractères distinctifs : la perpétuité delà puissance paternelle, sauf dans le ressort du Parlement de Paris, où lemariage émancipait ; par suite l’impossibilité pour le fils d’exercer aucunepuissance sur ses enfants tant que vivait son père; la faculté pour le père en émancipant son fils seul ou ses petits- enfants seuls de priver pour toujours son fils de toute puissance sur ses enfants; et enfin l’eftlusion absolue de la mère de toute participation à la puissance paternelle. Dans l'ordre des biens, se conservait toujours l'incapacité perpétuelle du fils de famille, et l'attribution au père de l’usufruit, quelquefois même delà propriété de tout ce que le fils acquérait, sauf la législation des pécules, qui n'avait pas été modifiée depuis Justinien.
Dans les pays coutumiers, les principes du mundittm germanique avaient complètement et exclusivement triomphé : la puissance paternelle n’était qu’un pouvoir de protection sur l’enfant mineur, un devoiret à peine un droit pour les parents. Aussi, contrairement aux principes romains, elle finissait, non-seulement par l’émancipation volontaire, mais encore par la majorité et par le mariage de l'enfant; le fils de famille marié avait donc toujours la puissance sur ses enfants à lui; enfin elle était commune an père et à la mère, quoique celleci ne l’exerçât qu’à défaut du premier. La puissance paternelle entraînait : 1° un droit de garde pendant toute la minorité, avec une seule exception pour l’engagement militaire j 2" un droit de correction, en vertu duquel le père pouvait faire enfermer son enfant de sa seule autorité, s’il n’était pas remarié; le père remarié et la mère dans tons les cas devaient obtenir une décision
du juge qui exerçait un droit de contrôle; 3° le droit de consentir au mariage , constituant un empêchement dirimant jusqu’à l'âge de 23 ans; un empêchement prohibitif absolu pour les garçons de 23 à 50 ans ; et enfin un empêchement purement prohibitif et pouvant être levé par des actes respectueux, pour les garçons audessus de 50 ans et les filles au-dessus de 23, Enfin on rattachait encore à la puissance paternelle le droit perpétuel des parents à être tflhirris dans l’indigence par leurs enfants.
A l’égard des biens, la règle romaine paraît avoir prévalu bien plus longtemps : les enfants en puissance acquéraient pour leurs père et mère. Il parait qu’au XV* siècle encore, malgré quelques attaques, celte règle existait encore. C’est au XVI* siècle seulement que la règle puissance paternelle n’a lieu, formulée pour la première fois dans la coutume de Senlis de 1 539, se répandit et devint le droit commun de la France coutumière, si bien qife Loysel en fit une des règles de ses Institutes coutumière»'. Dès lors les parents n’eurent plus que l’administration comptable des biens de leurs enfants mineurs (F), sauf l’application de la garde noble ou bourgeoise. Quant aux successions qui se lient si intimement à la constitution de la famille, il nous suffira de rappeler la prédominance de la succession ab intestat sur la succession testamentaire ; les nombreuses applications du principe de la conservation des biens dans les familles: réserves coutumières, retrait lignager, retour des propres dans la ligne d’où ils viennent, etc.;
(1) Boürjon, Droit commun de la France, liv. 1, lit. 5, eliap. t, »ccl. 4. — Pothier, Coût. d'Orléans, lit. 9 , art. 178.
el enfin l'admission du droit d'aînesse eide masculi nilé, et des substitutions»