‹ Le droit dans la FamilleChapitre 45 sur 68 · SH · texte numérisé non relu

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faire. Du reste nous examinerons cette question à fond, lorsque nous parlerons de l’usufruit paternel.

Ces règles peuvent se démontrer facilement pour l’interdiction judiciaire, qui est fondée sur une incapacité naturelle, etsur laquelle on peut raisonner scientifiquement. Il y a plus de difficulté pour l’interdiction légale, établie arbitrairement par la loi pénale. Toute la question est de savoir, si la loi a voulu ou non assimiler complètement l’interdiction légale à l'interdiction judiciaire. Sans vouloir examiner à fond cette importante question, nous dirons que nous nous rangeons à l’avis de ceux qui pensent que la loi a voulu celte assimilation au moins en général, parce que, en parlant d’interdiction sans plus, l’art. 29 du Code pénal n’a pu que vouloir se référer à la seule interdiction organisée par nos lois, c'est-à-dire à l’interdiction judiciaire, autrement ce mot n’aurait aucun sens précis. Nous n’admettons pas que l’art. 29 du Codé pénal, ait été conçu uniquement dans une pensée de protection pour le condamné; les travaux préparatoires et l’économie de la loi montrent plutôt, qu’on a voulu par cette interdiction empêcher que le condamné n’atténue sa peine, et augmenter aussi sa punition. C’est bien ce qu’indique le texte de l’art. 29, qui dit que les condamnés à telle et telle peine, seront de plus en état d’interdiction légale , ce qui implique que c’est là une nouvelle peine. — La ün de ce môme art. 29, ne s’oppose pas à notre décision. Elle ne parle sans doute que de la gestion des biens par le tuteur de l’interdit légalement : il lui sera nommé un tuteur cl un subrogé tuteur pour gérer et administrer . ses biens. Mais c’est tout simplement parce que ces droits sur lesbiens sont en générai lesseulsdont l’exer-

cice puisse être séparé de la jouissance. Dans le cas spécial dont nous nous occupons, cette disposition nous est d'autant moins opposable, que nous avons soutenu précisément que l’autorité, exercée jadis par l’interdit, est exercée maintenant, non pas par son tuteur en son nom, mais par celui à qui la puissance paternelle serait dévolue à son défaut.

La déchéance de la puissance paternelle n’est prononcée dans nos lois que par un seul article, l’art. 355 du Code pénal, qui s’occupe du délit d’attentat aux mœurs. Voici quels sont les termes de son second paragraphe : « Si le délit a été commis par le père ou la » mère, le coupable sera de plus privé des droits et » avantages à lui accordés sur la personne et les biens » de l’enfant par le Code civil, livre t,r titre IX, de la » puissance paternelle. »

J’appellerai immédiatement l’attention sur ces mots, de l'enfant; il en résulte bien clairement que le délit commis sur un des enfants n’enlève la puissance paternelle que sur cet enfant; et comme un texte pénal, fût-il obscur, doit toujours être entendu restriclivement, il en résulte bien évidemment qu’il faut écarter, sans hésitation, l’opinion de ceux qui voudraient que le père ou la mère, coupable de ce délit, fussent déchus de toute puissance paternelle. Cette solution était possible législativement, un délit aussi odieux pouvait ravir aux parents toute la confiance de la loi, mais il est indubitable que le législateur n’a pas jugé à propos d’aller jusque-là.

D’autre part on a cherché à restreindre la déchéance prononcée par l’art. 335 en entendant strictement les termes employés par lui ; on a dit que les père et mère

ne perdraient que les droits dont s’occupe spécialement le titre 9 du livre 1" du Code civil, et non ceux dont il est question à d’autres endroits de nos lois, comme le droit d’émancipation, le droit de consentir au mariage ou à l'adoptiou. Et l’on a vu des auteurs, tôut en regrettant ce qu’il y a de judaïque dans cette interprétation et ce qu’elle a de contraire à la raison, à l’intérêt public et à l’intention très-probable du législateur, plier pourtantdevantle textequ’ils jugeaient irréfutable. Pourtant il me semble qu’il y a une réponse bien simple à faire : c’est que, si par une raison de méthode et de clarté on a écarté de notre titre l’examen détaillé des divers droits dont il s’agit, du moins les rédacteurs ont déposé dans ce même titre le principe générateur do ces droits en disant que l’enfant reste sous l’autorité de ses père et mère jusqu’à sa majorité ou son émancipation. Dès lors ne peut-on pas sa’tigfaire complètement ceux qui s’en tiennent rigoureusement au texte de l’art 355? Les droits d’émancipation, de consentement à l’adoption et au mariage, sont bien en réalité accordés par le litre de la puissance paternelle , et tombent certainement sous le coup de la déchéance prononcée par l’art. 355.

Quoiqu’il en soit de l’étendue de cette déchéance, c’est un point incontestable, qu’elle résulte du seul fait de la condamnation des père et mère pour le délit mentionné par l’art. 534, et qu’elle n’a pas besoin d’être prononcée par le jugement. Elle est la conséquence légale et tacite de la peine principale.

L’art. 355 du Code pénal est le seul texte qui prononce directement la déchéance de la puissance paternelle. Nous avoq§ admis cependant que l’art. 29 de ce

Code peut faire enlever à l’interdit légalement l’exercice de la puissance paternelle ainsi que ses autres droits. Quant a la dégradation civique ou à /interdiction à temps de certains droits, elles n’entraînent pas ou ne peuvent pas entraîner la perte de la jouissance ou de l’exercice de la puissance paternelle ; car celle-ci n’est énumérée ni dans l’art. 34, ni dans l’art. 42 du Code pénal, qui sont limitatifs. On ne peut pas conclure de la déchéance de la tutelle à la déchéance de la puissance paternelle, car le premier droit est bien moins important que le second, et d’ailleurs les art. 34 et 42 réservent au condamné le droit d’être tuteur de ses propres enfants, en demandant seulement un avis conforme delà famille. Tout ce qu’on pourrait conclure serait donc que pour conserver la puissance paternelle le condamné devrait

obtenir le consentement du conseil .de famille. Mars «

nous avons ditqu’iLn’y a pas analogie; déplus le père n’est pas habituellement, comme le tuteur, soumis au contrôle de la famille dans l’exercice de son autorité.

Faut-il, malgré le silence des textes, ajouter une autre cause de déchéance de la puissance paternelle, l’a&M* de cette puissance ? Pour résoudre cette question fort délicate, il faut commencer par bien nous rappeler les principes.

Nul n’a droit aux actes abusifs de son droit,- en effet une acte illicite pe peut pas faire la matière d’un droit, nous l’avons montré; or ces actes abusifs sont précisément des actes illicites ; donc ils ne peuvent constituer la matière d’un droit. Cela n’offre pas de difficulté.

Un ou quelques actes abusifs dans l’exercice d'un droit ne sont pas une cause suffisante pour enlever • ce droit « son titulaire. En effet l’illioéité de ces actes

— St!S -

isolés ne prouve pas que l’activité même, qui forme la matière du droit, soit tout entière viciée et immorale; on ne peut donc pas dire que le droit dans son ensemble soit anéanti par l’absence d’un de ses éléments constitutifs, la liccité.

L'abus habituel d'un droit est une cause suffisante pour enlever ce droit à son propriétaire. En effet l’abus habituel montre que l'activité qui forme la matière du droit est profondément viciée dans celui qui l’exerce, qu’en lui elle est quelque cfiose d’illicite et d’immoral qui ne peut servir de base à un véritable droit. Donc celui qui abuse habituellement de son droit, le perd par cela môme, et n’a plus le droit de l’invoquer. Seulement, dans ce cas, il faut bien faire attention à l’étendue qu’a en fait l’abus habituel du droit; car on ne peut enlever au titulaire que rigoureusement ce dont il abuse habituellement. Il faut donc bien se garder d’un sophisme trop fréquent qui consiste à prendre un ensemble de droits pour un droit unique, et de déclarer que tout l'ensemble de ces droits est perdu parce qu’il y a abus d’un des droits qui le composent. Ce serait souverainement injuste.

Appliquant ces principes à la législation positive, je dis d’une manière générale que les tribunaux ne sont chargés de faire respecter les droits qu’autant qu’ils restent véritablement des droits, et qu’ils ont le pouvoir de déclarer, à quel point ils cessent d’être des droits, en interprétant soit les dispositions législatives formelles, soit la pensée implicite, mais bien certaine du législateur.

Dans le cas particulier qui nous occupe, il est bien certain que le législateur n’a pas voulu établir l’autorité

paternelle, comme un pouvoir absolu et tyrannique pouvant méconnaître tous les droits des enfants. Au contraire il est dit presque à chaque page des travaux préparatoires que les père et mère exercent leur pouvoir sous le contrôle des tribunaux. Ou bien ces mots sont vides de sens, ou bien ils fondent pour les tribunaux le droit de réprimer les abus de la puissance paternelle, par divers moyens proportionnés à la gravité de ces abus.

Ainsi si le pèro ou la mère commet des actes illicites dans l'exercice de son autorité , on pourra déférer ces actes au tribunal, qui d'abord y remédiera autant que possible, en les annulant, s’il y a lieu, ou en les corrigeant, ou en imposant aux père et mère telle réparation qu’il jugera convenable, et ensuite pourra prendre des mesures préventives pour empêcher le retour des abus. Mais jamais pour quelques actes, abusifs isolés, on ne pourra enlever au père ou à la mère tout ou partie de sa puissance paternelle.

S’il y a abus habituel d’une certaine partie de la puissance paternelle, alors le tribunal, en usant sans doute de ce moyen avec beaucoup de-ménagements, pourra enlever aux parents la portion dont ils abusent habituellement; mais seulement cette portion là et rien de plus, sous peine de violer réellement le droit des parents. Surtout il devra se garder du sophisme dont nous par. lions tout à l’heure : ils ont abusé de la puissance paternelle, donc ils doivent être privés de la puissance paternelle. Il devra dire: ils abusaient habituellement du droit de garde, ou môme de telle fonction du droit de garde, il faut leur enlever ce droit de garde ou même seulement cette fonction spéciale, mais rien de plus; et

ainsi de suite. Par exemple, le père frappe habituellement son enfant ou le laisse dans le dénuement, ou bien sa maison est dangereuse pour sa moralité et pleine de mauvais exemples, on lui enlèvera la garde; mais s’il donne malgré cela une bonne éducation à son enfant (l’on voit trop souvent des parçnls qui ne pouvant se contenir eux-mèmes, savent néanmoins ce qu’il faut faire enseigner à leurs enfants et les font bien élever) •on devra lui conserver le droit d’éducation. Si l’éducation est mauvaise aussi, on l’enlèvera aux parents, mais 4 on leur laissera le droit de consentir aux divers actes de la vie civile de leur enfant ; car il est possible qu’ils l’aiment toujours et aient encore assez d’expérience et de droiture pour ne pas compromettre son avenir.

Nous nous bornons ici à cette démonstration du principe et à ces indications sommaires sur ses applications. Nous pourrons voir, à propos des divers droits dont nous nous occuperons, quels sont les abusa craindre, et les moyens d’y remédier.

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