CHAPITRE II
FONCTIONS DIVERSES DU DROIT d’ AUTORITÉ SUR L’ENFANT MINEUR .
Les fonctions diverses de l'autorité paternelle sur l'enfant mineur, ou si l’on veut les droits divers qui composent ce droit complexe! peuvent se ranger sous trois chefs principaux.
Il y a d’abord les droits relatifs à la direction de la * personne de l’enfant, à l’influence du père sur les actes et sur la moralité de l’enfant.
Ensuite nous avons l'habilitation du mineur aux différents actes de la vie civile.
Enfin, comme nous avons vu que l’autorité paternelle n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’enfant, mais encore dans l’intérêt du père, nous devrons dire quelques mots du droit du père aux services du fils.
Ces divisions feront l’objet d’autant de sections ■
SECTION PREMIÈRE
Direction de la personne de l’enfant.
A ce chef se rapportent deux ordres de droits, auxquels correspondent deux ordres de devoirs pour le père: 1° Droit et devoir d’éducation;
2° Droit et devoir de surveillance.
§,t'r. — Droit et devoir d'éducation.
L’éducalion des enfants est à la foi chez les père et mère un droit et un devoir.
Considérée comme un droit, l’éducation ne présente aucun caractère important à ajouter à ce que nous avons dit du droit d'autorité en général . Le Code n’en parle nulle part spécialement. D’ailleurs les observations que nous avons faites dans notre première partie suffisent pour compléter ce qu’il peut y avoir à dire sur cetto matière. C’est au père, ou à son défaut, à la mère qu’il appartient de décider du genre d’éducation et d’instruction que l’enfant recevra, des maîtres qui lui seront donnés, de la profession à laquelle il sera préparé. Une seule difficulté peüt se présenter, c’est de déterminer au juste quelle est la latitude d’appréciation que l’on doit laisser au père sur ce point, ou, en d’autres termes, comment on doit concilier son droit avec son devoir. Nous examinerons cette question, quand nous aurons étudié ce dernier.
Sur le devoir d’éducation nous avons deux articles dans le Code Napolépn, l’art. 203 et l’art. 204. Citonsles immédiatement :
Art. 203. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Art. 204. L’enfant n’a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.
Nous devons sur cette matière examiner trois points :
1° Fondement de cette obligation et à qui elle est imposée;
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2° Chefs do cette obligation;
3° Sanction de celte obligation.
I. — Fondement de cette oblif/ation et à, qui elle est imposée.
Nous avons vu, dans notre première partie, que cette obligation, comme toutes celles que les père et mère peuvent avoir envers leurs enfants, est purement morale en elle-même. Mais elle peut devenir juridique pour deux motifs :
1* Lorsque la société civile a intérêt à l'exécution d’une obligation purement morale, elle peut lui ajouter une sanction extérieure, la rendrejuridique âson égard. Cela rentre en effet dans la sphère des attributions que nous lui avons reconnues; car cela n'intéresse que la modalité des droits- En effet, nul n'ayant un véritable droit à des actes illicites ; supprimer ces actes illicites de la masse des droits des citoyens, ce n'est nullement toucher au fond même de ses droits, njpis en modifier seulement l’exercice. Ce droit de la société est donc incontestable.
2° L’exécution de cette obligation, qui n’èst pas un droit pour les enfants qui en font l’objet, peut être fort bien considérée comme un droit pour les époux entre eux. En effet, l’un des buts du mariage étant la procréation et l'éducation des enfants, les époux en contractant le mariage se promettent implicitement de remplir cette fonction dans toute son étendue. C'est bien ainsi que le Code parait avoir considéré le fondement de cette obligation, eu disant quelles époux contiactent ensemble par le fait seul du mariage. . . » Le mot ensemble peut sans doute signifier simplement, contractent tous deiia-,-
mais la phrase tout entière parait lui donner le sens de réeiprotfuement. De plus, eu disant que cette obligation naît par le faiUeuf du |pariage, indépendamment du fait delà génération, le Code parait fonder çe devoir sur le contrat de mariage, ce qui est très-exact quand on veut donner un carac tère juridique à ce devoir. . f
L'art. 203 impose cette obligation aux père et mère conjointement, puisqu’il dit sans distinction : les époux contractent ensemble l'obligation.
Il s’ensuit qu’il n’y a aucune distinction à faire entre celui des époux qui exerce la puissance paternelle et l’autre époux. Tous deux sont également tenus. En effet il n’y a aucune raison pour faire une différence entre eux. En principe l’autorité paternelle avec ses droits et ses devoirs est commune au père et à la mère. Sans doute pour l’exercice desdroits dépendant de l’autorité paternelle, il faut une unité de direction, et cette direction unique est ordinairement confiée au père par préférence à la mère à cause des rapports spéciaux établis entre eux par le fait de la société conjugale. Mais cette unité de personne établie par celte société ne fait pas que le chef de la société soit tenu seul des obligations sur ses biens propres ; au contraire, en mettant eptre ses mains, dans l’état normal, tous les biens de sa femme, elle implique que les biens des deux époux contribuent à l’exécution des obligations résultant du mariage. Il n’y a donc rien dans la nature de la société conjugale qui s’oppose à ce que la femme soit tenue aussi sur ses biens de l’obligation d’éducation ; cette dette est donc en principe commune aux deux époux, qui sont débiteurs conjoints.
Quant à la question de savoir par qui, en dernière
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analyse, elle devra être acquittée dans la pratique, il faut pour la résoudre consulter le régime matrimonial des époux , en partant seulement de ce principe que cette dette, commune entre eux, est à la fois mobilière et charge des fruits, car il n’est pas dans sa nature d'ètre payée sur le capital. En appliquant simplement ces principes, on voit que sous le régime de communauté, elle incombe au mari, comme chef de la communauté (art. 1409, 5°); que dans le cas d'exclusion de communauté ou de régime dotal, elle incombe encore au mari, comme ayant’ l’usufruit des biens de sa femme ainsi que des siens (art. 1530, 1540, 1549); que dans le régime de séparation de biens totale ou partielle, elle grève conjointement le mari et la femme, eu égard' aux revenus que touche chacun d’eux (art. 1448, 1557).
Seulement il y a cotte différence entre la séparation de biens judiciaire (art. 1448), et la séparation de biens contractuelle (art. 1557), que, dans le premier cas, la contribution des époux est proportionnelle à leurs revenus respectifs; tandis que, daus le second, elle peut être réglée différemment par la convention, et à défaut de convention, la dette est supportée par la femme seulement jusqu’à concurrence du tiers de ses revenus et par le mari pour le reste.
Dans tout cela, sauf dans le dernier cas, qui est réglé par une disposition arbitraire de la loi, nous trouvons les époux traités comme simples débiteurs conjoints d’une dette mobilière, qui grève les fruits. Mais leur obligation a un caractère spécial qui modifie, dans certains cas, les règles ordinaires en matière de débiteurs conjoints. En effet, quant à ses effets pécuniaires, cette
^ette est, comme les dettes alimentaires, proportionnée et aux besoins du créancier et aux facultés du débiteur. t)e là résulte immédiatement que, si l'un des époux se trouve dans l’impossibilité de fournir aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, l’autre devient inrtnédiateinent, par ce seul fait, débiteur unique de la totalité : le besoin des enfants restant le même, puisqu’on ne peut plus en déduire ce que payait l’autre époux, celui qui a conservé des biens doit, en vertu du titre même de son obligation, supporter la dette entière, par une sorte de jus non decrescendi .
Cet effet ne provient pas, comme on l’a soutenu, de • ce que cette obligation serait solidaire ou indivisible. Il u’y a pas indivisibilité, car cette obligation peut très-1bien être acquittée par parties; elle est susceptible de plus et de moins, et surtout quand on ne s’occupe, comme ici, que de ses effets pécuniaires, elle est parfaitement divisible. Il n’y a pas non plus solidarité, car la solidarité ne peut résulter que de la convention ou de la loi ; or, évidemment, il n’y a pas de convention sur ce point, et aucun texte de loi ne prononce la solidarité. Tout au contraire, les art. 1448 et 1557 montrent que l’obligation est divisée entre les époux tant que tous deux ont des biens à eux .
Nous devons en conclure que le créancier de cette dette ne pourrait pas en demander à son gré le paiement intégral à l’un des débiteurs, tant que tous deux sont capables de payer; ce qui aurait lieu, si l’obligation était réellement solidaire ou indivisible.
La règle que nous avons énoncée, que, si l’un est in» capable de payer, l'autre doit payer le tout, est appliquée par les art. 1448 et 1557, qui, dans le cas de sé-
paration de biens, supposant le mari hors d’état supporter les charges du ménage, parmi lesquelles sont évidemment les frais d’entretien. et d’éducation des emfants (art. 1409, o°), les mettent tous à la charge de la femme". Bien entendu , si le mari pouvait en supporter quelque portion, moindre que celle qui lui revient, la femme ne devrait supporter que le surplus. Ce qui est dit de la femme doit s’entendre aussi du mari en cas d'insuffisance des revenus de la femme, il supporterait tout le surplus. La loi n’en a pas parlé, parce que, comme c’est lui qui, en général, fait les dépenses, il n’y avait pas lieu de lui donner le droit d’agir en contribution contre lui-même.
Enfin, ce qui est dit de la séparation de biens totale, doit s'appliquer aussi à la séparation de biens partielle. Dans les autres régimes, la question ne se posera pas; car tous les revenus étant entre les mains du mari, les dépenses seront faites paria massé, sans distinction entre les biens des deux époux.
Il y a encore une question qui se résoudra par les mêmes principes : si l’un des époux, qui exerçait la puissance paternelle, le père, supposons, a contracté des^ obligations pour l’entretien et l’éducation de ses enfants, et qu’il soit insolvable, les tiers créanciers pourront-ils poursuivre la femme? La question n’aura d'intérêt pendant le mariage que si les époux sont séparés de biens; elle aura encore de l’intérêt, si les tiers n’agissent qu’après la dissolution du mariage. Nous admettons sans hésiter l’affirmative : la femme est tenue de toute l’obligation d’éducation, lorsque le mari ne peut pas payer;*peu importe qu’elle l’acquitte au moment où les dépenses se font ou plus tard. On peut con-
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sidérer le mari, comme mandataire ou gérant d'affaires de la femme, lorsqu’il a contracté ces obligations. On peut même considérer les tiers, comme gérants d’affaires do la femme, puisqu’ils ont acquitté une obligation dont elle était tenue. Les tiers auront donc une action directe contre la femme pour le recouvrement de leurs créances.
Cette obligation résulte, soit philosophiquement, soit législativement d'après l’art. 205,- de la qualité de père et mère ; elle est tout à fait indépendante de l’exercice des droits que donne celte même qualité. Ainsi nonseulement, comme nous l’avons déjà dit, la mère devra y contribuer, quoique la puissance paternelle soit exercée par son mari seul; mais encore le mari, empêché ou déchu, devra aussi y contribuer, quand la puissance paternelle sera exercée par sa femme ; et aussi les deux époux ou le survivant devront faire les frais d’éducation, quand même la puissance paternelle leur serait enlevée pour un des motifs que nous avons vus.
On peut poser la question, si cette obligation est imposée aux autres ascendants comme aux père et mère. La négative me parait certaine, tant à cause du texte de l’art. 203, qu’à raison du système général de la loi relativement aux ascendants. On peut poser en principe qu’il n’a pas été dans la pensée des rédacteurs du Code de donner aux ascendants la plénitude de la puissance paternelle Le litre de la puissance paternelle ne renferme pour eux aucune vocation à cet égard. Après la mort des parents, c’est la tutelle qui est organisée ; ce qui reste de la puissance paternelle passe au tuteur et au conseil de famille, sauf quelques droits spéciaux, comme le consentement au mariage et à l’adoption qui
passent aux ascendants. Les ascendants n’avant donc pas la puissance paternelle an même titre que les père et mère, il est naturel de penser que la loi n’a pas dû vouloir leur imposer les mêmes obligations. L’art. 203 confirme pleinement cette pensée, puisqu’il ne parle que des « enfants » et non des autres descendants. Et ici on ne peut pas dire que le mot enfants comprend les descendants, parce que dans cette matière et dans les matières analogues, le Code spécifie toujours quand il entend parler de tous les descendants ou de tous les ascendants, et pas seulement du premier degré. En outre, si le mot enfants comprenait les descendants, la formule de l’art. 203 serait trop large, car elle imposerait le devoir de l’éducation aux ascendants, lors même que les père et mère pourraient le remplir; il manquerait à l’art. 205, le principe de la dévolution de degré en degré. Il faut donc dire que les descendants, comme tels, ne sont pas tenus spécialement du devoir de pourvoir à l’éducation de leurs descendants. Seulement, comme tuteurs ou membres du conseil de famille, ils peuvent être tenus de veiller à ce que l’enfant reçoive une éducation convenable, mais à ses frais, sans que les ascendants aient rien à débourser. De plus, l’obligation d'aliments qui leur est imposée par l’art. 207 devant être interprétée proportionnellement à la fortune du débiteur et aux besoins des créanciers, il appartiendrait aux tribunaux de déclarer, dans certains cas, qu’elle comprendra quelques dépenses d’éducation, justifiées ou réclamées par la position réciproque des deux parties.— Ce système, que nous croyons être celui du Code, nous parait aussi très-rationnel : il ne s’agit pas de savoir si les ascendants ont une obligation morale d’élever
leurs descendants; ceci ne fait aucun doute. La question est de savoir si l’on devait donner à cette obligation dos ascendants le caractère juridique. Or, il est certain que la solutiou donnée quant aux père et mère n’entrainait nullement une décision identique quant aux ascendants ; pour ceux-ci, l’obligation morale est certainement moins étroite; l’intérêt social est beaucoup moins grand, puisque le décès du père et de la mère pendant la minorité des enfants est fort heureusement une exception assez rare; enfin l’engagement implicite réciproque entre les époux au moment du mariage à nourrir et élever leurs enfants, s’entend très-bien du premier degré, mais il est bien plus douteux pour les autres descendants; lorsque les parents ont mis leurs enfants en état de gagner leur vie, leur engagement est rempli, tout ce qu’ils peuvent faire de plus n'a plus aucun caractère juridique. Et c’est bien ainsi que les rédacteurs du Code ont compris le principe qu’ils posaient dans l’art. 203, puisque précisément, ils ont séparé l'obligation d’éducation (art. 205) de l’obligation d’aliments (art. 207), pour montrer que si l’obligation d’aliments est perpétuelle, celle d’éducation est limitée à la minorité des enfants, ne s’étend pas sur les enfants majeurs et a fortiori ne s’étend pas sur les enfants de ces enfants. L’obligation morale qui reste aux ascendants est sullisamment sanctionnée par la faculté qui appartient aux tribunaux de comprendre certains frais d’éducation dans la dette alimentaire des ascendants, si les circonstances l’exigent.
H. — Chefs de celle oblif/ation.
Cette obligation s’exécute par deux moyens, qui doi-
ventôtre employés suivant les cas, soit séparément, soit concurremment : les soins personnels, et les dépenses pour l’entretien et l’éducation. Le Code exclut expressément de cette obligation un troisième chef, l’établissement de 1 enfant par mariage ou autrement, pour lequel il refuse toute action.
Nous suivrons celte division :
1“ Soins personnels;
2° Dépenses d’entretien et d’éducation ;
3" Pas d’obligation d’établissement par mariage ou autrement.
1“ Soins personnels.
L'art. 203 impose aux parents l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Celle obligation, qui dans l’esprit des rédacteurs du Code est limitée à la minorité de l’enfant, est bien plus étendue que l’obligation d’aliments qui dure toute la vie des parents et des enfants (art. 207). Elle comprend non-seulement la nourriture et le vêtement, mais encore l’entretien c’està dire tous les soins matériels que peuvent réclamer les enfants dans leurs différents Ages. Elle comprend aussi et surtout V éducation ; éducation du corps et de l'Ame. L’éducation du corps, trop souvent négligée, renferme tous les exercices cl toutes les mesures propres à développer le corps d'une manière normale, à lui assurer la santé et la force. Nous ne voudrions pas que l’on fil de l'éducation du corps la chose la plus importante, l’Ame doit toujours passer avant ; mass nous voudrions voir consacrer à des exercices salutaires bien des instants perdus pour les enfants, et dùl-on prendre quelque chose sur le temps consacré aux études, cellesci n'en iraient que mieux après cela et plus rapide-
ment. Enfin il y a, avant tout et surtout l’éducation de l’âme, éducation religieuse, morale et intellectuelle, c’est là que l’action personnelle des parents à un rôle immense. Nous avons étudié dans notre première partie la gravité et l’étendue de cette obligation. Nous n’avons qu’à renvoyer le lecteur à cette première partie.
Mais relativement à l’éducation intellectuelle, il s’élève une question que nous devons examiner, il s'agit de la combinaison du droit d’éducation avec le devoir d’éducation. Le père est-il maître absolu etarbilraire de l’éducation qu’il veut donner à ses enfants, ou est-il tenu de leur donner un certain degré d’instruction proportionné à sa position et à sa fortune? Un homme riche pourrait-il élever ses enfants comme ceux d’un simple artisan, pourrait-il se contenter de leur faire apprendre un métier? La question ne peut se poser que dans les cas où le père est tenu de faire les dépenses sujp ses propres biens ; car, si l’enfant a des biens, il est indubitable que ses revenus doivent être employés à lui donner une éducation en rapport avec sa fortune (art. 385, 2°).
Une première opinion enseigne que le père est sur ce point le maître absolu et qu’il doit décider sans appel. Cette opinion se fonde surtout sur le principe de l’art. 572, qui donne au père Y autorité sur ses enfants, sans aucune distinction, sans aucune restriction ; le droit d’éducation est une partie du droit d’autorité, donc, dit- on, le père doit l’exercer souverainement. On invoque aussi l’analogie de l'art. 208, d’après lequel les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit; or le besoin de l’enfant ne s’étend pas au delà d'un moyen quelconque de gagner sa vie ; si donc
le père lui fait apprendre un métier il a satisfait à son obligation.
La seconde opinion, à laquelle nous nous rangeons sans hésiter , soutient que le père peut être 'obligé à donner à ses enfants une éducation proportionnée à sa position et à sa fortune. Sans doute le père a une autorité souveraine sur ses enfants; mais cette autorité n’est pas absolue et arbitraire. Maintes fois il a été dit dans les travaux préparatoires qu’il l'exerce sous le contrôle des tribunaux. Son autorité est souveraine en ce sens qu’il a le droit de décider sans appel de toutes les questions, moralement indifférentes, qui portent sur l’utilité, sur l’opportunité d’un parti à prendre, sur la mesure dans laquelle l’intérêt général de sa famille lui permet de satisfaire à tel besoin particulier. Mais son autorité n’est pas absolue et arbitraire, parce qu’elle doit céder douant les injonctions de la morale; il n’est libre dans l’exercice de son droit qu’autant qu’il ne sort pas des limites de son devoir ; dès que son action devient illicite, elle ne constitue pas un droit pour lui, connue nous l’avons déjà démontré plus d’une fois. Et c’est aux tribunaux qu’il appartient de prononcer sur celte limite imposée au droit par le devoir. Qu’ils doivent le faire avec une grande prudence c’est ce que nous admettrons volontiers; car il faut que l’illicéité de l’acte soit parfaitement démontrée pour qu’ils puissent entraver l’exercice d’un droit , mais s’il y a certitude complète, ils le pourront. L’art. 372 se trouve ainsi mis complètement hors de cause, et nous pouvons donner à l’art. 203 toute sa portée. Il impose aux parents le devoir d'élever leurs enfants; or suflit-il pour élever un énfant de lui donuer un métier, de le mettre en état de gagner sa vie? Nous
ne saurions trop fortement protester contre une pareille prétention. Non, élever un enfant, c’est en faire un homme ; pour faire un homme, il faut une éducation religieuse et morale complète, pour le mettre à même de connaître et do remplir tous ses devoirs, et il faut de plus une certaine instruction au moins égale à l’instruction moyenne des personnes avec qui l’enfant doit vivre, pour porter son âme vers les grandes idées et les choses élevées et le tirer un peu de cette vie presque purement animale, où la perversité de notre nature ne tend que trop à nous ensevelir. Voilà ce que les parents doivent à leurs enfants, voilà les besoins réels de ces derniers. Et c’est ainsi que je réponds à l’art. 208, quoiqu'il fût facile de l’écarter encore plus péremptoirement puisqu’il est écrit pour les aliments et non pour le droit d’éducation, comme le prouvent sans le moindre doute les travaux préparatoires : il a été ajouté sur l'observation de M. Tronchet pour limiter expressément les droits de l’enfant majeur. Mais je laisse cet argument de côté, et je dis que le besoin des enfants a toute l’extension que je lui ai donnée plus haut, que ce 6ont seulement les dures nécessités de la vie qui peuvent dispenser le père de satisfaire à tous ces besoins, parce que cela lui devient impossible. Si trop souvent l’instruction de l’enfant peut se Imrner presque exclusivement à l’enseignement d’un métier, ce n’est pas que le besoin ne soit pas plus grand, c’est que la fortune de celui qui la doit ne comporte pas plus de dépenses ; c’est à cause du second et non pas du premier maximum de l’art. 208. On pourrait ajouter encore que les besoins d’une personne s’estiment non seulement d’après les nécessités physiques, mais encore d’après sa
position et la fortune qu’elle a eue ou à laquelle elle est appelée; et de môme qu’on accordera souvent à titre d’aliments plus que ne demande le strict besoin de la subsistance, de môme aussi dans certains cas les tribunaux ne devront pas permettre au père de borner l'éducation de l’enfant au simple moyen de gagner sa vie. Enfin cette solution était aussi celle, de l’ancien droit français. (Pot. Tr. du contrat de mariage, n° 584).
Nous verrons plus loin comment les tribunaux pourraient être saisis de la réclamation de l’enfant.
2° Dépenses d'entrelien et d’éducation.
Les dépenses de l’entretien et de l’éducation sont imposées aux père et mère par l’art. 203. Mais cette règle n’est pas absolue, il faut y faire quelques distinctions. Et d’abord il faut distinguer si l’enfant a ou n’a pas de biens personnels.
A. Si l’enfant n’a pas de biens personnels, la règle de l’art. 203 s’applique purement et simplement : les parents sont obligés de nourrir, entretenir et élever leurs enfants; c’est bien dire qu’ils doivent faire les dépenses nécessaires pour cela.
B. Si l’enfant a des biens personnels, il faut alors faire une sous-distinction entre le cas où les père et mère en ont l’usufruit, et celui où ils ne font pas.
Si les père et mère ont l’usufruit des biens de l’enfant, alors ils sont encore tenus des frais d’entretien et d’éducation, mais alors propter rem, en tant qu’usufruitiers (art. 583, 2"). De là s’ensuit que la mesure des dépenses à faire n’est plus la fortune des parents, mais bien celle de l’enfant, comme l’indique l’art. 585, 2*; et en outre que celle obligation est à la charge exclusive
de l'époux qui a l’usufruit à l’exclusion de l’autre époux, séparé de biens.
Si au contraire les père et mère n'ont pas l’usufruit des biens personnels de l’enfant, c’est, une question controversée que de savoir si les parents doivent faire les dépenses d’entretien et d’éducation ou si ces dépenses doivent être faites avec les revenus des enfants.
Une première opinion soutient que les parents doivent toujours faire les dépenses avec leurs propres biens : on argumente du texte de l’art. 203, qui dit sans distinction que les parents sontobligés de nourrir, entretenir et élever leurs enfants, et l’on repousse l’analogie que l’autre opinion tire des art. 208 et 209, en disant que les travaux préparatoires indiquent bien l’idée de séparer ces deux ordres d’obligations, l’obligation d’entretien et d’éducation, et l’obligation d’aliments. Enfin on argumente de l’art. 389 d’après lequel le père, qui n’a pas l’usufruit des biens de l’enfant, leur doit compte de la propriété et des revenus.
Mais la seconde opinion, que nous adoptons, soutient que les père et mère ne doivent plus île suo, mais peuvent payer ces dépenses avec les revenus de l'enfant. Quoi en effet de plus naturel que de voir chacun se suffire à lui-même? Lorsque cela n’est pas possible, c’est bien : les parents doivent venir au secours des enfante. Mais en dehors de cela on ne voit aucun motif pour que la loi les oblige juridiquement à entamer leur fortune pour épargner celle de l’enfant. L’esprit général du chapitre, où se trouve l’art. 203, parait être d’exiger le besoin chez le créancier des obligations qu’il établit. Nous argumenterons sans scrupule par analogie des art. 208 et 209, parce que la distinction faite dans les travaux
préparatoires et que nous avons nous-même invoquée plus d’une fois, porte sur la nature de l'objet dû, et nullement sur le maximum ou sur l’exigibilité de la dette. Quant à l’argument tiré de l’art. 389, on y répond bien facilement: le père rendra compte des revenus de l’enfant, en justifiant do l’emploi qu’il en aura fait dans l’intérêt de l’enfant; être comptable d’une somme, ce n’est pas être débiteur nécessaire et absolu de la totalité de celte somme; bien au contraire cela suppose qu’il peut y avoir un compte, une balance à établir.
Si les parents n’ont l’usufruit que d’une partie des biens de l’enfant, tandis qu’ils sont privés de l’usufruit de l’autre partie; conformément à la doctine que nous avons.soutenue, nous admettons que les dépenses d’éducation et d’entretien seront faites sur tous les revenus de l’enfant; d’abord sur ceux qui appartiennent aux parents à titre d’usufruit, ensuite sur ceux qui restent propres à l’enfant. Les parents ne devraient mettre du leur qu’en cas d’insufïisance. Je sais qu’on pourrait m’opposer le texte de l’art. 585, 2°, qui ne distingue pas et parait imposer aux parents toutes les dépenses d’entretien et d’éducation, dès qu’ils ont l’usufruit de certains biens de l’enfant. Mais je réponds que l’art. 583, 2° dit la nourriture, l’entretien et l’éducation des enfants, sans dire que toutes ces charges incombent exclusivement à l’usufruitier légal, et qu’il s’est seulement placé dans l’hypothèse la plus simple où les parents ont l’usufruit de tous les biens de leurs enfants, d’autant plus que les exceptions à cette dernière règle ne viennent que dans les articles suivants. Seulement je donnerai à l’art. 585, 2" cette portée du moins, que les dépenses dont il s’agit devront être prises d’abord sur les revenus qui appar-
tiennent aux parents, car ils n’arrivent à ceux-ci qu’avec celte charge, laquelle doit par conséquent être acquittée sur eux avant qu’on n’entame les revenus propres de l’enfant. — Cette question sera du reste examinée mieux à propos et plus à fond sous l’art. 585 à propos de l’usufruit légal.
Enfin on pourrait se poser une dernière question ; c’est si les parents, dans le cas où l’enfant a des biens dont ils n’ont pas l’usufruit, pourraient en cas d’insuffisance des revenus de l’enfant entamer même son capital. Je pense que les dépenses d’entretien et d’éducation sont en principe charge des fruits seulement et que l’on nq doit pas en général aliéner du capital pour y suffire. Si donc les parents sont dans l'aisance et que les revenus de l’enfant soient insuffisants pour lui donner une éducation convenable, ils devront prendre sur leurs propres revenus pour compléter la somme; nous retombons alors en effet dans l’art. 203, l’enfant se trouve être dans le besoin pour toutes les nécessités que ses propres revenus ne peuvent pas couvrir. — Cependant comme on peut trouver certains cas où il ne serait pas déraisonnable d’entamer le capital pour des dépenses qui d’ordinaire sont charge des fruits, par exemple, si l’on avait en réserve un très-fort capital non actuellement productif de revenus, mais qui plus tard apporterait certainement au moins l’aisance; eu égard à celte considération, j’admettrais qu’on devrait laisser sur ce point une grande latitude aux tribunaux. Du reste, il est bien entendu que la question du besoin du créancier d’aliments s’estime en général plus ou moins largement eu égard à la fortune du débiteur.
5° Pas d’ obligation d’ établissement par mariage ou autrement.
La disposition, purement négative de l’art. 204 sur ce point, ne demande pas d'autre explication que l’indication des motifs qui ont déterminé les rédacteurs du Code à faire une différence entre l’obligation d’entretien et d’éducation, et l’obligation purement morale d’établissement par mariage ou autrement. On trouve dans les travaux préparatoires deux idées principales fort justes qui ont empêché nos législateurs de rendre celte obligation juridique comme les autres. D’une part, l’intérêt social leur a paru moins pressant, parce qu’ils ont constaté qu’en fait celte obligation était ordinairement remplie, et que les cas rares où elle était méconnue ne présentaient pas de danger pour l’ordre public. D’autre part, ils ont vu avec beaucoup de pénétration que la décision sur ce point, était un des modes d’exercice les plus importants de la puissance paternelle, que loucher à cette faculté, c’était toucher an pouvoir même du chef de famille ; et ils ont eu la sagesse de respecter ici ce pouvoir, qu’ils ont un peu méconnu en d’autres points. En effet, le parti à prendre, relativement à l’établissement des enfants, dépend d’une foule d’éléments complexes, et surtout de la volonté du père sur la direction générale à donner à la famille. Cette volonté doit être respectée, parce qu’elle est un droit chez le père, et en * outre, à cause des difficultés sans nombre que soulèveraient un contrôle exercé sur elle, eu égard à tous les éléments dont l’appréciation entre dans la solution. Tant qu’on n’aura pas trouvé dans les principes rationnels, ou dans les mœurs, quelque base fixe pour déterminer rigoureusement, au moins dans certains cas, le
devoir du père, le père devra rester seul juge compétent en cette matière et sa décision sera sans appel ; sauf la condamnation prononcée contre lui par sa conscience et par le souverain juge, s’il n’use pas de son droit conformément à son devoir.
On a écarté avec beaucoup de raison les analogies qu’on voulait tirer de la législation romaine, en faisant voir la différence profonde qui existe entre la puissance paternelle à Rome et chez nous A Rome l’autorité paternelle avait plutôt besoin d’être atténuée ; chez nous, elle n’a que trop besoin d’être fortifiée et étendue.
NI. - Sanction de cette obligation.
Nous distinguerons encore ici les deux chefs de cette obligation :
1" Quant aux soins personnels;
2* Quant aux dépenses d’entretien et d’éducation.
1 0 Quant aux soins personnels.
Nous avons ici deux ordres de sanctions :
A. Sanctions pénales.
B . Sanctions civiles.
A . Sanctions pénales.
Nous trouvons dans le Code pénal, art. 548-552, plusieurs actes dont la punition viendra, en effet, sanctionner jusqu'à un certain point l’obligation des père et mère en cas de défaut total ou à près total de soins personnels. Mais nous ne trouvons rien de particulier proprement aux père et mère. Les actes qui sont punis dans notre Code pénal, sont le dépôt dans un hospice d’un'enfant au-dessous de sept ans, et l’exposition et dé-
laissement d’un enfant également au-dessous de sept ans, avec une distinction suivant que l'exposition a eu lieu ou non dans un lieu solitaire.
Le dépôt dans un hospice est prévu par l’art. 348 j la peine est un emprisonnement de six semaines à six mois et une amende de 40 fr. à 00 fr. Pour qu’elle soit encourue, il faut que l’enfant soit âgé de moins de sept ans; et il faut que le dépôt ait été fait par ceux « à qui il aurait été confié afin qu’ils en prissent soin » ou pour toute autre cause, » Et même d’après le second alinéa de l’article, aucune peine no doit être prononcée « s’ils n’étaient pas tenus ou ne s’étaient pas » obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à » l’entretien de l’enfant, et si personne n’y avait » pourvu. »
On pourrait peut être hésiter à appliquer cet article aux père et mère, en remarquant que la loi dit « ceux à qui il aurait été confié, » et en soutenant que ces mots ne comprennent pas les parents; que la loi a voulu punir moins l’abandon que l’abus de confiance. Néanmoins je crois qu’il faut appliquer cet article aux père et mère. D’abord il est très-vrai de dire que l’enfant leur est confié par la loi pour qu’ils en prennent soin. L’art, 203 du Code Napoléon a bien évidemment cette portée, et leur obligation à cet égard n’est pas moins rigoureuse que s’ils l’avaient contractée' expressément , par une convention avec d’autres personnes; — la fin de l’art. 548 C. P. suppose que les personnes, passibles de la peine qu’il édicte, pouvaient être tenues à nourrir et élever gratuitement l’enfant sans s’y être obligées ; or ceux qui sont tenus à nourrir gratuitement l’enfant sont les père et mère et autres ascendants, il faut donc
qu’ils soient compris dans l’art. 348. l’ajoute encore une autre considération : si l’enfant avait été confié par la justice à un ascendant, après une demande d’aliments intentée contre celui-ci, évidemment cet ascendant tomberait sous le coup de l’art. 348 du Code pénal; or l’obligation de cet ascendant est dans ce cas fondée uniquement sur les liens du sang comme celle des père et mère, et elle est bien moins stricte que la leur; donc les père et mère sont compris dans la règle de l’art. 548 du C. P.; — enfin leur obligation plus rigoureuse, que celle de toute autre personne, ne saurait, dans la pensée du législateur, être dépourvue de sanction, tandis que l’obligation des autres se trouve énergiquement sanctionnée.
V exposition et le délaissement dans un lieu solitaire, sont l’objet des art. 549 et suiv. Cet abandon n’est puni que si l’enfant était au-dessous de sept ans. Mais il n’y a aucune restriction quant aux personnes qui encourront cette peine; tous ceux qui auront exposé l'enfant seront passibles de la peine, et non-seulement ceux qui auront concouru matériellement à l’acte, mais encore ceux qui auront donné l’ordre de l’exposer, car la faute la plus grave est celle de ceux qui, ayant pouvoir sur le sort de l’enfant, ont donné l’ordre d’exposition. D’après ces dispositions de l’art. 549 il n’est pas possible de douter que les père et mère ne soient compris dans ses termes; et c’est encore un argument pour montrer qu’ils étaint compris dans la pensée de l’art. 348.
La peine est un emprisonnement de six mois à deux ans, 'et une amende de 16 fr. à 2(M) fr. Elle est encourue pour le seul fait de l’exposition, indépendamment
du dommage qui a pu ou non en résulter pour l’enfant. Si l’enfant en a souffert ou en est mort, alors la peine encourue est celle des coups et blessures volontaires ou celle du meurtre (art. 351).
L’art. 550 contient une aggravation de peine (emprisonnement de deux à cinq ans, et amende de 50 à *00 fr.) , si l’expostion a été faite par les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices. Nous n’étendrons pas cette aggravation aux père et mère, quoique leur faute soit certainement plus grave que celle de toute autre personne; mais le texte de l’art, 550 ne s’y prête nullement; il faitune énumération précise, qu'il est impossible d’étendre ; il ne se sert pas comme l’art. 548 d’une formule large et élastique ; — on peut du reste comprendre que la considération de l’abus de confiance fasse aggraver la peine. Enfin le législateur a pu juger que le danger était bien plus grand de la part de personnes étrangères que de la part des père et mère ; l’état de nos moeurs confirme complètement cette pensée; la répression devrait donc être moins forte dans le second cas que dans le premier.
L’ exposition et le délaissement dans un lieu non solitaire sont punis par l’art. 352 d’un emprisonnement de trois mois à un an, et d’une amende de 16fr. à 100 fr.; mais toujours s’ils ont en lieu pour un enfant au-dessous de sept ans. Sur cet article, et sur l’aggravation portée par l’art. 555, dans le même sens que celle de l’art. 550, nous n’avons qu’à renvoyer aux quelques explications données sur les articles précédents.
On peut se demander ce qu’il adviendrait du manque total de soins qui ne serait pas accompagné de l’exposition proprement dite ; par exemple, s'il avait lieu dans
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la maison même des parenls. Je pense que ce délit rentrerait suffisamment dans les termes de l’art. 352 ; car il y aurait réellement délaissement; et l’art. 352 en disant « exposé et délaissé » ne me parait nullement avoir voulu exiger pour l’application de la peine deux conditions, l’exposition d’une part, et le délaissement de l’autre; mais l'article a voulu embrasser dans sa formule l'exposition et les délits analogues consistant dans l’abandon et la négligence complète de l’enfant. C’est à la sagesse des tribunaux d’apprécier si les faits rentrent suffisamment dans l'esprit de l’art. 352. L’abandon de l’enfant dans un coin obscur et infect de la maison ne serait-il pas une véritable exposition? — Du reste un pareil délit est en général accompagné 'et compliqué de séquestration (art. 341 , sq. C. P.), et souvent de coups et blessures (art.309et 31 1 C.P.)
Si l’enfant a plus de sept ans, l’abandon des père et mère, la privation de tous soins et de toute nourriture, n’entraînerait pour les père et mère aucune peine, car le cas n’est prévu nulle part dans la loi. Il n’y aurait lieu alors qu’aux sanctions civiles sauf le cas de séquestration (art. 341 , sq.) ou de coups et blessures (art. 309, 51 1), qui pourraient accompagner le manque de soins.
B. Sanctions civiles •
Il n’y a pour le manque de soins personnels des parenls envers leurs enfants aucune sanction civile directe, par la raison péremptoire qu’on ne peut pas forcer directement une personne à faire un acte, encore moins à faire une série d’actes- Il n’y a qu’une sanction indirecte, qui consisterait à faire donner les soins par d’au-
îi2 —
1res que par les parents, moyennant un salaire, que l’on fera payer aux parents en vertu de l'art. 205, quand cela sera possible. Cela rentre alors dans le second chef de l’obligation dont nous nous occupons. En tout cas, ce moyen no peut pas donner aux enfants ces mille et mille soins qu’ils peuvent attendre des parents, cette éducation insensible delà famille, lesexemples, les leçons, etc. Mais il est impossible d’obtenir ces bienfaits si salutaires malgré les parents pervers.
Une sanction indirecte pourra pourtant, dans certains cas, être encore obtenue par l’application de l’art. 158 4, puisque les père et mère se trouveront responsables des délits de leurs enfants, qui seront la conséquence de leur négligence à les élever. C’est la pensée exprimée par M. Treilhard sur l’art. 1384 : « Ainsi réglée, la » responsabilité est de toute justice. Ceux à qui elle est » imposée ont à s'imputer, pour le moins, les uns de » la faiblesse, les autres de mauvais choix, tous de la » négligence : heureux encore si leur conscience ne » leur reproche pas d’avoir donné de mauvais exem- • pies! » Elle tribun Bertrand de Greuille, sous le même art. 1384, présente aussi la responsabilité des père et mère comme étant, dans une certaine mesure, la sanction de leur devoir d’éducation.
Enfin, si la présence, l’influence et les exemples des parents devenaient positivement pernicieux pour les enfants, c’est-à-dire s’il n’y avait pas seulement absence de soins, mais un mal positif causé aux enfants,- cet abus du droit de garde pourrait, ainsi que nous l’avons vu, autoriser les tribunaux à enlever aux parents lagarde de l’enfant et tout ou partie de leur droit d’éducation. Nous reviendrons là-dessus à propos du droit de garde.
2* Quant aux dépenses, d' entretien cl (P çJucation.
Nous ne trouvons à cel égard aucune sanction pénale. Mais la sanction civile directe est possible, puisque la poursuite se ramènera à laprestation d’une somme d’argent. Aussi faut-il dire que l'on pourra agir au nom de l’enfant pour exiger (pie les parents fassent ces dépenses. Sans doute ce droit d’action au nom de l’enfant n’est nulle part donné expressément par la loi, mais il résulte indubitablement pour nous do son ensemble : l’action en aliments n’est nulle part donnée expressément par la loi, pourtant on ne doute pas qu’elle ne puisse être intentée; en général, il n’est pas nécessaire rpie la loi accorde expressément une action ; du moment qu’elle reconnaît un droit, elle implique la faculté de le poursuivre en justice; l’art. 205 ne peut pas avoir d’autre portée que de donnerl’action au nom de l’enfant contre les parents; enfin l’art. 201 fournit un puissant argument e contrario : la loi dit que l’enfant n'apas d’action pour un établissement par mariage ou autrement, et l’intention manifeste du législateur est d’opposer celte règle à celle de l’art. 203; donc il y a une action qui pourra être intentée au nom de l’enfant pour obtenir que les parents fassent les dépenses de son entretien et de son éducation .
Là n’est pas du reste la principale difficulté; l’embarras que l’on a manifesté porte plutôt sur la question de savoir qui agira pour l’enfant. L’embarras ne me parait pas sérieux. En effet, nous ne manquons pas de personnes qui auront qualité pour le faire.
D’abord si les père et mère existent encore tous deux, et que le père ait la puissance paternelle, la mère a
pleinement qualité pour réclamer au nom de ses enfants une éducation convenable. Le Code nous dit que les époux contractent ensemble l’obligation ; ils sont donc obligés l’un envers l’autre à élever leurs enfants; la mcrc a donc le droit de réclamer du mari l’exécution de cette obligation. Le père aurait le même droit si, de son vivant, la mèreavaitla puissance paternelle en tout ou en partie ; mais on ne peut pas trop compter sur lui, car le plus souvent puisqu’il a été privé de la puissance paternelle, c’est qu’il est incapable ou qu’il n'en remplit pas les devoirs; nous ne manquerons pourtant pas de ressources dans ce cas.
Si le père survit seul ou la mère, alors sa négligence pourra être critiquée devant les tribunaux, soit parle subrogé tuteur, si le survivant est tuteur, soit par le tuteur, si le survivant ne l’est pas. Le droit du tuteur ou du subrogé tuteur est incontestable dans ce cas, puis qu’ils sont chargés de représenter le mineur partout où il a intérêt.
Enfin, si toutes ces personnes, par une coupable négligence ou par une collusion plus coupable encore, laissaient l’enfant à l’abandon, nous croyons que la famille ou le ministère public, averti par une personne quelconque, pourraient prendre en main la défense de I enfant et agir en son nom pour réclamer des parents l’exécution de leur obligation . En effet, nous avons vu que cette obligation leur est imposée juridiquement, non pas parce que l'enfant y avait un véritable droit, mais par une considération d’intérêt public, ‘parce que la société avait droit à les forcer de l’exécuter. Dès lors, ne paraît-il pas naturel que l’action puisse être intentée non-seulement par l’enfant ou par ses représentants lé-
gaux, mais encore par toute personne (|ui lui est unie par les liens du sang, et surtout parle ministère publie, représentant les droits de la société t Pour les ascendants, nous avons un argument de plus, tiré de l'article 935 : ils peuvent, même du vivant des père et mère et sans être tuteurs, accepter les donations faites à l’enfant mineur; si la loi leur donne le droit de protéger ainsi un intérêt purement pécuniaire de l’enfant, est-il possible de leur refuser le droit de défendre la vie même de l’enfant, tout son avenir et les intérêts sacrés de son éducation morale et intellectuelle?
Ces personnes pourront, suivant nous, non-seulement demander devant les tribunaux que les parents donnent à leurs enfants le strict nécessaire comme nourriture et éducation, mais encore soumettre, comme nous l’avons vu, à l’appréciation des tribunaux la question de savoir si l’éducation donnée à l’enfant esL sutiisamment en rapport avec la position qu’il doit occuper dans le monde, et avec la fortune de ses parents.
§ * — Droit et devoir de «urTeillanee.
Le devoir de surveillance est imposé aux parents par l’art. 1584, 2* al. : « Le père, et la mère après le décès » du mari, sont responsables du dommage causé par » leurs enfants mineurs habitant avec eux. «Nous avons déjà indiqué que, dans la pensée des rédacteurs du Code, cet article a une relation intime avec l’art. 205, qui pose le devoir d’éducation ; que l’art. 1584 a été présenté comme une sanction de l’art. 203.
Il faut dire que ce dernier devoir incombe à la mère, non-seulement après le décès du mari, ce qui sera sans doute le cas le plus commun, mais généralement toutes
les fois qu’elle exercera la puissance paternelle, suivant ce que nous avons vu plus haut. Et même, comme ce devoir de surveillance est une dépendance du droit de garde, il faut l'imposera la mère toutes les fois qu’elle aura la garde des enfants, et non-seulement la garde de droit, mais même la simple gardede fait, si, par exemple, le père est seulement éloigné pour quelque temps. En effet, c’est à celui qui a les enfants auprès de lui de les surveiller; la surveillance n’est pas possible dans d’autres conditions; et il faut raisonner par analogie de ce que la loi dit pour les maîtres et instituteurs, qui n’ont sur les enfants et domestiques qu’une simple garde de fait, sans jouir du droit de garde établi par l’art. 371 dans toute sa latitude.
La loi suit bien la même idée lorsqu’elle limite la responsabilité des parents au cas où les enfants habitent avec eux. Ceci, du reste, doit s’entendre seulement comme exceptant de la responsabilité des parents les cas où l’enfant est établi à part ou confié à d’autres personnes, sans qu’il y ait faute ou imprudencedes parents. Cela n’exclut pas le cas où ils laisseraient l’enfant vagabonder, car alors leur faute n’en est que plus grande.
On se demande si l’art. 1 38 1 s’applique aux enfants émancipés. Tout le monde reconnaît que les enfants émancipés par mariage ne peuvent plus par leurs délits entratner aucune responsabilité pour. leurs parents. Mais la question est sérieusement controversée lorsqu’ils sont émancipés directement.
•line première opinion, qui compte de nombreuses et de très-graves autorités, soutient que les parents n’en continuent pas moins à être responsables des fautes de leurs enfants mineurs, lorsqu’ils les ont éman-
cipés. On invoque dans cetle opinion le texte de l’art. 1581, 2* alinéa, qui parle des enfants mineurs sans distinguer s’ils sont ou non émancipés. Et l'on ajoute qu’il y a faute de la part des parents à avoir émancipé un enfant incapable de se conduire. Enfin on argumente de plusieurs textes spéciaux qui appliquent la responsabilité des père et mère, même pour les enfants émancipés : la L. du 6 oct. 1791, lit. 2, art. 7 (Code rural); — le Code forestier, art. 206; — La L. du 5 mai I81>, art. 21, sur la classe.
Nous croyons néanmoins qu'il faut décharger les parents de toute responsabilité à l’égard de leurs enfants mineurs émancipés. La raison et les travaux préparatoires nous montrent une relation intime entre l’art. 372 et l’art. 1584 ; la responsabilité des père et mère n’est qu’une conséquence de leur droit d’autorité, la sanction de l’exercice attentif de cette autorité. Comment pourrait-elle durer lorsque cetle autorité n’existe plus ? Comment pourrait-on rendre les parents responsables lorsqu'ils n’ont plus aucun moyen d’empècber le délit de se commettre ? Dire qu’il y a faute de leur part à avoir émancipé l’enfant, c’est supposer gratuitement une étal de choses qui n’est nullement certain. Est-il vrai qu'on puisse toujours prévoir si un enfant usera bien ou mal de la liberté qu’on lui donne? On peut n’avoir aucune raison de se méfier de lui , et il peut, sans être mauvais au fond, se laisser entraîner par des circonstances que les parents n’ont pas pu prévoir. Il peut aussi avoirété perverti depuis son émancipalioo. — De plus l'autre opinion n’entend pas le texte de l’art. 1581 dans toute son extension naturelle, puisqu’elle exclut les enfants mineurs émancipés par le
mariage ; elle est donc inconséquente. Puisqu’il faut de toute façon faire une distinction dans l’art. 1584, n’esl-il pas bien plus naturel de penser qu’il a entendu par « mineurs» les mineurs non émancipés, ce qui est eu effet bien souvent sous-entendu lorsqu’on parle de mineurs, au lieu d'aller faire une distinction beaucoup plus rare entre les mineurs émancipés par mariage et les autres? Enfin cette opinion est seule conforme à la raison. — Quant aux lois spéciales que l’on cite, nous y répondrons facilement: elles rte sont pas conformes au système de l’art. 1584, dont elles s’écartent sur plusieurs points; elles ne peuvent donc pas fournir d’argument. Ainsi la L. du (i octobre 1791 comprend d’une part plus que l’art. 1584; car elle rend le mari responsable des délits de sa femme , et d’autre part moins, car elle ne parle que des enfants au-dessous de vingt ans. Le Code forestier parle aussi de la femme, quoique sur le second point il se rapproche de l’art. 1584 C. N. en disant « les enfants mineurs » . La loi sur la chasse parait avoir copié les lois précédentes en supprimant la femme, à laquelle elle ne pouvait guère s’appliquer. En somme ces lois paraissent toutes dériver du Code rural, lit. î, art. 7, antérieur au Code Napoléon, et qu elles ont copié en le corrigeant incomplètement. D’ailleurs des lois spéciales ne peuvent pas servir à prouver quelle est la règle générale.
SECTION II
Habilitation de l’enfant aux actes de disposition de sa personne.
Nous ne trouvons nulle part dans nos lois de théorie générale sur l’habilitation des mineurs aux actes qui ont directement pour but la disposition de leur personne, ni lorsqu’ils ont encore leurs père et mère, ni lorsqu'ils sont en tutelle. L’art. 372 ne dit rien sur ce point; l’art. 589 et les art. 430 et suiv. s’occupent uniquement de l’adminislration des biens. Nous trouvons seulement, pour les actes relatifs à la personne des mineurs, des solutions éparses, soit directes, soit indirectes pour certains cas particuliers, et sur bien des points nous ne trouvons aucune disposition législative. On avait proposé au Conseil d’Élat de parler, dans le titre de la puissance paternelle, de l’habilitation de l’enfant pour le mariage et les autres actes analogues. Peut-être cette idée, si elle avait été suivie, aurait-elle amené les rédacteurs du Code à formulerune théorie générale de tous lesactes relatifs à la personne, et cette théorie avait sa place toute naturelle après l’art. 372. Mais celte proposition fut écartée, parce qu’on ne voulait pas empiéter sur les diverses matières spéciales auxquelles appartenaient les actes dont il s'agissait, et l’on renvoya la solution des questions d’habilitation aux litres qui traiteraient des divers actes de la vie civile. Ce scrupule, qui était juste si l’on ne voulait s’occuper que de quelques cas particuliers, mais tout à fait faux s'il s’agissait de poser une théorie générale, nous force à chercher nos solutions dans toutes les par-
lies de nos lois, el à lâcher de les coordonner pour leur donner un certain ensemble. Bien heuçeux si nous trouvions loujours des solutions pour tous les cas qui peuvent se présenter, et si l'ensemble de la doctrine, résultant de ces recherches, pouvait présenter une unité et une cohésion suffisantes! Ne nous hâtons pas pourtant de taxer nos lois d’inconséquence: bien souvent la diversité des solutions pour les divers cas est un trait de sagesse du législateur; elle est fondée sur les principes et sur la nature des choses sainement comprise. Ainsi, quoique l’autorité paternelle finisse en général par la majorité ou l’émancipation, nous verrons souvent telle foncftion de cette autorité prolongée au delà de ces époques fixes ou tern inée plus tôt; elle législateur aura grandement raison, comme nous l'avons dit, après avoir donné les avantages de la fixité par une présomption générale, de faire fléchir la rigueur des principes pour se conformer dans les cas particuliers à l’étal des mœurs et du développement des jeunes gens. l)o môme aussi, quoi qu’en principe l’autorité paternelle appartienne au père seul, tant qu’il vil, dans plusieurs cas nous verrons celte autorité partagée dans une mesure plus oirmoins grande par la mère.
Le Code peut nous offrir pour nous guider dans notre recherche deux principes, seulement très-généraux, qui dominent toute la matière:
V Le mineur est incapable de contracter (art. 1124). Ce principe, posé uniquement pour les contrats relatifs aux biens, s’applique évidemment et même a fortiori pour les actes de disposition de la personne, qui sont plus importants et plus dangereux. Nous dirons donc qu’en règle générale l’enfant mineur ne peut pas disposer seul
de sa personne; nous verrons seulement une exception ou deux à ce principe.
2“ Le père ou la mère habiliteront l’enfant mineur pour tous ces actes qu’il ne peut pas faire seul. L’art. 150 dit que le tuteur représente le mineur dans tous les actes de la vie civile. Ceci doit certainement s’appliquer aux père et mère, qui, en vertu de leur autorité paternelle, ont évidemment au moins autanlde pouvoir qu’un tuteur: sans doute l’art. 589 ne donne au père que l’admistralion des biens de l’enfant , aussi ne nous fondons-nous pas sur cet art. 589, mais sur l'art. 372 qui pose le principe du droit d’autorité. Le texte de l’art. 450 est pourtant inexact au moins dans sa forme : pour le tuteur même, il n’est pas vrai qu’il rejirésenle le mineur dans tous les actes de la vie civile, c’est-à-dire que dans tous ces actes il agisse à 1a place du mineur sans l’intervention de celui-ci. Au contraire, pour tous les actes relatifs à la personne, pour tous les actes qui enchaînent la liberté, du moins pour tous ceux dont la loi s’occupe, nous voyons que le mineur doit y concourir lui-même, s’il en est capable, et que le tuteur ou les autres pouvoirs tutélaires ne jouent que le rôle du tuteur romain, autorisent seulement les actes du mineur. Nonscroyons qu’il faut généraliser ces dispositions de la loi à tous les actes qui enchaînent la liberté, parce qu’ils sont beaucoup plus graves pour le mineur et que sa personne y est bien plus directement intéressée. Si nous admettons cette règle générale à l'égard du tuteur, à plus forte raison l’admettons- nous pour les père et mère, à l’égard desquels nous ne sommes pas gênés par le texte de l’art. 450. Nous trouverons pourtant certains actes que les père et mère pourront faire seuls sans le
concours de l'enfant; ce seronl, en général, ceux qui ne sont que l’exercice du droit d'éducation. Il y a encore des actes que le mineur peut faire seul et d’autres qui ne peuvent pas être faits pendant la minorité.
Nous diviserons cette section en quatre paragraphes : 1° Actes que l'enfant mineur fait avec le concours de ses père et mère ;
2“ Actes que les |>ère et mère peuvent faire seuls pour l'enfant ;
3° Actes que l’enfant mineur peut faire seul.
Actes qui ne peuvent être faits pendant la minorité.
£ I . — Acte» que l’enfant mineur fait »ec le concours (le »c» père et mère.
Nous avons vu que cette manière de procéder doit être considérée comme la règle dans la matière qui nous occupe.
1 — Mariage.
L’art. 1 18 nous dit : « Le fils qui n’a pas atteint l'âge » de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint » l’âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter » mariage sans le consentement de leurs père et mère : » en cas de dissentiment, le consentement du père » suffit. »
Nous trouvons dans cet article plusieurs exceptions à ce qui peut être considéré comme de règle générale dans notre matière; mais du reste nous avons vu que
les règles générales n’étaient bonnes qu’à la condition do souffrir des exceptions pour se rapprocher autant que possible de la réalité.
Ainsi la majorité du fils pour le mariage est reculée ici jusqu’à 25 ans: le mariage d’un fils est un acte tellement grave, il peut avoir tant de conséquences pour toute la famille, qu’on n’a pas cru donner trop à l’autorité paternelle en lui conservant jusqu’à 25 ans la direction suprême d’un acte aussi important. Pour la fille on n’a pas cru devoir retarder sa majorité pour le mariage : en effet comme la fille est plutôt mûre pour le mariage que le fils, et qu’elle arrive par conséquent plus vile à pouvoir juger de ce qui lui convient, il serait trop dur, en lui permettant de se marier à quinze ans, de retarder jusqu’à vingt-cinq le moment, où elle serait tout à fait libre de faire son choix. Au fond c’est le choix des enfants qui est la chose principale dans cette matière, les parents ne peuvent que le contrôler et le diriger ; s'il se trouve que le choix de la fille soit tout à fait contraire aux idées des parents, il est bon que les parents puissent la retenir quelque temps pour éprouversa décision ; mais faire durer cette épreuve jusqu’à 25 ans, ce serait souvent empêcher alrsolument le mariage de la fille, qui à cet âge a souvent pertju une partie des avantages qui la faisaient rechercher. Enfin le caractère plus doux de la fémme fait qu’il y a moins à craindre son opposition aux volontés de ses parents, même lorsqu’elle n’est plus légalement tenue des’yconformer. Il faudrait, en général, pour quccclteopposilion se manifestât qu’il y eût une deces inclinations puissantes contre lesquelles les parents ne peuvent pas lutter.
Les mêmes raisons qui font qu’ici on ne tient pas
- 2oi —
compte de la majorité ordinaire, font aussi qu’on ne lient pas compte de l’acte qui avance cette majorité, l'émancipation. Aussi le texte de l’art. 1-18 est absolu, et tous les auteurs sont unanimes pour reconnaître que cet article s'applique aussi bien aux enfants émancipés qu’aux enfants non émancipés. Il suit de là que le consentement des père et mère est nécessaire pour un second mariage, contracté dans les limites de la minorité spéciale qui existe ici, aussi bien que pour le premier.
Il y a encore une autre dérogation aux règles ordinaires de l'autorité paternelle, à l'art. 572 : la mère est associée dans une certaine mesure au pouvoir du père, en ce sens qu'on doit demander son consentement au mariage de son enfant, et qu’il ne suffirait pas de demander celui du père. Seulement les principes de l'autorité maritale ne sont pas pour cela méconnus, car, en cas de dissentiment, c’est la volonté du père qui l’emporte- Il n’y a là rien de contraire aux principes : la loi suppose bien qu’en général le père, avant de prendre une décision, consultera l’avis de la mère ; mais, en général, elle n’a pas cru devoir faire de cela une obligation légale; elle a cru pouvoir laisser cela aux mœurs et aux habitudes. Ici elle est plus exigeante à cause de l’importance de l'acte; elle a pensé qu’un refus de la mère, s’il était formellement exprimé et motivé, aurait beaucoup d’influence sur l’enfant, même s'il obtenait le consentement de son père, le forcerait à réfléchir sérieusement, et que l’enfant et le père ne passeraient outre en général que pour des motifs graves. Il faut donc que le dissentiment soit établi pour que le consentement du père suffise.
La sanction de ce droit de la mère consistera dans
une peine contre l’officier de l'état civil qui aurait procéd(*hu mariage sans exiger la preuve du consentement delà mère Au de son refus. Cette «preuve devra être faite par acteauthentique; car l’art. 75, qui parle seulement de la preuve du consentement, doit s’appliquer par identité de motif à la preuve du refus de consentement Ordinairement cette preuve sera obtenue par un acte respectueux adressé à la mère (art. lot); mais il ne faudrait pas proscrire un autre acte authentique. F. a peine contre l'officier de l’état civil est une amende de 16 fr. à 300 fr. et un emprisonnement de six mois à un an (art. 156 Code N. et art. 193 Code P.). De ces dispositions résulte que le défaut de l’avis de la mère est un empêchement prohibitif. .Mais ce n’est pas un empêchement dirimant ; car l’art. 148, disant qu’en cas de dissentiment le consentement du père suffit, il est bien évident qu'on ne serait pas recevable à demander la nullité du mariage pour l’omission d’une formalité qui ne peut pas influer sur sa validité.
Parla même raison, il faut dire que la mère n’aura pas le droit de faire opposition au mariage que l'on voudrait contracter sans l'avoir consultée officiellement. Kilo pourra, sans aucun doute, avertir l’officier de l’état civil, et cela suffira très-probablement pour arrêter celui-ci qui ne s’exposera pas volontairement aux peines dont nous venons de parler. Mais à quoi bon lui donner le droit d’arrêter le mariage par une opposition, puisqu’elle ne peut-pas empêcher qu’il ne soit célébré, et que les juges devraient donner mainlevée de son opposition. Ce serait dévoiler inutilement les secrètes mésintelligences de la famille. Dira-t-on qu’il faut lui accorder le droit d’opposition, même lorsque
celte opposition ne devrait pas être efficace, puisque l’art. 176 permet aux ascendants de faire opp#ition sans motif, uniquement pour gagner du temps? Mais • une pareille manière de procéder nous parait tout à fait contraire aux règles de l’autorité maritale. Que ce procédé soit permis à un ascendant vis-à-vis de son descendant, qu’on peut supposer léger ou trop passionné, cela se conçoit. Mais que la femme s'en servit contre un mari, cela serait une violation flagrante du respect qu’elle lui doit. Enfin nous avons un argument de texte décisif, qui reconnaît ce que nous venons de dire de l’autorité maritale : l'art 1 75 ne donne le droit d’opposition à la mère qu’àdéfaut du père. Le texte est formel, et nous croyons avoir démontré qu’il est conforme à la raison.
Revenons au droit du père de consentir au mariage. L’absence de ce consentement n’est pas seulement un empêchement prohibitif, c’est encore un empêchement dirimant. Non-seulement l’officier de l’état civil qui n’aurait pas exigé ce consentement serait puni des peines que nous venons de voir (art. 156, 198 Code N. et 195 Code P-), mais encore la nullité du mariage pourrait être demandée par le père, dont le droit a été violé; par la mère, si elle n’a pas été non plus consultée, et par l’enfant qui avait besoin de ce consentement (art. 182). Nous avons déjà dit que suivant nous le Code avait été trop loin en faisant de ce défaut un empêchement dirimant ; nous nous contenterons de renvoyer aux raisons que nous avons données de celte conviction. Enfin, si le père a le droit de demander la nullité du mariage contracté, a fortiori a-t-il le droit de faire opposition à sa célébration (art. 175) ; le droit
d'opposition est avec les peines portées en cas de célcbration, la sanction naturelle du droit du père.
L’art. 149, appliquant les principes généraux que nous avons établis en matière d’autorité paternelle, décide que si l'un des parents est mort, ou s’il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit. En effet, c’est ce dernier qui exerce alors seul l’autorité paternelle, et ce consentement au mariage est essentiellement un acte de l'autorité paternelle, et non un de ces actes qui renlrentdans la tutelle et qui seraient enlevés au survivant, s’il n’était pas tuteur. Le texte est du reste absolu.
En présence de cette formule tout à fait générale de l’article, nous ne ferons pas exception pour le cas où le survivant serait remarié. On a essayé d’enlever à la mère remariée le droit de consentir au mariage de ses enfants du premier lit. Mais nous croyons que cette opinion fait la loi, en introduisant dans le texte une distinction qui n'y est pas. On comprend du reste que le Code n’ait pas jugé à propos d’affaiblir l’autorité paternelle en témoignant à la mère de la défiance dans ce cas; sans doute on peut bien craindre quelque partialité de la mère, peut-être dans des cas exceptionnels des sentiments de jalousie; mais ces craintes n’ont pas paru sans doute suffisantes, en présence de cette considération qu’en cette matière il n’y a pas d’opposition d’intérêts entre les enfants du premier lit et ceux du second, et qu’alors la partialité possible de la mère sera bien moins provoquée et influencera bien moins la rectitude de son jugement.
Quant au cas où l’impossibilité pour l’un des parculs de manifester sa volonté permet de se contenter du
conseDtement de l’autre, nous les avons examinés en traitani de l’autorité paternelle en général, et nous nous sommes livré sur ce point à une discussion approfondie. Nous n’avons qu’à nous référer à ce que nous avons dit en cet endroit.
II. — Engagement dans les ordres sacrés omcœa dans une communauté religieuse de femmes.
Le fils âgé de moins de vingt-cinq ans ne peut * être - admis dans les ordres sacrés qn’après avoir justifié » du consentement de ses parents, ainsi que cela est » prescrit par les lois civiles pour le mariage des fils » âgés de moins de vingt-cinq ans accomplis. » (Décr - 28 fév. 1810, art. 4.)
La tille mineure de vingt et un ans, pour être admise dans une congrégation religieuse, est tenue <• de présenter les consentements demandés pour contracter
» mariage par les art. 148, 149, 150 du Code
» Napoléon'. » (Décr. 18 févr. 1809, art. 7.)
Il n’y a dans nos lois aucune disposition relative au fils mineur de vingt-cinq ans contractant des vœux dans une communauté religieuse. C’est que les ordres religieux d’hommes ne sont pas reconnus par l’État. Supprimés par la L, du 18 août 1792, lit. l,art. 1er, ils n’ont jamais depuis été rétablis d’une manière générale; ils n’ont aucune existence légale.
Quant aux consentements requis, les décrets de 1809 et de 1810 renvoient aux règles relatives au mariage ; nous n'avons aussi qu'à nous référer à ce que nous venons de dire ci-dessus .
Seulement, on pourrait se demander quelle est la
sanction de ces dispositions. D’abord, elles constituent certainement un empêchement prohibitif : le ministre du culte qui ordonnerait un jeune homme ou qui recevrait les vœux d’une jeune fille, sans les consentements requis, s’exposerait à un appel comme d’abus, pour infraction aux lois et règlements de l’empire (L. 18 germinal an X, art. 6). De plus, un officier de l’état civil doit assister à l’engagement des religieuses dont les vœux sont reconnus, en dresser l’acte et le consigner sur un registre double. (Décr. 10 fév. 1808, art. 8.) Cet officier devrait s'opposer à la prononciation des vœux sans les consentements requis; mais je n’oserais pas décider que s’il manquait à ce devoir, il encourrait les peines de l'art. 150 du CodeNapoléon : car les peines ne peuvent pas s’étendre par analogie, l’art. 7 du décret de 1 808 a une sanction sans qu’il soit nécessaire de lui donner celle-là; enfin l’officier de l’état civil ne joue pas ici le rôle principal, comme dans le mariage civil .
Faut-il aller plus loin et dire que le défaut des consentements constitue un empêchement dirimant, annule aux yeux de la loi civile les vœux et le caractère sacerdotal? Relativement aux vœux des rqjigieuses, il est tellement douteux s’ils produisent aucun effet civil, même comme empêchement au mariage, même dans les limites où ils sont reconnus, que la question n’a pas d’intérêt. A l’égard du sacerdoce, comme je n’admets pas qu’il soit un empêchement dirimant au mariage civil, l’intérêt de la question se réduit à savoir si le prêtre qui aurait été ordonné sans le consentement requis jouirait des dispenses que confère son caractère pour le service militaire, la garde nationale et la tutelle. En l’absence d’aucun texte formel, il me semble bien difficile
de les lui refuser; car la loi ne peut pas lui enlever le caractère qu’il a aux yeux de la religion, l’empêcher d’exercer ses fonctions ; et les dispenses dont il s’agit sont fondées sur des convenances de fait, complètement indépendantes de la valeur, au point de vue de la loi civile, de l’acte auquel il doit son caractère.