‹ Le droit dans la FamilleChapitre 47 sur 68 · III. — Adoption · texte numérisé non relu

III. — Adoption

Art. 346 « Si l’adopté ayant encore ses père et

» mère, ou l’un d'eux, n’a point accompli sa vingt- » cinquième année, il sera tenu de rapporter le consen- » tement donné à l’adoption par ses père et mère, ou » par le survivant. « Cet article exige le consentement des père et mère sans dire, comme l’art. 141, qu’en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. La plupart des auteurs sont d’accord pour reconnaître que le consentement de la mère est nécessaire, et que sa résistance ne pourrait pas être vaincue par la volonté du père. Nous avons indiqué plus haut les motifs que le législateur pouvait avoir eus de faire une différence sur ce point entre le mariage et l’adoption; l’adoption est un acte plus extraordinaire, plus grave et peut-être plus pénible pour les parents.

Du reste, il faut admettre que, si l’un des père et mère est empêché, le consentement de l’autre suffira, et cela dans les mêmes cas et suivant les mêmes distinctions que pour le mariage.

L’art. 546 n’exige pas le consentement des ascendants, si l’enfant n’a plusses père et mère; on est d’accord pour ne pas suppléer cette règle dans la loi : l’adoption intéresse bien moins les ascendants que les

parents; et en définitive, l’adopté est majeur, puisque l’adoption ne peut pasavoir lieu avant la majorité.

Enfin, l’art. 346 s’écarte sur un troisième point des règles relatives au mariage; la fille a besoin jusqu’à 25 ans du consentement de ses parents. Il n’y avait pa£ en effet de raison pour faire une différence entre la fille et le fils, et si l’on admettait 25 ans pour l’un, il fallait l’admettre pour l’autre ; car l’intérêt d’affection chez les parents est le même dans les deux cas.

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