IV. — Engagement militaire volontaire
Sous notre législation actuelle le jeune homme qu i veu t s’engager dans les armées de terre ou de mer doit obtenirle consentement de son père, ou, àdéfaut, de sa mère, ou, à défaut, de son tuteur, depuis l’âge de 16 ans pour la marineetde 1 7 ans pour l’armée de terre, jusqu’à l'âge de 20 ans. En effet, d’une part, l’âge à partir duquel les engagements volontaires peuvent être faits, qui avait été fixé à 1 6 ans pour l’armée de mer et à 1 8 ans pour Par • méede terre par la loi du 21 mars 1832, art. 52, l°et 2<>, a été abaissé à 17 ans pour l’armée de terre, par le décret du 18 juillet 1848, art. l.Et, d’autre part, l’âge auquel l’enfant peut s'engager sans le consentement de ses parents, qui était fixé à 18 ans par le Code (art. 374) a été élevé à 20 ans par la loi du 21 mars 1852, art. 32, 5°.
Remarquons que si les père et mère existent tous deux, l’enfant n’a besoin de demander que le consentement de son père ; il n’est pas tenu de consulter sa mère, et encore moins d’obtenir son agrément. Nous rentrons ici dans les principes ordinaires en matière d’autorité paternelle.
V. — Prise de la qualité de commerçant et de la capacité de s’obliger comme un majeur.
» L’art. 2 du Code de commerce exige que le mineur, qui veut profiter de la faculté, à lui accordée par l'art. 387 du Code civil, do faire le commerce et d'être réputé majeurpour les opérations de son commerce, obtienne l'autorisation de son père, ou de sa mère en cas de décès, interdiction ou absence de son père. C'est l'application des règles ordinaires de l’autorité paternelle, avec cette seule exception que l’autorité paternelle est prolongée après l’émancipation, contrairement au principe général de l'art. 372. Cet acte, du reste, n’est possible qu’après l’émancipation, et encore si l’enfant a 1 8 ans (art. 2 C. de com.). La nécessité d’obtenir le consentement des parents ne dure ici que jusqu’à l’Age de majorité ordinaire de 21 ans; car la loi dit tout mineur émancipé, sans prolonger l’incapacité sur ce point au delà de l'âge ordinaire.
VIL — Louage dr service.
Le Code est d'un laconisme désolant sur tout ce qui concerne le louage de service. Et pourtant ce contrat est un des plus fréquents, et celui peut-être qui touche de plus près à la liberté humaine. Il devait donc être l’objet d’une attention particulière du législateur. Tout au contraire le Code se contente de nous jeter deux articles, et l'un d’entre eux conçu dans le sens le moins favorable à la liberté et à la protection du faible. Nous ne devons pas après cela nous étonner
ri nous no trouvons aucune disposition relative au louage des services d’un enfant mineur. Celle queslibn n’est cependant pas une question oiseuse, le louage de service d’un mineur se présente h chaque instant. C’est un ouvrier, un serviteur gages, un commis, qui traite avec un maître ou un patron ; c’est un artiste qui contracte des engagements; c’est un professeur qui promet ses leçons et ses soins. Tons ces actes sont très pos siblesde la, nartd’un mineur; tous constituent aussi un louage de service quoique celte dénomination soit écartée pour certains d’entre eux par suite de la nature relevée de la fonction qui en fait l’objet, et qu'on les qualifie souvent demandai.
Il est bien certain que le mineur, du moins le mineur non émancipé, ne pourrait pas seul s’obliger civilement par un contrat de ce genre : s’il est incapable de faire seul le moindre acte relatif aux biens, à fortiori doifil l’être de faire ceux qui enchaînent directement sa liberté ; l’art. 1124 doit s’appliquer à un cas comme à l’autre, car il ne fait que constater une incapacité qui existe dans la nature môme des choses.
Toute la question que nous avons à nous poser consiste à savoir si le mineur sera représenté par son père qui contracterait seul en son lieu et place, ou s’il devra contracter lui-même avec l’autorisation de son père. Or je crois qu’il faut poser en principe que le mineur devra prendre part lui-même à l’acte, et qu’il devra seulement obtenir le consentement de son père pour l’habiliter. C’est le principe que nous avons vu appliquer par toutes les dispositions précédentes aux actes relatifs à la personne de l’enfant, et nous verrons par la suite que les autres modes de procéder ne sont que
très-exceptionnels en cette matière. L’esprit général de la loi parait donc être que l’on ne puisse en aucune façon disposer de la liberté juridique de l’enfant sans son consentement. C’est aussi le seul système qui nous paraisse rationnel. A celle décision on ne pourrait opposer qu'un argument, ce serait celui tiré do l’art. 450 au titre de la tutelle. La il est posé en règle générale par la loi que le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils, c’est-à-dire qu’il agit au lien et place de celui-ci et sans son intervention. Mais il fautînen avouer que celle règle n’est pas posée Irès- expressément par le législateur; il n’est pas bien certain qu'en employant le mot représente, il ait voulu lui donne toute la portée que nous venons d’indiquer , et surtout qu’il ait voulu en faire une règle absolue. Qu’on entende ainsi ce mot pour tous les actes relatifs aux biens, rien df mieux; ce sens>est conforme aux dispositions de détail données par les articles suivants. Mais je ne crois pas qu’il faille appliquer celle règle aux actes relatifs à lu personne, parce qu’il est contredit par toutes les dispositions spéciales de lu loi ; parce qu’il se trouve sous la rubrique de l’administration du tuteur, qui se rapporte aux biens, et parce qu’il est malheureusement trop vrai que dans tout le litre de la tutelle, comme dans bien d'autres, le législateur ne pense guère qu’à la disposition des biens, et laisse dans un oubli presque complet tout ce qui intéresse directement la personne.
Nous dirons donc en règle générale que le fils mineur devra consentir lui-même au louage de service et aux autres obligations de faire, et que son père viendra seulement l’habiliter.
Cependant cette règle ne doit pas être absolue : pour
les actes dont, nous nous sommes occupés jusqu'ici la loi fixe un minimum d'âge avant lequel ils ne peuvent être faits; ici rien de semblable, puisque la loi ne s’occupe pas du louage de service; j'ajoute que, s’en fût-elle occupée, elle n’aurait pas dû fixer un pareil minimum, attendu que le louage de service est possible même à un âge fort peu avancé, et que malheureusement la misère des parents rend souvent l’emploi de cette ressource nécessaire et légitime. Il peut donc y avoir lieu de louer les services de l’enfant à un âge où il n’est pas encore capable de consentir en pleine connaissance de cause à un contrat de ce genre, d’apprécier les motifs et les conditions de son engagement; à un âge par conséquent où un refus de consentement de sa part ne peut pas être considéré comme un acte de liberté juste et éclairée, mais sera bien plutôt fondé sur la paresse ou sur des idées légères ou fausses. Dans ce cas j’admettrai que le père puisse louer les services de son enfant sans son consentement et même malgré lui : nous avons vu que philosophiquement, tant que la per sonne d'un enfant n’est pas entrée en pleine possession de ses facultés, la direction qu’une autre personne , surtout un père, prend de ces facultés pour en faire un usage sage et utile à l'enfant, cette direction, dis-je, ne cause aucun tort à la personnalité de l’enfant et est parfaitement légitime. De plus le père a droit aux services du fils: nous l'avons établi philosophiquement, et la reconnaissance de ce droit par notre législation positive peut très-bien se déduire de l’art. 587, ronnne nous le verrons plus loin ; le père a donc le droit de disposer des services de son enfant, sans faire aucun tort à celui-ci, de façon, non pas à tirer profit pour
lui-même de son salaire, l’art. 387 s’y oppose, mais à se décharger des frais de nourriture et d'entretien. Enfin c’est une fonction* de l’autorité paternelle et du droit d’éducation de forcer l'enfanta travailler, et dans son propre intérêt, et dans l’intérêt de son père ; c’est un droit aussi de régler le mode de ce travail, tant que l’enfant n’est pas capable de choisir lui-même sainement.
Il faut encore aller plus loin en suivant les conséquences des principes dont nous venons de tirer parti : même lorsque l’enfant est en âge de choisir sainement un état, et d’avoir un avisa lui propre sur les conditions de ses engagements, s’il était démontré que son refus de consentement fût déraisonnable, et n’eût pas d’autre cause que la paresse, il faut encore admettre que le père pourrait faire sans lui et lui imposer un contrat de louage de service. C’est encore une conséquence de l'autorité paternelle, qui n’est pas arrêtée ici par le respect de la personne de l’enfant; car celui-ci n’a aucun intérêt légitime à lui opposer.
Quelle sera la sanction du droit du père dans ces cas-là? Comment forcera-t-il son fils à exécuter le contrat qu’il aura fait pour lui ? On ne peut pas forcer directement quelqu’un à faire. Mais le père a son droit de correction qui garantit toujours l’exercice de son autorité. El les règles du droit de correction nous fourniront une base fixe pour appliquer les principes que nous venons d’établir et échapper au reproche d’arbitraire qu'on pourrait faire à notre système. En effet le père a un droit de correction absolu et péremptoire sur son enfant jusqu’à l’âge de quinze ans ; par conséquent jusqu’à cet âge il pourra louer les services de son en-
fanl cl leforcèr, au moyen de son droit de correction, à exécuter le contrat. Après quinze ans, le père n’exerce plus son droit de correction que par voie de réquisition ; il devra donc prouver devant le président du tribunal les motifs qu’il a pour punir son enfant, il devra par conséquent établir que le refus que ferait son fils de consentir au louage de service n’est fondé sur aucun motif légitime, et c’est seulement alors qu’il pourra le faire punir par le magistrat. Enfin le droit de correction ne peut, même au-dessous de quinze ans, s’exercer que par voie de réquisition si le fils a un état ; nous aurons encore là une nouvelle garantie en faveur du fils: s’il est assez avancé pour qu'on puisse dire qu’il a un état, son père ne pourra plus arbitrairement le forcer à changer d’état ou de position ; ce n’est qu’au cas d’un refus injuste et déraisonnable du fils qu’on pourrait le contraindre à exécuter malgré lui un contrat auquel il n’aurait pas consenti. .
§ 9. — Acte* que le* père et mère peuvent faire *eul* pour l’enfant mineur.
f. — Actes relatifs à l'exercice du droit d’éducation.
Le père peut se passer du consentement de son fils aux actesqui disposentde la personne de celui-ci, lorsque ces actes ne sont que l’exercice de son droit d’éducation. C'est ainsi que le pèrepeutobligersonfilsparuneontrat d’apprentissage, par le louage de service, et autres obligations défaire qui s’y rattachent. En effet il ne fait là qu’exercer le droit qu’il a de diriger la personne de son fils, d'imposerun certainemploi à ses facubés, dans un temps où la personne du fils n’est pas encore capable
do se diriger complètement, et pour un but essentiellement utile à celte môme personne.
Le père peut encore par sa volonté soumellre son fils au pouvoir d’un mailre de pension ou d'un précepteur, en leur déléguant une partie de sa puissance paternelle. Le fils est tenu d’obéir à ces maîtres ; et ceux-ci ont sur lui une partie du droit de correction du père, quoique la délégation de ce droit ne puisse jamais aller jusqu’au pouvoir de faire détenir l'enfant. Le droit de garde leur est aussi transféré jusqu'à un certain point; ou tout au moins le lieu où l’enfant est tenu de résider n’est plus la maison paternelle, mais la pension ou le collège où il a été placé. Tous ces actes du père sont obligatoires pour l’enfant mineur, sans son consentement, eL il est tenu de se conformer à la volonté de son père sur tous ces points.