III.- C outrât de tutelle officieuse
L’art. 561 n’exige pour le contrat de tutelle olïioieuse que le consentement des père et mère. Ni cet article, ni les suivants ne parlent du consentement de l’enfant. Les travaux préparatoires sont également muets sur ce dernier consentement : partout le contrat de tutelle officieuse est présenté comme une convention entre les père et mère de l’enfant et le tuteur officieux. Il faut en conclure que le consentement de l’enfant n’est pas néces-
saire, et que la loi a voulu que cette tutelle fût déférée comme toute autre tutelle sans le consentement du pupille. Ce pouvoir de consentir seuls ce contrat n’a rien d’exorbitant chez les pèreet mère, puisque la loi confère au survivant d’entre eux le droit de nommer un tuteur à leurs enfants par testament.
Remarquons qu’ici, comme dans la matière de l’adoption, il faut le consentement simultané du père et de la mère, si tous deux existent, et que le consentement du père sans celui de la mère nesuflîrait pas. C’est que l’on a suivi dans cette matière presque toutes les règles de l’adoption.