‹ Le droit dans la FamilleChapitre 6 sur 68 · TITRES ET CONSTITUTION NATURELLE DE LA SOCIÉTÉ PATERNELLE · texte numérisé non relu

TITRES ET CONSTITUTION NATURELLE DE LA SOCIÉTÉ PATERNELLE

SECTION PREMIÈRE

l.n famille eut une ooclétf .

On dit et l’on répète souvent que la famille est une société, une société naturelle entre les parents et les enfants. On a raison de le dire, mais on a tort de ne pas aller plus loin, et de ne pas rechercher quelle est la nature, quelles sont les lois de celte société, et pour en arriver là quels sont les titres sur lesquels elle se fonde. On ne peut en ellet espérer régler sagement et justement les droits réciproques des parents et des enfants, que si l’on se rend compte exactement de tous les rapports qui existent entre eux, et que la conscience nous révèle confusément. Voyons donc ce que c’est que cette société et sur quel titre elle se fonde.

La famille, c’est-à-dire la société entre les parents et les enfants embrasse dans son sein deux sociétés : l’une des parents entre eux ou société conjugale, l’autre des parents d’une part avec les enfants de l’autre, entraînant celle des enfants entre eux, que nous appellerons société paternelle, et qui est désignée par le mot famille pris dans son sens le plus étroit. L’objet et les limites de ce travail ne nous permettent pas d’étudier

— Si-

en détail la société conjugale qui mérite à elle seule un traité spécial ; nous nous contenterons d'en dire ce qui sera nécessaire pour l'intelligence et la déduction des lois de la société paternelle. Il faut seulement noler ici une conséquence importante do cet état de société, au point de vue qui nous occupe : la société conjugale fait du père et de lamcre une seule personne collective, sujet de droits et de devoirs, et c’est à celle personne collective qu’il faut appliquer tout ce que nous avons dit et tout ce que nous dirons du père, sauf à nous à régler plus tard l’exercice de ces droits et de ces devoirs entre les deux époux.

La famille est une société entre les parents et lesenfants. Cherchons-y donc d’abord les traits géhéraux d’une société, et ensuite nous examinerons quels sont les caractères spéciaux qui séparent la famille des autres sociétés possibles.

Une société est une réunion de plusieurs volontés agissant pour une fin commune par des moyens communs, avec la connaissance et la volonté de cette collaboration.

Il y a donc A éléments :

1° Collaboration vers une fin commune; c’est là le fond, la matière de la société;

2° Connaissance de cette collaboration; car, par exemple, des savants cherchant en même temps une même vérité sans se connaître ne forment pas une société;

3* Volonté de cette collaboration ; car, par exemple, les mêmes savants se connaissant, mais cherchant à se devancer et à se supplanter mutuellement ne sont pas encore en société ;

4” Emploi de moyens communs; car, par exemple, ces mêmes savants se connaissant, heureux de collaborer pour le même but scientifique, mais agissant chacun de leur côté ne formeraient pas une société.

Pour plus de facilité, nous rangerons ces quatre éléments sous deux chefs :

1“ Collaboration volontaire de plusieurs personnes vers une même fin (la Volonté impliquant la connaissance) ;

2° Moyens communs employés pour atteindre cette fin.

Or ces deux éléments complexes se retrouvent-ils dans la famille? Oui ; il y a : 1* collaboration volontaire de plusieurs personnes vers une fin commune, qui est le bien de tous et de chacun de ses membres ,- 2° emploi de moyens mis en commun, qui sont l’activité et les biens de tous les membres de la famille.

Nous nous proposons de montrer non-seulement que ces traits généraux existent dans la famille, conçue idéalement comme possible, mais encore qu’ils existent naturellement et obligatoirement dans les rapports des enfants otdes parents. Nous aurons montré par là, d’abord que la société paternelle, posé qu’elle existe entre les enfants et les parents, présente ces caractères; et ensuite qu’elle est obligatoire entre ses membres, *

qu’elle doit toujours exister; en un mot que c’est une société naturelle et obligatoire, et non pas seulement artificielle et facultative.

Il y a, disons nous:

i° Collaboration volontaire de plusieurs vers une même fin; — et cette fin est le bonheur spécial et réciproque des membres de la famille. Cela résulte de ce que nous avons' dit pour établir les fondements de l’autorité paternelle,

et raoDtre quel lieu intime il y a entre l’autorité paternelle et la société paternelle, puisque l'une ne peut pas exister sans l’autre.

En effet, l’analyse que nous avons faite du sentiment fondamental essentiel à la paternité montre qu'il y a dans le père deux volontés permanentes : 1° le désir du bonheur du fils, et 2° le désir- de son propre bonheur. Et nous avons montré que ces deux volontés du père, non-seulement sont légitimes, mais constituent même un devoir, sans doute purement moral, notons-le bien.

D’autre part, nous avons montré qu’il y avait du côté du fils devoir, et ici devoir juridique d’obéir, de s’associer à ces deux volontés du père et d’agir toujours conformément à elles. Donc il y a obligation pour le fils de travailler, 1 0 au bonheur de ses parents, 2° à son propre bonheur.

Que les mêmes devoirs existent pour les parents entre eux, cela résulte de la nature même de la société spéciale qu’ils ont formée entre eux, et qui se trouve comme englobée dans la société paternelle, la société conjugale, dans laquelle ils ont volontairement mis en commun leur vie, leur Ame, leur corps et leurs biens pour leur bonheur mutuel.

Enfin le même devoir existe pour les enfants entre eux, puisque chacun d’eux doit s’associer aux sentiments du père non pas seulement à son égard, mais encore à l’égard de ses frères et soeurs. Et ce devoir est un devoir vraiment juridique envers le père. Entre eux ce n’est qu’un devoir de pure morale.

Ainsi, parune admirable harmonie, chaque personne de la famille se trouve obligée de travailler, et à son propre bien, et au bien de tous ; à son propre bien en

vue du bien de tous, et au bien de tous en vue de son propre bien. C’est ce qui fait la force irrésistible de cette société naturelle, la famille ; c’est ce qui la constitue comme un ensemble compacte et puissant. C’est ce lien, formé d’airain et de duvet pour ainsi dire, qui rend indestructible le faisceau de baguettes qu’il unit. Le secret de cette force, secret que j’oserai appeler un trait de génie de celui qui a créé le cœur humain, c’est que dans la famille le dévouement pour les autres est égoïsme, et l’égoïsme s’élève jusqu’à la sublimité du dévouement ; et que cette alliance mystérieuse s’opère sous l’égide même de la morale qui sanctifie ces deux sentiments en les élevant au rang de devoir.

Il y a, ajoutons-nous :

2° Des moyens communs.

Ce sont toutes les facultés de l’ilme et du corps, ainsi que tous les biens de tous les membres de la société. Ét ces moyens sont bien des moyens communs, parce que chacun met et doit mettre tout ce qu’il a au service de tous: sensibilité, intelligence, activité, force physique et tous les biens extérieurs. — L’obligation de mettre ces facultés et ces biens en commun se fonde sur les mêmes principes, et a les mêmes caractères que l’obligation de collaborer au bien de tous dont elle n’est que la conséquence : elle est donc juridique chez le fils et purement morale chez le père.

Ainsi , par une admirable harmonie qui est la force et la vie de la société de la famille, chacun est à la fois fin et moyen pour tous : quant à sa personne, il est fin; quant à sa nature, il est moyen, mais moyen non pas aveugle et nécessité, mais volontaire et éclairé. Proprement, il n'est pas employé par les autres à leur bonheur,

il s’y emploie librement et ne subit pas (le leur part d’autre assujettissement que celui qui est plu9 noble que toute liberté, l'assujettissement du cœur.

SECTION II

Ifstnre «pédalo do la nociété palornello.

Donc la famille est une société, et c’est une des sociétés les plus fortes, les plus puissantes, les plus indestructibles qui puissent exister. Mais il ne sutlit pas de connaître que c’est une société, il faut connaître aussi ses lois. Or elle sera sans doute soumise comme société aux lois générales de toute société ; nous aurons à en parler ; mais si nous nous bornions là, nous apprendrions peu de chose. La famille n’est pas une société en général, c’est une certaine espèce particulière de société; c’est de ses caractères spéciaux que se tireront les lois spéciales qui la dominent. Ainsi donc, après avoir vu en quoi elle participe- aux traits généraux de toute société, voyons par quoi elle se spécialise ; après avoir vu le genro, voyons la différence, c’est ainsi seulement que nous aurons une notion complète de la famille et que nous pourrons aller plus avant.

Remarquons (1) avant d'entrer dans celle étude que pour connaître exactement l’essence de la famille et son organisation naturelle, nous devons l’étudier dans son

0) v. Romini, Filos. del diritto. P. 1, n° 1273, sq.

état nûmial et régulier, abstraction Faite des modifications que peut y apporter la volonté, légitime ou coupable des hommes. Sans doute le législateur doit tenir un grahd compte des formes spéciales que revêt la famille dans la nation dont il s’occupe, et des abus que la perversité des hommes peut y introduire. Mais pour connaître le droit pur, tel qu’il résulte de la nature même des choses, il faut faire abstraction d’abord de ces éléments de fait, sauf à les faire rentrer plus tard dans nos calculs pour apprécier l'influence qu’ils peuvent avoir sur l’application des principes.

Après œtte observation préliminaire, cherchons les traits caractéristiques de la société paternelle.

Or dans toute société nous trouvons trois éléments

constitutifs et essentiels (1), sans lesquels elle ne pourrait exister, ou plutôt qui sont les diverses parties d’ellemême, et qui par les caractères qu’ils présentent servent à bien caractériser la société à laquelle ils appartiennent. Ces trois éléments sont : 1“ la fin spéciale pour laquelle est faite la société ; — 2° le fait qui lui donne naissance ; — 3° sa mime intrinsèque, sa constitution intime.

Voyons donc la physionomie de ces divers éléments dÉis la société paternelle, et les caractères qu’elle leur emprunte.

§ 1 . — Fin spéciale de la »oci£t<- paternelle.

Je dis fin spéciale, parce que toutes les sociétés humaines doivent avoir une fin commune, qui est le bien

(I ) Romini, Filos, del dirilto, P. II, n°156B.

intellectuel et moral de l’homme (1). En effet l'homme étant placé sur la terre principalement pour établir en lui-même le règne du bien moral et par ce moyen acquérir droit aux récompenses dans l’autre vie, étant obligé de diriger toutes ses actions vers ce but; lorsqu’il forme une société, il est obligé aussi de lui donner ce but principal, sous peine pour la société d’être injuste et immorale. La famille a donc comme toutes les sociétés celte fin dernière et éloignée, le perfectionnement intellectuel et moral de ses membres.

Toutes les sociétés ont en outre une fin prochaine et spéciale, qui, quoique devant être touj ours s^bordon née à la première, parait aux regards inattentifs la seule fin, et qui en réalité doit être plus particulièrement ‘considérée dans l’étude de telle société déterminée. — Or quelle est cette fin pour la société paternelle ?

La fin spéciale de la société paternelle est de donner son plein développement à la nature humaine dans ses membres, ou, en d’autres termes, de faire jouir ses mem- % bres de la plénitude des biens naturels. — Bien entendu

que cette fin si élevée est plu% ou moins complètement atteinte suivant les cas, et même, vu les misères de la vie actuelle, n’est jamais complètement atteinte. Mais enfin c’est là le but auquel on tend dans la mesuretdu possible.

Par ces biens naturels, il faut entendre tout ce qui a le caractère de bien par rapport à la nature humaine, . c’est-à-dire tout ce qui peut lui apporter une jouissance ou un perfectionnement. Ce ne sont donc pas seulement

(!) Vid. : Rosmini, l.a societa ed it sue fine, i, 1, sq. — D»db le volume intitulé Filosofia délia politisa.

— Hi-

les biens extérieurs et toutes les jouissances qu’ils peuvent procurer, ce ne sont pas non plus seulement les biens du corps indépendants des biens extérieurs, tels que la santé, la vigueur, etc., ce sont encore les biens spirituels de toute sorte, biens procurés par la connaissance du vrai, la jouissance du beau, la pratique du bien ; jouissances de l’esprit, jouissances du cœur, »

jouissances morales, agrandissement de l’intelligence par l’instruction, élargissement du cœur pat les saintes affections et par les pures émotions que soulève en lui l’aspect du beau, et le tout se complétant et se résumant dans la rectitude de la volonté, invariablement attachée au bien et à la vertu, dominant en souveraine toutes les mauvaises passions, respectant tout ce qui autour d’elle est digne de ses respects, et mettant son activité au service de tout ce qui est bon et saint.

Relativement à cet ensemble si précieux de biens, pour la plupart inestimables, la société paternelle joue deux rôles différents et complémentaires l'un de l’autre. Elle ne se botne pas comme certaines sociétés (comme les sociétés commerciales par exemple) à procurer l’acquisition des biens qui forment son objet ; elle ne se borne pas comme d’autres sociétés à procurer une plus grande jouissance de ces biens, qu’elle supposerait acquis d’ailleurs. Elle féunit ces deux fonctions; c’ell à la fois une société d’action et une société de jouissance. Elle a pour objet non-seulement de procurer à ses membres les biens naturels que nous avons énumérés et qu’ils ne pourraient pas obtenir ou obtiendraient bien plus imparfaitement sans elle, mais encore de fournir à ses membres une jouissance de ces biens, bien autrement complète et entière que celles

— hï —

qu’ils pourraient goûter s’ils étaient restés isolés. Que l’association offre le moyen d’acquérir sur une plus grande échelle les biens extérieurs, et d’en jouir plus efficacement, c’est une vérité banale qui n’a pas besoin d’être prouvée. Les secours mutuels que se donnent naturellement les membres d’une même famille pour l’acquisition des biens du corps et de l’âme, pour l’instruction de l’esprit, pour le développemen tdes affections louables dàns le cœur, pour la formation d’une volonté droite et pure au moyen des leçons et des exemples, ont aussi de tout temps frappé tous les yeux. La moindre attention, le moindre souvenir, qui se reporte vers les douces années de notre jeunesse, formée sous l’œil vigilant d’un père et sous l’aile d’une mère, suffisent pour nous en convaincre.

Enfin tout ce que la famille ajoute aux jouissances nées de ces diverses sources, c’est à son cœur que chacun doit en demander le récit. Que celui qui n’a jamais quitté le toit paternel s’imagine la peine que lui causerait une séparation ; et que celui qui a dû quitter des êtres chéris pour aller vivre seul dans un pays lointain au milieu d’indifférents sonde le vide que cette séparation a fait dans son cœur, et que rien au dehors n’a pu combler.

Ce qui donne aux rapports de famille cette douceur ineffable qui remplit le cœur d’une sainte joie quand il la possède, et d’une tristesse indescriptible quand il la perd, c’est quelque chose de très-réel ; c’est cet échange continuel qui a lieu entre des êtres s’aimant et vivant ensemble; c’est cette espèce de circulation des biens de l’âme et du corps qui passent de tous les membres dans chacun d’çux et de chacun dans tous, où chacun

reçôit de tous une impression qui l’améliore et retourne en jouissance vers les auteurs inconscients de cette bonne œuvre, et où chacun par réciprocité produit sftr tous la même impression améliorante pour jouir ensuite du bien qu’il a produit. Tout ce commerce incessant qui a lieu dans le sein de la famille peut se résumer en un seul mot, qui a été inventé par la religion chrétienne comme la chose même qu’il sert à nommer, et ce beau mot, c'est l’ édification mutuelle. Chacun est comme l’architecte de l’amélioration et du bonheur des autres et de lui-même.

Par tout cela on voit que la société de la famille est pour ceux qui la composent le moyen le plus efficace, le moyen, pour ainsi dire, unique, tant il est au-dessus des autres, de remplir les obligations réciproques que la nature leur impose. C’est pour cela que demeurer dans la famille est en général une obligation pour tous ses membres, comme nous allons le voir incessamment.

§ 2. — l'ait qui dontir naUunce h la aoci£té paternelle,

Toute société ne peut naître que du consentement de ceux qui vont devenir ses membres. Ceci résulte de l’essence même de la société que nous avons définie une union do plusieurs Volontés pour une même fin. Mais ce dftsentement qui est purement arbitraire dans la plupart des sociétés ne l’est point pour la société paternelle. Il est obligatoire pour tous ses membres, soit juridiquement, soit seulement moralement.

Et d’abord il est juridiquement obligatoire pour les enfants vis-à-vis de leurs parents. En effet, nous avons vu que les enfants sont juridiquement obligés de se

soumettre à l’autorité paternelle et de suivre la direction queleut donnent leurs parents, pour le plus grand bien et des parents et des enfants. Or nous avons vu aussi que la société paternelle était en général le moyen le plus efficace de procurer le plus grand bien possible des parents et des enfants. Donc les enfants sont juridiquement obligés à donner leur consentement à la société paternelle, posé que leurs parents entendent maintenir entre eux cette société. Ils sont juridiquement obligés, c’est-à-dire que les parents en cas de refus pourraient même employer la force pour les y contraindre. Ils devraient sans doute user de ce droit avec beaucoup de ménagements, mais enfin ils qnt ce droit.

Le consentement à la société paternelle est aussi obligatoire pour les parents, mais purement moralement. En effet, nous avons déjà montré que les obligations des parents envers leurs enfants ne sont jamais que purement morales, c’est-à-dire que les enfants n’y ont pas un droit proprement dit, ne pourraient jamais employer la force pour en exiger l’accomplissement. Dans ces limites l’obligation d’établir celte société existe pour les parents, parce que cette société est en général le meilleur moyen d’accomplir leurs obligations envers leurs enfants et envers eux-mêmes.

Mais encore cette obligation même purement morale n’est pas absolue, attendu quesi la formation ou le'lhainlien lie la société sont en général pour ses membres le meilleur moyen de remplir leurs obligations réciproques, il n’en est pas toujours ainsi. Dans plusieurs circonstances le maintien rigoureux de cette société deviendrait inutile ou même nuisible au bien commun de ses membres ; et alors les parents ont le droit de la dis-

soudre en tout ou en partie > ils en ont même le devoir dans certains cas.

Dans l’appréciation de cette opportunité de la société, la plus 'grande latitude est laissée à l’appréciation des parents. Et comme d’ailleurs, dans aucuu cas, personne (soit les enfants, soit d’autres) n’a droit de les forcer à former cette société, on peut dire qu’au point de vue du droit le fait qui donne naissance à la société paternelle est la volonté des parents, parce que c’est le seul fait arbitraire qui entre dans sa formation.

Cette observation nous fait entendre très-clairement comment la société peut exister dès la naissance des enfants, bien avant que ceux-ci aient pu donner un consentement exprès à cette société. Puisqu’en effet ils sont obligés juridiquement à consentir à la volonté des parents qui seule est arbitraire, il est très- vrai que, dès que la volonté des parents existe, la société existe de droit, car tous .les éléments nécessaires en droit à son existence sont posés. A ce moment elle existe aussi de fait, car l’enfant ne peut pas se refuser aux actes que ses parents peuvent lui imposer en vertu de leur autorité pour le bien de la société. — Lorsque plus tard l’enfant est en âge de pouvoir refuser son consentement, s’il le refuse, la société n’existe pas moins en droit, puisque ce consentement n’est pas nécessaire pour rendre la société obligatoire pour le fils, et qu’au contraire c’est l’existence de la société qui rend son consentement obligatoire. Le refus du fils ne peut donc que modifier le fait, et faire naître dans les parents les droits qui naissent pour toute personne de la violation en fait de ses droits.

La même observation (quec’est la volonté des parents

— 4ti — -

qui donne naissance à la société paternelle) nous permet de prendre de cette société une idée singulièrement plus étendue que celle que nous en avions déjà. En effel, le consentement des enfants n’étant pas nécessaire f>our la faire naître, il s’ensuit que rien ne s’oppose à ce qu’elle jmisse comprendre comme membres même les enfants qui ne sont pas encore nés ou conçus. Sans doute ces enfants ne peuvent pas être considérés comme membres actifs de la société, mais ils peuvent être considérés comme membres actuels passifs, c’est-à-dire comme aptes à profiter des avantages que cette société produit actuellement. Que faut-il pour que cela ait réellement lieu ? 11 faut, et il suffit que la volonté des parents, le désir qu’ils ont de travailler pour le bien de leurs enfants, s’applique non-seulement à ceux qui sont déjà nés, mais encore à ceux qui naîtront plus tard. Or c’est là ce qui a lieu le plus souvent, et ce qui doit avoir lieu. Car ce sentiment d’affection, de dévouement, que nous avons décrit chez les parents s’applique non seulement aux enfants déjà nés, mais encore à ceux à naître, nonseulement aux enfauts au premier degré, mais encore à tous leurs descendants à quelque degré qu’ils soient. On peut donc dire dans un sens très-réel que la famille présente comprend non-seulement ceux qui existent actuellement, mais encore toutes les générations futures. Cette considération, qui nous sera plus tard d’une grande utilité (1), est admise implicitement par les coutumes et les lois de toutes les nations ; elle peut seule expliquer bien des règles de notre droit positif.

(t) Par exemple, pour fixer les règles à suivre par le père dans son gouvernement; — pour expliquer les substitutions par une exagération de ce sentiment; — pour les successions.

Les parents sont complètement libres en droit de maintenir la société ou de la dissqudre, ou, ce qui arrivera le plus souvent, d’en faire sortir un ou plusieurs de leurs enfants. Mais si le droit ne leur impose aucune restriction sur ce point, la morale leur pose des règles qu’ils devront suivre sous peine d’abuser de leur autorité. Le principe que nous avons posé est que leur autorité leur appartient sans doute dans leur propre intérêt, mais aussi et surtout dans l’intérêt de leurs enfants. La morale leur commande doncde consulter, pour resserrer ou relâcher le lien de la famille, l’intérêt de leurs enfants aussi bien que leur intérêt propre. Ils doivent donc appréoier, suivant les circonstances, s’il ressortira un plus grand bien pour tel enfant, d’une part, et pour tonte la famille de l'autre, en gardant cet enfant dans les liens delà famille ou en l’émancipant. Ils ne doivent donc pas retenir malgré lui leur enfant dans la société paternelle lorsqu’il doit en ressortir un mal évident et considérable pour cet enfant.

Celte règle a une application très-importante relativement au mariage du fils ou de la fille. Sans doute les parents peuvent exiger que leur enfant fasse un bon choix , et peuvent le guider pour ce choix dans une mesure que nous aurons à déterminer. Mais ils ne doivent pas mettre d’obstacle arbitraire au mariage de leur enfant, et doivent notamment le laissersortir de leur société, si cela est nécessaire pour son établissement, soit que cette séparation soit une condition sine qud non de cet établissement, parce que l’enfant doit en se mariant enrer dans la société paternelle à laquelle appartient son conjoint, ce qui arrivera très-fréauemment pour les filles, et peut même être aussi imposé au fils pour des

raisons de Irès-haute convenance; soit que cette séparation soit seulement très-utile au développement et à la prospérité de la nouvelle famille que va fonder le fils. Dans ce cas l'enfant peut quitter la société paternelle; ses parents doivent consentir à cette séparation, et s’ils n’y consentent pas, le fils peut les quitter malgré eux, pourvu qu’ils n’aient pas besoin de lui. Cette décision, fondée sur le principe que l’autorité paternelle ne renferme pas le pouvoir d’imposer un mal arbitraire à l’enfant, est en outre éminemment conforme au sentiment paternel, qui sert de fondement à l’autorité des parents. En effet, ce désir, que nous avons décrit de se voir renaître dans leur postérité, ne s’arrête pas chez les parents au'premier degré de leurs enfants, mais les porte aussi à désirer que leurs enfants aient eux-mêmes des enfants pour perpétuer leur race. 11 est donc bien évident que l’autorité qui dérive de ce sentiment ne peut aller jusqu’à mettre obstacle à sa satisfaction, en empêchant le mariage des enfants.

Un dernier cas où les parents sont obligés moralement de laisser le fils sortir de la famille, c’est lorsqu’ils abusent habituellement de leur autorité. Ou plutôt dans ce cas le fils peut en sortir malgré eux, car il est peu probable qü’ils donnent leur consentement. Ceci est fondé sur le principe déjà établi que toute autorité doit toujours respecter la personnalité de ceux qui y sontsoumis, que l’homme ne peut jamais être employé uniquement comme moyen, mais doit toujours être au moins en partie traité comme fin. Il n’est pas nécessaire de recourir pour cela aux obligations spéciales des père et mère.

Nous avons dit que dans les cas où les parents sont obligés de consentir à son émancipation, le fils peut les

quitter même malgré eux. Pourrait-il dans ce cas repousser par la force la violence dont on userait, pour le retenir? — Oui, il le pourrait, toutefois en respectant inviolablement la personne de ses parents, et sans leur faire aucun mal, car cela n’est jamais permis au fils. — Il le pourrait; car, sansdoute, les obligations de se6 parents envers lui sont purement morales, d’où il suit que s’ils ne les remplissent pas, il n’a aucun moyen licite de les y contraindre, et que, par exemple, il ne pourrait les contraindre à former une société avec lui quelque intérêt qu’il y eût. Mais toute obligation purement morale devient juridique dès que son inexécution entraîne un mal positif causé à une personne humaine, cela résulte de la distinction même entre les obligations morales et les obligations juridiquès. Faire du bien à la personne humaine, voilà l’obligation morale; ne pas faire de mal injuste à la personne d’autrui, voilà l’obligation juridique. C’est pourquoi, si les parents négligent d’employer leur activité, comme ils le doivent, pour le bien du fils, le fils n’a le droit de rien exiger d’eux; mais s’ils abusent de cette activité et de l’autorité qui la revêt pour causer tin mal au fils, celui-ci a le droit de repousser cet abus par tous les moyens qui sont en son pouvoir, salva nalwrali reverentia.

§ 5. — Xature intrinsèque de la société paternelle.

Ce qui détermine spécialement la nature intime de la société paternelle, ce qui lui donne sa physionomie propre , c’est une double inégalité entre les membres qui la composent : — 1° inégalité entre la personne collective des parents d’une part, et les enfants de

l’autre; — 2° inégalité entre le père et la mère. Celte dernière espèce d’inégalité n’est pas propre à la société paternelle, elle lui est fournie par la société conjugale qui lui est antérieure et est englobée dans son sein ; mais elle a néanmoins une très-grande influence sur les lois intimes de la société paternelle. Examinons-en d’abord les principaux traits et les principales conséquences.

A. — Inégalité entre le père et la mère.

Ce n'est point ici le lieu de démontrer d’une manière complète le fondement profondément naturel do l’inégalité du mari et de la femme dans le mariage; cela appartient à la théorie de la société conjugale, dans laquelle nous ne pouvons entrer. Contentons-nous de constate!" que c’est une loi reconnue par les mœurs et les législations de tous les peuples; que, dans le fait, l’existence de cette inégalité licite ne peut être contestée, puisque partout la femme y donne son consentement dans le contrat môme du inariqge. Et observons seulement que cette inégalité résulte : 1° des différences profondes que la nature a mises entre l’homme et la femme au physique et au moral et qui leur donnent des rôles si différents dans la plupart des situations de la vie ; — et 2“ du sentiment bien plus énergique chez l’homme que chez la femme du besoin de fonder une nouvelle famille, dont il sera le chef, de perpétuer son nom et sa race ; sentiment auquel la femme ne fait que s’associer et qui est naturellement moins prononcé chez elle, à raison de son intelligence qui voit les choses de moins haut et de moins loin, et de son cœur plus dévoué aux affections présentes que soucieux de les étrendre dans l’avenir en se créant de nouveaux liens.

L’effet de celte inégalité est de donner au mari la supériorité dans la société conjugale. Cette supériorité n’est point celle du maître sur un esclave, dans laquelle l’esclave considéré comme une chose, un simple moyen, est sacrifié au maître. C’est seulement un droit de gouvernement de la société cônjugale ; droit établi dans l’intérêt égal des deux conjoints considérés tous deux comme fin, et dont aucun ne doit êtresacrifié à l’autre. Le mari a donc le droit de commander à sa femme, de diriger ses actions, mais uniquement pour la fin de leur société, qui est le plus grand bonheur des deux époux l’un par l’autre. Et ce pouvoir est pleinement légitime; car cette fin ne pouvant être acquise que parla direction d’un seul esprit et d’une seule volonté raisonnable, qui ramène à l’unité de plan les actions qui tendraient à s’en écarter, il est naturel que cet oflice appartienne à celui qui est plus capable de le remplir, et dans le cœur duquel la nature en a mis le désir le plus vif. Enfin ce pouvoir, loin d’être contraire à l’union intime qui est le but et l’essence de la société conjugale, lui est éminemment conforme. Les différences que Dieu a mises entre les âmes de l’homme et de la femme, si elles sont respectées, loin do diminuer leur union intellectuelle, servent à lui donner son plein accomplissement.

C'est donc le mari qui, en tant que chef de la société conjugale, doit exercer les droits qui lui appartiennent en commun avec sa femme. C’est donc lui qui dans la société paternelle exercera les droits que nous avons reconnu appartenir à la personne collective des parents. Aussi dorénavant pour plus de simplicité dans le discours parlerons-nous en général du père seul comme titulaire de ces droits. Mais il ne faut pas que ce principe et cette manière de' parler nous trompent sur un

autre principe également vrai et important. Tous les droits que nous avons démontré appartenir aux parents sur leurs enfants, et ceux que nous en ferons dériver par. la suite, appartiennent proprement à la personne collective des parents, aussi bien à la mère qu’au père; il n’en est pas un pour lequel on puisse démontrer une différence profonde entre le père et la mère. De là résulte immédiatement qu’en cas de mort ou d’empêchement du père, c’est la mère qui exerce les droits de l'autorité paternelle, et que pour cela elle n’acquiert pas de nouveaux droits, mais rentre seulement dans l’exercice que l’organisation spéciale dè la société qu’elle formait avec le père lui enlevait.

D’où en résumé jouissance en commun par le père et la mère des droits de l'autorité paternelle; exercice de ces droits en général par le père, mais aussi par la mère à défaut du père.

B. — Inégalité entre les parents et les enfants.

Nous avons sufiisamment établi dans les chapitres précédents les fondements de l’autorité paternelle pour qu’il soit inutile de prouver longuement cette inégalité des parents et des enfants qui est le trait distinctif de l’organisation intime de la société paternelle. Si, comme nous l’avons vu, c’est l’autorité paternelle elle-même qui fonde la société de la famille , ce n’est pas pour venir s’v éteindre, c’est au contraire pour y trouver son complet développement. D’autre part, s’il est vrai que toute société a pour but le bien commun de ses membres , l’autorité paternelle est éminemment sociale, puisqu'elle est établie encore plus dans l’intérêtdes enfants que dans l’intérêt des parents.

De ces considérations, sans qu’il soit besoin d’un plus long discours, résulte immédiatement que la société

paternelle n’est pas de ces sociétés qui doivent chercher le gouvernement qu’elles se donneront par une volonté arbitraire ; son gouvernement lui est donné par la nature même, qui a presque tout fait pour elle sans abandonner rien au hasard ou au caprice- Le droit de gouverner la société paternelle réside dans les parents, et, nous pouvons le dire maintenant, si les deux parents existent, il réside dans le père.

Nous avons enfin établi complètement le théâtre sur lequel s’exerce le jeu plein et entier de la puissance paternelle; nous avons étudié tous les tenants et aboutissants; nous sommes en possession de tous les faits au milieu desquels elle agit,- nous pouvons maintenant approfondir sa nature et ses applications, et l’étudier non plus morte et tronquée, comme nous l’aurions fait sans cela , mais réelle et vivante dans la plénitude de son action féconde.

SECTION III

De* droit* et des devoirs dans la HOC I é té paternelle.

Plaçons donc devant nos yeux la société paternelle toute formée, supposons-la complète, composée du père, de la mère et de plusieurs enfants et même de petitsenfants. Voyons toutes ces personnes agir, se mouvoir dans cette société et étudions les rapports, surtout les rapports juridiques qu’elles soutiennent entre elles et avec les autres hommes. Or, dans toute société, il y a trois ordres de rapports à considérer :

1" Rapports îles associés avec le gouvernement ou droit gouvernemental ; — 2" rapports des associés entre eux, ou droit social proprement dit ; — 3° rapports des associés avec les non-associés, ou droit cxtrasocial, — La même division peut se faire dans la société paternelle.

§ l'r. — Droit gonverneinrntnl «le la norlrti- paternelle.

Il s’agit ici des rapports des enfants avec leurs parents et notamment avec le père considéré comme chef de la famille.

Nous avons déjà indiqué d’une manière sommaire et générale les différents droits du père sur ses enfants en établissant leurs fondements. Ce qu’il nous reste à déterminer maintenant, en entrant plus avant dans le détail de ces droits , ce sont les rapports qu’ils ont avec le gouvernement du père, c’est-à-dire la manière dont le père peut et doit en user dans le gouvernement do la société dont il est le chef.

Or le premier devoir du gouvernement dans touto société, c’est d’agir conformément à la fin de cette société ; car le gouvernement est précisément l’institution établie dans une société pour la diriger vers sa fin, une direction unique étant nécessaire pour arriver à cetto fin . — Nous avons vu que' la fin immédiate de la société paternelle est de procurer à ses membres la plus grande somme jiossible des biens naturels , biens moraux, intellectuels, physiques et matériels. Relativement à celle fin, le père, comme gouverneur complet de la famille, a deux ordres de devoirs : 1° il doit ne rien faire de manifestement contraire à cette fin, et de là naissent pour lui des devoirs juridiques, car s’il manque à cette

règle il viole la personne des associés; 2" il doit agir lui-même et diriger les actions de ses enfants, auxquels il commande, vers l’acquisition la plus entière et la plus prompte de cette fin ; ce sont là des devoirs purement moraux. — Ainsi 1° devoirs juridiques du père, purement négatifs, consistant à ne pas agir directement contre le bien de la société ou le perfectionnement intellectuel, moral et physique de ses membres ; — 2° devoirs moraux du père, devoirs positifs, consistant à employer les moyens que lui fournit son pouvoir social pour le bien naturel et le bien moral delà famille. — Voyons séparément ces deux ordres de devoirs, en y ajoutant une troisième partie : 5“ droits du père, c’està-dire moyens que le père peut employer dans son gouvernement. (Nous les avons indiqués en gros; nous devons entrer dans le détail.)

I. — Devoirs juridiques du pire ou ce que le pire ne peut pas faire.

Nous avons déjà indiqué les limites de l'autorité paternelle et nous avons vu que, exercée pour la plus grande partie en vue du bien du fils, elle ne pouvait lui enlever les biens essentiels à la nature humaine, ni la vie, ni la liberté. Ce qu’il nous reste à voir ici, c’est si l’intérêt de la société paternelle que le père est chargé de procurer ne peut pas reculer les limites de son pouvoir et lui permettre de causer à un ou plusieurs de ses fils un mal plus grand qu’il ne le pourrait en dehors de cette société. Et nous répondons que non dans les deux cas; soit que le fils soit coupable ou qu’il De le soit pas, le père ne peut jamais porter atteinte aux droits essentielsljue nous avons réservés dans le fils.

D’abord, si le fils est innocent, l’intérêt social peut il justifier un mal causé au fils dans ses droits essentiels? Non, quelque grand que soit cet intérêt, il ne donne jamais un pareil droit. Et qu’on nous permette ici de dire que cela n'est pas particulier à la société de la famille, mais que', dans aucune société, l’intérêt public ne peut justifier la violatiop d’un droit essentiel de la personne. Ceux qui fondent le droit et même la morale • sur l’intérêt seul, soit de l’individu, soit du plus grand nombre, sont] obligés de sacrifier les individus à la société. Mais nous, qui soutenons, comme un principe essentiel, que le devoir n’est pas l’intérêt, qu'il oblige par une force propre résultant de l'essence des choses et de l’âme humaine; nous qui fondons le droit sur l’inviolabilité de la personne humaine, inviolabilité commandée par cette morale absolue, indépendante de toute considération d’intérêt, nous soutenons de toutes nos forces que jamais un intérêt, quelque grand qu'il soit, quel que soit le nombre des intéressés, ne peut justifier la violation d’un droit essentiel de la personne. Ou le droit n’est rien, ou il est une activité inviolable; et s’il est inviolable en vertu d’une loi morale, l’intérêt ne peut rien contre cette inviolabilité, parce que l’intérêt ne peut rien contre la loi morale. .

On invoque le bien public ; mais au bien public nous opposerons le bien social , en entendant par bien public le bien de la majorité ainsi qu’on l’entend, et par bien social le bien de l’universalité des associés dont aucun n’est sacrifié aux autres. Et nous disons toute société a essentiellement pour but d’obtenir le bien social, le bien de tous ses membres et non pas le bien de la majorité d’entre eux. Cela est de l’essence de la société; car il est évident que la minorité n’a jamaif pu

vouloir former une société de laquelle il ne résulterait pour elle que du mal, la société n’étant formée par tous les associés qu’en vue d’en obtenir un bien.

Mais, dira-t-on, ce que l’un perd un jour, il le regagnera le lendemain, parce que son intérêt se trouvera d’accord avec celui de la majorité, et ainsi en définitive tout se balancera, et il résultera pour lui plus de bien que de mal. — Cet argument, qui n’est pas absolument vrai, a pourtant une certaine valeur; mais c’est seulement lorsqu’il s’agit de biens secondaires que l’homme naturellement perd un jour et regagne le lendemain, et dont il est souvent privé par sa malheureuse condition sur cette terre. La société n’est obligée alors qu’à lui faire avoir la plus grande somme possible de ces biens, et le pouvoir social doit avoir à cet égard une certaine liberté. Mais cet argument ne vaut rien pour les droits essentiels de l’homme, pour ces biens inappréciables, que rien ne peut remplacer, et dont rien ne peut réparer la perte. Pour ceux-là, la société toute entière en présence d’un seul homme n’aurait pas droit de les lui enlever, quand même son intérêt le demanderait. Que cet homme puisse se sacrifier volontairement pour la société, qu’il puisse même y être moralement obligé, nous ne le nions pas, mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit.

Mais le bien public n’en tiendra-t-on aucun compte? Le gouvernement, social devra en tenir compte, mais seulement lorsqu’il aura assuré le bien social et à la condition de ne jamais lui porter atteinte.

Rentrant maintenant dans la société paternelle , nous dirons, avec plus de force que dans toute autre société, que jamais le père ne peut causer un mal au fils dans ses droits essentiels, en vue de l’intérêt de toute la famille,

parce que ces droits sont inviolables, et parce que ce fils est un membre de la société, qui peut sansdoute sur des points secondaires être sacrifié à la majorité à charge de revanche, mais à qui la société, on vertu des lois fondamentales de toute société, doit au moins procurer toujours le respect de ses devoirs essentiels.

Si le fils est coupable, nous avons établi que le père avaitle droit do correction, etnous avons vu dans quelles limites en cotnparant ce droit avec le droit de punir dans la société civile.

Le fait de la société paternelle n’étend-il pas les droits du père? Et de même que l’intérêt social dans la société civile peut, joint à la culpabilité, justifier jusqu’à la peine de mort, cet intérêt ne peut-il pas justifier des peines plus graves imposées par le père au fils, et même le droit de vie et de mort ou de vente comme esclave ? Nous disons non (1), et cela pour deux motifs : d’abord l’intérêt social do la famille ne demando jamais cela ; en effet, ou le crime ne cause de mal qu’en dehors de la famille, et alors la société n’éprouve pas uncatteinte directe, pas plus qu’un individu quelconque; et dans ce cas, le droit de prévention n’appartient pas plus à une société qu’à un individu ; ou il cause un mal à l’intérieur de la société, soit qu’il soit commis directement contre ses lois, soit que, commis en dehors, il retentisse au dedans, notamment par le mauvais exemple et la crainte de corruption ; alors tout ce que l’intérêt social peut demander, c’est l’élimination du membre coupable, son exclusion de la famille; il ne

(1 ) Voyez daiîs le môme sens : Vvffendwf, De off. hominiset civis, L. 2, ch. 3, n° 4, AchenuM ; Jui'is naluralis pars poslerior, L. 2, •cct. 2, lit. 2, § 54.

va pas au delà. — Mais enfin si un crime atroce, comme un assassinat, était commis par un des membres de la famille contre l’autre, la famille n’aurait-elle pas dans ce cas les mêmes droits que la société civile? Je ne le crois toujours pas. D’abord on peut soutenir que le danger social est moins grand, attendu que les liens naturels du sang sont une garantie contre la fréquence de pareils actes; on pourrait ajouter que, par la même raison, la société paternelle n’a pas pour but de protéger ses membres les uns contre les autres, de même que la société civile. Mais sans insister sur ces arguments, j’aurai recours au second mfltif que j’ai annoncé comme excluant le droit de vie et de mort chez le père , c’est la nature môme de son autorité qui est toute pour le bien de ses enfants ; quelque coupable que soit un de ses enfants, elle ne lui donne pas le droit de lui nuire, elle doit toujours avoir pour but son bien, même quand elle le punit. Nous l’avons établi, et le sentiment naturel du père lui-même se révolterait Contre une conduite différente. Or, ce caractère qui appartient à l'autorité paternelle considérée isolément, elle no le perd pas lorsqu’elle s’élève au rang de pouvoir social; le soiu qu’elle doit prendre de tous les enfants ne doit pas l’empêcher de conserver pour l’un d’eux tous les ménagements que la nature même lui inspirait.

En définitive, la grande différence entre la société civile et la société paternelle, c’est que la première est impassible et indifférente pour le coupable, et que rien ne retient son bras prêt à frapper; tandis que le père tpii punit son fils ne peut pas faire que ce ne soit, [iour ainsi dire, une partie de lui-même, et que son propre saDg ne lui crie miséricorde et pardon.

Méconnaître ce sentiment essentiel à sa nature serait, chez le père, un acte coupable ; qu’est-ce que serait un pouvoir de correction qui commencerait par un crime de celui qui l’exerce?

Voilà tout ce qu’on peut dire de général sur les limites de l’autorité paternelle dans la famille. On voit que cela laisse encore une grande latitude d’appréciation au père. Dans ces limites, ce sera l’intérêt de la famille qui lui indiquera l’emploi qu’il devra. faire de son autorité et où il devra s’arrêter. Nous aurons occasion, dans le paragraphe suivant, en marquant ce qu’H doit et peut faire, en spécifiant ses droits et ses devoirs particuliers, de déterminer, quand cela sera possible, les limites que la raison ou la nature indiquent à ces différents droits.

Remarquons que quand le père sort de ces limites, il viole les droits du fils, il abuse de son autorité et perd tout droit à cet acte abusif. La différence entre ces pouvoirs et ceux dont nous avons parlé plus haut, c’est que ces derniers sont toujours illégaux dans leur essence, tandis que ceux dont nous nous occupons maintenant ne sont illégaux que dans leur abus; le père n’a jamais droit aux premiers ; le père a droit aux seconds jusqu’à la limite de l'abus; mais cet abus, qui lui enlève tout droit à l’acte illégal et permetau fils de le méconnaître, ne lui enlèvepaspar lui-même son droit au pouvoir dpnt cet acte émane.

Pour compléter ce que nous avons dit sur son droit de punir en général, nous devons ajouter que l’intérêt de la famille entière peut à juste titre faire varier la gravité de la peine qu’il infligera; que notamment le danger du mauvais exemple l’obligera à punir plus sévère-

nient son tils et même à punir des actes qu’il aurait pu sans cet intérêt laisser impunis. La nature elle-même enseigne aux pères leur devoir dans ce cas. Ne disonsnous pas tous les jours que les enfants uniques sont traités avec plus d’indulgence, plus gâtés que ceux qui ont des frères et sœurs? Sans doute, la cause peut en être dans une différence d'afTection des parents ; mais n’est ce pas aussi et surtout parce que les parents ne sentent pas autant la nécessité d’empêcher le mauvais exemple de se propager? Et, de fait, la vie des parents qui ont plusieurs enfants serait intolérable s’ils souffraient ce qu’on peut souffrir sans trop d’inconvénients d'un enfant unique.

Page 1