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III. — Demandes en nullité de mariage

Les demandes en nullité de mariage sont en général le moyen défaire valoir lesdroils qui ont été lésés par un mariage; le droit de former ces demandes appartient à tousceux dont les droits se trouvent ainsi lésés. Si donc

les père et mère n'avaient le droit dedemanderla nullité qu’en se fondant sur une lésion de leurs droits, sur le mépris de leur autorité, comme dans l’art. 182 ; ce ne serait pas pour eux un droit nouveau, ce serait seulement la sanction de leur droit de consentir au mariage de leurs enfants. Mais les parents ont des droits plus étendus et qui dès, lors, constituent véritablement une nouvelle fonction de leur droit d’autorité : ils peuvent, par l’action en nullité, faire valoir toutes les nullités absolues qui peuvent entacher le mariage de leur enfant, et cela sans y avoir aucun intérêt pécuniaire. On a considéré qu'il y avait pour eux un intérêt d’honneur et d’affection très-puissant à ne pas laisser vivre leur enfant dans une union qui est nulle aux yeux de la loi ; et que ce n'est pas dépasser les bornes naturelles de leur autorité, qüe de leur permettre de rappeler leur enfant à l'observation de la loi et de son devoir sur ce point, s’il était tenté de l’oublier. Ce droit de demander la nullité du mariage de leurs enfants sans y avoir aucun intérêt pécuniaire, résulte manifestement pour les père et mère de l’art. 191 et de l'art. 184 expliqué par les art. 186 et 187 : en effet l’art. 18C, exceptant dans certains cas les ascendants, montre qu’ils sontcomprisdans la règle, et l’art. 187, exigeant que les parents collatéraux, pour demander la nullité, aient un intérêt né et actuel, c’est-à-dire pécuniaire, implique bien que les père et mère peuvent demander la nullité même sans avoir un intérêt de ce genre, en se fondant uniquement sur leur intérêt moral et de famille.

Il nous suffit d’avoir reconnu ainsi ce droit spécial des père et mère; les détails de la matière sortiraient de notre sujet.

Il est pourtant une question qui se rattache à l’ordre d’idées dans lequel nous nous sommes placé : c’est celle de savoir si les autres ascendants ont le droit de demander la nullité du mariage de leur descendant en présence des pcre et mère, lorsque] ceux-ci négligent de le faire. Il faut avouer que le Codé n’est pas explicite sur ce point. Cependant en présence des articles 180 et 191, je ne pense pas que l’on doive oser refuser ce droit aux ascendants. En effet, ces deux articles énumèrent les personnes qui peuvent demander la nullité, sans établir cette gradation, si bien marquée en maint endroit et notamment dans l’art. 175. J’insiste surtout sur le texte de l’art. 191, dont l’énumération est bien évidemment cumulative et nullement alternative; il dit que le mariage peut être attaqué « par les » époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascen- » dants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et ac- » tuel, ainsi que parle ministère public. o II est évident, d’après le texte, que les époux concourent avec leurs père et mère ; que le ministère public concourt avec les père et mère. Comment oser dire que les ascendants placés dans l’énumération exactement sur le même pied que toutes ces autres personnes, ne concourront pas avec les père et mère? On nous fait une objection qui parait avoir une grande force, surtout contre nous en particulier : Vous avez admis, nous dit-on, que ce droit de demander la nullité est une fonction du droit d’autorité ; or, vous voyez que partout ce droit d’autorité et ses diverses fonctions appartiennent exclusivement à l’ascendant le plus proche; vous même avez reconnu, qu’il en devait être ainsi d’après les principes rationnels

mômes; comment pouvez-vous maintenant admettre ici la solution contraire? — Je fais observer une chose, c’est qu’il s’agit ici d’un de ces droits d’autorité, qui sont de nature à durer toute la vie des ascendants et, des enfants et petits-enfants : lorsqu'un fils a formé une nouvelle famille ‘séparée, il prend sans doute, comme chef de cette famille, la direction suprême de ses enfants à lui, et le grand-père ne doit pas en général prétendre lui imposer ses volontés sur ce point. Mais ceci n’est vrai que des actes qui rentrent dans la sphère de la liberté juridique, c’est-à-dire de ceux qui sont moralement innocents. 11 est au contraire un ordre défaits, sur lesquels l’ascendant conserve toujours un contrôle suprême : ce sont les actes coupables en eux-mêmes; quant à ceux-là, l’autorité paternelle, gardienne des mœurs de la famille, est toujours vivace pour venir les arrêter; nul n’a droit à des actes coupables, le fils moins que tout autre vis-à-vis de son père. Or, quelle est ici la situation : il s’agit de faire cesser un scandale de famille, le descendant vit sciemment dans une union, nulle aux yeux de la loi; il est coupable, il n’a aucun droit à y rester ; son père peut le forcer à en sortir. Mais son père tolère lui-même ce scandale, a-t-il droit à le protéger et à le défendre? Est-ce là un de ces actes de pouvoir légitime dans la famille, que le grand-père est tenu de respecter? Non, évidemment. De même que le père peut faire rentrer son fdsdans la voie du devoir; de même le grand-père peut faire rentrer et son petit-fils et son fils dans cette même voie. C’estson devoiràlui-même, et c’est son droit imprescrptible. Donc, nous ne violons aucun principe ni duCode, ni de la raison, en permettant

aux ascendants de demander la nullité du mariage de leur descendant, môme en présence des père et mère, s’ils sont négligents ou complices.

On pourrait ensuite se demander si la mère pourrait poursuivre la nullité en présence de l’inaction du père. Et ici on opposerait à l’affirmative des arguments encore plus puissants : on invoquerait l’autorité maritale; et l’ou ajouterait que, dans l’art. 193, les père et mère, étant nommés ensemble dans un même membre de phrase, n’ont pas chacun une vocation distincte et principale, mais ne forment ensemble qu’un seul groupe, dans l’intérieur duquel on doit répartir ce droit suivant les rapports spéciaux résultant du mariage ; c’est-àdire en en donnant tout l'exercice au père. Mais je soutiens toujours que l’autorité maritale (pas plus que l’autorité paternelle) n’est pas souveraine sur ce point; je nie qu’aucune autorité, pas plus la maritale qu’une autre, ait jamais le droit d’imposer à une personne humaine une action ou une abstention injuste ; le père, pas plus que le fils, n'a droit à la permanence d'un état de choses illégal, et la mère doit avoir le droit de rappeler son fils à son devoir, malgré la perversité ou la négligence du père. Quant à l’argument tiré de l’art. 191 . j’accorde que je no puis plus argumenter de cet article comme je le faisais tout à l’heure. Mais s'il n’est pas aussi fort pour moi; il est bien loin d’être contre moi. Ni lui, ni aucun autre article du Code ne combat le système que je défends.

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