‹ Le droit de famille chinoisChapitre 11 sur 37 · POUR CAUSE B'aFFISITÉ · texte numérisé non relu

POUR CAUSE B'aFFISITÉ

Le mariage n'est pas autorisé avec la soeur de la femme d'ascendants ou de descendants, avec la belle-soeur du })ère ou de la mère, avec la belle soeur du gendre ou de la bru.

Il est en outre interdit avec les parents féminins, jusques et y compris le 4me. degré,^ avec la belle-fille, avec la veuve d'un parent au 4me. deoré, ou avec la soeur d'une belle-fille veuve. Les unions avec les veuves de parents rapprochés sont considérées comme incesteueuses.

Celui qui ci)Ouse une ancienne femme de son père ou de son grand-père,^ ou la soeur de son père, est décapité.

1— C. N. Starke, I.e. p. 44.

2- — Comme en droit canon. Chap, 8, X, 4.14. Walter, Kirchenrecht, §, 310.

3- — Pour une inceste de ce jrenre, lîuben fut dépouillé de son droit d'aînesse. Genèse. iîô.'22.

30 Le Mariage.

Quiconque épouse la veuve de son frère est étranolé.i

Le mariaiîe en secondes noces de la veuve sans enfants avec le frère de son mari décédé,^* le Lévirat, se rencontre chez beaucoup d'anciens ]teuples^ Il est encore en usage de nos jours' dans le Caucase.*

('liez les Juifs, les Hindous et les Arabes, le Lévirat était surtout développé par le but fondamental de donner au défunt des enfants posthumes, et de maintenir dans son intégrité, la propriété de la famille.^

En (,'liine, nous Tavons dit, le Lévirat est interdit. On ])rét.end, il est vrai, qu'à Peking des Mahometans le pratiquent, et même qu'il se

1- — La décapitation, c. à. d. une mutilation du corps, est une ]>iiiiition plus sévère (jue la strangulation.

-■ — Ou la dispense de mariages de ce genre par là cérémonie juive qui consiste à se retirer le soulier (^Chulizah). Deutéroiiome. 25.7; Ihiih IV, 7.

3- — Alix Indes, V. lîolilen, Indien II 142; en Perse, Klcnker, Zenduvesta III 226; chez les Gallas, Bruce R. H, 223, et beaucoup d'antres peuples. Lesi Huns et les anciens ('oréens le praticpiaieiit aussi, v. E. II. J^arker, Transaction of the Asiatic Sucietij of Japan Vol. XVI II part II (1890 p.) 1G9.

*• — Bodenstedt, Die Vii/ker des Kaukusus, p. 82.

5- — C. X. Starke, I.e. 141 ; Chez les Juifs, c'était une coutume antérieure à Moïse.

Le Mariage. 31

pix^'sonte dans le district de Huai-un, dans la j)r<)vince de Kiangsou. Un article de la China Rei'iew (Voî. p. 71), affirme même que cette coutume existe dans les Provinces de Kiang-si, Hou-peh et Szétchouan. Nous n'avons pu ])arvenir à en découvir la moindre trace, et nous ne croyons pas non })lus qu'elle soit réellement pratiquée, vu les châtiments sévères qui la punissent. L'équivalent chinois du Lévirat, l'adoption posthume, remplit pleinement le but proposé.^

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