poDu d'actees causes
La célébration du mariage est interdite pendant le temps légal du deuil. Dans ce cas le mariage avec une coiicubine n'est cependant pas punissable, à moins que l'un des fiancés soit en deuil de son })ère ou de sa mère, ou la fiancée en deuil de son mari ; cela, même si le mariage n'avait pas été consommé. -
On considère connue temps de deuil, lorsque les parents ou les grands parents sont incarcérés
1- — (x. Jainieson partage entièrement cette ojiiniou) China Review Vol. X, p. 83.
-■ — Le droit rouuiiii punissait les vevives (et leui"S nouveaux opoux) qui se remariaient avant roxpiration du temps de leur deuil, (I. 1, 11, 12, Ici, pr. D., de his qui not. inf. ."5 -2. — CcMst. 2, C. 5..9.)
pour crime capital. En harmonie avec Fidéc fondamentale du mariage chinois, selon laquelle le pater familias passe le contrat de mariage, celui-ci, dans ce cas, peut être conclu, si le chef de famille envoie son assentiment dei)uisla prison. On s'abstient toutefois des fêtes en usage lors des noces.
Le Mariage est interdit avec une femme qui a commis un crime et s'est enfuie par crainte du châtiment. Cette interdiction s'étend au mariage entre la criminelle et son séducteur.^
Celui qui force la femme ou la fille d'un homme libre à épouser soit lui-même, soit son fils, son petit-fils, sou jeune frère ou son neveu, est passible de la strangulation.
D'après le droit romain, (1. Ç>& D. de ritu nuptiarum 23, 2. — C. 5,6) un mariage valide ne pouvait être contracté entre personnes qui se trouvaient réciproquement dans les rapports de tuteur et de pupille. En Chine, ceux-ci sont toujours de proches parents. En effet, ces derniers et les parents adoptifs seuls peuvent
1- — Les droits jnda'ùines et roniaiiis l'interflisaient également, (Mayer, I.e. Vol. II, p. 320; 1. 26, D. de ritu mrpfiarnm, 2.'} 2 — I. 13, D. de /li.s rpii not. inf. 34.9. — 1. Il § n et 1. 29 § 1. D. ad legem. Jul. de adult. 4^,5— Noc. 134, si qm.'i uutem c. 12.)
Le Mariage. 33
assiimor la tutelle, et, par elle, acquérir la puissance paternelle {patHa potestas).
Une esclave fugitive ne peut se marier ; elle ne peut légalement être mariée que par son maître.
L'opinion publique s'oppose à un second mariage de la veuve {^ ^ koua-fou). Le Llki dit (Legge, Vol. I, p. 439) : " Lorsque la fenmie a été unie à l'homme, elle ne peut se changer durant toute sa vie, et, si son mari meurt, elle ne se remariera pas." Généralement la veuve, après la mort de son mari, demeure sous la dépendance de son beau-père ou d'un frère de son mari défunt. Ceux-ci, autant qu'il est en leur pouvoir, l'empêchent de conclure un nouveau mariage. Il se présente cependant -beaucoup de cas où une veuve repousse avec succès toute ingérance de la fiimille de son mari, et méprise leurs conseils, donnant raison au
proverbe : ^ ^- T ^J^ ^ ^È ^c pI f!l ^''^'^ y^^ hsia, niang yao kia, icufa k'o trheu. "Si le ciel veut pleuvoir et ta mère se remarier, rien pourra les en empêcher." Un second mariage n'est jamais convenable en Chine; aussi une veuve qui résiste à toute tentative pour la décider à se remarier (ou à mettre une nouvelle corde à son 2ii'<J> ix*&llif^ '"^'^ ^^^^'^ ''^'^'" J^''^><^'»)-> reçoit quelque-
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fois de TEmpereur une récom])eiise sous {'ovine d'un arc de triomphe ( ^^ i^ /)'ae /a»</, jj^^ ^ p^ai leoti\ qui lui est érigé dans son lieu de domicile. Mais aussitôt que cela a en liexi, elle ne peut plus changer d'o})inion.^ Le chef de famille veut-il la forcer à se renuirier, elle peut méconnaître la jxitria potestas et hahiter sans difficultés dans la famille de son mari défunt. Choisit-elle la dernière ressource que préièrent les Chinoises sans protection, c. a. d., le suicide, le chef de famille est puni. Mais après avoir conclu un second mariage, la femme doit vivre avec son mari ; les présents du premier mariage, ou plutôt le prix d'achat, font retour au gouvernement.
Dans la règle les Chinois^ ne peuvent occuper une fonction dans leur province d'origine ; sans doute pour ohtenir de cette façon une plus grande impartialité. C'est pour la même raison qu'ils ne peuvent épouser aucune fenune qui
1- — Le sentiment populaire romain oonsidôraît aussi comme convenstble, bien séant, qu'une veuve ne se remariât pas ; nnivira équivalait à cuatissivia. Un la tenait en très haute estime, et elle recevait la couronne fie chasteté ( VaL Max. Il c 1: Prop. IV. elefr; Pnehtn Instit. Vol. III ji. 177) — Les Juifs, par contre. préc<»ni.>-aient le second niariaire des jiinu's veuves. ( M<iiiP , 1 c. Vol. 1 p. 322J, et ilb étaient certainement daus le vrai.