I.p Mariasse
Si' trouve sons leui- juriJiftion, ou (pii descend d'une l'aiiiille (jui aurait certains intérêts à leur administration. 1
Un fonctionnaire ïie peut même prononcer aucun jugement lorsqu'il est apparenté avec l'une des parties.
Pour cause d'inégalité de rang, les mariages sont interdits entre les fonctionnaires et les actrices, les danseuses et les chanteuses, qui exercent un métier public. Les fils et petits fils de fonctionnaires de noblesse héréditaire ne peuvent non plus conclure des unions de ce genre. En cas de contravention, ils sont dégradés d'un rang de noblesse et, selon le cas, perdent complètement leurs titre de noblesse.
On compte en Chine 0 classes de noblesse héréditaire, 5 "^ (tchio) et é ^ (^w-) Les 5 tchîo sont: ^ {k-onnr/), Duc, f^ (/i^Oi/,) Marquis, fâ (y^O Comte, -^ (tseii). Baron, et ^ (nan), homme noble. Si la noblesse n'a pas été conférée comme "héréditaire à perpétuité" (jÉ H 1^ ^ cheu fisi loang f'î), le premier descendant est
1- — Home pensait de môme en interdisant le mariage entre les piresex provinciu/' et une tenmie de sa jirovince, 1. ô7, pr. 1. G:5, D. de ritii nupt. 2S.2.— Cod. Iheod. 3.11.— Cod. Just. 5, tit 2.7.
rangé dans la plus prochaine classe a})rcs son père, ainsi le fils d'un houng devient heou^ le fils d'un heou devient po, et ainsi de suite jusqu'à ce que la noblesse s'éteigne complètement avec le fils d'un tseu.
Les 4 yu comprennent la noblesse militaire.
En Corée la noblesse se répartit entre quatre partis politiques (0 '^ seu-se, en coréen sa-sdic). On les appelait autrefois : Ceux du nord :j[^ A pei-jen, en coréen pukiyi ; ceux du sud, ]^" A 7ian-jen, coréen namin ; ceux de Test ^ A tonng-jen, coréen tonghiy et ceux de l'ouest, ■gÇI A hsi-jen, coréen sie-in. Après une division en factions, il existe actuellement :
1. — Les lao-lo%in, ^ %^ eu coréen noron, une branche des anciens occidentaux, le parti le plus puissant avec la reine en tête,
2. — Les nan~jen, ^ A coréen namin, le plus grand parti qui a complètement absorbé les orientaux,
3. — Les hsiao-lonn, >J> f(^ le reste insignifiant des occidentaux, alliés autrefois avec les Noron^
4. — Les h$iao-pei, >J>^t coréen sfopui:, l'unique branche des anciens Coréens du Nord, alliés aux
Le Mariage. 37
Les membres de l'un des partis ue se marient pas avec ceux d'un autre.
En Chine, la veuve d'un homme noble ou de rang ne peut pas se remarier.
Ne peuvent se marier : les prêtres bouddhistes ( f U fil]' ho-chan<i), les religieuses bouddhistes, ( /£ ^è /«-/.'om) et certains prêtres ( j^ A tao-jen) et religieuses (j^ ;^ tao-kou) taoïstes qui ne se rasent pas les cheveux, mais les tiennent rassemblés avec un ruban en forme de filets ( lis r|3 u''a7ig-tchin). Le mariage n'est permis qu'aux prêtres séculiers taoïstes, qui se rasent la partie antérieure de la tête, et connue d'autres Chinois font de leurs cheveux une longue tresse.
Un prêtre qui épouse une femme qui est soi-disant destinée à un autre, est sévèrement puni.
Le mariage entre une femme libre et un esclave est im])ossible.-
1- — Cotait l'usage dans tonte la Chine jusqu'à l'introductiou de la tresse tartare (1644). (Test encdro actuellcuient la coutume nationale en Corée où on rap[)clle maîig-kf-n.
'•J- — De même chez les Lombards (Mayer, 1 c. Vol. II p. 301, et cliez les Germains. C. N. Starcke I.e. p. 107.)
38 Le Mariage,
c. EFFET DES EMPÈcnEMEXTS AC MA Fil AGE.
Chaque empêcliement rend n\\\ un mariage déjà conclu. 1 Les empêcliements sont toujours dirinieuts. La non-connaissance de ces empêcliements protège, il est vrai, les parties contre le châtiment, mais le mariage est rompu. Dans le sens du contrat de mariage, les signataires sont punis pour le cas où il y aurait violation des lois de l'honneur ; l'intermédiaire seul est puni, s'il avait connaissance des empêchements. Le mari et la femme jouissent de l'impunité, sauf lorsqu'ils étaient sui juris. Le contrat de mariage a-t-il été signé par le père, le grandpère ou l'oncle, ils sont seuls punissables. Un autre parent était-il le signataire du contrat, il est puni de la peine la plus grave ; mais les époux le sont comme complices.
Le prix d'achat de la femme fait retour à l'Etat, à moins que les époux ne puissent justifier de leur ignorance.
!■ — Aussi au temps de Justinien, (§ 12. I. de vuptiis 1 .10, C. 5 8.) Des législations modernes font une distinction entre les impedimenta juris puhli-i, qui annulent le mariaire, comme l'inceste. la liiofamic et le mariaire entre criminels, et les impedimentd jurix privati, qui n'invalident le mariage que lorsfjue de» intuits prives sont Icscs.
Le M(iri(ifi;e. 39
Le Chinois ne connait pas de dispenses pour les enipccliements au mariage. ^
La différence de religion des deux é{)Oux n'a aucune influence sur la conclusion d'un mariage.
La loi dit;- il est vrai, que les mariages avec les sauvao-es sont détendus. Mais cela n'existe pas dans la pratique. A Formose, p. ex. les Chinois épousent continuellement des filles des tribus indigènes (malaises) ; mais surtout des tribus établies ( §^ ^ clum-faii) et qui ont déjà pris un nom de famille chinois.
1- — Aussi peu que le Juif, Mavcr, I.e., Vol. II, p. 315. 2- — G. Janiiesou, China lievieic, Vol. X, p. 8b.
40 Le Mariage.