‹ Le droit de famille chinoisChapitre 14 sur 37 · LES FIANÇAILLES, a. LE CONTRAT · texte numérisé non relu

LES FIANÇAILLES, a. LE CONTRAT

C*hoz les lît)niain< la promesse réciproque du niariaoe était, comme cérémonie préparatoire, mi acte de grande importance sociale et morale. En Chine les futurs fiancés ne sont ])as les personnages principaux. Un contrat^ doit précéder la conclusion d'un jusium matrîv}on/um. Ce contrat fixe le nombre des présents, {arrhe sponsulitûr) et le dernier délai pour la célébration du mariage. Ce contrat est conclu, ou, s'il est passé par écrit, signé par les personnes qui possèdent la jxitrîa potestas sur les fiancés. Ces derniers ne le signent que lorsqu'ils n'ont plus de parents plus âgés qu'eux. Cette condition, ainsi que lorsque le fils remplit une fonction, est le seul cas où ww filius familias devient 5/// juris. Nous trouvons ici la principale ditlérence entre les Chinois et les Romains au sujet du mariage.

Avant la signature du contrat, on envoie à la famille de la fiancée divers cadeaux ( ^|^j ^

i- — De niriiie les Komîdiis 1. 2 D de spmis. 23, I.) et les aïK-ieus CJcnnaius (Eiclihorn, Rechtagcachichte § 54 § 321.)

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na /'*■<(/, en langage familier -^ ^ lo-t'nuj, étrenner^). Ensuite on écliange des rôles qui consignent les noms des fianeés, leur jour de naissance et leur horoscope ( j^ j^ t'onng keng, en langage familier fJJ ^ u-en-tnui<j, s'informer du nom). L'approbation des deux familles est exj)rimée par un nouveau document (ijii^ '^ na-tcheng, familier ~^ '^ icen-ting, fixer le texte ) ; après quoi rien ne peut s'op})Oser à rechange du contrat.

Il ressort de ce qui précède que Vanimus matrimoiii, l'intention, le désir de contracter une union ])our la vie entière (sauf les exce})tions indi(|uées ci-dessus) doit faire défaut en (^hine. A Rome on devait demander l'assentiment du pafer familias, qui, toutefois, ne pouvait le refuser que pour des raisons particulières. L'homme et la femme avaient le choix libre. Chez les Chinois ce sont les chefs de famille qui font ce choix. Quant aux sentiments des intéressés, ou ne s'en informe pas.

Môme lorsque le fils est absent, à de grandes distances, ou que, par hasard, l'amour est en jeu, l'approbation des parents est toujours requise : lS^i[]fi»J'iî'-^;^# i'<■^f^i'' f'chi ju ho, jH kou fou mou; i)our rechercher une femme, connnent

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s'y ])roiul-on ? On va la tlemandcr à ses parents.*

Les prennères néo-ociations ont rciiulièronient lieu par l'entremise de connnissionnaires ou de courtiers en mariaoe ( \j^^^ \ me'i-jen^ i^|- ^ meiy»'o. ^^- j{^; mei-keon, pj^ A tcfiouDtf-jeti), qui, des fennnes pour la plupart, jouent ici un rôle important. Le Liki dit (Legge, Vol. 1, p. 78): Le mari et la t'emnie ne savent pas leurs noms sans l'intervention de l'aoent matrimonial. Quoi qu'en dise le proverbe: -\^^}^iLtU ^^"''' "'<'^ kmt koïiaiiff, sur 10 courtiers en mariage, il y a neuf farceurs, ini autre ]iar contre ajoute : ^'c

yun pou hs/'a >/ii, ti Jisia trou mel 2'>ou Vchenp f'cJiiti, comme la jduie ne peut tomber d'un ciel sans nuages, de même un mariage ne peut se faire sans courtiers." ^

1- — Chikivg I, YIIl, Ode G. .3: rEni])eroiir Clioiîu s'est rnaric sans en a%'iscr ses parents. Il crai<j:nait qu'ils puissent refuser leur eonscntement {Menp;tseu IV, XXYI, 3 Lejïjie II, p. 189.) Il considérait le devoir de posséder des descendants comme le plus important.

2— D'autres proverhes ^ ^. ji\\ fûj gl If^ J. f§ Vchv tchi jn ho, fpi nipi pou te, ])our épouser une fenune, oonnnent s'v prend-on? Sans intermédiaire, elle ne sera pas SI toi. CÀ/Zi/z/iT, 1. ^'II^. Ode VI, 4; comp. LUii (Leprfe

Vol II p -2^)7. 5c "Ë" jS '^Jk *"^^"> /"' t^oim^ moi) le. mariage doit se taire par 1 entremise des courtier-'

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Avant la sionaturt^ définitive dn contrat par les clu'ts de familles, colles-ci s'assurent cliacnne de leur côté de la véracité de leurs assertions et surtout si les fiancées sont bien sains de corps et d'esprit et ne sont pas plus âgés qu'il a été indi(pié ; c'est alors seulement que commencent les solennités des fiançailles. On n'attache aucune importance à l'iige des fiancés. Il arrive que l'on conclut des fiançailles, alors même que les fiancés n'ont que trois ou quatre ans. Il est cependant interdit de fiancer les enfants avant leur naissance.^

h. LES EFFETS DES FIANÇAILLES.

Le contrat de fiançailles donne à chacune des partiesle droit d'exiger la conclusion du mariage.* Quiconque se refuse à exécuter le contrat, est

Chez les Juifs aussi, l'acrent matrinioiiial (Schadchen) jOue un lôle important. Chez les Grecs on charireait de cette mission les femmes 7rpf)//i'7y(7rpm< ; A Rome le miptiarnm conciliator était plutôt notre ajrent matri- •noiu'al ; s'il assistait au mariage on l'appelait au.<tpex luptinrum.

1- — Comp. droit roni. 1. 14, D. de Sjyoïta. 23.1, in tponxahlnis contrahendi ■% acta.i covtrahentiiim dejinita non est vt m 7natritn(»iii.s; si non .-unf minores qiiam septem innos.

2- — De môme en droit canon , mais non en droit -omain, 1. 2 § 2 /). de div. et repud. 24.2, in spovsalihns "iiicu/icnd'r it'afV'i renvnCM'tw^ein inlerveiiire oporfere ; 1.

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puni de 50 coups de bambou. Le tribunal, en outre, le force à conclure le mariage. S'il n'existe aucun contrat par écrit, l'acceptation des présents est considérée comme la preuve de l'accord intervenu. ^

Les fiançailles peuvent être mniiitcnues, môme si la famille de la fiancée en conclut de nouvelles. Ce n'est que lorsque la famille du fiancé abandonne ses droits, que la jeune fille peut épouser son second fiancé. Dans ce cas les présents de fiançailles sont retournés.*^

L'enlèvement de vive force de la fiancée avant le temps fixé pour le mariage est punissable : de même si la famille de la fiancée

1, D. de spons. 23,1 ; 1. 134 D. de verb, ohlig. 45,1 ; Const 2. C. de inuHl. stipul, 8, o9. — Ce n'est qu'aux temps des empereurs chrétiens, que la renonciation sans cause était suivie de la perte des présents. I. 5, D. de sjwiis. 6, 1. — Comp. les anjrlais Breach of Proniixe Cases.

1- — Dans l'antiquité, les Juifs céléljraient en même temps les fiançailles et le mariage ; beaucoup plus tard, vers le 3me siècle après J. C, les fiançailles consistaient en envoyant à la fiancée im objet de valeur, ou un document par lequel le fiancé déclarait vouloir la prendre pour épouse.

2- — Le droit romain frappait H'infamie les secondes fiançailles (1. 1. 1. 13 D. de his cpii not. inf. 3, 2; Const. 18 C. ad Ici^em Juliam de uddt, î», 0.)

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retartle la ccréiuonie au delà du ternie coiiveiui. i

Une difficulté surgit lorsque le fils de famille s'est fiancé seul pendant son absence de la maison, et que, dans l'intervalle, son père, son grand-père, on tout autre parent sous l'autorité duquel il se trouve, lui a désigné une fiancée et signé le contrat. Le mariage du fils est-il déjà consommé, les secondes-fiançailles sont dissoutes il>so fado. Sinon le contrat conclu par la famille a la priorité.

c. DISSOLUTIOX DU CONTIiAT.

Lorsque, le contrat conclu, on y découvre de fausses indications, il est nul. Les fausses données émanent-elles du père de la fiancée, celui-ci est puni de 80 coups de bambou et doit retourner les j)résents. Le père du finncé est-il coupable, la peine est plus rigoureuse, et la fiancée conserve ses cadeaux. Si l'on ne découvre la fraude qu'après la conclusion du mariage, une action en divorce est toujours ouverte.

1- — Le droit romain punissait les retards non motivés de plus de 2 ou de 3 ans. Const. 16 C de episc. aud. 1, 4; (Const. 2, 5 G. de .spons. 2 G. de repud. 5, 17).

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Si le.< fiançailles sont dissoutes, soit par la mort de Tun des fiancés, soit par entente niutnelle {Tepudiwrn voluntar'mm\ ou par suite d'un empôclienient au mariage récemment survenu ou découvert, les présents sont retournes. En général, dans chaque cas, la famille non fautive a droit au retour de ses ]u-ésents. Eventuellement, elle garde les siens.

La condamnation du fiancé ou de la fiancée pour vol, innnoralité ou autre cause, donne à l'autre partie le droit de rompre les fiançailles.

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