DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ADOPTION
L'idée fondamentale de l'ado j)tion Chinoise est de prendre, connue enfants, ceux de familles du même nom, car, autrement, d'après l'opinion chinoise, les differences de famille s'effaceraient.
On ne cite pas de conditions particulières pour l'adoption,! quoiqu'il soit d'usage que celui qui adopte soit plus âgé que l'adopté. Les enfants trouvés en-dessous de trois ans peuvent être adoptés sans autre forme.
11 est jjermis de renvoyer l'adopté et de procéder à une seconde adoption. -
1- — En droit romain, (§ 4, J. de adopt 1, 11), l'adoptant devait être 18 ans plus âgé que son fils adoptif (c< nip. 1. 40, § 1, D. de adopt. 1, 7.
2- — Ce que le droit romain n'autorisait pas. 1, 37, § 1 D. de adopt. 1,7.
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(.•o»ime la femme, après la mort de son mari, ac'(|uiert ses droits, elle a aussi, par le fait celui d'adopter.! Elle doit cependant obtenir le consentement du plus proche parent de son mari défunt ; cela, soit pour Tadoption, soit ]»our la datio in adoptionem. Elle a le droit de s'o])poser à ce que les fils légitimes ou adoptifs de son mari se donnent à d'autres parents contre sa volonté (arrogation).
On ne peut adopter son frère cadet ou son oncle, même si celui-ci est plus jeune que son neveu. Pour cette même raison, un oncle ne peut adopter un neveu plus âgé que lui.
Un cas intéressant est celui d'un Européen qui voulait adopter ses enfants illégitimes, nés d'une mère chinoise. D'après les lois de son pays, ce n'est que par le mariage qu'il pouvait léiïitimer ses enfants, du Avivant de la mère. Mais la Chinoise l'avait quitté ; elle était introuvable. On s'adressa aux autorités chinoises pour obtenir la démission des enfants
1- — Comme les anciennes Ecryptiennes Mayers I.e. Vol.11, p. 427; mais non les Romaines, § 10, J. de adopt. 1.11; Const. 5, C. de adopt. 8, 48 : mulierem quidem, quae nec suos Jilios hubet in potestate, aîTogure non posse certnm est.
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comme sujets Chinois. Ceci accordé, rien ne s'opposait à l'adoption par leur ])ère de ces entants presque heimathlos (sans patrie).
COXDITIO.VS SPÉCIALES DE L'ADOPTION ET DE L'ARROGATIOy.
Quiconque veut se donner en arrofj;ation, doit demander le consentement de son ancien pafer familias. S'il a des frères aînés vivants, ceuxci doivent également y consentir. Du vivant de son père, un fils ne peut se donner eu arrogation, même sans son assentiment ou celui de ses parents que si son père est aliéné ou indigent, et que, par l'arrogation, il acquiert les ressources nécessaires à sou entretien. Si le père habite à une grande distance, le fils peut, il est vrai, se donner, mais le père peut le réclamer à son retour.
La dath) in adoptionem est eu réalité une vente qui exige l'assentiment du pater familias. L'adopté ne doit pas nécessairement être consulté, à moins qu'il ne soit fonctionnaire. j\Iais dans la prari([ue, il n'arrive jamais qu'un ills adulte, marié, soit donné en adoption contre sa volonté. En théorie la femme de l'adopté suit
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i>on mari ; mais les enfants demeurent dans la famille î^w pater fam'd'ias.^
Un homme qui a des fils ne peut adopter un étranger comme leur frère aîné, mais bien comme petit-fils, c'est à dire comme fils de l'un ou de l'autre de ses fils légitimes ou adoptifs. Après sa mort, ces derniers peuvent annuller ce genre d'adoption.
Après la mort des parents, les frères peuvent donner en adoption leurs soeurs aînées ou cadettes ; toutefois non contre leur volonté.
Même après la mort du mari qui n'a laissé aucun héritier mâle, ses parents ou ses amis peuvent adopter pour lui un fils posthume. On donne dans ce cas la préférence à un neveu du. défunt. Par grâce spéciale, l'Empereur se charge de ce devoir pour les princes et hauts dignitaires ; mais dans tous les cas, on doit demander le consentement des parents mâles du défunt,- Cette manière de procurer un hériter
1- — En droit romaiu, les enfants d'un aiTOjïé suivaient leur père, tandis que ceux d'un adopté restaient près de leur irrand-])ère, 1. 2 § 2, T>. de adopt. 1, 7 — 1.40 pr. D. de adopt, ib.— 1.26, 27 D. ib.
2- — Cette adoption posthume était aussi connue des Grecs: "afin que la famille ne s'éteijjfue pas". \ . Majer, 1.0. Vol. II p. 429, où il cite Démostliène et Isaeos.
L\hifnritf' Paternelle. lOI
au mort rend inutile le Lévirat qui rom])lit co but chez les Juifs et les Hindous.
LES EFFETS DE L ADOPTION ET DE V ARROGATIoy.
En Chine les effets sont identic^ues dans les deux eas.^ L'adopté devient agnat de tous les agnats de l'arrogant ou de l'adoptant. En somme, l'adopté a une meilleure position que l'enfant lui-même ; car il ne peut être vendu sans le consentement de ses propres parents, à moins qu'une seconde adoption ne soit d'une réelle utilité pour l'enfant. Dans les héritages, les fils légitimes on adoptifs passent avant toutes les filles. -
Si, après l'adoption, le père a des fils, de sorte que le motif primitif de l'adoption disparaît, celle-ci peut être annuliez. *^i l^^? parents de l'adopté consentent à reprendre leur enfant. Mais l'adoptant doit conserver l'enfant s'il n'y a aucun membre de sa famille, chez lequel il puisse retourner. Des fonctionnaires seuls
]■ — Ce qui n'otait pas le cas en droit remain, 1. 1, 1. 23 D. de adopt. 11, 7; § ô C. de adopt. 8, 48 ; S 13, J. de hered. 3, 1.
2- — V. Cil. Alabaster, Tlie Law of I-nheritnnce, China lievietv (Vol. V 1 876 p. 1 9 1 - 1 !)-5.)
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peuvent, de cette façon, être laissés sans famille. L'enfant adoptif est considéré par ses nou- A'eaux parents comme leur propre enfant. Leur consentement est nécessaire lorsque celui-ci doit commencer à porter le deuil de ses propres parents. Les fonctionnaires ne peuvent pas porter deux fois le deuil de trois ans, mais seulement pour leurs parents adoptifs. Car pendant la période de deuil ils doivent résigner leurs fonctions.
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